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Loi du 02 mai 2019
publié le 21 mai 2019

Loi portant des dispositions financières diverses

source
service public federal finances
numac
2019012449
pub.
21/05/2019
prom.
02/05/2019
ELI
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2 MAI 2019. - Loi portant des dispositions financières diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er.Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - DISPOSITIONS FINANCIERES RECTIFICATIVES ET DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET MESURES VISANT LA TRANSPOSITION DE CERTAINES DIRECTIVES EUROPEENNES, RELATIVES AUX COMPETENCES DE CONTROLE DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE CHAPITRE 1er. - Disposition liminaire

Art. 2.L'article 12 de la présente loi modifiant l'article 35/1, § 3, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les articles 23 et 24 de présente loi modifiant les articles 1/1, § 1er et 6/3 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution, les articles 35, 37, 40, 41, 47, 66, 67 en 68, de la présente loi modifiant les articles 108, § 1er, alinéa 1er, 231, alinéa 1er, 242, 1° et 2°, 260, § 1er, 292, 468, § 5, 471, § 1er, alinéa 2 et 472, § 4 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ainsi que l'article 48 de la présente loi introduisant un nouvel article 295/1 dans la même loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, transposent partiellement la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N° 1093/2010 et (UE) N° 648/2012, en particulier, dans leur ordre de transposition, les articles 84, paragraphe 2, 106, paragraphe 4, 5, paragraphe 2, alinéa 2, 2, paragraphe 1er, point (20), 41, paragraphe 1er, alinéa 1er, 81, § 3, 88, § 2, 90, § 1er, et 91, § 4. CHAPITRE 2. - Dispositions rectificatives et mesures de transposition Section 1re. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le

statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 3.Dans l'article 17 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les mots ", le Collège des censeurs" sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 18.1 de la même loi, les mots ", le Conseil de régence" sont abrogés.

Art. 5.A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1, le mot "dix" est remplacé par le mot "quatorze" ;2° le point 1 est complété par ce qui suit : "Au moins un tiers des membres du Conseil de régence est de sexe différent de celui des autres membres.Pour l'application de cette disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche." : 3° l'article est complété par un point 5 rédigé comme suit : "Le Roi désigne un des régents comme président du Conseil de régence. Le président du Conseil de régence est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés, ressort d'un autre rôle linguistique que celui du gouverneur et est de sexe différent de celui du gouverneur. Lors de la nomination d'un nouveau gouverneur, le Roi confirme la désignation du président en fonction ou désigne un nouveau président.

Le président du Conseil de régence préside les réunions du Conseil de régence sauf lorsque celui-ci procède à des échanges de vues sur les questions générales visées à la première phrase du point 2 du présent article. Ces échanges de vues sont présidés par le gouverneur.".

Art. 6.L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21.§ 1er. Au sein du Conseil de régence est constitué un comité d'audit qui comprend trois régents désignés par le Conseil de régence.

La majorité des membres du comité d'audit est indépendante au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.

Le comité d'audit exerce les compétences consultatives visées à l`article 21bis et surveille la préparation et l'exécution du budget de la Banque.

Le Conseil de régence désigne le président du comité d'audit qui est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le président du Conseil de régence ne peut assurer la présidence du comité d'audit. § 2. Au sein du Conseil de régence est constitué un comité de rémunération et de nomination qui est composé de trois régents désignés par le Conseil de régence. La majorité des membres du comité de rémunération et de nomination est indépendante au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.

Le comité de rémunération et de nomination exerce les compétences consultatives en matière de rémunérations et de nominations qui lui sont attribuées par le Conseil de régence.

Le gouverneur assiste aux réunions du comité de rémunération et de nomination avec voix consultative.".

Art. 7.Dans l'article 22.2 de la même loi, les mots "et à celles du Collège des censeurs" sont remplacés par les mots ", du comité d'audit et du comité de rémunération et de nomination".

Art. 8.A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3, le mot "Cinq" est remplacé par le mot "Neuf" ;2° le point 4 est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 25 de la même loi, les mots ", régent ou censeur" sont remplacés par les mots "ou régent".

Art. 10.Dans l'article 26, § 2, de la même loi, les mots "et la majorité des censeurs" sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 27 de la même loi, les mots ", du Conseil de régence et du Collège des censeurs" sont remplacés par les mots "et du Conseil de régence".

Art. 12.L'article 35/1, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2, est complété par les mots "et veillent à ce que leurs règles internes garantissent le traitement confidentiel des informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er, 2°, par les personnes qui participent au processus de résolution.".

Art. 13.Dans l'article 35/2 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les mots "donner accès à" sont remplacés par "communiquer".

Art. 14.L'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique - loi NIS, est complété par un 29° rédigé comme suit : "29° "tribunal de l'insolvabilité" : le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22, 4°, du Code de droit économique.".

Art. 15.L'article 36/7/1 de la même loi, inséré par la loi du 16 mars 2016, est remplacé par ce qui suit : "Art. 36/7/1. § 1er. La personne qui a informé la Banque de bonne foi d'une infraction supposée ou avérée aux lois ou règlements qui régissent le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2, ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'elle a procédé à ladite communication. Cette communication n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation ou la communication d'informations imposée par un contrat ou par une disposition légale, réglementaire ou administrative, et la responsabilité de la personne ayant procédé à une telle communication ne peut être aucunement engagée en raison d'avoir communiqué cette information.

L'alinéa 1er ne bénéficie pas aux avocats qui effectuent une communication concernant des informations qu'ils ont reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients. § 2. La Banque préserve le caractère confidentiel de l'identité de la personne qui effectue une communication visée au § 1er, alinéa 1er. A moins que cette personne n'y consente, la Banque rejette toute demande de consultation, d'explication ou de communication, sous quelque forme que ce soit, d'un document administratif dont apparaît directement ou indirectement son identité.

Sans préjudice à l'alinéa 1er, sur demande de la personne concernée, la Banque peut assister la personne qui a effectué une communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er devant les instances administratives ou judiciaires appelés à connaître d'un traitement ou d'une mesure préjudiciable interdit en vertu du paragraphe 3, alinéa 1er, et peut à cette occasion en particulier confirmer, le statut d'informateur de la personne ayant procédé à la communication dans les litiges du travail. § 3. Des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication visée au § 1er, alinéa 1er, sont interdits à l'égard de toute personne dans une relation de travail qui procède à une communication de bonne foi, qu'elle soit dans un lien contractuel ou statutaire. § 4. En cas de traitement ou de mesure préjudiciable pendant une période de douze mois à compter de la communication, la charge de la preuve que ce traitement ou cette mesure n'est pas en lien avec ladite communication, incombe à l'employeur, pour autant que la personne concernée fournisse des arguments raisonnables permettant de penser que le traitement préjudiciable constitue des représailles consécutives à la communication qu'elle a effectuée. § 5. Lorsqu'un employeur, en violation du paragraphe 3, met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement défavorablement les conditions de travail d'une personne qui effectue une communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, la personne concernée ou l'organisation représentative à laquelle elle est affilié, peut demander sa réintégration aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification défavorable des conditions de travail. La demande est faite par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la date de la notification du congé ou de la modification défavorable des conditions de travail.

L'employeur doit prendre position sur cette demande dans un délai de trente jours suivant la réception de cette demande de réintégration.

L'employeur qui réintègre la personne concernée aux mêmes conditions, est tenu de compenser les avantages et rémunérations perdues durant la période précédant la réintégration. § 6. L'employeur qui ne procède pas à une réintégration aux mêmes conditions après la demande visée au paragraphe 5, est tenu de payer une indemnisation à la personne concernée, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture du contrat. L'indemnité est égale, au choix de la personne concernée, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération totale brute de six mois tous avantages extra légaux inclus, soit au préjudice réellement subi. Dans ce dernier cas, la personne concernée doit prouver l'étendue de ce préjudice.

L'employeur est tenu de payer la même indemnisation, sans que la demande visée au paragraphe 5 ne doive être introduite lorsque des représailles, une discrimination et d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable ont été jugés établis par la juridiction compétente comme étant appliqués en raison de la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Lorsqu'une mesure ou un traitement préjudiciable en violation du paragraphe 3 est adopté après la rupture de la relation de travail, la personne qui a effectué une communication, visée au § 1er, alinéa 1er, pendant la durée des relations de travail, a droit à l'indemnisation visée à l'alinéa 1er, lorsque le traitement ou la mesure préjudiciable a été jugé établi par la juridiction compétente comme étant appliqué en raison de la communication visée au § 1er, alinéa 1er. § 7. Sont nulles les dispositions contractuelles, statutaires ou contenues dans une convention collective de travail qui sont contraires au présent article ou aux dispositions prises pour son exécution, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient une renonciation aux protections conférées par le présent article ou les dispositions prises pour son exécution.".

Art. 16.A l'article 36/14, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 17° est remplacé par ce qui suit : "17° dans les limites du droit de l'Union européenne, au Service Public Fédéral économie, en sa qualité d'autorité compétente pour assurer le contrôle des dispositions visées au livre VII, titres 1er à 3, titre 5, chapitre 1er, et titres 6 et 7 du Code de droit économique ainsi qu'aux agents commissionnés par le ministre qui dans le cadre de leur mission visée à l'article XV.2 du Code de droit économique sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article XV.89 dudit Code ;" ; 2° il est inséré un 20/1° rédigé comme suit : "20° /1 dans les limites du droit de l'Union européenne, aux services de police et à l'autorité visée à l'article 7, § 1er, de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4 [établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique - loi NIS pour les besoins de l'exécution de l'article 53, § 2, de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;" ; 3° le paragraphe 4, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, est abrogé.

Art. 17.L'article 36/25ter de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 et modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 36/25ter.§ 1er. Aux fins de s'acquitter des missions visées à l'article 36/25bis, la Banque exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions des chapitres IV/1 et IV/2. § 2. Le non-respect des dispositions prévues par ou en vertu du Règlement 648/2012 et du Règlement 2015/2365 par une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui relève du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la présente loi peut donner lieu à l'application des astreintes et autres mesures coercitives ainsi que des sanctions prévues par la présente loi et par les lois particulières applicables aux établissements que la Banque contrôle.".

Art. 18.A l'article 36/26, § 6, de la même loi, inséré par l'arrête royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite à l'égard d'un organisme de liquidation visé au paragraphe 1er, 3° ou 4°, le président du tribunal de l'insolvabilité saisit la Banque d'une demande d'avis.Le greffier transmet cette demande sans délai.

Il en informe le procureur du Roi."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "le tribunal" sont remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité";3° dans l'alinéa 4°, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité".

Art. 19.A l'article 36/26/1, § 9, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité" et les mots "ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont abrogés ;2° dans l'alinéa 3, les mots "le tribunal" sont remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité" ;3° dans l'alinéa 4, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité".

Art. 20.Dans l'article 36/27, § 4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique".

