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Loi du 01 juillet 2006
publié le 29 décembre 2006

Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci

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1er JUILLET 2006. - Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Il - Modifications du Code civil

Art. 2.A l'article 62, § 1 er, du Code civil, remplacé par la loi du 31 mars 1987, sont apportées les modifications suivantes : A) A l'alinéa 1er, 3°-, les mots « l'article 319, §§ 2 à 4, » sont remplacés par les mots « l'article 329bis ».

B) A l'alinéa 2, les mots « l'article 319, § 4 » sont remplacés par les mots « l'article 329bis, § 3 ».

Art. 3.L'articie 80bis, alinéa 2, 2°-, du même Code est complété comme suit : « , ou du père non marié à la mère et qui a reconnu l'enfant conçu, conformément à l'article 328. A sa demande et moyennant !e consentement de la mère, le nom, les prénoms et le domicile du père non marié à la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu peuvent également être mentionnés. ».

Art. 4.A l'article 313 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 13 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 1 est complété comme suit : « aux conditions fixées par l'article 329bis. »;

B) le § 2 est complété comme suit : « à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce. ».

Art. 5.A l'article 314 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 1er, est complété comme suit : « aux conditions fixées par l'article 332quinquies. »;

B) l'alinéa 2 est complété comme suit : « à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce. ».

Art. 6.Un article 316bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 316bis.Sauf déclaration conjointe des époux au moment de la déclaration de naissance, la présomption de paternité visée à l'article 315 n'est pas applicable : 1° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après que le juge a entériné l'accord des parties concernant l'autorisation donnée aux époux de résider séparément conformément à l'article 1258, § 2, du Code judiciaire, ou après l'ordonnance du président, siégeant en référé, autorisant les époux à résider séparément, ou après le dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du même Code;2° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après la date d'inscription des époux à des adresses différentes, selon le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, pour autant qu'ils n'aient pas été réinscrits à la même adresse par la suite;3° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après un jugement du juge de paix prononcé en vertu de l'article 223 et autorisant les époux à résider séparément, et moins de 180 jours après que cette mesure a pris fin, ou après la réunion de fait des époux.».

Art. 7.L'article 318 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 27 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 318.§ 1er A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et par la personne qui revendique la paternité de l'enfant.

L'action visée à l'alinéa 1 et doit être intentée dans l'année de la découverte de la naissance. § 2. L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de celui qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans.

Si le mari est décédé sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, sa paternité peut être contestée, dans l'année de son décès ou de la naissance, par ses ascendants et par ses descendants.

La paternité établie en vertu de l'article 317 peut en outre être contestée par le précédent mari. § 3. Sans préjudice des §§ 1 et 2, la présomption de paternité du mari est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père.

La contestation de la présomption de paternité du mari est en outre déclarée fondée, sauf preuve contraire : 1° dans les cas visés à l'article 316bis ;2° lorsque la filiation maternelle est établie par reconnaissance ou par décision judiciaire;3° lorsque l'action est introduite avant que la filiation maternelle ne soit établie. § 4. La demande en contestation de la présomption de paternité n'est pas recevable si le mari a consenti à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence. § 5. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée. ».

Art. 8.L'article 319 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 319.- Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu des articles 315 ou 317, le père peut reconnaître l'enfant aux conditions fixées à l'article 329bis. ».

Art. 9.L'article 319bis du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 13 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 319bis.Si le père est marié et reconnaît un enfant conçu par une femme autre que son épouse, la reconnaissance doit être portée à la connaissance de l'époux ou de l'épouse.

A cet effet, si l'acte de reconnaissance est reçu par un officier de l'état civil belge ou par un notaire belge, une copie de l'acte est envoyée par lettre recommandée à la poste par celui-ci. Si l'acte n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge ou par un notaire belge, il est signifié par exploit d'huissier à la requête du père, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.

Jusqu'à cette communication, la reconnaissance est inopposable à l'époux ou à l'épouse, aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux. ».

Art. 10.L'article 321 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est complété comme suit : « à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce. ».

Art. 11.L'article 322, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la paternité n'est établie, ni en vertu des articles 315 ou 317, ni par une reconnaissance, elle peut l'être par un jugement, aux conditions fixées à l'article 332quinquies. ».

Art. 12.L'article 325 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est complété comme suit : « à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce. ».

Art. 13.L'article 328, alinéa 2, du même Code, est complété comme suit : « Si l'enfant est décédé sans laisser de postérité, la reconnaissance ne peut être faite que dans l'année qui suit la naissance de l'enfant ».

