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Erratum du 21 décembre 2001
publié le 14 février 2002

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. - Erratum

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035156
pub.
14/02/2002
prom.
21/12/2001
moniteur
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21 DECEMBRE 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. - Erratum


Le texte du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, publié au Moniteur belge du 29 décembre 2001, 3e édition, p. 45626 et suiv. contient quelques erreurs matérielles rectifiées ci-après.

Les rectifications sont suivies du texte correct du décret. Ce texte remplace le texte publié au Moniteur belge du 29 décembre 2001, p. 45626 et suiv.

Pour la consultation du tableau, voir image

21 DECEMBRE 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. - Instituts supérieurs

Art. 2.L'article 178, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs, modifié par les décrets des 19 décembre 1998, 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Article 178.§ 1er. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 502.629.916 euros pour l'an budgétaire 2002.

Conformément à la convention collective de travail du 29 septembre 1993, ce montant est majoré comme suit : < ...g < ...g, en 2002 de 991.574 euros et en 2003 de 495.787 euros. »

Art. 3.A l'article 196 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. le deuxième alinéa, modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, de l'article 196, § 2 est abrogé.2. il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Les moyens d'investissement égalent pour l'année budgétaire 2002 : 1° pour les instituts supérieurs autonomes flamands, à l'exception de la « Hogere Zeevaartschool » : 7.728.000 euros; 2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés : 1.343.000 euros; 3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 12.493.000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2003, ces montants sont ajustés en appliquant le coefficient d'ajustement repris au décret budgétaire pour les subventions d'investissement. »

Art. 4.L'article 209, § 1er du même décret modifié par le décret du 22 décembre 2000 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les a.s.b.l. visées à l'article 208, § 1er, reçoivent en tant qu'allocation sociale un montant de base par étudiant de 161,13 euros.

Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente.

A compter du 1er janvier 2003, ce montant de base est ajusté annuellement à l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante: BB x I/I02, Dans cette formule : - BB est égal au montant de base; - 1 est égal à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier; - 102 est égal à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2002.

Tous les trois mois, les allocations sociales sont mises à la disposition des a.s.b.l. visées à l'article 208, § 1er. »

Art. 5.A l'article 231, premier alinéa, quatrième tiret du même décret, « 64 % » est remplacé par « 72 % ».

Art. 6.L'article 340ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 1996 et modifié par les décrets des 30 juin 2000 et 20 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pendant une période de trois ans au maximum, le Gouvernement flamand peut intervenir annuellement dans le financement de projets exceptionnels dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique.

Ces projets ont une composante artistique et pédagogique.

Le montant total de ces interventions est fixé à 18,0 millions de francs pour l'année budgétaire 2001 et à 453.000 euros à partir du 1er janvier 2002.

A compter de l'année budgétaire 2003, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante : 0,8 x (Ln/L02) + 0,2 x (Cn/C02); où : - Ln/L02 est égal à la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 2002; - Cn/C02 est égal à la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2002. »

Art. 7.L'article 340sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1999 et remplacé par le décret du 20 avril 2001, est modifié comme suit : «

Article 340sexies.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut participer, sous forme d'une subvention annuelle, au financement d'instituts supérieurs des beaux-arts et d'institutions organisant d'excellentes formations artistiques supérieures.

Le montant total de cette subvention est fixé à 88,3 millions de francs pour l'année budgétaire 2001 et à 2.220.000 euros à partir du 1er janvier 2002. Ce montant est annuellement ajusté de la façon suivante : 0,8 x (Ln/L02) + (Cn/C02); où : - Ln/L02 est égale à la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2002; - Cn/C02 est égale à la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2002. » Section II. - Universités

Art. 8.A l'article 130, § 5, 1° du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, tel que modifié par le décret du 7 décembre 2001 relatif à la révision du financement des universités en Communauté flamande et à des dispositions connexes, le mot « 61 » est remplacé par « 71.1 ».

Art. 9.Dans l'article 169quater, § 7, deuxième alinéa, du même décret tel que modifié par le décret du 7 décembre 2001 relatif à la révision du financement des universités en Communauté flamande et à des dispositions connexes, le mot « 744 » est remplacé par « 992 », le mot « 992 » par « 1240 » et le mot « 1116 » par « 1364 ».

Art. 10.A l'article 15 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, tel que modifié par le décret du 20 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « est fixée à 302 millions de francs pour l'année budgétaire 1999 » sont remplacés par les mots « est fixée à 8.028.000 euros pour l'année budgétaire 2002 ». 2° au § 3, les mots « est fixée à 55 millions de francs pour l'année budgétaire 1999 » sont remplacés par les mots « est fixée à 1.665.000 euros pour l'année budgétaire 2002 ». 3° au § 4, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Pour l'année budgétaire 2001, la subvention s'élève à 15,7 millions de francs.Pour l'année budgétaire 2002, la subvention égale 516.000 euros. ». Section III. - Enseignement de promotion sociale

Art. 11.Au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, il est inséré un article 48bis, rédigé comme suit : «

Article 48bis.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer par la voie de projets temporaires des moyens supplémentaires aux centres d'éducation des adultes.

Les projets temporaires font face à des problèmes urgents ou imprévus ou permettent des expériences sans modifier l'organisation des centres d'éducation des adultes. Les projets temporaires sont évalués annuellement. § 2. Pendant les années budgétaires 2002-2005, des projets temporaires sont organisés en vue de réaliser un des éléments suivants : - faire disparaître les listes d'attente pour l'activité « néerlandais, deuxième langue »; - enseigner et améliorer les aptitudes linguistiques des parents d'élèves étrangers de l'enseignement fondamental; - organiser des cours destinés à des allophones détenus.

