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Erratum du 31 janvier 2001
publié le 18 juin 2002

Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés. - Errata

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029284
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18/06/2002
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31/01/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


31 JANVIER 2001. - Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés. - Errata


Au Moniteur belge du 14 mars 2002, troisième édition, pp. 11001 et 11002, à l'article 33, le § 1er doit se présenter comme suit : «

Art. 33.§ 1er. Nul ne peut être engagé en qualité de temporaire prioritaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 28;6° remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des personnes qui le consultent et des autres membres du personnel;7° être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;9° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 30, § 1er;10° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 31 et portant sur une période d'engagement à titre temporaire ininterrompue de trois mois au moins au cours d'un exercice. Le membre du personnel technique est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 10°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable portant sur une période d'engagement à titre temporaire ininterrompue de trois mois au moins au cours d'un exercice n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport.

Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours.

Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.

Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai de un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. » P. 11006, à l'article 55, le § 1er doit se présenter comme suit : «

Art. 55.§ 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 54; 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 53; Pendant cette période, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif. » Pp. 11011 et 11012, à l'article 78, § 2, le 5° doit se présenter comme suit : « 5° se prononce sur les situations particulières liées à l'application du présent chapitre.

Elle obtient à sa demande et avant les réunions, les documents administratifs qui lui permettent de siéger en pleine connaissance de cause et de vérifier notamment l'existence des emplois vacants. » P. 11012, à l'article 79, § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas 4 et 5 : «

Art. 79.§ 1er. (...) Chaque Commission zonale désigne en son sein un secrétaire et un secrétaire suppléant.

Le Président et le secrétaire ont voix consultative. (...). » P. 11014, à l'article 91, les alinéas 2 et 3 doivent se présenter comme suit : «

Art. 91.(...) Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir à la date de la décision en matière disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à l'accès à une fonction de promotion. La sanction disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel technique. » P. 11015, à l'article 94, les alinéas 4 et 5 doivent se présenter comme suit : «

Art. 94.(...) Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel technique son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire. (...). » P. 11017, à l'article 99, le § 1er doit se présenter comme suit : «

Art. 99.§ 1er. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° il est fait application de l'article 109, 2°, b) , ou 5°;2° le membre du personnel technique fait l'objet d'une condamnation pénale définitive. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel technique reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel technique durant la suspension préventive lui restent acquises. » P. 11017, l'article 103 doit se présenter comme suit : «

Art. 103.Les Chambres de recours sont composées : 1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des centres libres subventionnés et des membres du personnel technique des centres libres subventionnés;2° d'un président et d'un président suppléant choisis parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné;3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Le Gouvernement fixe le nombre de membres de chaque Chambre de recours visés à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que la durée de leur mandat, chaque Chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel technique.

Le président et le président suppléant sont désignés pour quatre ans par le Gouvernement.

Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement sur proposition de l'(des) organe(s) et des groupements visés à l'article 102, § 1er. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux désignations.

Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant désigné selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa précédent.

En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat de celui à la place de qui il est désigné.

Les secrétaire et secrétaire adjoint, désignés par le Gouvernement parmi les agents du Ministère, assument le secrétariat de la Chambre de recours. Ils n'ont pas de voix délibérative. ».

P. 11018, à l'article 104, le troisième alinéa doit se présenter comme suit : «

Art. 104.(...) Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.

Les président, président suppléant, membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement. (...). » P. 11018, à l'article 105, le dernier alinéa doit se présenter comme suit : «

Art. 105.(...) En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacées de moins de cinq jours.

Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins. » P. 11018, à l'article 106, le premier alinéa doit se présenter comme suit : «

Art. 106.La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.

Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort. (...). » Pp. 11019 et 11020, à l'article 115, le premier alinéa doit se présenter comme suit : «

Art. 115.Les commissions paritaires sont composées : 1° d'un président et d'un vice-président;2° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des centres libres subventionnés et des membres du personnel technique des centres libres subventionnés;3° d'un ou de plusieurs référendaires dont la mission est de conseiller la commission;4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Le nombre de membres des commissions paritaires visés à l'alinéa 1er, 2°, ainsi que la durée des mandats des membres de la commission sont fixés par le Gouvernement. (...). »

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