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Loi du 02 septembre 2018
publié le 10 octobre 2018

Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne la création de la rue scolaire

source
service public federal mobilite et transports
numac
2018013972
pub.
10/10/2018
prom.
02/09/2018
ELI
eli/loi/2018/09/02/2018013972/moniteur
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2 SEPTEMBRE 2018. - Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne la création de la rue scolaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 février 2018, est complété par un 2.68 rédigé comme suit: « 2.68. le terme "rue scolaire" désigne une voie publique située à proximité d'un établissement scolaire qui est temporairement et à certaines heures, pourvue à ses accès d'une barrière déplaçable sur laquelle est apposé le signal C3 complété par un panneau additionnel portant la mention "rue scolaire"."

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 22undecies rédigé comme suit: «

Art. 22undecies.Circulation dans les rues scolaires.

Dans les rues scolaires, la voie publique est réservée aux piétons et aux cyclistes.

Seuls les conducteurs de véhicules à moteur habitant dans la rue ou dont le garage se trouve dans ladite rue, de même que les véhicules prioritaires visés à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie, ainsi que les véhicules en possession d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de voirie ont accès à la rue scolaire.

Les conducteurs qui circulent dans la rue scolaire le font au pas; ils cèdent le passage aux piétons et aux cyclistes, leur cèdent la priorité et, au besoin, s'arrêtent. Les conducteurs de véhicules à moteur ne mettent en danger ni les piétons, ni les cyclistes et ne les gênent pas. ».

Art. 4.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 et 3.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 54 2161/ (2015/2016): - 001 : Proposition de loi de Mme Dumery. - 002 : Modification auteur. - 003 : Amendement. - 004 : Rapport. - 005 : Texte adopté par la commission. - 006 : Amendement. - 007 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral: 19 juillet 2018.

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