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Loi du 01 juillet 2006
publié le 02 août 2006

Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique

source
service public federal justice
numac
2006009559
pub.
02/08/2006
prom.
01/07/2006
ELI
eli/loi/2006/07/01/2006009559/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2006. - Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les Tribunaux pénaux internationaux est complétée par un titre VI, comprenant les articles 64 à 69, et intitulé comme suit : « Titre VI. - Coopération avec les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique. »

Art. 3.Un Chapitre Ier est inséré au nouveau titre VI de la même loi, comprenant les nouveaux articles 64 à 67, et intitulé comme suit : « Chapitre Ier. - Généralités ».

Art. 4.Un nouvel article 64, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre Ier du nouveau titre VI de la même loi : «

Art. 64.- Aux fins du titre VI de la présente loi, les termes ci-après désignent : - « Chambres extraordinaires » : les Chambres extraordinaires créées par la loi cambodgienne du 10 août 2001 portant création des Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampouchéa démocratique, telle qu'amendée par la loi cambodgienne du 27 octobre 2004 approuvant la ratification de l'accord international du 17 mars 2003 conclu entre l'Organisation des Nations unies et le Gouvernement royal cambodgien; - « Statut » : la loi cambodgienne du 10 août 2001 portant création des Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampouchéa démocratique, telle qu'amendée par la loi cambodgienne du 27 octobre 2004 approuvant la ratification de l'accord international du 17 mars 2003 conclu entre l'Organisation des Nations unies et le Gouvernement royal cambodgien; - « Juge d'instruction » : les juges d'instruction chargés de l'instruction, ainsi que toute personne autorisée par eux ou travaillant sous leur autorité dans le cadre des fonctions qui leur incombent en vertu du statut; - « Procureur » : les procureurs chargés des poursuites, ainsi que toute personne autorisée par eux ou travaillant sous leur autorité dans le cadre des fonctions qui leur incombent en vertu du statut. »

Art. 5.Un nouvel article 65, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre Ier du nouveau titre VI de la même loi : «

Art. 65.- Conformément aux dispositions de la présente loi, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par les Chambres extraordinaires. »

Art. 6.Un nouvel article 66, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre Ier du nouveau titre VI de la même loi : «

Art. 66.- Le Ministre de la Justice est l'autorité centrale compétente pour recevoir les demandes de coopération judiciaire formulées par les Chambres extraordinaires et en assurer le suivi. »

Art. 7.Un nouvel article 67, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre Ier du nouveau titre VI de la même loi : « Art. 67.- Les autorités compétentes accordent aux Chambres extraordinaires leur pleine et entière coopération judiciaire dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération des Chambres extraordinaires à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite. ».

Art. 8.Un Chapitre II est inséré au nouveau Titre VI de la même loi, comprenant les articles 68 à 69, et intitulé comme suit : « Chapitre II. - Entraide judiciaire ».

Art. 9.Un nouvel article 68, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II du nouveau titre VI de la même loi : «

Art. 68.- § 1er. Les demandes du procureur ou du juge d'instruction, ou les ordonnances des Chambres extraordinaires visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, et qui sont nécessaires à l'instruction ou à la bonne conduite du procès, sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande. § 2. La demande du procureur ou du juge d'instruction, ou l'ordonnance des Chambres extraordinaires qui porte sur une mesure de contrainte est exécutée par le juge d'instruction du lieu où la mesure doit être exécutée, ou par le Procureur du Roi compétent. § 3. La Belgique exécute les mesures de confiscation ordonnées par les Chambres extraordinaires sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée par les Chambres extraordinaires à la Belgique, le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens sur lesquels porte la confiscation rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil. Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, peuvent être ordonnées par le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens sur lesquels porte la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Les biens ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus en exécution d'un arrêt prononcé par les Chambres extraordinaires, sont transférés aux Chambres extraordinaires par l'intermédiaire de l'autorité centrale. § 4. Lorsque le Juge d'instruction, le procureur ou les Chambres extraordinaires ont octroyé le statut de témoin protégé à une personne et demandent à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés par l'article 102 du même Code.

Lorsque le juge d'instruction, le procureur ou les Chambres extraordinaires mettent fin au statut de témoin protégé en faveur d'une personne visée à l'alinéa précédent, l'autorité centrale détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son égard ou à l'égard des autres personnes. »

Art. 10.Un nouvel article 69, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II du nouveau titre VI de la même loi : «

Art. 69.- L'autorité judiciaire compétente saisie informe les Chambres extraordinaires de la date et du lieu de l'exécution de la mesure requise. Le Procureur ou le juge requérant sont autorisés à assister à cette exécution. »

Art. 11.L'actuel titre VI de la loi est renuméroté titre VII.

Art. 12.L'article 64 de la même loi est renuméroté article 70.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : Doc.51 2306 (2005/2006) : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 20 avril 2006.

Documents du Sénat : 3-1662 - 2005/2006 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte amendé par la commission.

N° 5 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 11 mai 2006.

Documents de la Chambre des représentants : Doc. 51 2306 (2005/2006) : 004 : Projet amendé par le Sénat. (sans rapport) 005 : Texte adopté en séance pléière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 8 juin 2006.

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