Art. 21.A l'article 36/30 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La Banque peut enjoindre à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout organisme de liquidation, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire de se conformer aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1, ainsi qu'à toute disposition prévue par ou en vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014 ou du Règlement 2015/2365 dans le délai que la Banque détermine."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1 ou aux dispositions prévues par ou vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014 ou du Règlement 2015/2365, la Banque peut infliger à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout organisme de liquidation, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2 500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant.".

Art. 22.Les articles 3 à 11 entrent en vigueur le 18 mai 2020. A cette date, les mandats de tous les membres actuels du Collège des censeurs de la Banque nationale prendront fin. Des quatre régents supplémentaires à élire par l'assemblée générale des actionnaires de la Banque nationale conformément à l'article 23.3 modifié de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, un membre est élu pour un mandat d'un an, un membre pour un mandat de deux ans et deux membres pour un mandat de trois ans. Section 2. - Modifications de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au

Fonds de résolution

Art. 23.Dans l'article 1er/1, § 1er, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution, inséré par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, le 6° est complété par les mots "et les dépôts de fonds protégés sous le système de protection des investisseurs belge visé à l'article 384/2 juncto l'article 613 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, à concurrence du niveau de couverture prévu à l'article 615 de cette même loi".

Art. 24.L'article 6/3 de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Les taux d'intérêt, le délai de remboursement et les autres modalités et conditions des prêts visés aux paragraphes 2 et 3 sont fixés d'un commun accord entre le dispositif de financement emprunteur et les autres dispositifs de financement qui ont décidé de participer.

Les prêts de chaque dispositif de financement participant ont le même taux d'intérêt, le même délai de remboursement et les mêmes autres modalités et conditions, sauf accord contraire de tous les dispositifs de financement participants.". Section 3. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative au

statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 25.A l'article 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 8° /7 rédigé comme suit : "8° /7 Règlement n° 2017/2402, le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les Directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;" ; 2° il est inséré un 20° /2 rédigé comme suit : "20° /2 loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 : la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;" ; 3° dans le 59°, les mots "la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "le Livre XX du Code de droit économique" ;4° dans le 61°, les mots "au tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'insolvabilité" ; 5° la disposition est complétée par un 82° rédigé comme suit : "82° tribunal de l'insolvabilité, le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22, 4°, du Code de droit économique.".

Art. 26.Dans l'article 4,4), de la même loi, les mots "au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement" sont abrogés.

Art. 27.Dans l'article 20, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, le 2° est complété par le z/9 rédigé comme suit : "z/9) à l'article 33 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ;".

Art. 28.Dans l'article 59, § 1er, de la même loi, les mots du "de Titre Ier et aux articles 64 à 66" sont remplacés par les mots "du Titre Ier, et les articles 64 à 66".

Art. 29.Dans la même loi, l'intitulé de la sous-section Ier du livre II, titre II, chapitre III, section VI, est remplacé par ce qui suit : "Sous-section Ier. - Des opérations avec des entités du groupe, avec des dirigeants et des personnes apparentées".

Art. 30.L'article 72 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer6, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 72.§ 1er. Les établissements de crédit ne peuvent, directement ou indirectement, conclure des contrats ou effectuer des opérations, notamment des prêts, crédits ou garanties, et ce quelles que soient les modalités ou formes, notamment leur exécution en compte courant, avec : 1° les membres de leur organe légal d'administration et les membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes chargées de la direction effective ainsi qu'avec les dirigeants effectifs de leurs succursales ;2° les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, ainsi que les membres de leurs différents organes et avec les personnes participant à leur direction effective ;3° les entreprises ou établissements sur lesquels l'établissement de crédit ou son entreprise mère exerce le contrôle ;4° les entreprises ou établissements dans lesquels les personnes visées au 1° détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1° ;5° les personnes apparentées aux personnes visées au 1°, qu'aux conditions de marché ou, le cas échéant, sur la base des procédures d'examen et aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle. Les prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, visés à l'alinéa 1er doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent assister aux délibérations de l'organe légal d'administration relatives à ces opérations, ni prendre part au vote. Ces prêts, crédits et garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à l'exception de ceux conclus avec des entreprises ou établissements sur lesquels l'établissement de crédit ou son entreprise mère exerce le contrôle, sont en outre notifiés à l'autorité de contrôle selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine.

L'autorité de contrôle peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché ou applicables à la clientèle, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement.

Les notifications à l'organe légal d'administration et à l'autorité de contrôle visées à l'alinéa 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, avec une personne, une entreprise ou un établissement donné ne dépasse pas 100.000 euros.

Les notifications à l'organe légal d'administration, visées à l'alinéa 2, de prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à des entreprises ou établissements sur lesquels l'établissement de crédit ou son entreprise mère exerce le contrôle ne doivent pas davantage être opérées si ces prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, relèvent d'un contrat-cadre qui a fait l'objet d'une notification visée à l'alinéa 2. § 2. Le régime prévu au § 1er ne porte pas préjudice aux règles applicables à cet égard sur la base du Code des sociétés.".

Art. 31.Dans la même loi, il est inséré un article 72/1 rédigé comme suit : "

Art. 72/1.Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés et nonobstant l'article 72, aucun prêt, crédit ou garantie, quelles que soient leurs modalités ou formes, ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'établissement de crédit ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres.".

Art. 32.Dans l'article 73 de la même loi, les mots "le tribunal" sont à chaque fois remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité".

Art. 33.Dans l'article 78, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique".

Art. 34.Dans l'article 103 de la même loi, les mots "de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "du Livre XX du Code de droit économique".

Art. 35.L'article 108, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, est complété par la phrase suivante : "Le plan de redressement prévoit également les mesures susceptibles d'être prises par l'établissement de crédit dès lors que les conditions visées à l'article 234, § 1er, pour l'adoption de mesures de redressement sont réunies.".

Art. 36.Dans l'article 134 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : " § 1er/1. La Banque veille en outre au respect par les établissements de crédit de l'article 145 de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1.".

Art. 37.L'article 231, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, est complété par la phrase suivante : "De plus, l'autorité de résolution en informe l'ABE en temps utile.".

Art. 38.Dans l'article 234, § 2, 4°, de la même loi, les mots "de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "du Livre XX du Code de droit économique".

Art. 39.Dans l'article 238, alinéa 1er, de la même loi, les mots "à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution" sont remplacés par les mots "aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions de la présente loi et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci".

Art. 40.A l'article 242 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots "de déprécier ou convertir les instruments de fonds propres d'un établissement de crédit ou" sont insérés entre les mots "la décision de l'autorité de résolution" et les mots "de mettre en oeuvre un instrument de résolution";2° au 2°, les mots "à l'article 276 ou 277" sont remplacés par les mots "à l'article 276, 277, 279, 280, 281, 281/1 ou 281/2".

Art. 41.L'article 260, § 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante : "Tout établissement-relais fonctionne dans le respect des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat et l'autorité de résolution peut préciser les restrictions s'appliquant à son activité, de manière appropriée.".

Art. 42.Dans l'article 273, § 2, de la même loi, les mots "tribunal de commerce" sont à chaque fois remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité".

Art. 43.Dans l'article 274 de la même loi, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique".

Art. 44.L'article 275 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, est abrogé.

Art. 45.Dans le livre II, titre VIII, de la même loi, l'intitulé du chapitre VIII est complété par les mots "et effets des mesures de résolution".

Art. 46.Dans la même loi, il est inséré un article 291/1 rédigé comme suit : "

Art. 291/1.Lorsque l'autorité de résolution constate que les conditions prévues à l'article 244, § 1er ne sont pas remplies, elle peut, au regard de la situation financière de l'établissement de crédit, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".

Art. 47.A l'article 292 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : "Lorsque l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution constate que les conditions visées à l'article 244, § 1er, 1° et 2°, sont remplies en ce qui concerne un établissement de crédit, elle communique sans délai cette évaluation aux autorités suivantes :" ; 2° le 1° est remplacée comme suit : "1° l'autorité de résolution ou l'autorité de contrôle, selon le cas ;".

Art. 48.Dans le livre II, titre VIII, chapitre VIII, de la même loi, il est inséré un article 295/1 rédigé comme suit : "

Art. 295/1.§ 1er. Les mesures de résolution et les décisions de disposition de l'autorité de résolution prennent effet de plein droit et s'imposent à l'établissement de crédit soumis à la résolution ainsi qu'aux créanciers et actionnaires affectés à la date fixée par l'autorité de résolution, et sont opposables aux tiers aux conditions prévues à l'article 76 du Code des sociétés.

Ces mesures et décisions prennent effet nonobstant toute disposition contraire, en particulier, mais pas exclusivement, du Code des sociétés.

Ces effets portent également sur les accessoires des créances cédées et les sûretés réelles ou personnelles les garantissant. § 2. Les décisions de disposition de l'autorité de résolution sont translatives de la propriété des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements faisant l'objet de la décision de disposition, sous réserve cependant des autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles la décision de disposition est subordonnée. § 3. Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe précédent, est publié au Moniteur belge par les soins de l'autorité de résolution.".

Art. 49.Dans l'article 312, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, dans la version néerlandaise, le mot "zijn" est remplacé par le mot "haar".

Art. 50.A l'article 313 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, le mot "zijn" est remplacé par le mot "haar" ;2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "L'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "La Banque".

Art. 51.Dans l'article 345, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les mots "ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365" sont remplacés par les mots ", les articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365".

Art. 52.A l'article 346 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le c) est complété par les mots "ou aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;" ; 2° le paragraphe 1er est complété par les d) et e), rédigés comme suit : "d) il ou elle doit se conformer à une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des Règlements n° 648/2012, n° 575/2013, n° 600/2014 et 2017/565, des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ; e) il ou elle doit se conformer aux exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des Règlements n° 648/2012, n° 575/2013, n° 600/2014 et 2017/565, des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".

Art. 53.A l'article 347 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, lorsqu'elle constate a) une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ;b) une infraction aux dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565, aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;c) le non-respect d'une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées aux a) ou b) ;d) le non-respect d'exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation, infliger une amende administrative à un établissement de crédit, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, établi en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté. § 2. Le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'établissement au cours de l'exercice précédent.

Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros."; 2° les paragraphes 2/1 et 2/2 sont insérés comme suit : " § 2/1.En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie financière visée au paragraphe 1er, est : a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365 ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice des points a) et b), de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte. § 2/2. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.".

Art. 54.Dans l'article 359 de la même loi, les mots "tribunal de commerce" sont à chaque fois remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité".

Art. 55.Dans l'article 361 de la même loi, les mots "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité".

Art. 56.L'article 362 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 362.Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique assurent la publicité visée à l'article XX.107 dudit Code, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services.".

Art. 57.Dans l'article 363 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article XX.155 du Code de droit économique concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 362, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article XX.165 du Code de droit économique.".

Art. 58.L'article 364 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 364.Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.".