Dans les arrêtés relatifs à ces projets, les éléments suivants sont stipulés : - la durée des projets temporaires; - les objectifs et le groupe cible du projet temporaire; - le nombre de périodes/enseignant admissibles au financement ou au subventionnement qui doit être organisé en plus; - les moyens supplémentaires qui sont attribués. » Section IV. - Autorisations d'engagement

Art. 12.Au décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, il est ajouté un titre XIIter, se composant des articles 169quinquies à 169septies inclus, rédigé comme suit : « TITRE XIIter. - Moyens pour les travaux d'infrastructure 2002-2004

Article 169quinquies.Pour les années 2002-2004, les autorisations d'engagement suivantes sont accordées au budget de la Communauté flamande : 1° aux groupes d'écoles et au conseil de l'Enseignement communautaire, un montant de 29.773.000 euros pour les grands et petits travaux d'infrastructure en vue de l'accomplissement de la mission visée à l'article 4, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire pour ce qui est des grands et petits travaux d'infrastructure; 2° au DIGO, un montant de 19.815.000 euros pour l'enseignement officiel subventionné à l'exception des instituts supérieurs officiels subventionnés et un montant de 83.206.000 euros pour l'enseignement libre subventionné à l'exception des instituts supérieurs libres subventionnés pour l'accomplissement des missions visées aux articles 13, § 2 et 17 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Article 169sexies.Au budget visé à l'article 169quinquies sont inscrits annuellement les crédits d'ordonnancement nécessaires à respecter les engagements qui ont été pris par l'Enseignement communautaire et le DIGO sur la base des autorisations d'engagement visées au présent article.

Dans les limites des crédits disponibles de la Communauté flamande, ce crédit d'ordonnancement est fixé sur la base du calendrier de paiement dressé par l'Enseignement communautaire et le DIGO.

Article 169septies.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2002. ». CHAPITRE III. - Environnement Section I. - Décret sur les engrais

Art. 13.A l'article 21 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 11 mai 1999, 3 mars 2000 et 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième alinéa, les mots « - Xdmp = le taux de redevance pour la production d'effluents d'élevage en BF/kg de P2O5;» sont remplacés par les mots « - Xdmp = le taux de redevance pour la production d'effluents d'élevage en EUR/kg de P2O5; »; 2° au § 1er, deuxième alinéa, les mots « - Xdmn = le taux de redevance pour la production d'effluents d'élevage en BF/kg de N.» sont remplacés par les mots « - Xdmn = le taux de redevance pour la production d'effluents d'élevage en EUR/kg de N; »; 3° au § 1er, le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les taux de redevance précités sont déterminés comme suit: - Xdmp = 0,0111EUR/kg de P2O5; - Xdmn = 0,0111EUR/kg de N. »; 4° au § 2, deuxième allinéa, les mots « Xamp = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel P2O5, en BF/kg de P2O5;» sont remplacés par les mots « Xamp = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel P2O5, en EUR/kg de P2O5; 5° au § 2, deuxième alinéa, les mots « - Xamn = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel N, en BF/kg de N;» sont remplacés par les mots « - Xamn = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel N, en EUR/kg de N. »; 6° au § 2, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : Les taux de redevance précités sont déterminés comme suit : - Xamp = 0,0223 EUR/kg de P2O5; - Xamn = 0,0223 EUR/kg de N. »; 7° au § 3, deuxième alinéa, les mots « - Xcmp = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel P2O5, en BF/kg de P2O5;» sont remplacés par les mots « - Xcmp = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel P2O5, en EUR/kg de P2O5; »; 8° au § 3, deuxième alinéa, les mots « - Xcmn = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel N, en BF/kg de N;» sont remplacés par les mots « - Xcmn = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel N, en EUR/kg de N. »; 9° au § 3, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : Les taux de redevance précités sont déterminés comme suit : - Xcmp = 0,0223 EUR/kg de P2O5; - Xcmn = 0,0223 EUR/kg de N. »; 10° au § 5, premier alinéa, dernière phrase, les mots « à 100 francs » sont remplacés par les mots « à 2,4789 euros »;11° au § 6, 2°, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les taux de redevance, visés à l'alinéa premier, sont déterminés comme suit : - Xspn = 0,99 EUR/kg de N; - Xspp = 0,99 EUR/kg de P2O5; - Xvn = - 0,24 EUR/kg de N pour l'année de production 2000; - 0,49 EUR/kg de N pour les années de production 2001 et 2002; - 0,99 EUR/kg de N à partir de l'année de production 2003. ». - Xvp = - 0,24 EUR/kg de P2O5 pour l'année de production 2000; - 0,49 EUR/kg de P2O5 pour les années de production 2001 et 2002; - 0,99 EUR/kg de P2O5 à partir de l'année de production 2003. »

Art. 14.A l'article 25 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995 et 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « 20.000 francs » sont remplacés par les mots « 500 euros »; 2° au § 2, les mots « 100.000 francs » sont remplacés par les mots « 2.500 euros »; 3° au § 3, les mots « 10.000 francs », sont remplacés par les mots « 250 euros »; 4° au § 4, deuxième alinéa, § 5 et § 7, deuxième alinéa, les mots « 40 francs » sont remplacés par les mots « 1 euro ».

Art. 15.A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « cent francs à cinquante mille francs » sont remplacés par les mots « cent euros à cinquante mille euros »;2° au § 2, les mots « cent francs à septante-cinq mille francs » sont remplacés par les mots « cent euros à septante-cinq mille euros »;3° au § 3, les mots « cent francs à cent mille francs » sont remplacés par les mots « cent euros à cent mille euros ». Section II. - Décret forestier

Art. 16.Dans l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990, inséré par le décret du 21 octobre 1997 et remplacé par le décret du 17 juillet 2000, le § 4, 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° par versement d'une cotisation de conservation des bois ».

Art. 17.§ 1er. Il est institué un Fonds pour le boisement compensateur, au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au Fonds pour le boisement compensateur sont affectées toutes les recettes découlant de l'application de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990. § 3. Les ressources du Fonds pour le boisement compensateur doivent être affectées à l'exécution du boisement compensateur dans le cadre de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990. Section III. - Eaux souterraines

Art. 18.Dans l'article 2 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines., modifié par le décret du 20 décembre 1996, la définition de l'eau souterraine est remplacée par ce qui suit : « - eau souterraine: toute eau qui se trouve dans la zone saturée sous la surface du sol et qui est en contact direct avec le sol ou le sous-sol. ».

Art. 19.A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est ajouté la définition suivante : « - unité principale hydrogéologique : une succession de strates géologiques qui possèdent globalement les mêmes propriétés hydrogéologiques. Les unités principales hydrogéologiques sont énumérées dans l'annexe jointe au présent décret ».

Art. 20.A l'article 28ter, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Pour ce qui concerne la redevance sur le captage d'eau souterraine, est également considérée comme eau souterraine, toute eau qui, sans exploitation, communique directement avec la zone saturée d'eau située sous la surface du sol et constitue avec elle un équilibre statique.

