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Loi du 01 mars 2007
publié le 14 mars 2007

Loi portant des dispositions diverses (1)

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2007200604
pub.
14/03/2007
prom.
01/03/2007
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1er MARS 2007. - Loi portant des dispositions diverses (III) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Simplification administrative CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851

Art. 2.A l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 9 février 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Dans tout acte ou document, sujet à publicité dans un bureau des hypothèques, toute personne physique sous le nom de laquelle la publicité doit être assurée est désignée par son nom suivi de ses prénoms, ses lieu et date de naissance et son domicile.

Lorsque l'acte est authentique ou lorsqu'il s'agit de l'inscription d'une hypothèque légale, le fonctionnaire instrumentant ou la personne habilitée à requérir cette inscription sont tenus de certifier les données d'identité précitées soit dans le corps, soit au pied de l'acte ou du document. Cette certification est établie d'après le registre national des personnes physiques, la carte d'identité, le carnet de mariage ou, en cas de contestation, les registres de l'état civil. Si la certification est établie sur la base de la carte d'identité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification. Les expéditions et extraits présentés au conservateur des hypothèques reproduisent le contenu de cette certification.

Dans les autres cas, un extrait des registres de l'état civil est joint à l'acte ou au document. »; 2° le § 4 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 140 de la même loi, inséré par la loi du 9 février 1995, les mots « numéro d'identification à la T.V.A. » et « assujettie » sont remplacé respectivement par « numéro d'entreprise » et « inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises ». CHAPITRE II. - Modifications de la loi de 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat

Art. 4.L'article 11 de la loi de 25 ventôse de l'an XI contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance ainsi que le domicile des parties qui signent l'acte doivent être connues du notaire ou lui être établis par des documents d'identité probants à viser à l'acte ou lui être attestés dans l'acte par deux personnes connues de lui, ayant les qualités requises pour être témoins instrumentaires. »

Art. 5.A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Tous les actes doivent énoncer les nom, prénom usuel et lieu de résidence du notaire qui les reçoit.Un notaire associé énonce cette qualité et le siège de la société au lieu de sa résidence. Les parties sont désignées dans l'acte par leur nom, suivis de leurs prénoms, leur lieu et date de naissance et leur domicile. En cas de certification établie sur la base de la carte d'identité, il suffit de mentionner les deux premiers prénoms au lieu de reprendre tous les prénoms. Les prénoms sont mentionnés dans l'ordre où ils figurent dans le document qui a servi à l'identification. »; 2° à l'alinéa 3, la phrase « Les sommes et dates sont écrites en toutes lettres.» est remplacée par « La date à laquelle l'acte est signé par le notaire et les sommes faisant l'objet d'une obligation de paiement sont écrites en toutes lettres. » TITRE III. - Economie CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

Art. 6.A l'article 13, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, les mots « , mais effectue ce versement par le biais d'un intermédiaire d'assurances tel que visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances » sont insérés entre les mots « contrat d'assurance » et « seule la réception ».

Art. 7.Dans l'article 68-2, § 1er, a), de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer4, les mots « une inondation » sont interprétés comme comprenant également « le ruissellement d'eau résultant du manque d'absorption du sol suite à des précipitations atmosphériques ». CHAPITRE II. - Modification de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 relative à l'intermédiation en assurances et en reassurances et à la distribution d'assurances

Art. 8.L'article 1er, 5°, b), de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, inséré par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, est remplacé par le texte suivant : « b) toute personne physique qui, dans une entreprise d'assurances, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes chargées de la distribution de produits d'assurance ou exerce le contrôle sur de telles personnes; ».

Art. 9.A l'article 2, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « entreprise d'assurances ou de réassurances » et « intermédiaires d'assurances et de réassurances » sont remplacés respectivement par les mots « entreprise d'assurances » et « intermédiaires d'assurances »;2° les mots « en rapport avec le public » sont remplacés par les mots « en contact avec le public ».

Art. 10.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Toute personne morale ou physique qui occupe des travailleurs et est inscrite comme intermédiaire d'assurances ou de réassurances, désigne un responsable de la distribution conformément à l'article 4.Le responsable de la distribution doit satisfaire aux conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle visées à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°. »; 2° à l'alinéa 2, les mots « , auprès d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, » sont insérés entre les mots « qui » et « s'occupent », et les mots « en rapport avec le public » sont remplacés par les mots « en contact avec le public ».

Art. 11.A l'article 9, § 1er, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, les mots « van rechtswege » sont, dans la version néerlandaise, remplacés par le mot « ambtshalve ».

Art. 12.A l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4°, alinéa 1er, est complété comme suit : « Le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsqu'il est mis fin au contrat, à en aviser la CBFA.»; 2° le point 6°ter est remplacé par le texte suivant : « Respecter, le cas échéant, les dispositions des articles 12bis, 12ter et 12quater.»

Art. 13.A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011095 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé type loi prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, l'arrêté royal du 25 mars 2003 et la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa 2, le mot « personnes » est remplacé par les mots « intermédiaires d'assurances »;2° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Les connaissances professionnelles et la formation de base visées au présent article font l'objet d'un recyclage régulier. La CBFA est compétente pour agréer ces recyclages. »

Art. 14.A l'article 11bi s, alinéa 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 et par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, les mots « entreprises d'assurances et de réassurances » sont remplacés par les mots « entreprises d'assurances ».

Art. 15.Il est inséré dans le chapitre IIbis « Informations requises » de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, une section 3, comprenant l'article 12quinquies et intitulée : « Section 3. - Informations à fournir par les entreprises d'assurances ».

Art. 16.Un article 12quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 12quinquies.Les dispositions de l'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 5° et §§ 3 et 4, et de l'article 12quater s'appliquent par analogie aux entreprises d'assurances dans leurs contacts directs avec les clients. »

Art. 17.A l'article 13bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si, dans les cas visés à l'alinéa 1er, au terme du délai d'un mois, il n'a pas été remédié au manquement, ainsi qu'en cas de déclaration de faillite de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, l'inscription de ce dernier au registre expire d'office. La CBFA en avise l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances concerné. »

Art. 18.A l'article 15, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le tiret suivant est inséré entre les cinquième et sixième tirets : « - omet de communiquer à la CBFA la cessation ou la rupture du contrat visée à l'article 10, alinéa 1er, 4°;»; 2° le texte du sixième tiret, qui devient le septième tiret, est remplacé par le texte suivant : « - omet de mentionner des informations visées aux articles 12bis, 12ter et 12quater ;».

Art. 19.A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « à la date d'entrée en vigueur de la présente loi » et « dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés respectivement par les mots « à la date du 15 mars 2006 » et « au plus tard le 31 janvier 2007 »;2° le § 2 est abrogé.

Art. 20.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer9, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.Les intermédiaires d'assurances doivent démontrer pour le 15 juin 2006 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle. Les intermédiaires de réassurances doivent démontrer pour le 31 janvier 2007 au plus tard que les personnes faisant partie de la direction effective visée à l'article 10bis répondent aux exigences prévues par cet article en matière d'honorabilité professionnelle. » TITRE IV. - Classes moyennes CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer6 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes

Art. 21.A l'article 3, § 1er, de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer6 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par les lois des 28 juin 1984, 2 février 2001 et 1er mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « délivrée » est remplacé par le mot « accordée »;2° l'alinéa suivant est ajouté après le 1er alinéa : « Le Roi peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle accordée par le fonctionnaire délégué à cet effet visé à l'alinéa 1er.Il déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention. » CHAPITRE II. - Modification de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011095 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé type loi prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer0 créant un ordre des architectes

Art. 22.A l'article 11 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011095 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé type loi prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer0 créant un Ordre des architectes, modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1990 et la loi du 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six »;2° l'alinéa 2 est abrogé;3° à l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 2, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».

