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Loi du 02 décembre 2018
publié le 27 décembre 2018

Loi modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afin de réformer le fonctionnement de la Commission des dispenses de cotisations

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service public federal securite sociale
numac
2018040778
pub.
27/12/2018
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02/12/2018
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2 DECEMBRE 2018. - Loi modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afin de réformer le fonctionnement de la Commission des dispenses de cotisations


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 2.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022601 source service public federal securite sociale Loi portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants fermer, les mots "même si l'assujetti a obtenu une dispense par décision de la commission visée à l'article 22" sont remplacés par les mots "sauf si l'assujetti a obtenu dispense du paiement des cotisations en vertu de l'article 17".

Art. 3.L'article 17 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 source service public federal finances Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances type loi prom. 18/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016022502 source service public federal securite sociale Loi fixant le statut social et fiscal de l'étudiant-indépendant fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 17.§ 1er. Les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver temporairement dans une situation financière ou économique difficile en raison de laquelle ils ne sont pas en mesure de payer leurs cotisations, peuvent demander dispense des cotisations visées au paragraphe 2 en s'adressant à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ci-après dénommé "Institut national".

Les travailleurs indépendants qui demandent une dispense des cotisations visées dans le présent article doivent prouver qu'ils se trouvent temporairement dans une situation financière ou économique difficile qui ne leur permet pas de payer leurs cotisations lors de la réclamation desdites cotisations par la caisse d'assurances sociales.

L'Institut national apprécie la situation du travailleur indépendant en se basant sur les éléments invoqués lors de l'introduction de sa demande. § 2. La demande de dispense ne peut être introduite que pour les cotisations provisoires visées aux articles 11, § 3, et 13bis, § 2, et pour le supplément de cotisations résultant d'une régularisation visée à l'article 11, § 5, alinéa 1er, dus par le travailleur indépendant qui appartient à la catégorie de cotisants visée aux articles 12, § 1er, 12, § 1erbis, 12, § 1erter, 12bis, § 2 et 13, § 1er. § 3. Pour apprécier si le travailleur indépendant se trouve temporairement dans une situation financière ou économique difficile, l'Institut national tient notamment compte des revenus professionnels et des charges professionnelles du travailleur indépendant ou du chiffre d'affaires et des coûts qui s'y rapportent de l'entreprise ou de la société au sein de laquelle il exerce son activité, ainsi que des circonstances exceptionnelles justifiant la demande. Le Roi peut définir des conditions et des critères supplémentaires permettant d'apprécier si le travailleur indépendant se trouve temporairement dans une situation financière et économique difficile qui l'empêche de payer ses cotisations. § 4. Le travailleur indépendant qui démontre qu'il se trouve dans l'une des situations ci-dessous, est présumé se trouver dans une situation financière ou économique difficile, comme indiqué dans le premier paragraphe: 1° s'il bénéficie d'un revenu d'intégration en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale durant les trimestres qui font l'objet de la demande ou, dans les 6 mois suivant la cessation de l'activité indépendante;2° s'il bénéficie d'une garantie de revenus aux personnes âgées en application de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées durant les trimestres qui font l'objet de la demande ou dans les 6 mois suivant la cessation de l'activité indépendante;3° s'il a en tant que failli obtenu l'effacement des dettes au sens du chapitre 6, titre VI, livre XX du Code de droit économique;4° si, dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, il a obtenu du juge l'homologation d'un plan de règlement amiable, un plan de règlement judiciaire lui a été imposé ou il a obtenu une adaptation ou une révision du règlement, au sens de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;5° s'il a obtenu le sursis dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire au sens du titre V, livre XX du code de droit économique;6° s'il est victime d'une calamité naturelle, d'incendie, d'une destruction ou d'une allergie au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 2017 portant exécution de la loi du 22 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016022509 source service public federal securite sociale 22 DECEMBRE 2016 - Loi instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants fermer instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants. § 5. L'Institut national peut décider de ne pas prendre les demandes en considération, dans le cas où: 1° le travailleur indépendant n'a pas introduit au préalable une demande de réduction des cotisations provisoires faisant l'objet de la demande alors qu'il entre dans les conditions pour le faire, en application de l'article 11, § 3, alinéa 6;2° l'Institut national a, dans les deux années précédant la demande de dispense, infligé à l'indépendant une amende administrative sans sursis de paiement et sans application de circonstances atténuantes en application de l'article 17bis;3° le travailleur indépendant qui dans les deux années précédant la demande de dispense, s'est vu infliger une sanction en application du Code pénal social suite à des infractions aux dispositions du chapitre VIII du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et des infractions énumérées aux articles 25 et 25bis;4° le travailleur indépendant qui dans les 5 années précédant la demande a obtenu une décision de dispense totale ou partielle: a) par le biais de déclarations qui par la suite se sont avérées fausses ou incomplètes;b) par le fait d'avoir omis de fournir des informations obligatoires et déterminantes dans la prise de la décision précédente. § 6. Le Roi fixe le délai et les modalités d'introduction de la demande de dispense des cotisations.