Art. 59.Dans l'article 366 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention "Production de créances" ou "Présentation des observations relatives aux créances" dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article XX.156 du Code de droit économique est d'application.".

Art. 60.Dans l'article 373 de la même loi, les mots "articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont à chaque fois remplacés par les mots "articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique".

Art. 61.Dans l'article 374 de la même loi, les mots "l'article 16 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi" sont remplacés par les mots "l'article XX.110 du Code de droit économique, nonobstant les articles XX.111 à XX.114 dudit Code".

Art. 62.Dans l'article 377 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à l'inscription d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.".

Art. 63.A l'article 378 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "le tribunal" sont remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité" ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité".

Art. 64.L'article 379 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 379.Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er, du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2, sont désignés sur avis de l'autorité de contrôle.".

Art. 65.Dans l'article 379/1, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, les mots "des articles 17 à 21 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111 à XX.115 du Code de droit économique".

Art. 66.Dans l'article 468, § 5, de la même loi, les mots "peut inviter" sont remplacés par le mot "invite".

Art. 67.Dans l'article 471, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution et les autorités de contrôle concernées. En particulier, elle transmet en temps utile aux autorités de résolution et aux autorités de contrôle étrangères toutes les informations pertinentes en vue de faciliter l'exécution des tâches du collège d'autorités de résolution visées à l'article 468, § 2.".

Art. 68.Dans l'article 472, de la même loi, le paragraphe 4 est complété par les mots "avec l'accord de l'autorité de résolution qui a procédé à la notification visée au paragraphe premier.".

Art. 69.L'article 587 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 587.L'article 238 est applicable, étant entendu que les sociétés de bourse restent soumises aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions du livre XII et aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients ou la restitution de ceux-ci.".

Art. 70.A l'article 609 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate a) une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ;b) une infraction aux dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565, aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;c) le non-respect d'une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées aux a) ou b) ;d) le non-respect d'exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation, infliger une amende administrative à une société de bourse, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, établi en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté. § 2. Le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d'affaires annuel net de la société de bourse au cours de l'exercice précédent.

Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros." ; 2° les paragraphes 2/1 et 2/2 sont insérés comme suit : " § 2/1.En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, est a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ;b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365 ;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365 ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice des points a) et b), de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte. § 2/2. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2, et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.".

Art. 71.Dans l'article 615, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les mots "conformément à l'article 533, § 1er, première phrase," sont remplacés par les mots "en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissements en dépôts structurés ou en attente de restitution,".

Art. 72.L'article 1er, § 2, alinéa 2, de l'Annexe Ire de la même loi est complété par les mots "dont leur endettement global qui fait l'objet d'une surveillance". Section 4. - Modifications de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2 relative au

statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

Art. 73.A l'article 15 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 8° /4 rédigé comme suit : "8° /4 "Règlement n° 2017/2402", le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;" ; 2° dans le 71°, les mots "la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "le Livre XX du Code de droit économique";3° le 73° est remplacé par ce qui suit : "73° "autorités de liquidation" : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation.Pour les entreprises de droit belge, une telle autorité correspond au tribunal de l'insolvabilité en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite, au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de dissolution forcée et à la Banque pour ce qui concerne sa compétence dans toutes les autres procédures de liquidation ;" ; 4° il est inséré un 92° rédigé comme suit : "92° "jour ouvrable" : un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal ;" ; 5° il est ajouté un 93° rédigé comme suit : "93° "tribunal de l'insolvabilité" : le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22, 4°, du Code de droit économique.".

Art. 74.L'article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 93.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent, directement ou indirectement, conclure des contrats ou effectuer des opérations, notamment des prêts, des crédits ou des garanties et des contrats d'assurance, et ce quelles que soient leurs modalités ou formes, notamment leur exécution en compte courant, avec : 1° les membres de leur organe légal d'administration, les membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les personnes chargées de la direction effective de leurs succursales ;2° les personnes visées à l'article 23, alinéa 1er, ainsi que les membres de leurs différents organes et les personnes participant à leur direction effective ;3° les entreprises ou établissements sur lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou son entreprise mère exerce le contrôle ;4° les entreprises ou établissements dans lesquels les personnes visées au 1° détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1° ;5° les personnes apparentées aux personnes visées au 1°.Sont considérées, à cette fin, comme "personnes apparentées" : les conjoints, les partenaires considérés selon leur droit national comme l'équivalent d'un conjoint et les parents au premier degré, qu'aux conditions de marché ou, le cas échéant, sur la base des procédures d'examen et aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.

Les prêts, crédits et garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, visés à l'alinéa 1er doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent assister aux délibérations de l'organe légal d'administration relatives à ces opérations, ni prendre part au vote. Ces prêts, crédits et garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à l'exception de ceux conclus avec des entreprises ou établissements sur lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou son entreprise mère exerce le contrôle, sont en outre notifiés à la Banque selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine.

La Banque peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché ou applicables à la clientèle, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'entreprise.

Les notifications à l'organe légal d'administration et à la Banque visées à l'alinéa 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, avec une personne, une entreprise ou un établissement donnés ne dépasse pas 100 000 euros.

Les notifications à l'organe légal d'administration, visées à l'alinéa 2, de prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à des entreprises ou établissements sur lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou son entreprise mère exerce le contrôle ne doivent pas davantage être opérées si ces prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, relèvent d'un contrat-cadre qui a fait l'objet d'une notification visée à l'alinéa 2. § 2. Le régime prévu au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux règles applicables à cet égard sur la base du Code des sociétés.".

Art. 75.Dans la même loi, il est inséré un article 93/1 rédigé comme suit : "

Art. 93/1.Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés et nonobstant l'article 93, aucun prêt, crédit ou garantie, quelles que soient leurs modalités ou formes, en ce compris par la voie d'un contrat d'assurance-crédit ou d'assurance-caution, ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres.".

Art. 76.Dans l'article 94 de la même loi, les mots "le tribunal" sont à chaque fois remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité".

Art. 77.Dans l'article 106, alinéa 3, de la même loi, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique".

Art. 78.Dans la même loi, il est inséré un article 291/1 rédigé comme suit : "

Art. 291/1.L'article 325 n'est pas d'application, les articles 330 à 337 étant d'application aux commissaires.".

Art. 79.Dans l'article 302, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "l'article 46 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "l'article XX.139 du Code de droit économique".

Art. 80.Dans l'article 376, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots "ou 374" sont remplacés par les mots "ou 375".

Art. 81.Dans l'article 447, alinéa 2 de la même loi, les mots "paragraphe 7" sont remplacés par les mots "paragraphe 5".

Art. 82.Dans l'article 508, § 2, 3°, de la même loi, les mots "des dispositions de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "des dispositions du livre XX du Code de droit économique".

Art. 83.Dans l'article 522, alinéa 1er, de la même loi, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique".

Art. 84.Dans l'article 543, alinéa 2 de la même loi, les mots "46 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "XX.139 du Code de droit économique".

Art. 85.Dans l'article 549 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "En cas de détérioration de la situation financière d'une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au présent titre, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".

Art. 86.Dans l'article 602 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les mots "ou des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365" sont remplacés par les mots ", des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365".

Art. 87.A l'article 603 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou" sont remplacés par les mots" aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;" ; 2° le paragraphe 1er est complété par les 3° et 4°, rédigés comme suit : "3° elle doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou de dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ; 4° elle doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou de dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".

Art. 88.A l'article 604 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate a) une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ;b) une infraction aux dispositions du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;c) le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) ou b) ;d) le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation, infliger une amende administrative à une entreprise d'assurance ou de réassurance, à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte, à une société holding mixte d'assurance, de droit belge ou de droit étranger à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté. § 2. Le montant de l'amende administrative infligée à une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % des produits techniques et financiers de l'entreprise au cours de l'exercice précédent.

Le montant de l'amende administrative infligée à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte ou à une société holding mixte d'assurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'entité au cours de l'exercice précédent.

Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros."; 2° les paragraphes 2/1 et 2/2 sont insérés comme suit : " § 2/1.En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à l'entreprise visée au paragraphe 1er, est : a) dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ; et b) dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365 ;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365 ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice des points a) et b), de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte. § 2/2. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéas 1 et 2 est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.".

Art. 89.L'article 609 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 40, § 1er, alinéa 1er.".

Art. 90.Dans l'article 615 de la même loi, les mots "tribunal de commerce" sont à chaque fois remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité".

Art. 91.Dans l'article 618 de la même loi, les mots "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité".

Art. 92.Dans l'article 619, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique, assurent la publicité visée à l'article XX.107 dudit Code, également par la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne.".

Art. 93.Dans l'article 620 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article XX.155 du Code de droit économique concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 619, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article XX.165 du Code de droit économique."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "l'article 62 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "l'article XX.155 du Code de droit économique".

Art. 94.Dans l'article 622, § 1er, de la même loi, les mots "L'article 63 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "L'article XX.156 du Code de droit économique".

Art. 95.A l'article 623 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité".

Art. 96.Dans l'article 634 de la même loi, les mots "articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont à chaque fois remplacés par les mots "articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique".

Art. 97.Dans l'article 635 de la même loi, les mots "l'article 16 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi" sont remplacés par les mots "l'article XX.110 du Code de droit économique, nonobstant les articles XX.111 à XX.114 dudit Code".

Art. 98.Dans l'article 639, alinéa 1er, de la même loi, les mots "l'article 11 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "l'article XX.104 du Code de droit économique".

Art. 99.A l'article 640 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites" sont abrogés ;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots "le tribunal" sont remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité" ;3° dans le § 2, alinéa 3, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité".

Art. 100.L'article 641 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 641.Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er, du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2, sont désignés sur avis de la Banque.". Section 5. - Modifications de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer4 relative à

la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

Art. 101.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer4 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les 6° et 7°, sont remplacés par ce qui suit : "6° a) les établissements de paiement de droit belge visés au livre II, titre II, chapitre 1er de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1, relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ; b) les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 120 et 144 de la même loi ;c) les établissements de paiement enregistrés visés au livre II, titre II, chapitre 2 de la même loi ;d) les établissements de paiement visés à l'article 4, 4), de la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le Règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin ;7° a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 163, 4° et 5°, de la loi précitée du 11 mars 2018 ;b) les établissements de monnaie électronique de droit belge visés au Livre IV, Titre II, chapitre 1er, de la même loi ;c) les succursales en Belgique d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 218 et 228 de la même loi ;d) les établissements de monnaie électronique limités visés à l'article 201 de la même loi ; e) les établissements de monnaie électronique visés à l'article 2, 1) de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, qui relèvent du droit d'un Etat membre et qui distribuent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;".