L'eau qui émerge de façon naturelle ou l'eau de source ne sont plus considérées comme des eaux souterraines dès qu'elles sont évacuées par voie naturelle vers le réseau hydrographique public. ».

Art. 21.L'article 28ter, § 2, 2° du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, est supprimé.

Art. 22.Dans l'article 28quater du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, le § 1er est remplacé par ce qui suit : § 1er. Le montant de la redevance, visée à l'article 28ter, est fixé comme suit : 1° pour l'exploitation de prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable : 7,5 x indice eurocent par m3 d'eau souterraine pompée au cours de l'année qui précède l'année d'imposition et qui peut être transformée en eau potable aux fins de la distribution publique, quel que soit le mode de captage ou d'utilisation;2° pour l'exploitation de prises d'eau souterraine non affectées à la distribution publique d'eau potable; a) si l'exploitation pour l'ensemble de l'unité de prise d'eau souterraine donne lieu à une quantité d'eau souterraine, captée au cours de l'année qui précède l'année d'imposition, de 500 à 30.000 m3 inclus : 5 x indice eurocent par m3 d'eau souterraine pompée; b) si l'exploitation pour l'ensemble de l'unité de prise d'eau souterraine donne lieu à une quantité d'eau souterraine, captée au cours de l'année qui précède l'année d'imposition, de plus de 30.000 m3 : Z x |gl x indice par m3` d'eau souterraine pompée, où - Z est une fonction tarifaire linéaire égale à (6,2 eurocents + 0,75 eurocent x nombre de m3 d'eau souterraine pompée/100.000) x a a = 0,75 au 1er janvier 2002 a = 1 à partir du 1er janvier 2003 - |gl est un multiplicateur, à savoir le produit de deux termes : facteur nappe et facteur zone. Le facteur nappe et le facteur zone prennent dans l'année d'imposition 2002 la valeur indiquée dans l'annexe jointe au présent décret. - L'indice est le rapport entre deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de décembre 2001 étant le dénominateur.

L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année.

Le montant adapté est arrondi à l'eurocent supérieur. »

Art. 23.Dans l'article 28quater du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. La redevance à charge de chacun des redevables visés à l'article 28ter, ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 124 x indice euro.

L'indice est le rapport entre deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de décembre 2001 étant le dénominateur.

L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année.

Le montant adapté est arrondi à l'eurocent supérieur. »

Art. 24.Dans le même décret, l'annexe insérée par le décret du 19 décembre 1997 et modifiée par les décrets des 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, est remplacée par l'annexe jointe au présent décret. Section IV. - Eaux de surface

Art. 25.A l'article 35ter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 22 décembre 1995 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,3 EUR et est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation de décembre 1992, base 1988, à savoir l'indice 113,76, étant adopté comme indice de base.

L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année.

Pour l'année budgétaire 1994, le montant susmentionné du tarif unitaire est majorée de 2,5 pour cent, par dérogation à l'indexation précité.

Le montant adapté est arrondi à l'eurocent supérieur. » 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La redevance à charge de chacun des redevables vises à l'article 35bis, § 3, ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 7,5 EUR. »; 3° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Est exempté de l'obligation de payer la redevance visée au § 1er, tout redevable qui perçoit le 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de son décès : 1. soit, le revenu garanti pour personnes âgées accordé en vertu de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.2. soit, le minimum de moyens d'existence ou le minimum de moyens de subsistance, accordé par un CPAS en application de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.3. soit, l'allocation de remplacement de revenus accordée aux handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés.4. soit, l'allocation pour l''aide aux personnes âgées, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés.5. soit, l'allocation d'intégration pour handicapés, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés. L'exemption délivrée ne concerne que le lieu de consommation d'eau qui est également son domicile légal. Bénéficie de la même exemption, tout redevable ayant un membre de la famille domicilié à la même adresse, pour lequel la minorité prolongée a été prononcée conformément à l'article 487bis-octies du Code civil, et qui bénéficie d'une allocation de remplacement des revenus pour handicapés et/ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées et/ou d'une allocation d'intégration pour handicapés, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés.

La Société peut dispenser d'office un redevable sur la base des informations recueillies auprès de la banque-carrefour de la Sécurité sociale.

Si l'exemption est accordée d'office, le bénéficiaire ne reçoit aucune feuille d'impôts. Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impots, l'exemption n'est accordée que moyennant demande écrite. La demande d'exemption doit être adressée à la Société au plus tard dans les trois mois de la date d'envoi de la feuille d'impôts.

Cette demande doit être accompagnée : 1. soit, d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi du revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées faite par l'Office national des Pensions, ou une attestation délivrée par l'Office national des Pensions, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;2. soit, d'une attestation délivrée par le CPAS faisant apparaître que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts a bénéficié d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens subsistance accordés par lui;3. soit, d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées et/ou de l'allocation d'intégration pour handicapés, faite par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ou une attestation délivrée par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées et/ou l'allocation d'intégration pour handicapés;4. le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante. L'exemption est acquise de plein droit, pourvu que les conditions susmentionnées soient remplies au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date du décès. ». 4° le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Toute personne physique qui, n'étant pas le redevable, mais bien le consommateur effectif de l'eau et qui ne cohabite pas avec le redevable, peut obtenir de la Société le remboursement de sa quote-part de la redevance visée au § 1er, relativement au lieu de consommation d'eau qui est en même temps son domicile légal, à condition qu'une demande spécifiant le nombre d'unités de logement auxquelles la feuille d'impôts se rapporte et accompagnée des documents mentionnés ci-après soit présentée dans les douze mois à compter de la date d'envoi de la feuille d'impôts : 1. soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi du revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées faite par l'Office national des Pensions, ou une attestation délivrée par l'Office national des Pensions, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;2. soit d'une attestation délivrée par le CPAS certifiant que la personne physique intéressé a bénéficié d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens subsistance accordés par lui;3. soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées et/ou de l'allocation d'intégration pour handicapés, faite par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ou une attestation délivrée par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées et/ou l'allocation d'intégration pour handicapés;4. le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante. Les conditions mentionnées au § 5 doivent être remplies le 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de décès. ».

Art. 26.Dans l'article 35quater, § 1er, 1° et 3° de la même loi, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié par le décret du 19 décembre 1998, sous « Qw : » les mots : « que Qw soit égal au quotient se composant des frais globaux, hors T.V.A., facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 50, d'autre part » sont remplacés par les mots « que Qw soit égal au quotient se composant des frais globaux, exprimés en EUR, T.V.A. non comprise, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 1,55, d'autre part. ».