Les demandes sont traitées par l'Institut national suivant une procédure déterminée par le Roi. § 7. Lorsque la dispense est accordée pour la cotisation provisoire relative à un trimestre civil déterminé, cette dispense vaut pour le montant de la cotisation trimestrielle définitive, telle que fixée suite à la régularisation qui s'y rapporte. § 8. En vue de l'octroi des prestations dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, à l'exception des prestations de retraite et de survie et sous réserve de l'application de l'alinéa suivant, les cotisations pour lesquelles l'Institut national ou la Commission de recours a accordé dispense, sont réputées avoir été payées.

Pour l'application de l'article 28, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les cotisations pour lesquelles une dispense a été obtenue, sont réputées avoir été payées. § 9. Le travailleur indépendant aidé, tenu solidairement en vertu de l'article 15, § 1er, qui estime se trouver temporairement dans une situation financière ou économique difficile au sens du paragraphe 1er et est invité à payer les cotisations dues par l'aidant, selon les termes du présent arrêté royal, peut demander la levée de la responsabilité solidaire.

Lorsque la levée de responsabilité solidaire est accordée pour la cotisation provisoire relative à un trimestre civil déterminé, cette levée vaut pour le montant de la cotisation trimestrielle relative à ce trimestre, telle que fixée suite à une éventuelle régularisation. § 10. Les décisions d'octroi ou de refus de la dispense portent sur les cotisations qui sont dues au moment de la demande, et ce pour autant qu'elles soient expressément visées par la demande.

La décision est notifiée par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de l'envoi. § 11. Le travailleur indépendant ou la personne visée à l'article 17, paragraphe 9, de l'arrêté royal n° 38 peut s'opposer à une décision de l'Institut national concernant la dispense des cotisations en introduisant un recours sur le fond auprès de la Commission de recours visée à l'article 21ter dans le délai et selon la procédure et les modalités définis par le Roi.

Le recours suspend le recouvrement des cotisations qui en font l'objet.".

Art. 4.Dans le chapitre V, b), du même arrêté, il est inséré un article 21ter rédigé comme suit: "

Art. 21ter.§ 1er. Une Commission de recours en matière de dispense de cotisations est créée auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. § 2. La Commission de recours a une compétence de pleine juridiction pour connaître des recours contre les décisions de l'Institut national. § 3. La Commission de recours, est composée d'un président et d'un membre représentant le ministre qui a le Statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions. § 4. Le Roi nomme, sur la proposition du ministre qui a le Statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, un président, ainsi qu'un ou plusieurs suppléants.

Seuls peuvent être nommés président les docteurs, licenciés ou maîtres en droit qui ont exercé des fonctions judiciaires pendant une période de trois ans au moins.