Art. 14.Un article 328bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 328bis.Laction visée à l'article 329bis, § 2, alinéa 3, peut être intentée avant la naissance. Si la mère est mariée, il est sursis à l'examen de la cause jusqu'à la naissance ».

Art. 15.Un article 329bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 329bis.§ 1er. La reconnaissance de l'enfant majeur ou mineur émancipé n'est recevable que moyennant son consentement préalable. § 2. Si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement préalable du parent à l'égard duquel la filiation est établie, ou de la mère si la reconnaissance est faite avant la naissance de l'enfant.

Est en outre requis, le consentement préalable de l'enfant s'il a douze ans accomplis. Ce consentement n'est pas requis de l'enfant interdit, en état de minorité prolongée ou dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement.

A défaut de ces consentements, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal. Les parties sont entendues en chambre du conseil. Le tribunal tente de les concilier. S'il concilie les parties, le tribunal reçoit les consentements nécessaires. A défaut de conciliation, la demande est rejetée s'il est prouvé que le demandeur n'est pas le père ou la mère biologique. Lorsque la demande concerne un enfant âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.

Si une action publique est intentée contre le candidat à la reconnaissance, du chef d'un fait visé à l'article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, la reconnaissance ne peut avoir lieu et le délai d'un an visé à l'alinéa 4 est suspendu jusqu'à ce que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée. Si le candidat à la reconnaissance est reconnu coupable de ce chef, la reconnaissance ne peut avoir lieu et la demande d'autorisation de reconnaissance est rejetée. § 3. Si l'enfant est mineur non émancipé et n'a pas d'auteur connu, ou que celui de ses auteurs à l'égard duquel la filiation est établie est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'officier de l'état civil doit notifier une copie littérale de la reconnaissance au représentant légal de l'enfant et à l'enfant lui-même, s'il a douze ans accomplis, à moins que ceux-ci n'aient préalablement consenti à la reconnaissance.

Si la reconnaissance n'a pas été reçue par un officier de l'état civil belge, elle doit, à la requête de son auteur, être signifiée aux personnes désignées à l'alinéa 1 er.

Dans les six mois de la signification ou de la notification, les personnes auxquelles elle a été faite peuvent, par citation, demander au tribunal du domicile de l'enfant d'annuler la reconnaissance.

Le greffier informe immédiatement de cette demande l'officier de l'état civil ou l'officier ministériel qui a établi l'acte de reconnaissance.

Les parties entendues, le tribunal statue sur l'action en nullité. II annule la reconnaissance s'il est prouvé que la partie défenderesse n'est pas le père ou la mère biologique. En outre, il annule la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant lorsque celui-ci est âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande.

L'alinéa 4 du § 2 est applicable par analogie. Jusqu'à l'expiration du délai de six mois ou jusqu'à ce que la décision de débouté soit passée en force de chose jugée, la reconnaissance est inopposable à l'enfant et à son représentant légal, lesquels pourront néanmoins s'en prévaloir. ».

Art. 16.L'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 330.§ 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celle qui l'a reconnu, la reconnaissance maternelle peut être contestée par le père, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et la femme qui revendique la maternité. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance paternelle peut être contestée par la mère, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et l'homme qui revendique la paternité.

Toutefois, l'auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables requis ou visés par l'article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s'ils prouvent que leur consentement a été vicié.

La reconnaissance ne peut être contestée par ceux qui ont été parties à la décision qui l'a autorisée conformément à l'article 329bis ou à celle qui a refusé l'annulation demandée en vertu de cet article.

L'action du père, de la mère ou de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la personne qui a reconnu l'enfant n'est pas le père ou la mère; celle de la personne qui revendique la filiation doit être intentée dans l'année de la découverte qu'elle est le père ou la mère de l'enfant; celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l'âge de vingt-deux ans. § 2. Sans préjudice du § 1er, la reconnaissance est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père ou la mère. § 3. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père ou la mère biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité ou sa maternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée. ».

Art. 17.L'article 331ter du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 331ter.Lorsque la loi ne prévoit pas un délai plus court, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où la possession d'état a pris fin ou, à défaut de possession d'état, à partir de la naissance, ou à compter du jour où l'enfant a commencé à jouir d'une possession d'état conforme à l'état qui lui est contesté, sans préjudice de l'article 2252.