Art. 102.A l'article 85, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est complété par les mots ", en ce compris en ce qui concerne les activités exercées en qualité de prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, par ces entités"; 2° le 4° est complété par les mots ", à l'exclusion des prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui relèvent des compétences de contrôle de la Banque nationale de Belgique en vertu du 3° ". Section 6. - Modifications de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 relative au

statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement

Art. 103.Dans l'article 2, 5°, de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, les mots "et à créditer un autre compte de paiement" sont remplacés par les mots "et à créditer un autre compte".

Art. 104.L'article 6 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent également aux entreprises relevant du droit d'un autre Etat membre qui fournissent des services de paiement en Belgique au moyen d'instruments de paiement uniquement utilisables dans le cadre d'un réseau limité.".

Art. 105.L'article 7 de la même loi est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Les paragraphes 1er à 4 s'appliquent également aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques relevant du droit d'un autre Etat membre qui exécutent des opérations de paiement en Belgique moyennant le respect des conditions visées au paragraphe 1er.".

Art. 106.Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots "aux articles 73, 89, 90 et 92 de la directive (UE) 2015/2366" sont remplacés par les mots "aux articles 73, 90 et 92 de la directive (UE) 2015/2366".

Art. 107.Dans la version néerlandaise de l'article 21, § 1er, 4°, de la même loi, les mots" het beheer van de operationele risico's" sont remplacés par les mots "het beheer van de operationele en veiligheidsrisico's".

Art. 108.Dans l'article 44, § 1er, de la même loi, les mots "des activités autres que les services de paiement et les activités visées à l'article 43 que moyennant" sont remplacés par les mots "des activités autres que les services de paiement ou que les activités visées à l'article 43, que moyennant".

Art. 109.A l'article 110 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "conformément à l'article 110/1 ou" sont insérés entre les mots "la Banque" et les mots "conformément à l'article 222 de la loi bancaire";2° dans l'alinéa 2, les mots "conformément à l'article 110/1 ou" sont insérés entre les mots "la Banque" et les mots "conformément à l'article 222 de la loi bancaire".

Art. 110.Dans le livre II, titre II, chapitre III, section Ier, sous-section 3, de la même loi, il est inséré un article 110/1 rédigé comme suit : "

Art. 110/1.La Banque arrête, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, le règlement d'agrément des reviseurs et des sociétés de reviseurs.

Le règlement d'agrément est pris après consultation des reviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.

Le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises créé par l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises informe la Banque de toute procédure ouverte et de toute mesure et/ou sanction prise par ledit Collège à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions ainsi que de ses motifs, y compris de tout rapport rédigé en application de l'article 56, § 1er, de la loi précitée du 7 décembre 2016. Le Collège informe également la Banque de toute procédure, mesure et/ou sanction similaire dont un réviseur agréé ou une société de réviseurs agréée fait l'objet à l'étranger dont le Collège a connaissance.".

Art. 111.Dans l'article 114, alinéa 3, de la même loi, les mots "l'article 110/1 ou à" sont insérés entre les mots "visé à" et les mots "l'article 222".

Art. 112.Dans la version néerlandaise de l'article 115, § 3, alinéa 3, 2°, de la même loi, les mots "van artikel 1, 2° " sont remplacés par les mots "van het eerste lid, 2° ".

Art. 113.L'article 147, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, est complété par les 4° et 5°, rédigés comme suit : "4° il doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la directive (UE) 2015/2366 ou des dispositions du titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ; 5° il doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la directive (UE) 2015/2366 ou des dispositions du titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".

Art. 114.Dans l'article 148 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate a) une infraction aux dispositions du Livre II de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celles-ci ;b) une infraction aux dispositions des mesures d'exécution de la directive (UE) 2015/2366 ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;c) le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) ou b) ; d) le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation, infliger une amende administrative à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique, à un prestataire de services de paiement visé à l'article 5, § 1er, 1° et 2° ne se conformant pas à l'article 145, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités et/ou aux personnes qui participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.".

Art. 115.Dans la même loi, l'article 164, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux entreprises relevant du droit d'un autre Etat membre qui émettent de la monnaie électronique en Belgique uniquement utilisable dans le cadre d'un réseau limité.".

Art. 116.A l'article 229, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 1°, est complété par les mots "à des dispositions des mesures d'exécution de la directive 2009/110/CE ;" ; 2° l'alinéa 1er est complété par les 4° et 5°, rédigés comme suit : "4° il doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la directive 2009/110/CE ;ou 5° il doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la directive 2009/110/CE, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".

Art. 117.Dans l'article 230 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate a) une infraction aux dispositions du livre IV de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celles-ci;b) une infraction aux dispositions des mesures d'exécution de la directive 2009/110/CE ou une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;c) le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) ou b) ; d) le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation, infliger une amende administrative à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou étranger établi en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de cet établissement et/ou aux personnes qui participent à sa direction effective, responsables du manquement constaté.".

Art. 118.L'article 236 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er.". Section 7. - Modifications du Code judiciaire

Art. 119.L'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, est complété par un 27° rédigé comme suit : "27° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec à la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.".

Art. 120.L'article 581 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, est complété par un 15° rédigé comme suit : "15° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant sur des professions indépendantes.". Section 8. - Modification du Code de droit économique

Art. 121.Dans l'article XX.1 du Code de droit économique, le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les dispositions des titres 2, 3, 4 et 5 du présent livre ne s'appliquent pas aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance, aux entreprises de réassurance, aux entreprises d'investissement, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux institutions de retraite professionnelle, aux contreparties centrales, aux organismes de liquidation, aux dépositaires centraux de titres, aux organismes de support d'un dépositaire central de titres, aux banques dépositaires, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes.".

TITRE III. - DISPOSITIONS FINANCIERES DIVERSES CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 122.A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 55° /1, rédigé comme suit : "55° /1 "règlement 2017/2402" : le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;" ; 2° l'alinéa est complété par les 69° à 72°, rédigés comme suit : "69° "règlement 2016/1011" : le Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;70° "indice de référence" : un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 3), du règlement 2016/1011 ;71° "administrateur d'indices de référence": un administrateur au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 6), du règlement 2016/1011 ; 72° "référentiel central" : un référentiel central au sens de l'article 2, 2) du Règlement 648/2012"."

Art. 123.Dans le texte néerlandais de l'article 23quater, § 2, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les mots "op vereffeningssystemen" sont remplacés par les mots "op afwikkelingssystemen".

Art. 124.Dans l'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 3° ".

Art. 125.L'article 35, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Aux fins de l'exercice de son contrôle du respect des dispositions du règlement 2016/1011 ou lorsqu'une demande lui a été faite par une autorité visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, la FSMA peut se faire communiquer, par des contributeurs opérant sur les marchés au comptant concernés, toute information concernant des indices de référence de matières premières, le cas échéant selon des formats et des rapports de transaction standard. La FSMA peut également accéder directement aux systèmes des opérateurs de marché concernés.".

Art. 126.A l'article 36, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les 9°, 10° et 11° rédigés comme suit : "9° en cas d'infraction aux articles 4 à 10, 11, § 1er, points a), b), c) ou e), §§ 2 ou 3, 12 à 16, 21, 23 à 29 ou 34 du règlement 2016/1011 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 500 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 1 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total.Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte ; 10° en cas d'infraction à l'article 11, § 1er, point d) ou § 4, du règlement 2016/1011 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de cet article : s'agissant de personnes physiques, 100 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 250 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, deux pour cent du chiffre d'affaires annuel total.Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte ; 11° en cas d'infraction aux articles 5 à 9 ou 17 à 28 du règlement 2017/2402, ou des dispositions prises sur la base ou en exécution desdits articles : s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou dix pour cent du chiffre d'affaire annuel net total.Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte." ; 2° dans l'alinéa 4, les mots "alinéa 2, 1°, 6°, 7° ou 8° " sont remplacés par les mots "alinéa 2, 1°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° ou 11° ".

Art. 127.A l'article 36bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots ", un administrateur d'indices de référence" sont insérés entre les mots "banque dépositaire" et les mots "ou une contrepartie centrale" ;2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots ", services d'administrateur d'indices de référence" sont insérés entre les mots "de banque dépositaire" et les mots "ou services d'assurance" ;b) compléter le 3° par les mots ", ou l'enregistrement dans le cas d'un administrateur d'indices de référence enregistré" ;3° dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 128.A l'article 37bis de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots "prises par la FSMA en vertu de ce règlement" sont remplacés par les mots "prises par la FSMA, l'ESMA, l'EIOPA ou l'EBA en vertu de ce règlement";2° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : "Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 2°."

Art. 129.A l'article 37ter, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 4, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;" b) dans l'alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles;" c) l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : "Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 4, 2°."

Art. 130.L'article 37quinquies de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 37quinquies.La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2016/1011 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut : 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale ;2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles ;3° interdire provisoirement à toute personne physique tenue pour responsable d'une infraction aux dispositions du règlement 2016/1011, d'exercer des fonctions de direction auprès d'administrateurs d'indices de référence ou de contributeurs surveillés au sens du même règlement. La FSMA peut également prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public dispose d'une information correcte sur la fourniture d'un indice de référence, y compris en exigeant de l'administrateur d'indices de référence concerné ou de la personne qui a publié ou diffusé l'indice de référence, ou des deux, qu'ils publient un rectificatif relatif à des contributions antérieures audit indice ou des valeurs antérieures de l'indice de référence.

Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé à l'alinéa 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 2°. ".

Art. 131.A l'article 37sexies, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles." b) dans l'alinéa 2, les mots ", 36bis" sont abrogés ;c) l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : "Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 1er, 2°.".

Art. 132.Dans la même loi, il est inséré un article 37septies rédigé comme suit : "

Art. 37septies.§ 1er. Aux fins : 1° des missions visées à l'article 29, paragraphes 1er, 2 et 3 du règlement 2017/2402 en ce qui concerne les gestionnaires d'OPCA, les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les institutions de retraite professionnelle et les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;et 2° du contrôle du respect de l'article 3 du règlement 2017/2402, la FSMA peut : 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles. § 2. Les articles 36 et 37 sont applicables au cas où une entité soumise au contrôle de la FSMA visée à l'article 29, paragraphes 1er, 2 ou 3 du Règlement 2017/2402 enfreint les obligations et interdictions qui découlent des articles 5 à 9 du règlement précité ou des dispositions prises sur la base ou en exécution desdits articles, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu du paragraphe 1er, 2°. ".

