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Erratum du 30 avril 2009
publié le 11 juin 2009

Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. - Erratum

source
service public de wallonie
numac
2009202570
pub.
11/06/2009
prom.
30/04/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. - Erratum


L'article 109 du décret susmentionné, publié au Moniteur belge du 2 juin 2009, à la page 39554, doit être rédigé comme suit : "

Art. 109.Toute demande de permis d'urbanisme, de lotir ou de modification du permis de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret et tout permis d'urbanisme, de lotir ou de modification du permis de lotir octroyés, le cas échéant, se périme sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, toute modification d'un permis de lotir non périmé octroyé sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret, dont l'accusé de réception est postérieur à l'entrée en vigueur de dispositions relatives au permis d'urbanisation, est instruite sur la base des dispositions relatives à l'instruction de la demande de modification du permis d'urbanisation. Dès que la construction autorisée sur la base du permis d'urbanisation octroyé fait l'objet de la déclaration visé à l'article 139 certifiant que les travaux sont réalisés et sont conformes au permis délivré, il est fait application de l'article 92, alinéa 2.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque tous les lots constructibles couverts par un permis de lotir sont construits, le collège communal constate que la valeur réglementaire des dispositions du permis de lotir est abrogée et que ces dispositions ont valeur de rapport urbanistique et environnemental.

Est abrogée la valeur réglementaire de tout plan de division contenu ou annexé à tout permis de lotir, non périmé, octroyé sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au permis d'urbanisation.

Les modifications apportées par le présent décret aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er, de l'article 154 du Code ne sont pas applicables aux permis de lotir délivrés avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au permis d'urbanisation ou délivrés sur la base de l'alinéa 2.

Les dispositions relatives au permis d'urbanisation et l'alinéa 3 de la présente disposition n'entrent en vigueur qu'à la date fixée par le Gouvernement.

Dans l'article 61, les mots « ou du procès-verbal de synthèse définitif » produisent leurs effets à dater du 27 février 2009."

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