Art. 23.A l'article 12 de la même loi, les mots « d'un assesseur juridique suppléant » sont remplacés par les mots « de plusieurs assesseurs juridiques suppléants ».

Art. 24.A l'article 13 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de quatre ans parmi les présidents, vice-présidents et juges, effectifs ou honoraires, des tribunaux de première instance, à l'exclusion des juges d'instruction, ainsi que parmi les magistrats honoraires du parquet de ces tribunaux » sont remplacés par les mots « de six ans parmi les magistrats effectifs ou honoraires »;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi nomme, dans les mêmes conditions, les assesseurs juridiques suppléants et fixe l'ordre dans lequel ils suppléent à l'assesseur juridique.»

Art. 25.A l'article 16, alinéa 1er, de la même loi les mots « ou de l'assesseur juridique suppléant » sont remplacés par les mots « ou d'un des assesseurs juridiques suppléants ».

Art. 26.A l'article 24, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 28 janvier 1977, les mots « Le Roi arrête les formes dans lesquelles le droit de récusation devra être exercé. » sont supprimés.

Art. 27.A l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six ».

Art. 28.Les modifications visées au présent chapitre s'appliquent aux mandats actuellement en cours au sein des organes repris à l'article 6 de la même loi.

TITRE V. - Environnement CHAPITRE Ier. - Les normes de produits - Modification de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer5 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé

Art. 29.Le texte néerlandais de l'article 2, 8°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer5 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, est remplacé comme suit : « 8° biociden : de werkzame stoffen en preparaten die één of meer werkzame stoffen bevatten, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, en bestemd zijn om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten ervan te voorkomen of het op andere wijze langs chemische of biologische weg te bestrijden; de Koning kan het begrip biocide nader omschrijven in overeenstemming met de desbetreffende richtlijnen en verordeningen van de Europese Gemeenschap; ».

Art. 30.A l'article 17 de la même loi, modifié par les lois des 28 mars 2003, 27 décembre 2004 et 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : - au § 1er, il est inséré un point 9°, rédigé comme suit : « 9° celui qui enfreint l'article 9 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés »; - au § 2, il est inséré un point 7°, rédigé comme suit : « 7° celui qui enfreint l'article 6, §§ 1er et 2, et l'article 7 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ».

Art. 31.L'annexe de la même loi, est complétée comme suit : « Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ». CHAPITRE II. - Organismes génétiquement modifiés -Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses

Art. 32.L'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, est remplacé comme suit : «

Art. 132.Pour assurer l'exécution des obligations résultant d'accords ou de traités internationaux ainsi que de réglementations européennes en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, règle la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. »

Art. 33.Dans le Titre V, Chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 132bis, rédigé comme suit : «

Art. 132bis.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaires ou contractuels du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Roi sur proposition conjointe des Ministres qui ont la Santé publique et l'Environnement dans leurs attributions, contrôlent l'application des arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi, des dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. § 2. Dans l'exécution de leur mission, les membres du personnel statutaires ou contractuels visés au § 1er peuvent : 1° pénétrer et investiguer, à tout moment, dans tout lieu où peuvent se trouver des produits ainsi que dans les lieux où sont susceptibles d'être trouvées les preuves de l'existence d'une infraction.La visite des locaux servant exclusivement d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation écrite, préalable, et délivrée à cet effet par un juge du tribunal de police; 2° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;3° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les examiner et/ou les faire analyser. § 3. Les membres du personnel statutaires ou contractuels, désignés par le Roi, constatent les infractions aux arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi et aux dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant, dans les quinze jours civils suivant la constatation. § 4. Les membres du personnel statutaires ou contractuels, désignés par le Roi, peuvent, par mesure administrative et pour un délai de soixante jours calendrier maximum, procéder à la saisie conservatoire des organismes génétiquement modifiés ou les produits en contenant dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de l'article 132 de la présente loi ou aux dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux, et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, afin de les soumettre à un examen ou une analyse. Suivant le résultat de l'examen ou de l'analyse, la saisie conservatoire est levée sur ordre du membre du personnel statutaire ou contractuel qui a temporairement saisi le produit pour examen, ou les produits peuvent être saisis définitivement. Les produits saisis définitivement peuvent être détruits ou renvoyés. L'échéance du délai conduit également à la levée de la saisie conservatoire.

Les organismes génétiquement modifiés ou les produits en contenant faisant l'objet d'une saisie conservatoire visée à l'alinéa 1er, seront détruits si cela est nécessaire pour des raisons de non-conservation ou pour des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement. Cette destruction est ordonnée par les membres du personnel statutaires ou contractuels désignés par le Roi.

Les frais de destruction, de transformation, de dénaturation, de mise hors d'usage, de conservation, de saisie, de mise sous scellés ou sous séquestre, d'examen ou d'analyse sont à charge du propriétaire ou, à défaut, du détenteur des produits. § 5. En cas de danger imminent pour la santé publique ou l'environnement, le Ministre qui a la santé publique ou l'environnement dans ses attributions peut, par décision motivée, prendre ou imposer toutes les mesures urgentes qui s'imposent compte tenu des circonstances. ».

Art. 34.Dans le Titre V, Chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 132ter, rédigé comme suit : «

Art. 132ter.Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 132 de la présente loi et aux dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux et des règlements et décisions européens en ce qui concerne la dissémination volontaire, la mise sur le marché, la traçabilité, l'étiquetage et les mouvements transfrontières d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant et, peuvent être punies d'une peine de prison d'un mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 50 000 euros, ou d'une amende administrative.

Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi. ».

Art. 35.Dans le Titre V, Chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 132quater, rédigé comme suit : «

Art. 132quater.§ 1er. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement.

Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture. § 2. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, décide, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction. § 3. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.

Toutefois ces montants sont toujours majorés des decimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant. § 4. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 132ter. § 5. La décision, visée au § 3, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration. § 6. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende et des frais d'expertise devant le tribunal compétent. § 7. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par le présent chapitre.

Toutefois les actes d'instruction ou de poursuite, faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. § 8. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.

Les amendes administratives sont versées sur un compte de trésorerie du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prévu à cet effet. § 9. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé, est également responsable du paiement de l'amende administrative. ».

Art. 36.Dans le Titre V, Chapitre II, de la même loi, il est inséré un article 132quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 132quinquies.Les dispositions reprises sous les articles 132bis tot en met 132quater ne s'appliquent pas aux contrôles effectués ni aux infractions constatées en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. ».

TITRE VI. - Banque-Carrefour de la sécurité sociale CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer8 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale

Art. 37.L'article 2 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer8 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er, 2° modifié par les lois du 29 avril 1996, du 25 janvier 1999 et du 24 décembre 2002, est complété comme suit : « f) les centres publics d'action sociale dans la mesure où ils sont chargés de l'application de la sécurité sociale au sens de la présente loi;»; 2° à alinéa 1er, 10°, inséré par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ».

Art. 38.L'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Les registres Banque-Carrefour sont des bases de données gérées par la Banque-Carrefour dans lesquelles, conformément aux dispositions du présent article, des données d'identification relatives à des personnes physiques sont enregistrées et mises à disposition en vue de l'identification des personnes physiques concernées par les instances visées au § 4 dans le cadre de finalités pour lesquelles elles ont accès aux données reprises dans les registres Banque-carrefour ou en obtiennent la communication. § 2. Les registres Banque-carrefour sont complémentaires et subsidiaires au Registre national. Dans les registres Banque-Carrefour sont inscrites les personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national ou dont les données d'identification nécessaires ne sont pas toutes mises à jour de façon systématique dans le Registre national, pour autant que leur identification soit requise pour l'application de la sécurité sociale, pour l'exécution des missions qui sont accordées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance à une autorité publique belge ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance à une personne physique ou à un organisme public ou privé de droit belge.