Art. 133.A l'article 45, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts des investisseurs lors des transactions effectuées sur des instruments financiers et d'autres instruments de placement, ainsi qu'au respect des règles visant à garantir le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés d'instruments financiers et d'autres instruments de placement et, en particulier, des règles visées au chapitre II, des dispositions de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5 relative aux infrastructures des marchés financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour l'exécution de tout ce qui précède" ;b) dans le 2°, les modifications suivantes sont apportées : 1° le a.est remplacé par ce qui suit : "a. des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des gestionnaires d'OPCA visés par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et des bureaux de change visés par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0 et ses arrêtés d'exécution" ; 2° le b.est complété par les mots "visés par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires" ; 3° le h.est complété par les mots "visées par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative aux sociétés immobilières réglementées" ; 4° le 2° est complété par le m., rédigé comme suit : "m. des administrateurs d'indices de référence visés par le Règlement (UE) 2016/1011" c) dans le 3°, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "de veiller au respect par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les sociétés de bourse, contreparties centrales, les dépositaires centraux de titres, les organismes de support des dépositaires centraux de titres et les banques dépositaires, et pour autant qu'elles leur soient applicables, des dispositions suivantes:" sont remplacés par les mots "de veiller au respect par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les sociétés de bourse, les contreparties centrales, les référentiels centraux, les dépositaires centraux de titres, les organismes de support des dépositaires centraux de titres et les banques dépositaires, et pour autant qu'elles leur soient applicables, des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :";2° le a.est remplacé par ce qui suit : "a. les règles visées au chapitre II ;" ; 3° au c., les mots ", ainsi que ses arrêtés et règlements d'exécution" sont abrogés ; 4° au h., les mots "l'article 16, § 2," sont remplacés par les mots "les dispositions visées à l'article 16, § 7," ; d) dans le 4°, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : "de veiller au respect des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :" ;2° le c.est complété par les mots ", relatif à la pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise" ; 3° au d., les mots "titre 2" sont remplacés par les mots "titre II" et, dans la version néerlandaise, les mots "natuurlijke persoon" sont remplacés par les mots "natuurlijk persoon" ; 4° il est inséré un e.rédigé comme suit : "e. l'article 12 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dans la mesure où l'article 32 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA, et l'article 12 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, dans la mesure où l'article 38 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA ;" ; e) le 4° /1 est inséré, rédigé comme suit : "4° /1 de veiller au respect des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution : a.les dispositions visées à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises ; b. les dispositions visées à l'article 17, § 1er, de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques ;" ; f) dans le 6°, les mots "des utilisateurs de produits ou services financiers" sont supprimés ;g) dans le 7°, les mots "et de ses arrêtés d'exécution" sont remplacés par les mots"et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution" ; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La FSMA a également pour mission, dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer4 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, de contrôler le respect, par les entités assujetties visées à l'article 85, § 1er, 4°, de la même loi, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive.".

Art. 134.Dans l'article 72, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par le 10° rédigé comme suit : "10° en cas d'infraction aux dispositions du Règlement (UE) 2016/1011, du caractère critique de l'indice de référence pour la stabilité financière et l'économie réelle" ;2° les alinéas 10 et 11 sont abrogés.

Art. 135.Dans le chapitre III, section 6, de la même loi, il est inséré un article 77quinquies rédigé comme suit : "

Art. 77quinquies.§ 1er. La FSMA informe l'ESMA des décisions suivantes concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, aux dispositions du Règlement 600/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions ou de ce règlement, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat dudit recours : - les mesures qu'elle rend publiques ; - les règlements transactionnels qu'elle accepte ; - les décisions de la commission des sanctions qui constatent une infraction.

Chaque année, la FSMA fournit également à l'ESMA des informations agrégées sur les décisions visées à l'alinéa précédent et sur les mesures non rendues publiques qu'elle a adoptées en cas d'infraction visée à l'alinéa précédent, ainsi que sur de telles décisions concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions. § 2. La FSMA informe l'EIOPA des décisions suivantes concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (refonte) ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat dudit recours : - les mesures qu'elle prend ; - les règlements transactionnels qu'elle accepte ; - les décisions de la commission des sanctions qui constatent une infraction.

Chaque année, la FSMA fournit également à l'EIOPA des informations agrégées sur les décisions visées à l'alinéa précédent. § 3. La FSMA respecte en outre les obligations mentionnées dans les règlements européens qui lui incombent, en sa qualité d'autorité compétente désignée pour veiller au respect de ces règlements, d'informer l'ESMA, l'EIOPA ou l'EBA des décisions concernant une infraction aux dispositions de ces règlements ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements.".

Art. 136.Dans l'article 85, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, les mots "ou du Règlement 600/2014" sont remplacés par les mots "ou des règlements européens visés aux articles 37bis, 37ter, 37quinquies à 37septies".

Art. 137.Dans l'article 86bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° fournit des services de paiement ou exerce l'activité d'émission de monnaie électronique en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 120, 124, 127, 144, 163, 218 (en ce qu'il renvoie à l'article 120), 219 (en ce qu'il renvoie à l'article 124) ou 220 (en ce qu'il renvoie à l'article 127) de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement".

Art. 138.Dans l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4bis°, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, les mots "loi du ... 2016 portant organisation" sont remplacés par les mots " loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3 portant organisation". CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers

Art. 139.L'article 7, § 2, de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, modifié par la loi du 25 décembre 2016, est complété par les mots : ", alinéas 1 à 3 inclus.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Art. 140.A l'article 4 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les modifications suivantes sont apportées : a) au 8°, les mots "la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances" sont remplacés par les mots "la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances"; b) le 13° est remplacé par ce qui suit : "13° "directive 2014/65/UE" : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;".

Art. 141.A l'article 5, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0 et par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "L'activité d'agent lié au sens de la directive 2014/65/UE peut toutefois être exercée, en Belgique, par des agents non établis en Belgique et inscrits dans le registre des agents liés de l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel ils sont établis".2° dans l'alinéa 4, les mots "directive 2004/39/CE relative aux instruments financiers" sont remplacés par les mots "directive 2014/65/UE" ;3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Les agents en services bancaires et en services d'investissement qui sont établis en Belgique et qui, conformément à la directive précitée, prestent des services d'investissement visés à l'article 4, 1°, b), au nom et pour le compte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont assimilés à la succursale, lorsqu'une succursale, au sens de l'article 2, 26°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0, a été établie en Belgique.En tout état de cause, les dispositions prévues par les articles 10, 70 à 82 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0 et par les articles 590, 592 à 600 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 sont d'application.".

Art. 142.Dans l'article 7, § 1er, de la même loi, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 143.A l'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit : "8° adhérer à l'Ombudsfin, entité qualifiée pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au sens du livre XVI du Code de droit économique, en matière de services financiers.Il doit soit avoir adhéré lui-même à ce système, soit être membre d'une association professionnelle qui y a adhéré. L'intermédiaire est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système ;" ; 2° dans l'alinéa 2, le 2° est abrogé ;3° dans l'alinéa 3, les mots ", ainsi que l'organisme central dans le cas visé à l'article 7, § 1er, alinéa 4," et les mots "par la voie d'un règlement" sont abrogés.

Art. 144.CA l'article 9 de la même loi, modifié par les lois des 6 avril 2010, 25 avril 2014 et 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots "et disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire, des connaissances professionnelles requises au sens de l'article 8, alinéa 1er, 1°, et de l'expérience adéquate pour exercer cette fonction" sont remplacés par les mots "et disposent de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction" ;b) au 2°, les mots "article 3, 27°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3" sont remplacés par les mots "article 3, 26°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3" ;c) l'article est complété par le 3° rédigé comme suit : "3° que les personnes chargées de la direction effective qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement possèdent les connaissances professionnelles visées à l'article 8, alinéa 1er, 1°.".

Art. 145.Dans l'article 11, § 1er/1, de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les mots "l'article 26, §§ 2 et 5" sont remplacés par les mots "les articles 26, §§ 2 et 5 et 26/1, § 2".

Art. 146.Dans l'article 12, § 1er, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 et par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0, le mot "compte" est inséré entre les mots "pour son propre" et les mots ", des activités".

Art. 147.A l'article 14, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 et modifié par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots ", ainsi que dans les arrêtés et règlements et dans les actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE, pris pour leur exécution" ;2° l'alinéa 3 est complété par les mots ", ainsi que dans les arrêtés et règlements et dans les actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE, pris pour son exécution".

Art. 148.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, la première phrase est complétée par les mots ", ainsi que tous enregistrements d'échanges téléphoniques, de communications électroniques ou tous autres échanges informatiques, détenus par un courtier en services bancaires et en services d'investissement".

Art. 149.Dans l'article 17/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer7, les mots "qui ont été déclarés en faillite" sont insérés entre les mots "qui y renoncent" et les mots "ou qui ont cessé d'exercer leurs activités".

Art. 150.Dans l'article 18, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.". CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination

Art. 151.L'article 32 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, modifié par la loi du 6 juin 2010, est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : " § 4. En ce qui concerne les pensions complémentaires des dirigeants d'entreprise, sans préjudice des dispositions du § 1er, l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est compétente pour la surveillance du respect de l'article 12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions pénales mentionnées à l'article 51 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 portant des dispositions diverses sont d'application, sans préjudice du titre IV. § 5. En ce qui concerne les pensions complémentaires des travailleurs indépendants personnes physiques, des conjoints aidants et des aidants indépendants, sans préjudice des dispositions du § 1er, l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est compétente pour la surveillance du respect de l'article 12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions pénales mentionnées à l'article 18 de la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer9 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants sont d'application, sans préjudice du titre IV.". CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes

Art. 152.L'article 38 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, modifié par la loi du 6 juin 2010, est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : " § 4. En ce qui concerne les pensions complémentaires des dirigeants d'entreprise, sans préjudice des dispositions du § 1er, l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est compétente pour la surveillance du respect de l'article 12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions pénales mentionnées à l'article 51 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 portant des dispositions diverses sont d'application, sans préjudice du titre IV. § 5. En ce qui concerne les pensions complémentaires des travailleurs indépendants personnes physiques, des conjoints aidants et des aidants indépendants, sans préjudice des dispositions du § 1er, l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est compétente pour la surveillance du respect de l'article 12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions pénales mentionnées à l'article 18 de la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer9 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants sont d'application, sans préjudice du titre IV.". CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Art. 153.L'article 271/18 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 271/18.Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect par les organismes de placement en créances institutionnels des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Les organismes de placement en créances institutionnels transmettent sur demande au SPF finances toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations, en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer aux organismes de placement en créances institutionnels d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels de l'organisme de placement en créances institutionnel ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'organisme de placement en créances institutionnel en informe immédiatement le SPF Finances.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.

Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de l'organisme de placement en créances institutionnel de lui remettre, aux frais de celui-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les organismes de placement en créances institutionnels sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.".

Art. 154.Dans la partie IIIbis de la même loi, il est inséré un livre IV intitulé "Livre IV. Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements en créances institutionnels".

Art. 155.Dans le livre IV inséré par l'article 154, il est inséré un article 271/19 rédigé comme suit : "

Art. 271/19.La présente partie s'applique aux organismes de placement en créances institutionnels visés à l'article 271/3 de la présente loi, qui sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances en application de l'article 271/14 de la présente loi.".

Art. 156.Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/20 rédigé comme suit : "

Art. 271/20.Nonobstant toute autre disposition légale et réglementaire contraire, toute procédure d'inscription, de contrôle et de radiation et tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les organismes visés à l'article 271/19 et le Service public fédéral Finances sont réalisés par voie électronique.".