Le président justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. La connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit est vérifiée selon le prescrit de l'article 43quinquies, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le président ou un de ses suppléants doit connaître l'allemand. § 5. Le membre représentant le ministre qui a le Statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, est nommé par ce ministre parmi les fonctionnaires de l'Institut national. Il est désigné un ou plusieurs suppléants pour chaque membre. § 6. Les présidents et membres effectifs et suppléants sont nommés pour un terme de six ans. Ils peuvent être renommés.

Les fonctionnaires, membres effectifs et suppléants, cessent de faire partie de la Commission de recours lors de la cessation de leurs fonctions administratives.

Les présidents et les membres effectifs et suppléants qui remplacent un président ou membre effectif ou suppléant, décédé, démissionnaire ou qui cesse de faire partie de la Commission de recours, achèvent le mandat de celui qu'ils remplacent. § 7. Avant d'entrer en fonctions, les membres effectifs et suppléants prêtent, entre les mains du président le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831. § 8. Le montant des indemnités et des jetons de présence, auxquels peuvent prétendre les présidents effectifs et suppléants, est déterminé par le Roi. § 9. La Commission de recours siège à Bruxelles dans les locaux de l'Institut national. La Commission de recours est assistée par un secrétariat assuré par les fonctionnaires de l'Institut national. § 10. Le Roi détermine les modalités de fonctionnement de la Commission de recours et la procédure suivant laquelle les recours sont instruits. § 11. La Commission de recours délibère valablement si le président et le membre visé au paragraphe 5 sont présents. En cas d'égalité des votes, la décision est prise en faveur de l'indépendant. § 12. La Commission de recours se prononce par décision motivée sur les griefs sur le fond que formulent les travailleurs indépendants contre les décisions de l'Institut national portant refus total ou partiel de la dispense. § 13. Elle statue en se basant sur les éléments invoqués lors de l'introduction de la demande et dont l'Institut national s'est servi pour prendre la décision faisant l'objet du recours.

Les décisions portent sur les cotisations qui font l'objet de la décision de l'Institut national contre laquelle une réclamation a été introduite. § 14. La décision de la Commission de recours est notifiée par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de l'envoi. § 15. Le président est chargé: 1° de veiller à l'unité de la jurisprudence;2° de transmettre, régulièrement et en tout cas à la fin de son mandat au ministre qui a le Statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions et au Comité général de gestion, un rapport d'évaluation des activités de la Commission de recours. § 16. Le travailleur indépendant ou la personne visée à l'article 17, § 9, qui désire que soit levée sa responsabilité solidaire, peuvent contester la légalité de la décision les concernant auprès du tribunal du travail, en application de l'article 581, 1°, du Code judiciaire.

Le tribunal du travail est saisi par voie de requête contradictoire conformément à l'article 704, § 1er, du Code judiciaire. La requête est, sous peine de déchéance, introduite dans les deux mois de la notification de la décision.

Pour toutes contestations relatives à une décision prise par l'Institut national, la comparution en personne au nom de l'Institut national peut être assurée par tout fonctionnaire de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.".

Art. 5.L'article 22 de ce même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 08/01/2016 numac 2015206008 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de statut social des indépendants fermer, est abrogé. CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 6.Par dérogation à l'article 17 du même arrêté, aucune demande de dispense ne pourra être introduite entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018. Le délai d'introduction de la demande sera prolongé de cette période.

Les demandes de dispense de cotisations introduites avant le 1er octobre 2018, pour lesquelles la Commission de dispense de cotisations instituée auprès du Service public fédéral Sécurité sociale n'a pas encore statué d'une manière définitive au 31 décembre 2018, seront, à partir du 1er janvier 2019, traitées par la Commission de recours, instituée auprès de l'Institut national par l'article 21ter du même arrêté royal, conformément aux dispositions des articles 15 et 17 du même arrêté royal dans la version en vigueur au 31 décembre 2018. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est d'application aux demandes de dispense de cotisations introduites à partir de cette date, à l'exception du chapitre 3 qui produit ses effets au 1er octobre 2018.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3317 Compte rendu intégral :

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