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Erratum du 24 mars 2009
publié le 10 juillet 2009

Arrêté royal modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros. - Errata

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011291
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10/07/2009
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24/03/2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


24 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros. - Errata


Les corrections suivantes doivent être apportées au Moniteur belge n° 140, deuxième édition, du 22 avril 2009 : - page 32453 : Il est inséré ce qui suit après le Rapport au Roi : « AVIS 45.802/4 DU 17 FEVRIER 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 7 janvier 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours (*), sur un projet d'arrêté royal « modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations particulières Préambule 1. Il convient d'insérer un alinéa 2 nouveau visant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros, que l'arrêté en projet entend modifier. 2. L'avis du Conseil d'Etat doit être mentionné comme suit : « Vu l'avis 45.802/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; » (1).

Dispositif Article 2 Au 1°, outre les mots qu'il convient de supprimer, il convient également de supprimer les mots « à l'Institut ».

Article 5 1. Tel qu'il est rédigé, l'article 50, § 4, alinéa 2, en projet, paraît conférer à l'I.B.P.T une délégation portant sur un pouvoir de nature réglementaire.

Si tel est effectivement le cas, cette disposition ne peut être admise, et l'habilitation ainsi conférée doit l'être au Ministre (2).

Si le pouvoir que le texte en projet entend conférer à l'I.B.P.T. est de portée individuelle, la disposition à l'examen doit le faire apparaître clairement. 2. Eu égard aux explications données dans le rapport au Roi, dans la version française de l'article 50, § 5, alinéa 2, in fine, il convient de remplacer les mots « par minute » par les mots « par appel ». Article 6 L'article 71, § 3, alinéa 3, en projet, appelle une observation identique à l'observation 1 relative à l'article 5 du projet.

Article 8 La disposition à l'examen entend mettre en place un régime plus favorable en terme de redevance pour les numéros courts à quatre chiffres attribués de la série 17XX ou de la série 18XX pour supporter un "service commercial ou non d'une grande importance pour la société".

Il convient de définir avec précision ce que le texte en projet entend par un service « d'une grande importance pour la société ».

Une définition précise, outre qu'elle est nécessaire pour définir le champ d'application de la dérogation envisagée en faveur des numéros considérés, est indispensable afin d'assurer le respect du principe d'égalité garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution.

Le texte en projet et, le cas échéant, le rapport au Roi seront complétés en conséquence.

Observation finale De manière générale la version en langue française de l'arrêté en projet doit être intégralement revue (3).

Le texte néerlandais du projet devrait également être revu pour éliminer certaines expressions contraires au génie de la langue, telles « betalende diensten », à remplacer par « betaaldiensten » ou « diensten tegen betaling » et « het onderschrijven... van het contract », à remplacer par « het aangaan... van het contract ».

La chambre était composée de MM. Ph. HANSE, président de chambre, P. LIENARDY, J. JAUMOTTE, conseillers d'Etat, Mme C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme A. VAGMAN, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. LIENARDY. Le greffier, C. GIGOT Le président, Ph. HANSE Notes (*) Par courriel du 9 janvier 2009. (1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique législative », recommandation n/ 36.1 et formule F 3-5-2, www.raadvst-consetat.be, (17/02/2009). (2) Voir en ce sens l'observation générale 4 faite à propos du fondement juridique dans l'avis 42.548/4, donné le 16 avril 2007 par la section de législation du Conseil d'Etat sur un projet devenu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros (Moniteur belge du 28 juin 2007, p. 35479). (3) Il convient notamment d'écrire le mot « cents » au lieu du mot « eurocents ».Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique législative », recommandation n/ 6.4, www.raadvst-consetat.be, (17/02/2009). » - page 32454 : Dans le texte français de l'article 5, là où l'article 50, § 3, alinéa premier, est remplacé, il faut lire « minute » au lieu d'appel ». - page 32455 : Dans le texte français de l'article 5, il faut lire « 10 » au lieu de « 20 ».

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