Art. 157.Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/21 rédigé comme suit : "

Art. 271/21.La mise à disposition d'informations et des documents par voie électronique par le Service public fédéral Finances vaut valablement notification.".

Art. 158.Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/22 rédigé comme suit : "

Art. 271/22.Sous réserve des articles suivants de la présente partie, le Roi détermine les modalités d'application relatives à l'utilisation des voies électroniques.

Le Roi détermine aussi les modalités d'application relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique.".

Art. 159.Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/23 rédigé comme suit : "Art. 271/23 Le Service public fédéral Finances met à disposition des organismes visés à l'article 271/19, par le biais d'une plate-forme électronique sécurisée, des services électroniques qui garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées.".

Art. 160.Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/25 rédigé comme suit : "

Art. 271/25.Toute information provenant du Service public fédéral Finances, conformément à l'article 271/20, de nature à produire des effets de droit fait automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service public fédéral Finances.

L'accusé de réception automatique électronique n'est pas considérée comme une confirmation d'inscription sur la liste tenue par le Service public fédéral Finances.".

Art. 161.Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/26 rédigé comme suit : "Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent livre.". CHAPITRE 7. - Modifications du Code civil relativement à la réalisation du gage sans possession

Art. 162.L'article 47 du titre XVII, livre III du Code Civil, inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si la réalisation n'est pas suspendue conformément à l'article 54 dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 48 ou, le cas échéant, à l'article 49, le créancier gagiste peut ordonner à un huissier de justice de prendre possession des biens gagés et le constituant du gage est tenu de remettre les biens gagés.".

Art. 163.A l'article 48 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots "par envoi recommandé" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice" ;2° dans l'alinéa 2 les mots "par envoi recommandé" sont insérés entre les mots "doit également être faite" et les mots "aux autres créanciers gagistes" ; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Parallèlement à la notification au débiteur et au tiers-constituant du gage, le créancier gagiste peut, sans l'autorisation du juge, faire saisir les biens gagés par l'entremise d'un huissier de justice.".

Art. 164.A l'article 54 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° Il est inséré un alinéa 1er, rédigé comme suit : "Si le constituant du gage n'est pas un consommateur, le constituant du gage et, dans le cas d'un tiers constituant du gage, le débiteur des engagements garantis, peuvent, dans le délai applicable prévu aux articles 48 et 49, s'adresser au juge pour s'opposer à la réalisation." ; 2° L'alinéa 1er ancien, devenant l'alinéa 2, est remplacé comme suit : "Afin de régler tout autre différend qui pourrait survenir lors de la réalisation ou si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article I, 1, 2 ° du livre I du Code de droit économique, le créancier gagiste, le constituant du gage et les tiers intéressés peuvent à tout moment saisir le juge.". CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer portant des dispositions fiscales et financières diverses

Art. 165.Dans l'article 115, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer portant des dispositions fiscales et financières diverses, la deuxième phrase commençant par les mots "Les organismes de droit privé" et finissant par les mots "par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres." est abrogée.

Art. 166.L'article 116 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Toutes les communications et échanges de renseignements, données, prévisions, livres, documents et écritures visés aux alinéas (1, 4 et 6), doivent être adressés par voie électronique à l'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances selon les modalités qu'elle détermine. Tout échange et toute information de nature à produire des effets de droit font automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations et des documents par le service public fédéral finances.". CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Art. 167.L'article 3 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, modifié pour la dernière fois par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, est complété par un 108°, rédigé comme suit : "108° "Règlement 2017/2402" : le règlement (UE) 2017/2402 du 12 décembre 2017 du Parlement européen et du Conseil créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.".

Art. 168.Dans la partie II, livre Ier, titre Ier, chapitre III, section II, sous-section Ière, de la même loi, sous un point A/1 intitulé "A/1. Investissement dans des positions de titrisation", il est inséré un article 48/1 rédigé comme suit : "

Art. 48/1.Lorsque les gestionnaires sont exposés à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement 2017/2402, ils agissent et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein des OPCA concernés.".

Art. 169.A l'article 281 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un point d) rédigé comme suit : "d) les entités servant de véhicule d'investissement dans lesquelles les actionnaires, en tant que groupe collectif, exercent un pouvoir discrétionnaire sur les opérations courantes." ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les entités visées à l'alinéa précédent sont exclusivement soumises aux dispositions du présent Livre, étant précisé que les références dans le présent Livre aux organismes de placement collectif alternatifs ou OPCA doivent être comprises comme une référence à toutes les entités visées aux alinéas 1er et 2 du présent article.".

Art. 170.A l'article 288, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "196, §§ 1er, 3 et 4" sont remplacés par les mots "196, §§ 1er et 4, alinéa 3"; 2° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : "En cas de création de compartiments au sein d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant prévu par l'article 439 du Code des sociétés.".

Art. 171.L'article 289, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer1, est remplacé par ce qui suit : "A l'exception de ceux pour lesquels le Roi a fait usage de l'habilitation reprise à l'article 291, § 1er, les OPCA institutionnels pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation prévue à l'article 183, alinéa 2 sont inscrits sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances.".

Art. 172.L'article 291 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Le présent paragraphe s'applique aux OPCA institutionnels pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée à l'article 183, alinéa 2, à l'exception de ceux pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée au paragraphe 1er.

Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect par lesdits OPCA institutionnels des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Lesdits OPCA institutionnels transmettent sur demande au SPF Finances, toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF Finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer auxdits OPCA institutionnels d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels desdits OPCA institutionnels ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'OPCA institutionnel concerné en informe immédiatement le SPF Finances. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.

Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés desdits OPCA institutionnels de lui remettre, aux frais de celle-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les OPCA institutionnels sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.".

Art. 173.Dans la partie III, livre II, titre III, chapitre Ier, section III, de la même loi, il est inséré un article 297/1, rédigé comme suit : "

Art. 297/1.Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre et des parties I et II, la pricaf privée est soumise aux dispositions de la présente section et des articles 302 à 305.".

Art. 174.A l'article 298 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Aux fins de l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et par dérogation à l'article 3, 40°, il y a lieu d'entendre par société non cotée une société dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays non-membre de l'Espace économique européen.".

Art. 175.L'article 299, alinéa 3, de la même loi, modifié par les lois du 18 décembre 2016 et du 26 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : "L'article 196, § 4, alinéa 3, est applicable aux pricafs privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA. L'article 196/1 est applicable mutatis mutandis aux pricafs privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA. En cas de création de compartiments au sein d'une pricaf privée constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant prévu par l'article 439 du Code des sociétés.".

Art. 176.L'article 305 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par les pricafs privées et les autres OPCA privés pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée à l'article 183, alinéa 2, à l'exception des OPCA privés pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée au paragraphe 1er.

Lesdits OPCA privés transmettent sur demande au SPF Finances toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF Finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer auxdits OPCA privés d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels desdits OPCA privés ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'OPCA privé concerné en informe immédiatement le SPF Finances. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.

Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés desdits OPCA privés de lui remettre, aux frais de celui-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les OPCA privés sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.".

Art. 177.Dans la partie III, livre II, de la même loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, il est inséré un titre IV, intitulé "Titre IV. Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et les organismes de placements collectifs privés".

Art. 178.Dans le titre IV inséré par l'article 177, il est inséré un article 305/1 rédigé comme suit : "

Art. 305/1.Le présent titre s'applique aux organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et privés qui sont inscrits sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances, et à leurs gestionnaires, dépositaires et réviseurs.".

Art. 179.Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/2, rédigé comme suit : "

Art. 305/2.Malgré toute autre disposition légale et réglementaire contraire, toute procédure d'inscription, de contrôle et de radiation et tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les organismes visés à l'article 305/1, et le Service public fédéral Finances sont réalisés par voie électronique.".

Art. 180.Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/3, rédigé comme suit : "

Art. 305/3.La mise à disposition d'informations et des documents par voie électronique par le Service public fédéral Finances vaut valablement notification.".

Art. 181.Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/4, rédigé comme suit : "

Art. 305/4.Sous réserve des articles suivants de la présente partie, le Roi détermine les modalités d'application relatives à l'utilisation des voies électroniques.

Le Roi détermine aussi les modalités d'application relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique.".

Art. 182.Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/5, rédigé comme suit : "

Art. 305/5.Le Service public fédéral Finances met à disposition des organismes visés à l'article 305/1, par le biais d'une plate-forme électronique sécurisée, des services électroniques qui garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées.".

Art. 183.Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/6, rédigé comme suit : "

Art. 305/6.Toute information adressée au Service public fédéral Finances, conformément à l'article 305/2, de nature à produire des effets de droit fait automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service public fédéral Finances.

L'accusé de réception automatique électronique n'est pas considérée comme une confirmation d'inscription sur la liste tenue par le Service public fédéral Finances.".

Art. 184.Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/7, rédigé comme suit : "

Art. 305/7.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent titre.".

Art. 185.A l'article 512 de la même loi, le mot "305" est remplacé par le mot "305, § 1er". CHAPITRE 1 0. - Modification de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative aux sociétés immobilières réglementées

Art. 186.A l'article 26, § 1er, de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative aux sociétés immobilières réglementées il est inséré un alinéa entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigé comme suit : "Sans préjudice de l'application des articles 592 à 598 du Code des sociétés, les alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'augmentation de capital contre apport en numéraire effectuée dans les conditions suivantes : 1° l'augmentation de capital est effectuée par la voie du capital autorisé ; 2° le montant cumulé des augmentations de capital effectuées, sur une période de douze mois, conformément au présent alinéa, ne dépasse pas 10 % du montant du capital tel qu'il se présentait au moment de la décision d'augmentation de capital.". CHAPITRE 1 1. - Modifications du Code de droit économique

Art. 187.Dans l'article VII.165, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, remplacé par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les mots "et de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer4 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution" sont remplacés par les mots "et des arrêtés et règlements pris pour son exécution".

Art. 188.A l'article VII.181 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ainsi que, dans le cas visé au § 5, l'organisme central," sont abrogés ;2° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 189.A l'article VII.186 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "ainsi que, dans le cas visé au paragraphe 4, l'organisme central," sont abrogés ;2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 190.Dans l'article XV.67/2, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire de crédit et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements". CHAPITRE 1 2. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Art. 191.Dans l'article 8 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 192.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 2 de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les mots "client individuel ou un client professionnel au sens de l'article 2, 28°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont remplacés par les mots "client de détail ou un client professionnel".

Art. 193.Dans l'article 25, § 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, dans la version néerlandaise, les mots "op die leiding die binnen de vennootschap" sont remplacés par les mots "op die leiding en die binnen de vennootschap".

Art. 194.Dans l'article 26, § 5, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les mots "relatifs aux ordres de clients" sont abrogés.