Entre les registres Banque-Carrefour et le Registre national, une synchronisation régulière est opérée, de telle manière qu'il ne soit pas gardé dans les registres Banque-Carrefour des données relatives aux personnes physiques qui sont inscrites dans le Registre national et dont toutes les données d'identification nécessaires sont mises à jour de façon systématique dans le Registre national, à l'exception des éventuelles données historiques relatives à la période pendant laquelle ces personnes étaient inscrites dans les registres Banque-Carrefour.

Dans la mesure où les personnes physiques visées à l'alinéa 1er ne disposent pas d'un numéro d'identification du Registre national, la Banque-Carrefour leur attribue elle-même un numéro d'identification lors de l'inscription dans les registres Banque-Carrefour. § 3. Le Comité de gestion de la Banque-Carrefour détermine, après concertation avec le Registre national, par catégorie de personnes physiques et/ou par catégorie de données d'identification, les pièces justificatives sur la base desquelles des données d'identification peuvent être reprises et modifiées dans les registres Banque-Carrefour, ainsi que les institutions de sécurité sociale ou autorités publiques belges, personnes physiques et organismes publics ou privés de droit belge qui sont habilités à enregistrer ou modifier des données d'identification dans les registres Banque-Carrefour sur la base de ces pièces justificatives. Les institutions de sécurité sociale, autorités publiques belges, personnes physiques et organismes publics ou privés de droit belge ainsi désignés sont responsables de la concordance des données d'identification concernées avec les pièces justificatives. Les données mises à la disposition de la Banque-Carrefour doivent répondre aux normes de qualité fixées par le Comité de gestion de la Banque-Carrefour en vue d'une identification univoque de la personne concernée. § 4. Sans préjudice de l'article 15, ont accès aux données d'identification des registres Banque-Carrefour ou en obtiennent la communication : 1° les institutions de sécurité sociale pour autant qu'elles aient besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale;2° les instances d'octroi visées à l'article 11bis pour autant qu'elles aient besoin de ces données pour l'octroi d'un droit supplémentaire visé à l'article 11bis ;3° les autorités publiques pour autant qu'elles aient besoin des données d'identification pour l'exécution des missions qui leur sont accordées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;4° les personnes physiques ou les organismes publics ou privés pour autant qu'ils aient besoin des données d'identification pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;5° les personnes qui agissent en tant que sous-traitant des autorités publiques, personnes physiques et organismes publics ou privés visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. § 5. Toute autorité publique, personne physique et organisme public ou privé qui a accès aux données d'identification des registres Banque-Carrefour ou en obtient la communication, conformément au § 4, désigne, parmi ses membres du personnel ou non, un conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée qui remplit notamment la fonction de préposé à la protection des données visé à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'identité de ce conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée est communiquée à la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, sauf si elle a déjà été communiquée à la Commission de la protection de la vie privée ou à un comité sectoriel institué en son sein en application d'une autre disposition fixée par ou vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

Dans la mesure où un conseiller en sécurité a déjà été désigné en application de l'article 24, celui-ci exerce en outre le rôle de conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée. § 6. Toute autorité publique, personne physique ou organisme public ou privé qui a accès aux données d'identification des registres Banque-Carrefour ou en obtient la communication, conformément au § 4, est tenu : 1° de désigner nominativement les organes ou préposés qui sont autorisés, en vertu de leurs compétences, à obtenir accès aux données d'identification ou à en obtenir la communication et de les informer conformément à l'article 16, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;ils devront dresser une liste de ces organes ou préposés; 2° de faire signer une déclaration aux personnes qui sont effectivement en charge du traitement des données d'identification, dans laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des données d'identification.».

Art. 39.Dans l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer1 et modifié par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ».

Art. 40.A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel formera le § 1er;2° dans le § 1er, alinéa 1er, le mot « physique » est ajouté entre les mots « par personne » et « , les types de données »;3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Le répertoire des personnes peut également indiquer, par personne physique, quels types de données sociales à caractère personnel sont mis à la disposition de quelles personnes qui en ont besoin pour l'exécution des missions qui leur sont accordées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. ».

Art. 41.Dans l'article 12, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ».

Art. 42.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 46, alinéa 1er, 1°, la Banque-Carrefour communique, d'initiative ou à leur demande, des données sociales aux personnes qui en ont besoin pour l'exécution des missions qui leur sont accordées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. ».

Art. 43.A l'article 14 de la même loi, modifié par les lois des 2 août 2002 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le début de l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Art.14. La communication de données sociales à caractère personnel par ou à des institutions de sécurité sociale se fait à l'intervention de la Banque-Carrefour, sauf s'il s'agit d'une communication respectivement aux ou par les personnes suivantes : »; 2° à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, les mots « à les recevoir » sont chaque fois remplacés par les mots « à les traiter »;3° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « qui ont besoin de ces données en vue de remplir leurs obligations en matière de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « qui doivent traiter les données concernées en vue de remplir leurs obligations en matière de sécurité sociale »;4° à l'alinéa 1er, le 2° bis est abrogé;5° à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les personnes auxquelles des travaux en sous-traitance sont confiés par les personnes visées au 2°, en vue de l'application de la sécurité sociale;»; 6° à l'alinéa 3, les mots « alinéa 1er, 1°, 2°, 2°bis et 5° » sont remplacés par les mots « alinéa 1er, 1°, 2° et 5° »;7° l'article 14 est complété par l'alinéa suivant : « Sur proposition de la Banque-Carrefour, la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé peut prévoir une exemption de l'intervention de la Banque-Carrefour visée à l'alinéa 1er, pour autant que cette intervention ne puisse offrir une valeur ajoutée.».

Art. 44.A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois des 2 août 2002 et 26 février 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé »;2° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation à l'article 42, § 2, 3°, de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer2 portant dispositions diverses en matière de santé, la communication de données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ne requiert pas d'autorisation de principe de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé dans les cas suivants : 1° si la communication porte sur des données sociales à caractère personnel relatives à la santé et qu'elle est effectuée par une institution de sécurité sociale vers une autre institution de sécurité sociale pour la réalisation des tâches qui lui sont imposées par ou en vertu de la loi, vers une instance d'octroi visée à l'article 11bis pour l'octroi d'un droit supplémentaire ou vers une personne à laquelle tout ou partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures d'exécution a été étendu en application de l'article 18 pour la réalisation de ses tâches, auquel cas une autorisation de principe de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est requise;2° lorsqu'une institution de sécurité sociale et une autre personne communiquent respectivement des données sociales à caractère personnel relatives à la santé et des données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à un même destinataire et pour une même finalité, auquel cas une autorisation de principe conjointe des deux sections du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est requise.».

Art. 45.A l'article 17bis de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0 et modifié par les lois des 8 avril 2003, 22 décembre 2003 et 27 décembre 2005 et l'arrêté royal du 12 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis les centres publics d'action sociale;»; 2° dans le § 1er, il est inséré un 2°ter, rédigé comme suit : « 2°ter les associations mutuelles d'instances visées aux 1°, 1°bis, 2° et/ou 2°bis ;»; 3° dans le § 2 les mots « visées par le § 1er, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8° » sont remplacés par les mots « visées par le § 1er, 1°, 1°bis, 2°ter, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ou 8° ».

Art. 46.Dans l'article 20, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ».

Art. 47.A l'article 24 de la même loi, remplacé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer et modifié par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « à la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé »;2° dans l'alinéa 2, les mots « du comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ».

Art. 48.Dans l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, les mots « au comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « à la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ».

Art. 49.Dans l'article 28 de la même loi, modifié par les lois des 12 août 2000 et 26 février 2003, les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ».

Art. 50.Dans l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ».

Art. 51.L'intitulé du chapitre VI de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2006, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI. - Du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ».

