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Loi du 01 juillet 2006
publié le 28 juillet 2006

Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone

source
service public federal justice
numac
2006009558
pub.
28/07/2006
prom.
01/07/2006
ELI
eli/loi/2006/07/01/2006009558/moniteur
moniteur
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1er JUILLET 2006. - Loi modifiant la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les Tribunaux pénaux internationaux est complétée par un titre V, comprenant les articles 58 à 63, et intitulé comme suit : « Titre V. - Coopération avec le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone ».

Art. 3.Un Chapitre Ier est inséré au nouveau titre V de la même loi, comprenant les nouveaux articles 58 à 61, et intitulé comme suit : « Chapitre Ier. - Généralités ».

Art. 4.Un nouvel article 58, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre Ier du nouveau Titre V de la même Loi : «

Art. 58.Aux fins du Titre V de la présente loi, les termes ci-après désignent : - « Tribunal » : le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone créé par l'accord international du 16 janvier 2002 conclu entre les Nations unies et le gouvernement de la Sierra Leone, et découlant de la résolution 1315 (2000) du 14 août 2000 du Conseil de Sécurité des Nations unies; - « Statut » : le Statut du Tribunal Spécial pour la Sierra Leone annexé à la lettre du Secrétaire-général des Nations unies, adressée le 6 mars 2002 au Président du Conseil de Sécurité des Nations unies; - « Procureur » : le procureur du Tribunal ainsi que toute personne autorisée par lui ou travaillant sous son autorité dans le cadre des fonctions qui lui incombent en vertu du Statut ».

Art. 5.Un nouvel article 59, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre Ier du nouveau Titre V de la même loi : « Conformément aux dispositions de la présente loi, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par le Tribunal ».

Art. 6.Un nouvel article 60, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre Ier du nouveau Titre V de la même loi : « Le ministre de la Justice est l'autorité centrale compétente pour recevoir les demandes de coopération judiciaire émanant du Tribunal et en assurer le suivi. ».

Art. 7.Un nouvel article 61, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre Ier du nouveau Titre V de la même loi : « Les autorités compétentes accordent au Tribunal leur pleine et entière coopération judiciaire dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération du Tribunal à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite. ».

Art. 8.Un Chapitre II est inséré au nouveau Titre V de la même loi, comprenant les articles 62 à 63, et intitulé comme suit : « Chapitre II. - Entraide judiciaire ».

Art. 9.Un nouvel article 62, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II du nouveau titre V de la même loi : «

Art. 62.§ 1er. Les demandes du procureur ou les ordonnances du Tribunal visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, et qui sont nécessaires à l'instruction ou à la bonne conduite du procès, sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande. § 2. La demande du procureur ou l'ordonnance du Tribunal qui porte sur une mesure de contrainte est exécutée par le juge d'instruction du lieu où la mesure doit être exécutée ou par le procureur du roi compétent. § 3. La Belgique exécute les mesures de confiscation ordonnées par le Tribunal sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée par le Tribunal à la Belgique, le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens sur lesquels porte la confiscation rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil.

Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, sont prises sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Les biens ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus en exécution d'un arrêt prononcé par le Tribunal, sont transférés au Tribunal par l'intermédiaire de l'autorité centrale. § 4. Lorsque le Tribunal a octroyé le statut de témoin protégé à une personne et demande à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne.

Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104.

Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés par l'article 102 du même Code.

Lorsque le Tribunal met fin au statut de témoin protégé en faveur d'une personne visée à l'alinéa précédent, l'autorité centrale détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son égard ou à l'égard des autres personnes. ».

Art. 10.Un nouvel article 63, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II du nouveau titre V de la même loi : «

Art. 63.L'autorité judiciaire compétente saisie informe le Tribunal de la date et du lieu de l'exécution de la mesure requise. Le Procureur ou le juge requérant sont autorisés à assister à cette exécution. ».

Art. 11.L'actuel Titre V de la loi est renuméroté Titre VI.

Art. 12.L'article 58 de la même loi est renuméroté article 64.

Art. 13.L'article 50, § 1er, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, est modifié comme suit : «

Art. 50.§ 1er. Les demandes du Procureur ou les ordonnances du Tribunal visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, et qui sont nécessaires à l'instruction ou à la bonne conduite du procès, sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : Doc.51 2051 (2005/2006) : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 20 avril 2006.

Documents du Sénat : 3-1661 - 2005/2006 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte amendé par la commission.

N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 11 mai 2006.

Documents de la Chambre des représentants : Doc. 51 2051 (2005/2006) : 004 : Projet amendé par le Sénat. 005 : Texte adopté en séance pléière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 8 juin 2006.

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