Art. 27.Dans l'article 35septies de la même loi, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 19 décembre 1997 et 19 décembre 1998, les mots « au cas où les factures ne mentionneraient pas la consommation d'eau, il est admis par la Société que cette consommation soit égale au quotient se composant des frais globaux, hors T.V.A., facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 50, d'autre part » sont remplacés par les mots « au cas où les factures ne mentionneraient pas la consommation d'eau, il est admis par la Société que cette consommation soit égale au quotient se composant des frais globaux, exprimé en EUR, T.V.A. non comprise, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 1,55, d'autre part. ». Section V. - Déchets

Art. 28.Dans l'article 47, § 2 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 décembre 1989 et modifié par les décrets des 21 décembre1994, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996 et 19 décembre 1997, les montants exprimés en francs belges mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés à partir du 1er janvier 2002 par les montants exprimés en euro, mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 29.Dans l'article 47, § 2bis du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1993, le mot « franc » est remplacé par le mot « euro » à partir du 1er janvier 2002.

Art. 30.Dans l'article 47, § 2ter du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1998, le mot « francs » est remplacé par le mot « euro » à partir du 1er janvier 2002.

Art. 31.Dans l'article 47ter, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1989, les mots « au millier inférieur » est remplacé par les mots « à la dizaine inférieure » à partir du 1er janvier 2002.

Art. 32.Dans l'article 47, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 19 décembre 1997 et 19 décembre 1998, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le déversement des boues utilisées pour recouvrir un établissement autorisé, est soumis au tarif zéro et ce uniquement à la condition que cette technique soit retenue comme Meilleure Technique Disponible pour le traitement des boues concernées. Ce tarif est appliqué à partir de la date d'envoi par lettre recommandée à l'OVAM de l'approbation de l'autorité de tutelle par l'exploitant de la décharge. ». Section VI. - « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening »

Art. 33.Le Gouvernement flamand est autorisé, sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'environnement et du Ministre flamand chargé des finances et du budget, d'octroyer gratuitement un droit de superficie pour au maximum 50 ans à la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » en vue de la réalisation des grands ouvrages hydrologiques qu'elle exploite sur les terrains de la Région flamande.

Le droit de superficie est octroyé à titre gratuit étant entendu qu'au cours de la période du droit de superficie, toutes les dépenses d'entretien des installations existantes et à créer, sont à charge de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. » Section VII. - Pêche fluviale

Art. 34.A l'article 9 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié par les décrets des 21 décembre 1990 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1° les mots « 150 francs » sont remplacés par les mots « 3,72 euros »;2° au 2° les mots « 450 francs » sont remplacés par les mots « 11,16 euros »;3° au 3° les mots « 1 850 francs » sont remplacés par les mots « 45,86 euros ». Section VIII. - Décret sur la chasse

Art. 35.A l'article 6 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1.les mots « 6 000 francs » sont remplacés par les mots « 150 euros »; 2° au 2.les mots « 4 200 francs » sont remplacés par les mots « 105 euros; 3° au 3.les mots « 1 500 francs » sont remplacés par les mots « 40 euros ». Section IX. - Autorisations écologiques

Art. 36.A l'article 19bis, § 3 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, inséré par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1° les mots « 20 000 francs » sont remplacés par les mots « 495,79 euros »;2° au 2° les mots « 10 000 francs » sont remplacés par les mots « 247,89 euros »;3° au 3° les mots « 5 000 francs » sont remplacés par les mots « 123,95 euros »;4° au 4° les mots « 2 500 francs » sont remplacés par les mots « 61,97 euros »;5° au 5° les mots « 250 francs » sont remplacés par les mots « 6,2 euros ».

Art. 37.A l'article 19ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « ou une demande d'autorisation » sont insérés entre les mots « dossier de notification » et les mots « relatif à »;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le montant de la taxe de dossier visé au § 1er, est fixé comme suit : 1° pour toute notification (ou le cas échéant, une demande d'autorisation) en cas d'une première utilisation limitée : - du niveau de risque 1 : 123,95 euros; - du niveau de risque 2 : 247,89 euros; - du niveau de risque 3 : 1.239, 47 euros; - du niveau de risque 4 : 2.478,94 euros; 2° pour une notification en cas d'une utilisation limitée suivante, une adaptation ou un renouvellement d'une utilisation limitée suivante : - du niveau de risque 1 : 61,97 euros; - du niveau de risque 2 : 123,95 euros; 3° pour une demande d'autorisation pour une utilisation limitée suivante, une adaptation ou un renouvellement de l'utilisation limitée suivante : - du niveau de risque 2 : 247, 89 euros; - du niveau de risque 3 : 1.239, 47 euros; - du niveau de risque 4 : 2.478,94 euros; 4° pour une reconsidération d'une décision de l'autorité compétente relative à l'utilisation limitée : - du niveau de risque 2 : 123,95 euros; - du niveau de risque 3 : 247,89 euros; - du niveau de risque 4 : 371, 84 euros; 3° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour l'application du présent article, on entend par : 1° micro-organisme : toute entité microbiologique cellulaire ou non cellulaire ayant la capacité de se répliquer ou de transmettre du matériel génétique, y compris les virus, les viroïdes, les cellules animales et végétales in vitro;2° organisme : toute entité biologique, y compris les micro-organismes ayant la capacité de se répliquer ou de transmettre du matériel génétique;3° pathogènes humains : les micro-organismes, cultures cellulaires et endoparasites humains, y compris leurs dérivés génétiquement modifiés susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication chez les sujets immunocompétents;4° zoopathogènes : les micro-organismes, cultures cellulaires et endoparasites, y compris leurs dérivés génétiquement modifiés susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication chez les animaux immunocompétents;5° phytopathogènes : les micro-organismes et les organismes, y compris leurs dérivés génétiquement modifiés susceptibles de provoquer une maladie chez les plantes saines;6° micro-organisme (MGM) ou organisme (OGM) génétiquement modifié : un micro-organisme ou un organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière non réalisable par la nature, la reproduction ou la recombinaison naturelle;7° notification : l'introduction de documents comportant les renseignements nécessaires en vue de l'exercice des activités du niveau de risque 1 ou 2;8° demande d'autorisation : l'introduction de documents comportant les renseignements nécessaires en vue d'obtenir une autorisation pour l'exercice des activités du niveau de risque 3 ou 4;9° utilisation limitée : toute activité impliquant la modification génétique d'organismes ou l'élevage, l'entreposage, le transport, la destruction, l'élimination ou d'autres utilisations de tels OGM et/ou organisme pathogènes, des mesures restrictives spécifiques étant appliquées pour limiter les contacts entre les organismes et la population en général et l'environnement;10° première utilisation restreinte : toute utilisation restreinte dans un établissement autorisé sur la base de la rubrique 51, qui n'a pas encore fait l'objet d'une notification ou d'une autorisation, du même niveau de risque ou d'un niveau plus élevé;11° utilisation restreinte suivante : toute utilisation restreinte dans un établissement autorisé sur la base de la rubrique 51, qui a déjà fait l'objet d'une notification ou d'une autorisation, du même niveau de risque ou d'un niveau plus élevé. CHAPITRE IV. - Captage d'eau