Art. 52.L'article 37 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37.§ 1er. Il est institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée, visée à l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

Le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est composé des deux sections suivantes : 1° la section sécurité sociale;2° la section santé. § 2. Par dérogation à l'article 31bis, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 décembre 1992, le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est composé : 1° du président de la Commission ou d'un membre désigné par la Commission parmi ses membres, chargé de la présidence des deux sections du comité;2° d'un membre désigné par la Commission parmi ses membres, qui fait partie des deux sections;3° d'un membre externe ayant la qualité de docteur ou de licencié en droit, qui fait partie de la section sécurité sociale;4° d'un membre externe ayant la qualité d'expert en informatique, qui fait partie de la section sécurité sociale;5° d'un membre externe ayant la qualité de médecin, expert en matière de gestion de données relatives à la santé, qui fait partie des deux sections;6° de deux membres externes ayant la qualité de médecin, expert en matière de gestion de données relatives à la santé, qui font partie de la section santé.»

Art. 53.A l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « article 37, 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « article 37, § 2, 3°, 4°, 5° et 6° »;2° dans l'alinéa 2, les mots « trois membres externes suppléants » sont remplacés par les mots « cinq membres externes suppléants »;3° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « La Commission de la protection de la vie privée désigne les membres visés à l'article 37, § 2, 1° et 2°, ainsi que leurs suppléants respectifs pour un même terme de six ans renouvelable. Sans préjudice de l'article 41, alinéa 2, le membre suppléant du membre visé à l'article 37, § 2, 1°, remplace ce membre dans l'attente de son remplacement par la Commission de la protection de la vie privée.

Le membre suppléant du membre visé à l'article 37, § 2, 2°, remplace ce membre en cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier ou dans l'attente de son remplacement par la Commission de la protection de la vie privée. »

Art. 54.A l'article 39 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé »;2° le § 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un ministre et être indépendant des institutions de sécurité sociale, des organisations représentées au sein du Comité de gestion de la Banque-Carrefour et, en ce qui concerne les membres visés à l'article 37, § 2, 5° et 6°, être indépendant du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du Centre fédéral d'expertise des soins de santé et de la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;»; 3° le § 2 est abrogé.

Art. 55.Dans l'article 40 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ».

Art. 56.A l'article 41 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art.41. Les deux sections du comité sectoriel de la sécurité sociale sont établies et tiennent leurs réunions à la Banque-Carrefour, moyennant le respect des conditions décrites à l'article 31bis, § 5, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé »;3° dans l'alinéa 2, les mots « article 37, 2° » sont chaque fois remplacé par les mots « article 37, § 2, 2° ».

Art. 57.L'article 42 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42.§ 1er. Conformément à l'article 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Banque-Carrefour est chargée de rédiger l'avis technique et juridique relatif à toute demande concernant la communication de données sociales à caractère personnel dont elle a reçu une copie de la part de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ou de la part de la Commission de la protection de la vie privée. § 2. Conformément à l'article 31bis, § 3, de la loi précitée du 8 décembre 1992, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé est, jusqu'à une date à déterminer par le Roi, chargé de rédiger l'avis technique et juridique relatif à toute demande concernant la communication de données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi précitée du 8 décembre 1992, dont il a reçu une copie de la part de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ou de la part de la Commission de la protection de la vie privée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est chargée de rédiger l'avis technique et juridique relatif à toute demande concernant les traitements de données à caractère personnel visées à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, dont elle a saisi la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ou la Commission de la protection de la vie privée. »

Art. 58.A l'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art.43. Les frais de fonctionnement des deux sections du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé sont pris en charge par la Banque-Carrefour, à l'exception toutefois : 1° des indemnités et remboursements de frais alloués à ses membres, qui sont pris en charge par la Commission de la protection de la vie privée;2° des frais de rédaction de l'avis technique et juridique visé à l'article 42, § 2, alinéa 1er, qui sont pris en charge par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé;3° des frais de rédaction de l'avis technique et juridique visé à l'article 42, § 2, alinéa 2, qui sont pris en charge par la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.»; 2° dans les alinéas 2 et 3, les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ».

Art. 59.Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 43bis.Le président du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé règle les activités du comité et des sections.

Sauf si la loi en dispose autrement, la section sécurité sociale est compétente pour l'examen des dossiers concernant le traitement, par les institutions de sécurité sociale et les personnes auxquelles tout ou partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures d'exécution a été étendu en application de l'article 18, de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi que pour l'examen de dossiers concernant le traitement de données sociales à caractère personnel par les instances d'octroi visées à l'article 11bis.

Sauf si la loi en dispose autrement, la section santé est compétente pour l'examen des dossiers concernant le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel relatives à la santé effectués par les institutions de sécurité sociale et les personnes auxquelles tout ou partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures d'exécution a été étendu en application de l'article 18 et les traitements de données sociales à caractère personnel relatives à la santé effectués par les instances d'octroi visées à l'article 11bis.

Si un dossier relève des compétences des deux sections, il est examiné au cours d'une réunion commune de celles-ci.

Le président du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est chargé, en concertation avec les membres visés à l'article 37, § 2, 2° et 5°, de la coordination des activités des sections. Ils peuvent décider qu'un dossier sera traité conjointement par les deux sections. »

Art. 60.A l'article 44 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « article 37, 2° » sont remplacés par les mots « article 37, § 2, 2° ».

Art. 61.A l'article 45 de la même loi, remplacé par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les fonctionnaires dirigeants du Centre fédéral d'expertise des soins de santé et de la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, peuvent assister, avec voie consultative, aux séances de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé en ce qui concerne le traitement des demandes pour lesquelles leur institution a rédigé un avis juridique et technique en application de l'article 42, § 2.»

Art. 62.A l'article 46 de la même loi, modifié par les lois des 6 août 1993, 2 janvier 2001, 24 décembre 2002 et 26 février 2003, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé »;2° le 6°ter et le 6°quater sont abrogés;3° l'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.La section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est chargée d'autoriser la communication de données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, pour autant que celle-ci soit rendue obligatoire en vertu de l'article 42 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer2 portant dispositions diverses en matière de santé ou d'une autre disposition fixée par ou en vertu de la loi. Elle tient à jour un relevé des communications pour lesquelles elle a accordé une autorisation.

Elle est par ailleurs chargée de veiller au respect des dispositions fixées par ou en vertu de la loi visant à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel relatives à la santé. A cet effet, elle peut formuler toutes recommandations qu'elle juge utiles et aider à la solution de tout problème de principe ou de tout litige. »

Art. 63.Dans les articles 47 à 52 et 56 de la même loi, tous modifiés par la loi du 26 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3, les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ».

Art. 64.A l'article 61 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 26 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé »;2° dans le 2°, les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé »;3° il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit : « 2°bis les personnes, leurs préposés ou mandataires qui communiquent, en contraction avec les dispositions de l'article 15, § 2, des données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sans y être autorisés par le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.»

Art. 65.Dans l'article 63, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 6 août 1990 et 26 février 2003, les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

Art. 66.A l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la Commission de la protection de la vie privée » sont chaque fois remplacés par les mots « la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer8 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale »;2° dans le § 4, les mots « au comité sectoriel pour les données de santé » sont remplacés par les mots « à la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer8 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales

Art. 67.A l'article 156, § 4, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0 et modifié par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « du Comité de contrôle » sont remplacés par les mots « de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé »;2° les mots « ainsi qu'au Comité de surveillance visé à l'alinéa précité » sont remplacés par les mots « ainsi qu'à la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'alinéa précité ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer2 portant dispositions diverses en matière de santé

Art. 68.L'intitulé du chapitre VII du Titre II de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer2 portant dispositions diverses en matière de santé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VII. - Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ».

Art. 69.L'article 41 de la même loi est abrogé.