L'article 2253 n'est pas applicable.

Le délai de prescription prévu par le présent article ne s'applique pas aux actions fondées sur l'article 329bis. ».

Art. 18.L'article 331 sexies du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 331sexies.Sans préjudice de l'article 329bis, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 1er, et de l'article 332quinquies, le mineur non émancipé, l'interdit et la personne incapable d'exprimer sa volonté sont, dans les actions relatives à leur filiation, représentés, comme demandeurs ou comme défendeurs, par leur représentant légal et, s'il y a opposition d'intérêts, par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal à la requête de tout intéressé ou du procureur du Roi. ».

Art. 19.L'article 332bis du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 332bis.Les actions en contestation d'état doivent être formées de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité ou la maternité n'est pas contestée soient à la cause aussi bien que la personne dont la paternité ou la maternité est contestée. ».

Art. 20.Un article 332quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le livre premier, titre VII, chapitre IV, section II, du même Code : «

Art. 332quinquies.§ 1er. Les actions en recherche de maternité ou de paternité ne sont pas recevables si l'enfant majeur ou mineur émancipé s'y oppose. § 2. Si l'opposition à l'action émane d'un enfant mineur non émancipé qui a douze ans accomplis, ou de celui des auteurs de l'enfant à l'égard duquel la filiation est établie, le tribunal ne rejette la demande, sans préjudice du § 3, que si elle concerne un enfant âgé d'au moins un an au moment de l'introduction de la demande, et si l'établissement de la filiation est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.

II n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant interdit, en état de minorité prolongée ou dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement. § 3. Le tribunal rejette en toute hypothèse la demande s'il est prouvé que celui ou celle dont la filiation est recherchée n'est pas le père ou la mère biologique de l'enfant. § 4. Si une action publique est intentée contre l'homme demandeur en recherche de paternité, du chef d'un fait visé à l'article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, il est sursis à statuer, à la demande d'une des parties, jusqu'à ce que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée. Si l'intéressé est reconnu coupable de ce chef, la demande d'autorisation de reconnaissance est rejetée à la demande d'une des parties. ».

Art. 21.A l'article 335 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, sont apportées les modifications suivantes : A) au § 1 er, les mots « ,sauf si le père est marié et reconnaît un enfant conçu pendant le mariage par une autre femme que son épouse » sont supprimés;

B) le § 3, alinéa 2, est abrogé;

C) le § 3, alinéa 3, est complété comme suit : « Le délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées à l'article 319bis, alinéa 2. »;

D) un § 4 est ajouté, rédigé comme suit : « Si la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de la majorité, aucune modification ne pourra être apportée à son nom sans son accord. ».

Art. 22.A l'article 337, § 1 er, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, les deux dernières phrases sont supprimées. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 23.L'article 320 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 27 décembre 1994, est abrogé.

Art. 24.Les articles 323, 332, 334bis, 745quater, § le,, alinéa 2, et 837 du même Code, remplacés par la loi du 31 mars 1987, sont abrogés. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 25.§ 1 er. Par dérogation à l'article 330, § 1er, alinéa 4, tel que modifié par la présente loi, et à l'article 318, § 1er, alinéa 2, tel qu'inséré par la présente loi, la reconnaissance et la présomption de paternité du mari pourront être contestées par la personne qui revendique la maternité ou la paternité de l'enfant pendant un délai d'un an prenant cours à l'entrée en vigueur de la présente loi, quand bien même il se serait écoulé plus d'un an depuis la naissance ou la découverte de la naissance de l'enfant. § 2. Pendant un délai d'un an prenant cours à l'entrée en vigueur de la présente loi, tout tiers intéressé au sens de l'article 330, § 1er, alinéa 1er, du Code civil dans sa rédaction antérieure, conserve la faculté de contester une reconnaissance, selon les conditions prescrites par la législation antérieure. § 3. Le délai de prescription de l'action en contestation de la reconnaissance institué par l'article 330, § 1re, alinéa 4, tel que modifié par la présente loi, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur de celle-ci, à moins que l'action n'était déjà prescrite, et sans que la durée totale du délai de prescription ne puisse dépasser trente ans. § 4. La reconnaissance et la présomption de paternité du mari relatives à un enfant né avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être contestées par le mari ou par l'auteur de la reconnaissance dans un délai d'un an à dater de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, quand bien même il se serait écoulé plus d'un an depuis la naissance ou la découverte de la naissance de l'enfant.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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