Art. 38.Dans l'article 83, §§ 2 et 5 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, les montants exprimés en francs belges dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés par les montants exprimés en euros, mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Economie

Art. 39.Dans l'article 1er, § 3 du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, les mots « 100 millions de francs » sont remplacés par « 2.500.000 euros ». CHAPITRE VI. - Fonds Vlaanderen-Azië

Art. 40.L'article 23 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997 est abrogé.

Les droits et obligations du Fonds Vlaanderen-Azië sont transférés à la Région flamande lors de la liquidation du Fonds. CHAPITRE VII. - « Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid - Hermesfonds »

Art. 41.§ 1er. Il est institué un « Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid », dénommé ci-après Hermesfonds (Fonds Hermes). § 2. Le Fonds est doté de la personnalité civile. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, applicables aux organismes de la catégorie A, sont applicables au Fonds, à moins qu'il n'y soit dérogé par le présent décret. § 3. Les ressources du Fonds sont les suivantes : a) une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Région flamande;b) le remboursement de montants découlant de l'exécution des tâches du Fonds;c) l'intervention de la Communauté européenne dans les dépenses du Fonds européen de Développement régional;d) le solde éventuel à la fin de l'exercice budgétaire précédent. § 4. Le Fonds prend en charge les dépenses découlant : a) de l'application des dispositions décrétales relatives à la politique d'aide économique, y compris l'application de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande;b) des études relatives à la politique d'aide économique;c) de toute autre publication qui s'inscrit dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand. § 5. Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds pour tout ce qui est utile dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale. § 6. Le Fonds reprend en date du 31 décembre 2001 les droits et obligations à charge du « Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie » (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale) - Grandes entreprises, et à charge du « Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie » - Petites entreprises.

Les moyens découlant des droits et obligations cédés sont joints aux ressources financières du Fonds. § 7. Les soldes disponibles au 31 décembre 2001 du « Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie » - Grandes entreprises, et du « Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie » - Petites entreprises sont transférés au Fonds. § 8. Le Gouvernement flamand établit chaque année un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est communiqué au Parlement flamand avant le 30 juin de l'année suivante. § 9. Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement et la gestion du Fonds. Elle met les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires de ses services à la disposition du Fonds et peut, conformément aux principes généraux valables en la matière, déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cet effet. § 10. Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 sont abrogés. CHAPITRE VIII. - Finances Section Ire. - « Fonds Onroerende Goederen » (Fonds des biens

immobiliers)

Art. 42.L'article 19, § 3, alinéa 2 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 22 novembre 1995, est remplacé par ce qui suit : « Les moyens du « Fonds Onroerende Goederen » dont question au § 2, alinéa 2, du présent article sont affectés à la gestion, l'équipement, l'aménagement, l'assainissement, l'entretien et l'acquisition de terrains dans le cadre du projet « Cargovil ». Lorsqu'il est mis fin au projet, le solde peut être affecté à des travaux d'infrastructure supplémentaires dans la province de Brabant flamand. » Section II. - s.a. Koloniën Invest

Art. 43.L'acte du 25 avril 2001 portant emphytéose par la Communauté flamande à la société anonyme « Koloniën Invest » d'un immeuble administratif sis à Bruxelles, rue des Colonies 29-31 et rue de la Chancellerie 17-17A, pour une période de 60 ans moyennant une redevance de 236 500 000 FB pour la période totale de l'emphytéose, est approuvé. Section III. - L'impôt sur les revenus

Art. 44.Le décret du 22 décembre 2000 portant octroi d'une réduction de l'impôt sur les revenus, est abrogé à partir de l'année d'imposition 2002. Section IV. - Droits de succession

Art. 45.L'article 50 du Code des droits de succession, remplacé par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par ce qui suit : «

Article 50.Une obtention entre un beau-parent et un enfant d'un autre lit est assimilée avec une obtention en ligne directe. La même assimilation est valable pour l'obtention entre un enfant d'une personne qui cohabite avec le de cujus et le de cujus, et pour une obtention entre une personne qui cohabite avec un parent du de cujus et le de cujus. Dans ce dernier cas d'assimilation, le légataire remplit la condition de cohabitation avec un parent du de cujus, s'il cohabitait avec ce parent le jour du décès, conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du code civil, ou s'il prouve, par tous les moyens à l'exception du serment, qu'au moment du décès il menait depuis un an sans interruption un ménage commun.

Une obtention entre des personnes divorcées ou séparées de corps et une obtention entre ex-cohabitants ne sont assimilées à une obtention entre conjoints ou cohabitants que s'il y a des descendants communs.

Pour pouvoir bénéficier de l'assimilation, le légataire ex-cohabitant doit prouver qu'il a cohabité avec le de cujus conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du code civil ou s'il prouve, par tous les moyens à l'exception du serment, qu'au moment du décès il menait depuis un an sans interruption un ménage commun. ».

Art. 46.L'article 56 du même Code, remplacé par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 30 juin 2000 et 1er décembre 2000, est remplacé par ce qui suit : «

Article 56.Les droits de succession dus du chef d'une obtention en ligne directe entre conjoints ou cohabitants sont réduits de 500 EUR multipliés par [1-(obtention nette/50 000)], si l'obtention nette n'excède pas 50.000 EUR. Les droits de succession dus du chef d'une obtention par un frère ou une soeur sont réduits de 2.500 EUR multipliés par [1-(obtention nette/75 000)], si l'obtention nette est supérieure à 20.000 EUR et n'excède pas 75.000 EUR. Si l'obtention nette est égale ou inférieure à 20.000 EUR, ces droits sont réduits de 2.000 EUR multipliés par (obtention nette/20 000).

