Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 23 décembre 2003
publié le 31 décembre 2003

Arrêté ministériel portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011618
pub.
31/12/2003
prom.
23/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/23/2003011618/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2003. - Arrêté ministériel portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire


La Ministre de l'Energie, Vu la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre 1969;

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/10, modifié par la loi du 20 mars 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel;

Vu l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 1er juillet 2003;

Vu la concertation avec les Régions, tenue les 9 décembre 2003, 11 décembre 2003 et 15 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2003;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire », au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par la loi du 20 mars 2003 : A. Tout client final qui peut prouver que lui-même ou que toute personne vivant sous le même toit bénéficie d'une décision d'octroi : 1. du revenu d'intégration accordé par le CPAS de sa commune en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;2. du revenu garanti aux personnes âgées, en vertu de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) en vertu de la loi du 22 mars 2001;3. - d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés; - d'une allocation de remplacement de revenus aux handicapés, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés; - d'une allocation d'intégration aux handicapés appartenant aux catégories II, III ou IV, en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés; 4. d'une allocation d'aide aux personnes âgées, en vertu des articles 127 et suivants de la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer;5. d'une allocation pour l'aide d'une tierce personne en fonction de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;6. d'une aide sociale financière dispensée par un CPAS à une personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale. B. Par assimilation aux catégories 2, 3, 4 et 5 du point A, le bénéficiaire d'une allocation d'attente, soit du revenu garanti aux personnes âgées, soit d'une allocation aux handicapés, soit d'une allocation d'aide aux personnes âgées, qui lui est accordée par le CPAS. Sont exclues du bénéfice du tarif social spécifique, les consommations : - des résidences secondaires; - des communs des immeubles résidentiels; - des abonnés professionnels; - des abonnés occasionnels.

Art. 2.Les entreprises de gaz fournissent le gaz naturel aux clients visés à l'article 1er du présent arrêté aux prix maximaux établis conformément aux tarifs décrits à l'annexe 1 du présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 3.La rubrique 1.2. « Tarif social spécifique » de l'annexe à l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel est abrogée.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 23 décembre 2003.

Mme F. MOERMAN

Annexe Les prix maximaux mentionnés ci-dessous ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) ni les surcharges et prélèvements établis par les autorités compétentes et applicables aux clients protégés résidentiels. Ils sont exonérés de la cotisation sur l'énergie.

Tarif A social spécifique Jusque 556 kWh par an = 0 EUR Terme proportionnel au-delà de 556 kWh par an= [2,130002 Iga + 0,716789 Igd] (c/kWh) - 0,04337 (c/kWh) Tarif B social spécifique Le tarif B social spécifique est appliqué aux clients finals protégés dont le chauffage généralisé des locaux est effectué au moyen du gaz naturel.

Le tarif B social spécifique s'applique non seulement aux habitations unifamiliales mais également aux occupants d'immeubles à appartements disposant d'une installation individuelle.

Le tarif B social spécifique est applicable automatiquement aux clients résidentiels protégés qui bénéficient d'un tarif social en électricité.

Terme proportionnel = 2,130002 x Iga + {0,716789 + [6735 - (4600/Igd)]x n /(12x Q) } x Igd - 0,04337 (c/kWh) où Q est la consommation et n le nombre de mois depuis le relevé précédent.

Tarif C social spécifique Le tarif C social spécifique est applicable aux immeubles à appartements, dont le chauffage au gaz naturel est assuré par une installation collective et auxquels est appliqué le tarif C, lorsque les logements sont donnés en location à des fins sociales et que leur gestion est assurée par des sociétés de logement.

Redevance = 3,77 Igd EUR/mois/appt - (26,2/12) Eur/mois/appt Terme proportionnel = [2,130002 Iga + 0,4345 Igd]c/kWh - 0,04337c/kWh Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.

Mme F. MOERMAN

^