Art. 70.A l'article 42 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° dans le § 2, les mots « le comité sectoriel » sont remplacés par les mots « la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé visée à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer8 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale »;3° le § 2 est complété comme suit : « 3° accorder une autorisation de principe pour toute communication de données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf dans les cas suivants : - si la communication est effectuée entre des professionnels des soins de santé qui sont tenus au secret professionnel et qui sont associés en personne à l'exécution des actes de diagnostic, de prévention ou de prestation de soins à l'égard du patient; - si la communication est autorisée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, après avis de la Commission de la protection de la vie privée; - dans les cas prévus à l'article 15, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer8 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, pour autant que la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est compétente; - dans les cas déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. »; 4° les §§ 3, 4, 5, 6 et 7 sont abrogés.

Art. 71.Le Roi détermine la date et les modalités d'entrée en vigueur de l'article 70, 3°.

Art. 72.Dans l'attente de l'institution du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé et de la nomination de ses membres, les missions attribuées au comité sectoriel de la sécurité sociale existant précédemment, tel qu'institué avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à être exercées par ce même comité sectoriel de la sécurité sociale.

Dans l'attente de l'institution du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé et de la nomination de ses membres, les missions de la section santé du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé qui n'étaient pas précédemment attribuées au comité sectoriel de la sécurité sociale sont exercées par la Commission de la protection de la vie privée. CHAPITRE V. - Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 73.Dans les articles 9bis et 206 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et dans les articles 279, 285 et 296 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011095 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé type loi prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer5, les mots « comité de surveillance de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale », les mots « comité de surveillance visé à l'article 37 » et les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ». CHAPITRE VI. - Modification de l'article 163, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

Art. 74.Dans l'article 163, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots « comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé ». CHAPITRE VII. - Modification de l'article 94 de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006

Art. 75.L'article 94 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer0 portant des dispositions diverses (I), est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 94.La présente section entre en vigueur le 1er mars 2007.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 41quater, de la loi précitée du 27 juin 1969, tel que remplacé par la présente loi, entre en vigueur le 1er mars 2007 dans le chef des notaires et des personnes habilitées à donner l'authentification aux actes d'aliénation et d'affectation hypothécaire, pour ce qui concerne l'obligation d'aviser et d'informer l'Office national de Sécurité sociale, s'agissant des actes qui seront passés à partir du 16 avril 2007 et à une date et selon des modalités à déterminer par le Roi pour ce qui concerne l'obligation d'aviser et d'informer l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales et la Caisse de Secours et de Prévoyance des marins.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 41quater, de la loi précitée du 27 juin 1969, tel que remplacé par la présente loi, entre en vigueur le 1er mars 2007 dans le chef des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels chargés de vendre des biens meubles ou de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés pour ce qui concerne l'obligation d'aviser l'Office national de Sécurité sociale et à une date et selon des modalités à déterminer par le Roi pour ce qui concerne l'obligation d'aviser l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales et la Caisse de Secours et de Prévoyance des marins. ».

TITRE VII. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Gestion financière de la sécurité sociale

Art. 76.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de répartition entre la gestion financière globale de la sécurité sociale visée à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes de pension, de la charge financière des adaptations forfaitaires dans les régimes de pension pour travailleurs salariés et pour travailleurs indépendants fondées sur les articles 5 à 6 et 72 à 73 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. CHAPITRE II. - Documents sociaux

Art. 77.L'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, abrogé par la loi du 24 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer5, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Est également considéré comme document social dont la tenue est prescrite par le présent arrêté, le registre de mesure du temps de travail qui doit être tenu dans les branches d'activité ou les catégories d'entreprises déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi détermine, également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les personnes qui sont tenues de tenir un registre de mesure du temps de travail ainsi que les travailleurs qui devront y être mentionnés. ».

Art. 78.A l'article 11, § 3, alinéa 1er, a), du même arrêté, remplacé par la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer7 et modifié par la loi du 24 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer5, les mots « l'article 4, § 1er, 1, et § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 1er,1, § 2 et § 3 ».

Art. 79.A l'article 1erbis, § 1er, 5°, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer4 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, remplacé par la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer7 et modifié par la loi du 24 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer5 et la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le A), d), les mots « l'article 4, § 1er, 1, et § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3 »;2° dans le B), a), les mots « l'article 4, § 1er,1, et § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3 ». TITRE VIII. - Emploi CHAPITRE Ier. - Coopératives d'activités

Art. 80.Pour l'application du présent chapitre on entend par : 1° coopérative d'activités : la société à finalité sociale qui remplit les conditions fixées par le présent chapitre;2° le candidat-entrepreneur : la personne qui, dans le but de réaliser son installation ultérieure en tant qu'entrepreneur, a conclu une convention avec une coopérative d'activités, selon les dispositions fixées par le présent chapitre.

Art. 81.§ 1er. Une coopérative d'activités s'inscrit principalement dans l'occupation et l'insertion des chômeurs difficiles à placer et d'autres groupes à risque dans le but, ensuite, de leur démarrage dans la vie professionnelle. Par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi définit ce groupe-cible et détermine la façon dont la coopérative d'activités doit répondre à cet objectif. § 2. Une coopérative d'activités doit avoir pour objet statutaire de conseiller les candidats-entrepreneurs, les accompagner, les coacher et les soutenir dans l'exercice de leurs activités en vue de s'installer plus tard en tant qu'entrepreneur. § 3. La coopérative d'activités doit être reconnue comme coopérative d'activités par le(s) Ministre(s) compétent(s) de la Région sur le territoire de laquelle le siège social de la coopérative d'activités est installé. § 4. La coopérative d'activités doit tenir une comptabilité analytique mensuelle par candidat-entrepreneur.

Art. 82.§ 1er. La convention doit être constatée par écrit pour chaque candidat-entrepreneur individuellement, au plus tard au moment où le candidat entrepreneur commence l'exécution de sa convention. § 2. L'objet de cette convention concerne l'accompagnement, l'encadrement et le coaching liés aux activités du candidat-entrepreneur en vue de son installation en tant qu'entrepreneur. § 3. La durée totale de cette convention ou des éventuelles conventions successives conclues soit avec la même soit avec une ou plusieurs autres coopératives d'activités ne peut pas dépasser dix-huit mois ininterrompus ou non dans le chef du candidat-entrepreneur. § 4. La convention peut être rompue unilatéralement à n'importe quel moment par une des parties moyennant un préavis d'au moins sept jours prenant cours le lendemain de la notification.

Art. 83.Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les candidats-entrepreneurs conservent leur droit aux allocations de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale pendant la durée de la convention.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelle mesure l'indemnité qui est allouée par la coopérative d'activités peut être cumulée avec le droit à une allocation telle que mentionnée à l'alinéa 1er.

Art. 84.§ 1. Le document mentionné à l'article 82 doit au moins contenir les mentions suivantes : 1° en ce qui concerne le candidat-entrepreneur : le nom, prénom et domicile;2° en ce qui concerne la coopérative d'activités : le nom et la localisation du siège social de la société;3° l'objet tel que mentionné à l'article 82, § 2;4° les dates de début et de fin de la convention;5° les temps d'accès aux locaux de la coopérative d'activités;6° les modalités de calcul de l'indemnité qui est payée par la coopérative d'activités au candidat-entrepreneur;7° la manière dont il peut être mis fin à la convention;8° les activités d'accompagnement et de coaching que le candidat-entrepreneur doit suivre. § 2. Le Roi peut déterminer quelles sont les mentions supplémentaires qui doivent être insérées dans la convention.

Art. 85.La loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer3 relative aux contrats de travail n'est, à l'exception de l'article 18, pas applicable aux conventions conclues entre la coopérative d'activité et le candidat-entrepreneur.