Art. 195.Dans l'article 27, § 1er, de la même loi, les mots "La FSMA détermine" sont remplacés par les mots "La FSMA peut déterminer", les mots "Elle définit" sont remplacés par les mots "Dans ce cas, elle définit", et les mots "article 25, § 2, in fine" sont remplacés par les mots "article 25, § 1er, 6° ".

Art. 196.Dans l'article 29 de la même loi, les mots "visé au Titre V" sont remplacés par les mots "visés au Titre IV".

Art. 197.Dans l'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit : " § 12. Par dérogation au paragraphe 6, les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont, jusqu'au 3 janvier 2021, autorisées à poursuivre l'exercice de leurs mandats en cours comportant une participation à la gestion courante d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés visées à l'article 36, § 6."

Art. 198.Dans l'article 44, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "à un registre prévu à cet effet" sont remplacés par les mots "au registre visé à l'article 29, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE" ;2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 199.Dans l'article 56/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, dans la version néerlandaise, les mots "in haar hoedanigheid van dienstverlener" sont remplacés par les mots "in hun hoedanigheid van dienstverlener".

Art. 200.Dans l'article 73 de la même loi, les mots "article 55, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "article 55, alinéa 3".

Art. 201.Dans l'article 76, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "directive 2014/65/UE". CHAPITRE 1 3. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes

Art. 202.Dans l'article 4, § 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer6, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 203.A l'article 5, § 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le comité exécutif est composé par les directeurs de l'Agence ou leur remplaçant.Le comité stratégique détermine les modalités de désignation du président et le choisit parmi les directeurs."; 2° l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE

Art. 204.A l'article 21, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, il est inséré un 5° /1, rédigé comme suit : "5° /1 met en place un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l'opérateur ;".

Art. 205.L'article 65 de la même loi est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6. L'APA met en place un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions à ses normes et ses codes de conduite".

Art. 206.L'article 66 de la même loi est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6. Le CTP met en place un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions à ses normes et ses codes de conduite".

Art. 207.L'article 67 de la même loi est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5. L'ARM met en place un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions à ses normes et ses codes de conduite".

Art. 208.Dans l'article 75, alinéa 2 de la même loi, les mots "aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation" sont remplacés par les mots "aux dépositaires centraux de titres, aux organismes de support des dépositaires centraux de titres et aux banques dépositaires".

Art. 209.Dans la même loi, un article 77/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 77/1.§ 1er. Les commissaires, chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés des opérateurs de marché et des prestataires de services de communication de données conformément au Code des sociétés, font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent, dans le cadre de leur mission auprès de l'opérateur de marché ou du prestataire de services de communication de données, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'opérateur de marché ou du prestataire de services de communication de données sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne ;b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels ;d) des décisions ou des faits relatifs à l'opérateur de marché ou au prestataire de services de communication de données qui sont de nature à compromettre sa continuité. § 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 1er.".

Art. 210.Dans la même loi, un article 77/2 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 77/2.La FSMA peut demander à un réviseur agréé désigné par elle, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés d'opérateurs de marché ou de prestataires de services de communication de données conformément au Code des sociétés de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine.".

Art. 211.Dans la même loi, l'article 87, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. La FSMA notifie à l'AEMF et aux autres autorités compétentes : 1° toute demande visant à réduire le volume d'une position ou d'une exposition conformément au paragraphe 1er ;2° toute limite imposée à la faculté des personnes de souscrire un instrument dérivé sur matières premières conformément au paragraphe 1er. La notification comprend, le cas échéant, les éléments de la demande d'information introduite au titre de l'article 73, notamment l'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée et les motifs de la demande ou de la requête, ainsi que la teneur des limites imposées en vertu de l'article 69, notamment la personne concernée, les instruments financiers concernés, les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment, les dérogations éventuellement accordées conformément à l'article 69 et les motifs de ces dérogations.

Les notifications sont effectuées au plus tard 24 heures avant la prise d'effet prévue des actions ou des mesures. Exceptionnellement, la FSMA peut procéder à la notification moins de 24 heures avant la prise d'effet prévue de la mesure lorsqu'un préavis de 24 heures n'est pas possible.

Lorsqu'une action au titre de l'alinéa 1er concerne des produits énergétiques de gros, la FSMA informe également l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) instituée par le règlement 713/2009.

Au cas où la FSMA reçoit une notification au titre de l'article 79, paragraphe 5 de la directive 2014/65/UE, elle peut prendre des mesures conformément à l'alinéa 1er, si elle estime que cette mesure est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'autre autorité compétente.

Dans ce cas, les dispositions du présent paragraphe sont applicables.

La FSMA annonce également conformément aux dispositions du présent paragraphe si elle a l'intention de prendre des mesures.". CHAPITRE 1 5. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Art. 212.A l'article 22 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le 4° est abrogé ;2° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : " § 3.Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 24 ne s'applique pas : 1° aux admissions sur un marché réglementé ou sur un MTF d'instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100 000 euros ; 2° aux offres au public et aux admissions à la négociation visées à l'article 10.".

Art. 213.L'article 88 de la même loi est abrogé le jour où cette loi est publiée au Moniteur belge.

Art. 214.Dans la même loi, il est inséré un article 101/1, rédigé comme suit : "

Art. 101/1.Aux fins de l'application des dispositions du Code des sociétés, il est précisé qu'une société n'est pas considérée comme faisant ou ayant fait appel public à l'épargne lorsqu'elle effectue : 1° une offre d'instruments de placement adressée uniquement aux investisseurs qualifiés;2° une offre d'instruments de placement adressée à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par Etat membre de l'Espace économique européen ;3° une offre d'instruments de placement qui requière une contrepartie d'au moins 100 000 euros pas investisseur et par offre distincte ;4° une offre d'instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100 000 euros ; 5° une offre d'instruments de placement dont le montant total dans l'Espace économique européen est inférieur à 100 000 euros.". CHAPITRE 1 6. - Transposition partielle de la directive 2014/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE

Art. 215.Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2014/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (directive 2014/65/UE).

Art. 216.Jusqu'au 3 juillet 2021 : a) l'obligation de compensation énoncée à l'article 4 du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et les techniques d'atténuation des risques énoncées à l'article 11, paragraphe 3, de ce même règlement ne s'appliquent pas aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 de l'annexe I de la directive 2014/65/UE conclus par des contreparties non financières qui répondent aux conditions prévues à l'article 10, paragraphe 1er, du Règlement n° 648/2012 ou par des contreparties non financières qui seront agréées pour la première fois en tant qu'entreprises d'investissement à compter du 3 janvier 2018 ; et b) ces contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 de l'annexe I de la directive 2014/65/UE ne sont pas considérés comme des contrats de dérivés de gré à gré aux fins du seuil de compensation établi à l'article 10 du Règlement n° 648/2012.

Les contrats qui bénéficient du régime transitoire énoncé à l'alinéa 1er sont soumis à toutes les autres exigences prévues dans le Règlement n° 648/2012.

L'exemption visée à l'alinéa 1er est accordée par la banque nationale de Belgique et la FSMA, à leur demande, aux contreparties non financières soumises respectivement à leur contrôle en vertu de l'article 36/25bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et de l`article 22bis, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. La Banque nationale de Belgique et la FSMA notifient à l'ESMA les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section c.6 de l'annexe i de la directive 2014/65/UE qui bénéficient d'une telle exemption. CHAPITRE 1 7. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 sur la Caisse des Dépôts et consignations

Art. 217.Dans l'article 11 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, le 4° est abrogé.

Art. 218.Dans la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit : "

Art. 21/1.La Caisse des Dépôts et Consignations peut affecter tous les montants consignés à restituer, sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des dettes de l'ayant droit dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale.

L'affectation des biens consignés est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de l'ayant droit.

Le présent article reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité".

TITRE IV. - TRANSFERT DE LA CAISSE NATIONALE DES CALAMITES DU SPF FINANCES AU SPF INTERIEUR

Art. 219.A l'article 37 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée par les lois des 22 juillet 1991, 20 juillet 2006 et 25 avril 2014, les mots "Ministère des Finances" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Intérieur".

Art. 220.A l'article 38 de la même loi, modifiée par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, les mots "Service public fédéral Finances" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Intérieur".

Art. 221.A l'article 39 de la même loi, les mots "ministre des Finances" sont remplacés par les mots "ministre de l'Intérieur".

Art. 222.L'article 41 de la même loi est remplacé comme suit : "A la clôture de la Caisse Nationale des Calamités, le solde de son compte bpost est versé au Trésor.".

TITRE V. - MODIFICATIONS DU CODE DES IMPOTS SUR LE REVENUS 1992 RELATIVEMENT AUX FONDS D'EPARGNE PENSION

Art. 223.L'article 145/11 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 mai 2004, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 145/11.La société de gestion d'un fonds d'épargne pension agréé conformément à l'article 145/16 est tenue d'affecter les actifs de ce fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, exclusivement en investissements visés et dans les limites fixées aux 1° à 7°, ci-après : 1° 20 pct.au plus des actifs détenus tels que définis aux 2° à 6°, ci-après peuvent être libellés dans une monnaie autre que l'euro ; 2° 75 pct.au plus des actifs détenus peuvent être investis en obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, en prêts hypothécaires et en dépôts d'argent dans les limites et selon les modalités suivantes : - en obligations et autres titres de créances libellés en euros ou dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, émis ou garantis inconditionnellement, en principal et en intérêts, par un Etat membre de l'Espace économique européen, par l'une de ses subdivisions politiques, par d'autres organismes ou établissements publics d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou par une organisation supranationale dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen ou en prêts hypothécaires libellés en euros ou dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen ; - maximum 40 pct. Du total de ces obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, de ces prêts hypothécaires et de ces dépôts d'argent peuvent consister en actifs libellés en euros ou dans la monnaie d'un état membre de l'espace économique européen émis par des sociétés de droit public ou privé d'un état membre de l'espace économique européen ou en dépôts d'argent effectués en euros ou dans la monnaie d'un état membre de l'espace économique européen pour une durée supérieure à un an auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle de cet état membre ; - maximum 40 pct. du total de ces obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, de ces prêts hypothécaires et de ces dépôts d'argent peuvent consister en actifs libellés dans la monnaie d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen, émis ou garantis inconditionnellement, en principal et en intérêts, par un Etat non-membre de l'Espace économique européen, par d'autres organismes ou établissements publics d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen ou par une organisation supranationale dont aucun Etat membre de l'Espace économique européen ne fait partie, ou en actifs libellés dans la monnaie d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen, d'une durée supérieure à un an, émis par des sociétés de droit public ou privé issues de ce même Etat, ou en dépôts d'argent effectués dans la monnaie d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen pour une durée supérieure à un an auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle de cet Etat ; 3° 75 pct.au plus des actifs détenus peuvent être investis directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions dans les limites et selon les modalités suivantes : - maximum 70 pct. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen dont la capitalisation boursière est supérieure à 3 000 000 000 euros ou sa contre-valeur exprimée dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont cotées sur un marché réglementé ; - maximum 30 pct. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 000 000 000 euros ou sa contre-valeur exprimée dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et qui sont cotées sur un marché réglementé ; - maximum 20 pct. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen, non libellées en euros ou dans une monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et cotées sur un marché de fonctionnement régulier, surveillé par les autorités reconnues des pouvoirs publics d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; 4° 10 pct.au plus des actifs peuvent être investis sur (a) un compte en euros ou dans une monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou (b) dans des parts d'organismes de placement collectif visés à l'article 52, § 1er, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ou à l'article 35, § 1er, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses qui investissent principalement en instruments du marché monétaire et liquidités, conformément au Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ; 5° 10 pct.au plus des actifs détenus peuvent être investis dans d'autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire tels que visés à l'article 52, § 2, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ou à l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses ; 6° 20 pct.au plus des actifs détenus peuvent être investis dans des parts d'organismes de placement collectif visés à l'article 52, § 1er, 5° et 6° de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ou à l'article 35, § 1er, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses dont l'objet exclusif est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public dans des actifs visés aux points 2° et/ou 3° ;7° les actifs décrits ci-dessus aux points 2° à 6°, et émis dans une devise autre que l'euro peuvent être couverts partiellement ou complètement pour le risque de change par des instruments financiers dérivés, de façon à ce que le pourcentage couvert ne soit pas pris en compte pour le maximum mentionné au point 1°.".