Les droits de succession dus du chef des obtentions réunies par des personnes autres que des héritiers en ligne directe, le conjoint, cohabitant ou frère ou soeur, sont réduits de 2.500 EUR multipliés par [1-(obtention nette/75.000)], si la somme des obtentions nettes est supérieure à 12.500 EUR et n'excède pas 75.000 EUR. Si la somme de leurs obtentions nettes est égale ou inférieure à 12.500 EUR, ces droits sont réduits de 2.000 EUR multipliés par (obtention nette/12.500). La réduction consentie en vertu du présent alinéa est répartie entre les héritiers intéressés en proportion des parts héréditaires qu'ils ont recueillies.

Si le droit de mutation est dû du chef d'obtentions telles que visées dans les alinéas 1er, 2 et 3, la même réduction est applicable, étant entendu qu'il est tenu compte de l'obtention brute.

Les droits dus par un enfant du défunt sont réduits de 75 EUR pour chaque année qui doit s'écouler avant qu'il n'atteigne l'âge de vingt et un ans. Les droits dus par l'époux ou le cohabitant sont réduits de la moitié des réductions dont bénéficient les enfants communs en vertu du présent alinéa. Ces réductions sont applicables indépendamment des obtentions nettes des ayants droit et en sus de la réduction dont ils ont droit en vertu de l'alinéa premier ou de l'alinéa 4. ».

Art. 47.L'article 31 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001 est retiré. CHAPITRE IX. - Médias

Art. 48.L'article 16 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, est remplacé par ce qui suit : «

Article 16.Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes : 1° les objectifs mesurables relatifs à l'offre proposée de la radio et de la télévision, partant de la mission de radiodiffuseur public de la VRT et de la stratégie envisagée qui répond à la mission de radiodiffuseur de service public telle que définie à l'article 8. Les objectifs mesurables concernent notamment le contrôle de la qualité et soit les chiffres d'audience, soit la cote d'appréciation; 2° les objectifs relatifs aux projets audiovisuels innovateurs, dénommés ci-après les projets e-vrt, partant de la mission de radiodiffuseur public de la VRT et de la stratégie envisagée qui répond à la mission de radiodiffuseur de service public telle que définie à l'article 8, notamment l'article 8, § 5;3° les objectifs relatifs à la gestion du personnel, à la gestion financière, à la technologie et à la transmission;4° le calcul de l'enveloppe des moyens financiers nécessaires pour assurer l'offre publique de radio et de télévision visée au 1° du présent article, ainsi que les modalités de paiement; Sur la base du prix coûtant de l'offre publique de radio et de télévision visée au 1° du présent article, l'enveloppe est fixée à 229,326 millions d'euros en 2002. Pendant la durée de validité du contrat de gestion 2002-2006, et à partir du 1er janvier 2003, ce montant sera majoré annuellement de 4 pour cent, à condition que les obligations de résultat et les conditions posées dans le contrat de gestion soient remplies.

Les dispositions de la directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques sont applicables. 5° le calcul des moyens généraux pour le fonctionnement de la e-vrt, indépendamment des moyens nécessaires pour l'exécution des projets e-vrt tels que visés au 2° du présent article, ainsi que les modalités de paiement; Les moyens généraux sont fixés à 3,099 millions d'euros pour 2001.

Pendant la durée de validité du contrat de gestion 2002-2006, et à partir du 1er janvier 2002, ce montant sera ajusté annuellement comme suit, à condition que les obligations de résultat et les conditions posées dans le contrat de gestion soient remplies : pour 2002 3,223 millions d'euros, pour 2003 3,347 millions d'euros, pour 2004 3,471 millions d'euros, pour 2005 3,619 millions d'euros, pour 2006 3,768 millions d'euros; 6° la rédaction d'un rapport annuel, avant le 1er juin de l'année suivante, portant sur l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, ainsi que d'autres documents qui doivent être soumis annuellement à l'approbation ou non du Gouvernement flamand;7° les mesures en cas de non-respect, par une partie, des engagements découlant du contrat de gestion.».

Art. 49.Dans l'article 18 des mêmes décrets, les mots « 16, 4° » sont remplacés par les mots « 16, 6° ». CHAPITRE X. - Energie Section II. - Marché d'électricité

Art. 50.Dans l'article 23 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, le premier alinéa du § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être produit par un gestionnaire du réseau ou par un titulaire d'une autorisation de fourniture dans une année déterminée, est fixé en application de la formule suivante : C = G x Ev où - C = le nombre de certificats d'électricité écologique à produire dans l'année n, exprimés en MWh (1000 kWh); - Ev : la quantité globale d'électricité fournie aux clients finals via le réseau de distribution dans l'année n-1 (en MWh); - G : le pourcentage minimum à atteindre dans l'année n. ».

Art. 51.L'article 37, § 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « § 7. Le produit des amendes administratives, visées au § 1er, est versé au budget flamand des voies et moyens, à l'exception du produit des amendes administratives infligées en cas de non-respect des obligations de service public, imposées en exécution de l'article 19, qui alimente le Fonds de l'énergie.

Le produit des amendes administratives, visées au § 2, alimente le Fonds des Sources d'Energie renouvelables, visé à l'article 26. ». CHAPITRE XI. - Aspects financiers du décret portant sur la politique et la gestion des ports maritimes