Art. 86.Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. Ce chapitre n'est pas applicable aux conventions qui ont été conclues avant la date d'entrée en vigueur. La durée des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur ne peut pas s'élever à plus de dix-huit mois. CHAPITRE II. - Congé d'adoption

Art. 87.L'article 30ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer3 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'accueil effectif de l'enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption.

Le Roi détermine la manière dont le travailleur peut apporter la preuve de l'accueil d'un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption. ».

Art. 88.L'article 30ter, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'accueil simultané de plusieurs enfants dans la famille du travailleur dans le cadre d'adoptions, le droit au congé d'adoption est octroyé une seule fois. Le Roi précise ce qu'il faut entendre par accueil simultané. ».

Art. 89.L'article 25sexies, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'accueil effectif de l'enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption.

Le Roi détermine la manière dont le travailleur peut apporter la preuve de l'accueil d'un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption. ».

Art. 90.L'article 25sexies, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « En cas d'accueil simultané de plusieurs enfants dans la famille du travailleur dans le cadre d'adoptions, le droit au congé d'adoption est octroyé une seule fois. Le Roi précise ce qu'il faut entendre par accueil simultané. ».

Art. 91.Le présent chapitre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.

TITRE IX. - Santé publique CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé Section 1re. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre

1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (sages-femmes)

Art. 92.L'article 21noviesdecies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, introduit par la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'agrément comme porteur ou porteuse du titre professionnel de sage-femme est accordé d'office au titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur d'accoucheuse, délivré par un établissement scolaire reconnu par l'autorité compétente, ou d'un diplôme déclaré équivalent par l'autorité compétente. La durée minimale de la formation est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. ».

Art. 93.L'article 29 de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer2 portant dispositions diverses en matière de santé, est abrogé. Section 2. - Officines pharmaceutiques

Art. 94.Dans l'article 4, § 3, 3°, alinéa 2, deuxième phrase, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois du 17 décembre 1973, 13 décembre 1976, 14 mai 1985, 26 juin 1992, 22 février 1998, 16 avril 1998, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999, 13 mai 1999, 2 août 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 1er mai 2006, les mots « par les Commissions d'implantation » sont remplacés par les mots « par le secrétariat des Commissions d'implantation ».

Art. 95.Les dispositions de l'article 6, alinéa 3, de la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer1 modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, sont d'application à l'article 94 de la présente loi. CHAPITRE II. - Modification de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

Art. 96.L'article 107, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer2 et modifié par la loi du 27 avril 2005, est complété par un point e), rédigé comme suit : « e) à la communication au patient des informations prévues par l'article 91 et les arrêtés d'exécution de celui-ci. ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins et de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens

Art. 97.Dans l'article 21 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins, les mots « soit de la part de l'assesseur du conseil provincial, » sont supprimés.

Art. 98.Dans l'article 25, § 1er, du même arrêté royal, les mots « soit par l'assesseur du conseil provincial » sont supprimés.

Art. 99.Dans l'article 21 de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des Pharmaciens, les mots « soit de la part de l'assesseur du conseil provincial » sont supprimés.

Art. 100.Dans l'article 25, § 1er, du même arrêté royal, les mots « soit par l'assesseur du conseil provincial » sont supprimés. CHAPITRE IV. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 101.L'article 196, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 22 décembre 2003, est complété par l'alinéa suivant : « A partir de l'année 2004, seul le Conseil général, peut, pour la clôture des comptes, adapter la valeur du coefficient des paramètres visés au premier alinéa, ainsi qu'adapter les années de référence relatifs à ces paramètres. ».

Art. 102.A l'article 50 de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 10 décembre 1997, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 3, les mots « et la commission nationale dento-mutualiste sont présidées » sont remplacés par les mots « est présidée »;2° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.Sans préjudice de la disposition du § 3, dernier alinéa, les tarifs qui découlent de la nomenclature sont les honoraires maximums qui peuvent être exigés pour les prestations dispensées dans le cadre des consultations à l'hôpital si, préalablement, le bénéficiaire n'a pas été expressément informé par l'établissement hospitalier sur l'adhésion ou non aux accords du dispensateur de soins au moment où les soins sont dispensés. ».

Art. 103.L'article 166 de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 20/09/2000 numac 2000003559 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 4 avril 1995 portant des dispostions fiscales et financières type loi prom. 26/06/2000 pub. 24/07/2003 numac 2000015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, fait à Strasbourg le 9 novembre 1995 (2) fermer, est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif inflige aux organismes assureurs et aux offices de tarification des amendes de 25 à 250 EUR, en cas d'infraction aux dispositions de la loi coordonnée, de ses arrêtés et de ses règlements d'exécution.»; 2° au troisième alinéa, les mots « le Comité » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire dirigeant »;3° un quatrième alinéa, libellé comme suit, est ajouté : « Le Roi détermine les infractions pour lesquelles des sanctions administratives peuvent être appliquées.Il détermine également le montant des sanctions et les modalités selon lesquelles les sanctions sont infligées. ». CHAPITRE V. - Animaux, végétaux et alimentation Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 22 février 2001

organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales

Art. 104.L'article 3 de l'arrête royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectivés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par les lois des 28 mars 2003 et 22 décembre 2003, est complété par un § 7, rédigé comme suit : « § 7. L'opposition aux visites, contrôles, saisies, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les personnes visées au § 1er, ou la fourniture de renseignements ou documents sciemment inexacts, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent à mille euros ou de l'une de ces peines seulement. ». Section 2. - Modification de la loi du 28 mars 1975 relative au

commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime

Art. 105.Dans les articles 3, 4, 5 et 9 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, les mots « le Ministre de l'Agriculture » et « le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions » sont remplacés par « le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ».

Art. 106.L'article 1er de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer, est complété comme suit : « 3. sous-produits animaux : sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine tels que définis par le Règlement CE 1774/2002 du Conseil et du Parlement européen du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et plus spécifiquement les sous-produits destinés à des usages techniques, les sous-produits destinés à des fins de diagnostique, recherche et éducation, les sous-produits non transformés destinés à entrer dans l'alimentation de certains animaux et les sous-produits destinés à des fins de taxidermie. ».

Art. 107.A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer et par l'arrêté royal du 22 février 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « les fonctionnaires et agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, les médecins-vétérinaires agrées désignés par le Ministre, les membres du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale des Denrées alimentaires, les vétérinaires-fonctionnaires de l'Institut d'Expertise vétérinaire, les inspecteurs et contrôleurs de l'Administration de l'Inspection économique, les commissaires maritimes et leurs agents, les officiers des navires gardes-pêche maritimes et les autres fonctionnaires désignés par le Roi » sont remplacés par les mots « les membres du personnel statutaire et contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les membres du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie »; 2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Les membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prêtent serment, préalablement à l'exercice de leur fonction, entre les mains du Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions ou de son délégué.». Section 3. - Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la

santé des animaux

Art. 108.L'article 1er de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par la loi du 20 juillet 2006, est complété comme suit : « 12. sous-produits animaux : sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine tels que définis par le Règlement CE 1774/2002 du Conseil et du Parlement européen du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et plus spécifiquement les sous-produits destinés à des usages techniques, les sous-produits destinés à des fins de diagnostique, recherche et éducation, les sous-produits non transformés destinés à entrer dans l'alimentation de certains animaux et les sous-produits destinés à des fins de taxidermie. ».

Art. 109.A l'article 13 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « et sous-produits animaux » sont insérés après les mots « de la matière à traiter »;2° au § 2, les mots « et sous-produits animaux » sont insérés entre les mots « de la matière à traiter » et les mots « doivent satisfaire ».

Art. 110.A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « sous-produits animaux, » sont insérés entre les mots « produits animaux, » et les mots « végétaux »;2° dans le point 2°, les mots « sous-produits animaux, » sont insérés entre les mots « produits animaux, » et les mots « les végétaux ».