TITRE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à la dépossession involontaire des titres au porteur et à l'Office national des valeurs mobilières

Art. 224.Sont abrogés : 1° la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, modifiée par les lois des 10 avril 1923, 22 juillet 1991, 22 mars 1995, 21 décembre 2013 et les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 26 avril 2007 ;2° l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire de titres au porteur, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1970, 4 mars 1997, 25 mai 1999 et 8 octobre 2004 ;3° l'arrêté royal du 5 août 1992 relatif à la dépossession involontaire de titres au porteur, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996, 20 juillet 2000, 19 novembre 2015 ;4° l'arrêté ministériel du 21 mai 2007 relatif aux frais de remplacement de titres au porteur détériorés de la dette publique, modifié par l'arrêté ministériel du 21 février 2017.

Art. 225.Les titres visés à l'article 24, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, perdent de plein droit toute valeur et les effets de la perte de valeur à l'alinéa 2 du même article, entrent en vigueur.

Art. 226.L'Office national des valeurs mobilières publie au Moniteur belge à l'attention des émetteurs et des intermédiaires financiers, endéans l'année de l'entrée en vigueur de cet article, pour la dernière fois le Bulletin des oppositions. Cette publication comprend tous les litiges judiciaires encore en cours sur le propriétaire légitime des titres pour lesquels il n'y a pas encore de décision judiciaire finale. L'opposition est levée d'office dès qu'il y a une décision finale coulée en force de chose jugée, après quoi les émetteurs et les intermédiaires financiers l'exécutent. CHAPITRE 2. - Disposition relative aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et aux intermédiaires de crédit

Art. 227.§ 1er. Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement inscrits collectivement conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent leur inscription après l'entrée en vigueur de cette loi.

Les organismes centraux visés à l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de transférer à la FSMA les dossiers relatifs aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement inscrits sous leur responsabilité. Le Roi détermine les conditions et le délai de transmission de ces dossiers. § 2. Les intermédiaires de crédit inscrits collectivement conformément à l'article VII. 181, § 5, ou à l'article VII. 186, § 4, du Code de droit économique, tel qu'ils étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent leur inscription après l'entrée en vigueur de cette loi.

Les organismes centraux visés aux articles VII. 181, § 5, et VII. 186, § 4, du Code de droit économique, tel qu'ils étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de transférer à la FSMA les dossiers relatifs aux intermédiaires de crédit inscrits sous leur responsabilité. Le Roi détermine les conditions et le délai de transmission de ces dossiers. CHAPITRE 3. - Disposition relative à la mise en oeuvre du Règlement (UE), 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012

Art. 228.Le Roi est habilité à, sur avis de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque nationale de Belgique, prendre toutes les mesures utiles pour mettre en oeuvre l'article 29, paragraphes 4 et 5, du Règlement (UE), 2017/2402 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ce, 2009/138/ce et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, ainsi que, dans la mesure où ils ont trait à ces dispositions, les articles 30, paragraphe 1er, 32 et 37, paragraphes 1 à 3, du même règlement. CHAPITRE 4. - Disposition relative au contrôle des prêteurs

Art. 229.Par dérogation à l'article 85, § 1er, 3°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer4 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, tel que modifié par la présente loi, l'Autorité des services et marchés financiers demeure l'autorité de contrôle à l'égard des prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique en ce qui concerne les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi et ce, que l'Auditeur de l'Autorité des services et marchés financiers ait ou non été saisi d'indices d'infraction concernant ces faits.

TITRE VII. - MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT (CE) 2271/96 DU CONSEIL DU 22 NOVEMBRE 1996 PORTANT PROTECTION CONTRE LES EFFETS DE L'APPLICATION EXTRATERRITORIALE D'UNE LEGISLATION ADOPTEE PAR UN PAYS TIERS, AINSI QUE DES ACTIONS FONDEES SUR ELLE OU EN DECOULANT ("LOI DE BLOCAGE")"

Art. 230.Pour la mise en oeuvre du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (dénommée ci-après "Règlement 2271/96"), le Service public fédéral Affaires étrangères est l'autorité compétente pour la transmission d'informations telle que visée à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement 2271/96.

L'administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont les autorités compétentes pour veiller au respect des obligations prévues par l'article 2, paragraphes 1er et 2, et l'article 5 du règlement 2271/96 précité.

Le présent article ne porte pas préjudice aux pouvoirs accordés aux autres administrations, institutions et autorités par d'autres dispositions légales ou réglementaires, en particulier les pouvoirs des Communautés et Régions, des officiers et agents de la police judiciaire ou administrative et des agents de l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances.

Le roi peut fixer les modalités aux fins de l'exercice des pouvoirs de contrôle attribués en vertu de l'alinéa 2.

Art. 231.§ 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires et sans préjudice des pouvoirs des Communautés et Régions, le ministre compétent peut, lorsque les autorités de contrôle visées à l'article 230, alinéa 2, constatent une infraction aux obligations prévues à l'article 2, paragraphes 1er et 2 et à l'article 5 du règlement 2271/96, infliger une amende administrative au(x) contrevenant(s) et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration de personnes morales, de leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, qui sont responsables de l'infraction constatée. § 2. L'amende administrative visée au paragraphe 1er s'élève, pour un même fait ou pour le même concours de faits, à : 1° minimum 10 000 euros et maximum dix pour cent du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale ;2° minimum 250 euros et maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique. § 3. Le montant de l'amende administrative, visée au paragraphe 1er est fixé, conformément au paragraphe 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment : 1° de la gravité et de la durée des infractions ;2° du degré de responsabilité de la personne en cause ;3° de la capacité financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause ;4° des avantages ou profits éventuellement tirés des infractions par la personne en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;5° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait de ces infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;6° du degré de coopération de la personne en cause avec les autorités de contrôle ;7° des éventuelles infractions antérieures commises par la personne en cause. § 4. L'amende administrative visée au paragraphe 1er est infligée après avoir entendu ou au moins dûment convoqué la personne physique ou morale en cause. § 5. Les amendes administratives imposées en application des paragraphes 1er à 3 sont recouvrées, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949, par l'administration du Service public fédéral Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.

Art. 232.A l'article 2 de la loi du 13 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003015064 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités type loi prom. 13/05/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003015104 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, aux Protocoles 1 et 2, et à l'Acte final, faits à Pretoria le 11 octobre 1999 (2) (3) type loi prom. 13/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003015118 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités. - Corrigendum fermer relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier tiret, les mots "12, 14 et 15" sont remplacés par les mots "25, 28 et 29" ;2° dans le premier et deuxième tiret, les mots "60, § 1er, 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "75, 215 et 352 du traité de fonctionnement de l'Union européenne" ;3° dans le deuxième tiret, les mots "249 du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "288 du traité de fonctionnement de l'Union européenne".

Art. 233.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "règlements communautaires" sont remplacés par les mots "règlements adoptés par l'Union européenne" ;2° dans l'alinéa 1er, les mots "60, § 1er, 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "75, 215 et 352 du traité de fonctionnement de l'Union européenne" ; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les infractions aux mesures contenues dans les règlements adoptés par l'Union européenne ou dans les décisions prises en application de ces règlements dans le cadre des articles 75, 215 et 352 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne peuvent être punies d'une amende administrative de 250 à 2500000 euros par le ministre compétent.".

Art. 234.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "commissionnés à cette fin par le ministre compétent" sont remplacés par les mots "de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral finances" ; 2° les mots "aux dispositions prises en vertu de la présente loi" sont remplacés par les mots "visées à l'article 6"." TITRE VIII. - MISE EN OEUVRE DES MESURES DE GEL ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES

Art. 235.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° "Comité des sanctions" : comité mis en place par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et ayant pour mandat de veiller à la mise en oeuvre des mesures restrictives prévues par cette résolution ;2° "Liste de sanctions" : liste reprenant les personnes physiques, personnes morales, entités ou organismes à l'égard desquels des mesures restrictives ont été prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le comité des sanctions compétent.

Art. 236.§ 1er. Les mesures de gel de fonds et de ressources économiques reprises dans les listes de sanctions adoptées ou actualisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou les Comités des sanctions compétents, dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, sont mises en oeuvre à compter du moment où elles sont adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou ces Comités des sanctions. § 2. Par voie électronique, ou en cas d'impossibilité, au moyen d'un courrier recommandé, l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances informe l'intéressé qui a la nationalité belge ou qui est domicilié en Belgique, pour la partie qui le concerne, de ces mesures de gel.

Art. 237.Les infractions aux mesures de gel visées à l'article 236, § 1er, sont punies conformément à l'article 4 de la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies... et recherchées et constatées conformément à son article 5.

Art. 238.Les articles 1/1 et 1/2 de la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, insérés par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, sont abrogés.

Art. 239.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "et le ministre des Finances" sont abrogés ;2° à l'alinéa 1er, le mot "prendront" est remplacé par le mot "prendra" ;3° à l'alinéa 2, les mots "et le ministre des Finances" sont abrogés ;4° à l'alinéa 2, le mot "notifient" est remplacé par le mot "notifie".

Art. 240.Dans l'article 5 de la même loi, les mots "commissionnés à cette fin par le ministre compétent" sont remplacés par les mots "de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral finances".

TITRE IX (ANCIEN ART. VII). - ENTREE EN VIGUEUR

Art. 241.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur conformément au droit commun, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 22, et à l'exception du titre IV qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3624 Compte rendu intégral : 22 avril 2019

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