Art. 52.Le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes est modifié comme suit : 1° dans l'article 2, le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° infrastructure de base : les écluses maritimes, les digues portuaires, les palissades, les murs de quai qui ne sont pas destinés au transbordement de marchandises ou transport de personnes, bandes à canalisations d'intérêt régional, assiettes de chemin de fer d'intérêt régional, écrans verts, zones-tampons au bord de la zone portuaire, toutes avec leurs attenances et les routes de désenclavement de et vers la zone portuaire, à l'exception de l'infrastructure portuaire de base interne;»; 2° dans l'article 2, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° infrastructure d'équipement : infrastructure d'amarrage pour navires de mer et bateaux d'intérieur en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes, tels que les murs de quai, les embarcadères, les débarcadères, les plans inclinés roll-on/roll-off, ainsi que l'infrastructure légère tel que les revêtements de quai, assiettes de chemin de fer d'intérêt local, bandes à canalisations d'intérêt local, les routes internes de désenclavement à l'intérieur de la zone portuaire, toutes avec leurs attenances;»; 3° dans l'article 4, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Lorsque les régies portuaires n'exercent pas les compétences administratives portuaires conformément aux dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de ce dernier, le Gouvernement flamand peut retenir ou réclamer entièrement ou partiellement les allocations visées aux articles 29bis, 30, 31, 32 et 44, majorées des intérêts de retard légaux, sauf si les régies portuaires peuvent démontrer au Gouvernement flamand, dans les deux mois de la date à laquelle cette décision leur a été notifiée, qu'elles répondent aux dites dispositions. »; 4° il est ajouté à l'article 4 un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure applicables aux retenues et réclamations visées au § 2. »; 5° il est ajouté à l'article 9, § 1er, alinéa premier, le texte suivant : « et sont responsables de l'exploitation et de l'entretien, y compris le traitement de la matière de dragage des écluses maritimes situées dans la zone portuaire.L'approbation préalable des services compétents de la Région flamande est requise pour les travaux extraordinaires de réparation, d'extension ou de remplacement d'écluses maritimes et leurs attenances, comme le remplacement ou la rénovation de portes d'écluse, de ponts-écluses, de sémaphores, le remplacement à grande échelle d'équipements électromécaniques, etc. ». 6° dans l'article 18, le § 1er est remplacé comme suit : § 1er.Sans préjudice de l'article 9, § 1er, alinéa premier et de l'article 19, la Région flamande et les autres autorités et institutions de droit public conservent leurs droits de propriété sur les biens domaniaux lors et après la création d'une régie portuaire, y compris sur l'infrastructure de base portuaire interne et d'équipement située, acquise ou à acquérir dans la zone portuaire. »; 7° il est ajouté à l'article 18 un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Les régies portuaires et la Région flamande concluent des accords avant le 1er janvier 2004 en vue d'arriver à un statut de propriété uniforme des biens domaniaux visés au § 1er, y compris l'infrastructure de base portuaire interne et d'équipement et les voies d'accès maritimes situées, acquises ou à acquérir dans la zone portuaire. »; 8° le texte actuel de l'article 28, qui devient le § 1er, est complété d'un § 2 et d'un § 3 rédigés comme suit : « § 2.Il est institué, au sein de chaque organe subrégional de concertation, un secrétariat qui assure l'encadrement et la coordination des activités de ladite concertation subrégionale. § 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer, dans les limites budgétaires, des subventions de fonctionnement à ces organes subrégionaux de concertation. »; 9° l'article 29 est remplacé par ce qui suit : « Article 29.Sans préjudice des articles 9 et 31, la Région flamande est responsable de la construction, de la maintenance, y compris le traitement de la matière de dragage, l'entretien et l'exploitation des voies d'accès maritimes et de l'infrastructure de base, à l'exception de l'infrastructure de base portuaire interne. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 18, la « Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen » reste responsable, jusqu'au 31 décembre 2004, de la maintenance, y compris le traitement de la matière de dragage, de l'entretien et de l'exploitation des bassins-canaux et des bassins de virement. »; 10° il est inséré un nouvel article 29bis rédigé comme suit : « Article 29bis.Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer, dans les limites budgétaires, des subventions aux régies portuaires pour la maintenance, y compris le traitement de la matière de dragage, l'entretien et l'exploitation des écluses maritimes situées dans les zones portuaires. »; 11° il est ajouté au chapitre VI un nouvel article 44 rédigé comme suit : « Article 44.§ 1er. Sans préjudice de l'article 29bis, une subvention à justifier est fixée, dans les limites des crédits budgétaires, pour les exercices budgétaires 2001, 2002 et 2003, à l'usage des régies portuaires d'Anvers, Zeebrugge et Ostende, pour l'exploitation, la maintenance, y compris le traitement de la matière de dragage, et l'entretien des écluses maritimes situées dans les zones portuaires : pour le port d'Anvers, pour l'exercice budgétaire 2001 : 108 490 401 francs 2002 : 5.378.814 euros 2003 : 8.068.220 euros pour le port de Zeebrugge, pour l'exercice budgétaire 2001 : 30 181 686 francs 2002 : 1.496.369 euros 2003 : 2.244.553 euros pour le port d'Ostende, pour l'exercice budgétaire 2001 : 203 986 739 francs 2002 : 10.113.375 euros 2003 : 15.170.062 euros 2004 : 20.226.749 euros Les travaux pour l'entretien extraordinaire des écluses maritimes visé à l'article 9, § 1er ne sont pas compris dans ces subventions. ». CHAPITRE XII. - « Sociaal Impulsfonds » (Fonds d'Impulsion sociale)

Art. 53.Dans l'article 3, § 5 du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du « Sociaal Impulsfonds », modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 22 décembre 1999, les mots « et 5, alinéa deux » sont rayés.

Art. 54.L'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 22 décembre 1999 et 30 juin 2000 est remplacé par ce qui suit : «

Article 5.Il est prélevé pour 2002, du montant du crédit d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 43.11, un montant de 1.000.000 d'euros pour la communication en matière de politique des villes. Ce prélèvement est inscrit au programme 53.2 à l'allocation de base 12.05. CHAPITRE XIII. - Certains aspects du plan d'accompagnement social pour Doel

Art. 55.En vue de la réalisation du plan d'accompagnement social pour Doel, approuvé par le Gouvernement flamand, les acquisitions de biens immobiliers dans la circonscription géographique de ce plan, qui s'effectuent à la demande des bénéficiaires de ce même plan, sont jugées nécessaires pour des motifs d'intérêt public. CHAPITRE XIV. - Culture Section Ire. - Arts amateurs

Art. 56.§ 1er. Dans l'article 15, § 1er du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, les mots « 25 millions de francs au moins » sont remplacés par les mots « 12,5 millions de francs au minimum et 25 millions de francs au maximum ». § 2. L'article 15, § 6 du même décret est abrogé. Section II. - Education populaire

Art. 57.§ 1er. Dans l'article 34, 6° du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, la proposition « cette exception n'est valable que pendant les six premières années d'application du présent décret » est remplacée par la proposition suivante : « cette exception est valable jusqu'à la fin de l'année d'activité 2002 ». § 2. L'article 35, § 2 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le règlement du § 1er reste valable jusqu'à la fin de l'année d'activité 2002. ». § 3. Dans l'article 20, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 24 juin 1997, 19 décembre 1997 et 22 décembre 2000, la dernière phrase, ajoutée par le décret du 24 juin 1997, est remplacée par la phrase suivante : « Jusqu'à l'exercice 2002 inclus, aucune extension du personnel n'est autorisée. ». § 4. Dans l'article 24, § 4 et § 5 du même décret, remplacé par le décret du 24 juin 1997, les mots « jusqu'à l'exercice 2000 inclus » sont remplacés chaque fois par les mots « jusqu'à l'exercice 2002 inclus ». Section III. - Abrogation d'arrêtés royaux

Art. 58.L'arrêté royal du 5 septembre 1921 concernant les demandes de subsides aux oeuvres complémentaires de l'école, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1925, est abrogé à partir du 1er janvier 2002.