Art. 111.Dans l'article 18bis de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011095 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé type loi prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer1, les mots « et sous-produits animaux » sont insérés entre les mots « produits animaux » et les mots « doivent satisfaire ».

Art. 112.Dans l'article 19 de la même loi, les mots « et sous-produits animaux » sont insérés entre les mots « produits animaux » et les mots « destinés à l'exportation ».

Art. 113.Dans l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer, l'arrêté royal du 22 février 2001 et la loi du 20 juillet 2006, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les membres du personnel du Service public fédéral prêtent serment, préalablement à l'exercice de leur fonction, entre les mains du ministre ou de son délégué. » Section 4. - Modification de la loi du 11 juillet 1969 relative aux

pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage

Art. 114.L'intitulé de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ».

Art. 115.L'article 1er, 2°, de la même loi est abrogé.

Art. 116.A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 7°, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;2° dans le § 1er, 4°, les mots « Ministre de l'Agriculture » sont chaque fois remplacés par les mots « Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions »;3° le § 1er, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « 7° subordonner les matières visées à l'article 1er, à une agréation ou autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et fixer les conditions d'octroi, de modification et de retrait de cette agréation ou autorisation.»; 4° dans le § 3, les mots « Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ».

Art. 117.L'article 6, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les magistrats du ministère public, les membres du personnel de la police locale et fédérale, ainsi que, selon le cas, par les fonctionnaires et les agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et les autres fonctionnaires et agents désignés par le Roi. ».

Art. 118.A l'article 8, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 5 février 1999 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, les mots « ou pesticide » sont supprimés;2° dans le point 3°, les mots « ou le pesticide » sont supprimés;3° dans le point 4°, les mots « ou d'un pesticide » et « ou pesticides » sont supprimés et le mot « visés » est remplacé par le mot « visée »;4° dans le point 5°, les mots « ou un pesticide » sont supprimés;5° dans le point 6°, les mots « ou un pesticide » et les mots « ou d'un pesticide » sont supprimés;6° dans le point 7°, les mots « ou d'un pesticide » sont supprimés;7° dans le point 8°, les mots « ou un pesticide » sont supprimés.

Art. 119.Dans l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer et modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, le § 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicable en matière d'amendes administratives. Les amendes administratives sont versées au Fonds budgétaire des matières premières et des produits du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ».

Art. 120.A l'article 11 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, les mots « et les pesticides », les mots « ou les pesticides » et les mots « ou pesticides » sont supprimés.

Art. 121.A l'article 13 de la même loi les mots « ou un pesticide » et les mots « ou du pesticide, » sont supprimés. Section 5. - Modifications de la loi du 24 janvier 1977 relative à la

protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits

Art. 122.L'article 6, § 1er, de la loi du loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par les lois des 22 mars 1989 et 27 décembre 2004, est complété comme suit : « e) appliquer les mesures visées à l'article 3, 3°, a) et b), aux produits cosmétiques et à leurs ingrédients. ».

Art. 123.Dans l'article 22, de la même loi, modifié par les lois du 22 mars 1989 et du 22 décembre 2003, sont apportés les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « une Commission consultative en matière de denrées alimentaires » sont remplacés par les mots « un Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation »;2° dans le § 2, les mots « Cette commission » sont remplacés par les mots « Ce Conseil »;3° dans le § 3, les mots « de la Commission Consultative en matière de denrées alimentaires » sont remplacés par les mots « du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation ». Section 6. - Modification de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011095 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé type loi prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer2

créant l'Ordre des médecins vétérinaires

Art. 124.L'article 8 de la loi du 19 décembre 1950Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011095 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé type loi prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer2 créant l'Ordre des médecins vétérinaires, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Les membres des conseils régionaux, effectifs et suppléants, sont élus pour six ans parmi les vétérinaires inscrits depuis cinq ans au moins au tableau de l'Ordre dont ils relèvent.

Les conseils régionaux se renouvellent par moitié tous les trois ans.

Les membres effectifs des conseils régionaux ne sont pas immédiatement rééligibles au sein de ceux-ci. ».

Art. 125.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Le conseil régional de l'Ordre élit dans son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui constituent le bureau.

Chaque conseil régional et bureau du conseil régional est assisté par un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, désigné par le Roi et ayant une voix consultative.

Le Roi nomme aussi, dans les mêmes conditions, un assesseur suppléant. ».

Art. 126.A l'article 12 de la même loi, modifié par les lois du 20 janvier 1961 et du 15 juillet 1970, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art.12. Le conseil mixte d'appel d'expression néerlandaise et le conseil mixte d'appel d'expression Française sont composés chacun de trois conseillers à la Cour d'appel désignés par le Roi et ayant voix délibérative, l'un d'eux faisant fonction de président, et de trois vétérinaires élus pour un mandat de trois ans parmi les membres ayant siégé au moins six ans comme effectifs dans les conseils régionaux dont ils ne sont plus membres. »; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si le nombre requis de vétérinaires effectifs ou suppléants ne peut pas être atteint en cas d'un nombre insuffisant d'élus ou en cas d'absence ou d'empêchement, le conseil mixte d'appel sera complété par ordonnance de son président ou de son remplaçant par le (les) membre(s) le(s) plus ancien(s) du conseil régional n'ayant pas connu du différend dont appel, dans l'ordre d'ancienneté de siège, et en cas de parité, dans l'ordre d'inscription au tableau.».

Art. 127.L'article 17, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le président du Conseil supérieur de l'Ordre et les parties peuvent interjeter appel de toutes les décisions du conseil dans les trente jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée. ».

Art. 128.Le Roi fixe, après concertation avec l'Ordre des médecins vétérinaires et les syndicats vétérinaires, la date d'entrée en vigueur des articles 124, 125 et 126.

TITRE X. - Finances CHAPITRE Ier. - Modification de la législation en matière d'impôts sur les revenus

Art. 129.A l'article 27, alinéa 2, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 source ministere des finances Loi modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, suite aux nouveaux critères de localisation des impôts régionaux établis par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer, le mot « Conseils » est chaque fois remplacé par les mots « Parlements de communauté et de région ».

Art. 130.A l'article 52bis, 1°, du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer6, les mots « l'Exécutif » sont remplacés par les mots « le gouvernement ».

Art. 131.A l'article 53, 17°, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 source ministere des finances Loi modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, suite aux nouveaux critères de localisation des impôts régionaux établis par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer, le mot « Conseils » est remplacé par les mots « Parlements de communauté et de région ».

Art. 132.A l'article 64bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993, les mots « l'Exécutif régional » et « de l'Exécutif » sont remplacés respectivement par les mots « le Gouvernement régional » et « du Gouvernement régional ».

Art. 133.A l'article 113, § 1er, 3°, a), du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer7, les mots « l'Exécutif » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ». CHAPITRE II. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 134.A l'article 91 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots « de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974 » sont remplacés par les mots « des articles 4, 7 et 8 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ».

Art. 135.L'article 134 produit ses effets le 30 décembre 2000. CHAPITRE III. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 136.A l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots « désignés à la sous-position 89.01 A du Tarif des droits d'entrée » sont remplacés par les mots « couverts par le Code NC 8906 10 00 de la Nomenclature Combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes ».

Art. 137.A l'article 55, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002003138 source ministere des finances Loi modifiant le Code des droits de succession et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, suite aux nouveaux critères de localisation des impôts régionaux établis par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration fermer et modifié par la loi du 22 avril 2003, les mots « et 5° » sont remplacés par les mots « , 5° et 6° ».

Art. 138.A l'article 93quaterdecies, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots « le gouvernement ou les Exécutifs, sur leur proposition ou moyennant leur approbation » sont remplacés par les mots « le gouvernement fédéral ou un gouvernement de communauté ou de région, sur sa proposition ou moyennant son approbation ».

