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Erratum du 25 avril 1997
publié le 23 juillet 1997

Arrêté royal portant exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. Erratum

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022484
pub.
23/07/1997
prom.
25/04/1997
moniteur
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


25 AVRIL 1997. Arrêté royal portant exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales.

Erratum


Au Moniteur belge n° 99 du 29 mai 1997, à la page 14123, l'avis du Conseil d'Etat doit être annexé au Rapport au Roi.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre des Pensions, le 2 avril 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 68, 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales", a donné le 8 avril 1997 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'espèce, le caractère urgent est motivé: "par le fait que (l')arrêté (en projet) entre en vigueur le 1er juillet 1997 et que les administrations doivent pouvoir disposer de suffisamment de temps pour réaliser sa mise en oeuvre effective".

Vu le bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations suivantes.

Portée du projet L'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 (1), comprend des dispositions concernant la retenue mensuelle ("retenue de solidarité") sur les pensions légales. Pour le calcul du montant de cette retenue, il est tenu compte, notamment, de l'ensemble des pensions et des autres avantages. Si des pensions ou autres avantages sont payés sous la forme d'un capital, des rentes fictives sont prises en compte.

Aux termes de l'article 68, 2, alinéa 3, la conversion d'un capital en une rente fictive s'opère au moyen d'un coefficient qui, "dans les barèmes en vigueur en matière de conversion en capital de rentes d'accidents du travail dans le secteur public, correspond à l'âge du bénéficiaire au jour du paiement du capital". Le Roi est toutefois habilité à établir d'autres barèmes de conversion "sur la base des tables de mortalité les plus récentes".

Le projet a recours à cette dernière possibilité. Selon le délégué du gouvernement, les coefficients de conversion en projet sont basés sur les tables de mortalité visées à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.

Observations générales 1. Si, comme en l'espèce, l'autorité dont émane la demande d'avis invoque l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le caractère urgent doit être motivé dans la demande d'avis et cette motivation doit être reproduite dans le préambule du règlement.L'adéquation de cette motivation pourra être ensuite contrôlée tant par le Conseil d'Etat, section d'administration, que par les cours et tribunaux.. En l'espèce, l'urgence est motivée par le simple "fait que (l')arrêté (en projet) entre en vigueur le 1er juillet 1997 et que les administrations doivent pouvoir disposer de suffisamment de temps pour réaliser sa mise en oeuvre effective". Il n'est pas expliqué pourquoi l'arrêté doit entrer en vigueur le 1er juillet 1997; le projet ne fait pas davantage appara*tre clairement pourquoi la préparation de la mise en oeuvre de l'arrêté fait obstacle à une consultation normale du Conseil d'Etat, section de législation.

Faute d'une connaissance suffisante des éléments invoqués pour justifier la demande d'examen d'urgence, la section de législation n'est pas en état de se prononcer sur le caractère adéquat de la motivation évoquée. Elle doit dès lors émettre des réserves sur ce point à l'égard de la légalité de l'arrêté en projet. 2. Le projet soumis pour avis concerne une retenue sur les pensions légales.Les dispositions en projet auront donc des effets concrets pour le paiement du montant définitif de la pension aux bénéficiaires concernés. Le projet semble dès lors devoir être considéré comme tendant à "modifier la... réglementation en matière de pension des travailleurs salariés", au sens de l'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. En application de cette disposition ayant force de loi, le projet semble donc en principe devoir être soumis pour avis au comité de gestion de l'Office national des pensions (1).

Interrogé sur ce point, le délégué du gouvernement a déclaré que les projets ne sont soumis au comité de gestion de l'Office national des pensions que s'ils modifient la législation ou la réglementation en matière de pension ou concernant le cadre du personnel et la structure de l'organisme. L'adaptation du calcul de la retenue de solidarité qui ne constitue en soi qu'une retenue générale sur les pensions et n'implique nullement une modification de la législation en matière de pension, ne devrait par contre pas être soumise pour avis (2).

Le Conseil d'Etat n'est pas convaincu de la justesse de cette conception qui procède d'une interprétation très formelle de la notion de "législation ou (...) réglementation en matière de pension des travailleurs salariés". Il ne peut dès lors qu'émettre également des réserves sur ce point en ce qui concerne la légalité de l'arrêté en projet.

Examen du texte Dans le cadre d'un avis urgent, le texte du projet n'appelle pas d'autres observations.

La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président de chambre;

P. Lemmens et L. Hellin, conseillers d'Etat;

A. Alen et Mme Y. Merchiers, assesseurs de la section de législation;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.

Le rapport a été présenté par Mme R. Thielemans, auditeur.La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée parMme M.-C. Ceule, premier référandaire.

Le greffier, Le président, F. Lievens. W. Deroover..

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