Art. 59.L'arrêté royal du 18 septembre 1969 octroyant des subventions aux activités spéciales d'éducation populaire est abrogé à partir du 1er janvier 2002. Section IV. - Musique, Littérature, Arts de la scène

Art. 60.Dans le décret du 18 mai 1999 modifiant le décret sur la Musique du 31 mars 1998, la disposition suivante est rayée : « le montant des subventions de transition ne peut excéder la moyenne des subventions octroyées à des ensembles de musiciens professionnels non agréés pour l'ensemble de leurs activités, pendant la période quadriennale précédant la première période d'agrément quadriennale pour laquelle une demande pouvait être introduite. » Section V. - Jeunesse

Art. 61.L'agrément et le subventionnement d'organisations en vertu de l'article 13 du décret du 12 mai 1998 relatif à l'agrément des organisations nationales de la jeunesse est abrogé à partir du 1er janvier 2002. CHAPITRE XV. - Affaires bruxelloises Section Ire. - Euro

Art. 62.Dans l'article 8, § 1er, 2° du décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande, les montants en francs belges sont remplacés par des montants en euros : « 50 millions de francs par 1.250.000 euros, 30 millions de francs par 500.000 euros, 10 millions de francs par 250.000 euros, 20 millions de francs par 750.000 euros, 12 millions de francs par 300.000 euros, 4 millions de francs par 150.000 euros, 6 millions de francs par 100.000 euros, et 2 millions de francs par 50.000 euros. »

Art. 63.Dans l'article 6 du décret du 1er juillet 1994 réglant le transfert de biens mobiliers et immobiliers de la Communauté flamande à la Commission communautaire flamande, le montant de « 50 millions de francs » est remplacé par le montant de « 1.239.467,62 euros ».

Art. 64.Dans l'article 7 du même décret, le montant de « 450 millions de francs » est remplacé par le montant de « 11.155.208,61 euros ». Section II. - Vlaams-Brussel Fonds

Art. 65.Il est institué un « Vlaams-Brussel Fonds », dénommé ci-après le Fonds.

Le Fonds est institué en tant qu'organisme de la catégorie A au sens de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables au Fonds, à moins qu'il n'y soit dérogé par le présent décret.

Art. 66.Les ressources du Fonds sont les suivantes : a) une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Région flamande;b) le solde éventuel à la fin de l'exercice budgétaire précédent;c) toutes les recettes découlant des activités du Fonds;d) le recouvrement de paiements indus.

Art. 67.Les ressources du Fonds sont affectées à des initiatives qui s'adressent par priorité aux habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, usagers de structures qui, de par leurs activités ou leur organisation, sont considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande.

Art. 68.Les moyens du Fonds peuvent être affectés à des investissements, des transferts, des missions et des frais de fonctionnement.

Art. 69.Le Gouvernement flamand met du personnel et du matériel à la disposition du Fonds.

Art. 70.Le Gouvernement flamand fixe la composition, les compétences et le fonctionnement du Fonds.

Art. 71.Le Gouvernement flamand établit chaque année un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est communiqué au Parlement flamand avant le 30 juin de l'année suivante. CHAPITRE XVI. - Tourisme Vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde - Anvers

Art. 72.Dans l'article 3 du décret du 30 mai 1985 relatif à l'octroi de subventions à l'a.s.b.l. « Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen », les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er et § 2, le mot « globale » est rayé; 2° au § 1er, alinéa premier, a), les mots « 49 600 000 francs » sont remplacés par les mots « 2.272.000 euros »; 3° au § 1er, alinéa premier, b), les mots « plan quinquennal » sont remplacés par les mots « plan d'investissement »; 4° il est ajouté un c) au § 1er, rédigé comme suit : « c) l'octroi annuel d'une subvention pour la recherche, dont les conditions sont fixées dans une convention entre l'a.s.b.l. KMDA et le Gouvernement flamand »; 5° au § 1er, alinéa 2, les mots « décret du 17 novembre 1982 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant, pour la Région néerlandophone, la répartition des charges résultant de travaux effectués à des monuments protégés autres que les bâtiments destinés à un culte reconnu, séminaires ou presbytères » sont remplacés par les mots « arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 flamand fixant un régime de prime pour des travaux de restauration aux monuments protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1996 »; 6° le § 2 est complété comme suit : « - la conclusion d'un contrat de gestion quinquennal entre le Gouvernement flamand et l'a.s.b.l. KMDA, pour la première fois pour les années 2002-2006, fixant les objectifs, les missions et les conditions de fonctionnement à remplir par l'a.s.b.l. KMDA. ». CHAPITRE XVII. - Logement

Art. 73.Dans l'article 62 du décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, la phrase suivante est insérée entre la deuxième et la troisième phrase : « L'article 32 produit ses effets le 1er janvier 2002. » CHAPITRE XVIII. - Disposition finale

Art. 74.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 6, 7 et 10, 3° qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Pour le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT, absent, Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Pour la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS, absente, La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement, B. ANCIAUX La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique, et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN Pour le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS, absent, Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Note (1) Session 2001-2002. Documents : - Projet de décret : 865 - N° 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 865 - N° 2. - Amendements : 865 - N° 3 à 10. - Rapports : 865 - N° 11 à 20. - Texte adopté par les commissions : 865 - N° 21. - Texte adopté par l'assemblée plénière : 865 - N° 22.

Annales : Discussion et adoption : Séances des 18 et 19 décembre 2001.

Annexe aux articles 19 et 24 Annexe au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines. 1. Facteur nappe Pour la consultation du tableau, voir image 2.Facteur zone Le facteur zone est partout égal à 1.

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