TITRE XI. - Intérieur CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière

Art. 139.A l'article 5 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, modifié par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière, » sont insérés entre les mots « même avec sursis, » et les mots « à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle »;2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 9° ne pas exercer simultanément des activités pour une entreprise ou un service qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;10° ne pas exercer simultanément des activités pour un service de sécurité et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;11° ne pas assurer simultanément la direction effective d'un café ou d'un lieu où on danse et d'une entreprise qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°.»

Art. 140.A l'article 6 de la même loi, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « à une peine de prison de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, » sont supprimés; les mots « à l'article 227 du Code pénal » sont insérés entre les mots « aux articles 379 à 386ter du Code pénal, » et les mots « à l'article 259bis du Code pénal »; les mots « coups et blessures volontaires, » sont insérés entre les mots « faux en écritures, » et les mots « attentat à la pudeur »; les mots « à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière » sont insérés entre les mots « même avec sursis, » et les mots « à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle »; 2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 9° ne pas exercer simultanément des activités pour une entreprise ou service qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;10° ne pas exercer simultanément des activités pour un service de sécurité et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse.». CHAPITRE II. - Instauration d'une réglementation relative à l'enregistrement et au contrôle des voyageurs résidant dans un service d'hébergement touristique

Art. 141.Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° service d'hébergement touristique : tous les bâtiments ou endroits où des personnes, pour des motifs touristiques ou professionnels, résident temporairement sans être inscrites dans les registres de la population;2° voyageur : toute personne majeure et tout mineur non-accompagné âgé de plus que 15 ans qui, pour n'importe quelle raison, séjourne dans un service d'hébergement touristique;3° fournisseur d'hébergement : tout exploitant professionnel d'un service d'hébergement touristique.

Art. 142.Tout voyageur doit être enregistré par le fournisseur d'hébergement ou par son préposé. Cet enregistrement doit se faire le jour de l'arrivée du voyageur.

Les données suivantes doivent être enregistrées : 1° le numéro d'entreprise du fournisseur d'hébergement;2° un numéro d'ordre unique et continu;3° la date de l'arrivée;4° les données d'identification du voyageur, à savoir : a) nom et prénom;b) lieu et date de naissance;c) la nationalité;d) le numéro du document d'identité présenté ou l'éventuel document de remplacement. Pour les voyageurs disposant d'une carte d'identité délivrée ou fournie par les autorités belges les renseignements suivants doivent être indiqués : soit les renseignements visés au point a) ainsi que le numéro d'identification du Registre national, soit les renseignements visés aux points a), b) et d) ; 5° le nom et prénom des enfants mineurs d'âge accompagnant le voyageur majeur. Dans les vingt-quatre heures après le départ du voyageur, l'enregistrement doit être complété par la date de départ.

Art. 143.Le fournisseur d'hébergement ou son préposé vérifie l'exactitude des renseignements fournis et se fait présenter à cet effet les documents d'identité ou les documents de remplacement par le voyageur. Le voyageur est obligé de présenter ces pièces.

Art. 144.Si la demande lui est faite, le fournisseur d'hébergement ou son préposé met les données enregistrées à disposition de la police de sorte que le contrôle en est possible.

Art. 145.Les autres règles de l'enregistrement ainsi que de la mise à disposition des données à la police sont déterminées par le Roi.

Art. 146.§ 1er. La violation de l'article 143, ainsi que des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 145, est sanctionnée d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 200 euros, ou d'une de ces peines seulement. § 2. La violation de l'article 144 est sanctionnée d'une amende de 26 à 100 euros. § 3. Le fournisseur de services d'hébergement est civilement responsable pour l'amende prononcée, conformément au présent article, aux torts de son préposé. § 4. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour son exécution.

Art. 147.La loi du 17 décembre 1963 organisant le contrôle des voyageurs dans les maisons d'hébergement est abrogée. CHAPITRE III. - Modifications de certains aspects du statut des membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police

Art. 148.Dans l'article 53bis de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les mots « les agents auxiliaires de police » sont remplacés par les mots « les agents de police et les membres du personnel du cadre administratif et logistique ».

Art. 149.L'article 7, § 1er, de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011095 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé type loi prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer3 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié par les lois des 20 mai 1997 et 22 mars 1999, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du cadre administratif et logistique des services de police qui sont employés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent, à leur demande, répartir les prestations qu'ils effectuent dans le cadre de la semaine volontaire de quatre jours sur cinq jours ouvrables par semaine. ».

Art. 150.A l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, les mots « ou de sa classe » sont insérés entre les mots « de son grade » et les mots « au moment où ».

Art. 151.L'article 2 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, est complété comme suit : « 15° « la formation certifiée » : la formation qui vise à actualiser et à développer les compétences des membres du personnel du cadre administratif et logisitique et qui se conclut par la validation des connaissances acquises lors de cette formation; 16° « classe » : groupement de fonctions de niveau comparable d'encadrement ou de contribution à l'organisation.».

Art. 152.Dans l'article 8 de la même loi, les mots « Sous réserve de l'application de l'article 9, chaque » sont remplacés par le mot « Chaque ».

Art. 153.Les articles 9 et 10 de la même loi sont abrogés.

Art. 154.Le Roi fixe les règles transitoires en ce qui concerne les membres du personnel qui sont nommés avant le 1er janvier 2007 dans le grade de chef de travaux et de chef d'équipe.

Art. 155.L'intitulé du Chapitre VI du Titre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI. - La carrière barémique, la promotion par accession à un grade ou à une classe supérieur(e) et la promotion par accession à un cadre ou à un niveau supérieur ».

Art. 156.L'article 29, alinéa 2, de la même loi, est complété comme suit : « ou d'une même classe ».

Art. 157.L'article 30, 3°, de la même loi, est complété comme suit : « ou une formation certifiée ».

Art. 158.A l'article 31 de la même loi, les mots « ou, selon le cas, le membre du personnel du niveau A, » sont supprimés.

Art. 159.L'intitulé de la Section 3 du Chapitre VI du Titre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. - La promotion par accession à un grade ou une classe supérieur(e) ».

Art. 160.L'intitulé de la Sous-section 2 de la Section 3 du Chapitre VI du Titre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 2. - La promotion par accession à une classe supérieure des membres du personnel du cadre administratif et logistique de niveau A ».

Art. 161.L'article 34 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.Pour être promu par accession à une classe supérieure, le membre du personnel doit : 1° disposer d'une ancienneté déterminée par le Roi;2° être désigné dans un emploi vacant de la classe envisagée conformément aux règles de mobilité ou de procédure de désignation à un mandat.».

Art. 162.Les articles 35 et 36 de la même loi sont abrogés.

Art. 163.A l'article 93, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots « du cadre opérationnel » sont supprimés.

Art. 164.Dans l'article XII.VII.7 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011095 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'action en cessation des infractions à la loi relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé type loi prom. 11/04/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999015182 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Lituanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 15 octobre 1997 (2) (3) type loi prom. 11/04/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999021272 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes type loi prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999011117 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer4 et modifié par la loi du 16 mars 2006, les mots « douze mois » sont remplacés par les mots « dix-huit mois ».

Art. 165.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2007 à l'exception de l'article 164 qui produit ses effets le 1er avril 2005.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Pour le Ministre de l'Economie, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX ______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 51-2788-2006/2007 : 001 : Projet de loi. 002 à 007 : Amendements. 008 à 010 : Rapports. 011 : Amendement. 012 à 014 : Rapports. 015 : Rapport complémentaire. 016 : Texte adopté par les commissions. 017 : Amendements. 018 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 8 février 2007.

Documents du Sénat : 3-2055-2006/2007 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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