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Arrêté Royal du 21 décembre 2012
publié le 15 janvier 2013

Arrêté royal fixant la liste exhaustive des critères admis pour l'indexation des prix du gaz par les fournisseurs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011022
pub.
15/01/2013
prom.
21/12/2012
ELI
eli/arrete/2012/12/21/2013011022/moniteur
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21 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant la liste exhaustive des critères admis pour l'indexation des prix du gaz par les fournisseurs


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/10bis, § 4bis, inséré par la loi du 29 mars 2012;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 1er août 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, comme prévu à l'article 19/1er, § 1er de la loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er octobre 2012;

Vu l'avis 52.545/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances et du Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les paramètres d'indexation définis par les fournisseurs actifs sur le marché belge du gaz répondent aux critères cumulatifs suivants : 1° ils évoluent uniquement en fonction de l'évolution des coûts réels d'approvisionnement du fournisseur.Tout paramètre évoluant en fonction des charges de personnel, des charges d'amortissement ou des charges d'exploitation, est donc interdit; 2° leur nom reflète de manière explicite sur la base de quels éléments ces paramètres sont calculés;3° ils sont calculés uniquement sur la base de cotations boursières du marché Central ouest Européen (« CWE ») du gaz, sauf si le fournisseur peut apporter la preuve auprès de la commission que son approvisionnement réel est composé de gaz dont l'indexation se fait au moins partiellement sur la base de l'indice pétrole;4° dans le cas où la commission confirme que l'approvisionnement réel du fournisseur est composé de gaz dont l'indexation se fait au moins partiellement sur la base de l'indice pétrole, lors de l'élaboration des paramètres d'indexation par les fournisseurs, la formule d'indexation prévoit un pourcentage maximal qui multiplie les cotations boursières relatives au marché européen de pétrole.Ce pourcentage maximal est de 50 % pour l'année 2013, de 35 % pour l'année 2014, et de 0 % à partir de l'année 2015; 5° ils doivent se baser sur des données ou cotations transparentes, objectives et vérifiables, notamment par la commission, publiées par des bourses ou des organismes de cotation reconnus en ce qui concerne les prix de la zone CWE.La partie du prix variable du gaz encore indexée sur la base de cotations boursières relative au marché européen du pétrole est clairement indiquée, de manière distincte des autres composantes, assurant ainsi une totale transparence, sur le site internet du fournisseur, sur l'offre de contrats ainsi que sur la facture annuelle et/ou de régularisation.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013.

Art. 3.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET

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