Etaamb.openjustice.be
Erratum du 28 janvier 2000
publié le 20 avril 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture . - Errata

source
ministere de l'interieur
numac
2000000185
pub.
20/04/2000
prom.
28/01/2000
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE L'INTERIEUR


28 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture ( Moniteur belge du 1er mars 2000, pp. 6044-6047). - Errata


Avis du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 15 mars 1999, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture », a donné le 23 juin 1999 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Examen du projet Préambule Articles 3 et 4 Comme ces alinéas ne visent ni un fondement juridique au projet, ni des textes modifiés ou abrogés par le projet, ils sont à omettre (1).

Dispositif Article 1er A l'alinéa 3 en projet, il faut écrire : « ... de la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet ou en mer territoriale belge, soit la crémation suivie... ».

Il convient de rédiger l'article 2, 3°, de la même manière.

Article 2 Le 4° en projet sera, de l'accord du fonctionnaire délégué, rédigé comme suit : « 4° crémation suivie de l'inhumation des cendres dans l'enceinte du cimetière; » Même si la loi prévoit que tout cimetière doit disposer « d'une parcelle d'inhumation des urnes », elle ne requiert, en effet, pas que l'inhumation des urnes soit exclusivement effectuée dans cette parcelle. Les urnes peuvent également être inhumées dans une concession.

La chambre était composée de : M. J.-J. Stryckmans, premier président;

MM. Y. Kreins, et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

MM. F. Delperee et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;

Mme. J. Gielissen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M.C. Amelynck, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifié sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

Le premier président, J.J. Stryckmans. _______ Note (1) Voyez en ce sens l'avis donné le 27 juin 1990 par la section de législation du Conseil d'Etat sur un projet d'arrêté royal « réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture » (L.19.948/2), en ce qui concerne la visa relatif à l'arrêté royal du 1er avril 1960 réglant la tenue des registres de population.

^