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Loi du 03 août 2016
publié le 07 septembre 2016

Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité

source
service public federal mobilite et transports
numac
2016014249
pub.
07/09/2016
prom.
03/08/2016
ELI
eli/loi/2016/08/03/2016014249/moniteur
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3 AOUT 2016. - Loi portant des dispositions diverses en matière de mobilité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Cellule d'Investissement ferroviaire

Art. 2.Dans le titre Ier de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2015, il est inséré un chapitre XIbis intitulé "Cellule d'Investissement ferroviaire".

Art. 3.Dans le chapitre XIbis, inséré par l'article 2, il est inséré un article 47/2 rédigé comme suit : "

Art. 47/2.Il est créé une Cellule d'Investissement ferroviaire qui remet des avis, qui peuvent inclure des propositions d'adaptation, au ministre des entreprises publiques.

Ces avis portent sur : 1° la cohérence entre les plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel et les objectifs de mobilité fixés par le Conseil des ministres ;2° la cohérence entre les plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel conformément aux articles 162decies, § 4, 200, § 3, alinéa 2 ;3° le suivi de l'exécution des plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel. Les avis sont rendus dans un délai de soixante jours à partir du jour qui suit le jour où la Cellule a reçu : 1° dans le cas de l'alinéa 2, 1° et 2°, les plans pluriannuels de la SNCB et d'Infrabel ;2° dans le cas de l'alinéa 2, 3°, les documents qu'elle juge utiles aux fins de l'exécution des plans pluriannuels adoptés par la SNCB et Infrabel. La SNCB et Infrabel fournissent à la Cellule tout document requis par celle-ci et nécessaire dans le cadre de la réalisation des missions de la Cellule.

La composition et le fonctionnement de la Cellule d'Investissement ferroviaire sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.".

Art. 4.Dans l'article 162decies de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre des entreprises publiques. Le plan pluriannuel visé au § 2, 2°, est communiqué à la Cellule d'Investissement ferroviaire qui remet un avis au ministre des entreprises publiques préalablement à son approbation par le Roi conformément à l'alinéa 2.

Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2 sont approuvés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public de la SNCB et de son plan pluriannuel d'investissement.".

Art. 5.Dans l'article 200 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, le paragraphe 4, modifié par les arrêtés royaux des 28 septembre 2008 et 11 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : " § 4. Le plan d'entreprise et ses adaptations annuelles sont communiqués au ministre des entreprises publiques ainsi qu'au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions. Le plan pluriannuel visé au § 2, 1°, est communiqué à la Cellule d'Investissement ferroviaire qui remet un avis au ministre des entreprises publiques préalablement à son approbation par le Roi conformément à l'alinéa 2.

Par dérogation à l'article 26, alinéa 2, les éléments visés au § 2 sont approuvés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en tant que partie nécessaire à l'exécution des missions de service public d'Infrabel et de son plan pluriannuel d'investissement.". CHAPITRE 3. - Administrateurs indépendants

Art. 6.A l'article 162bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014075 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Deux membres du conseil d'administration répondent aux critères énumérés à l'article 526ter du Code des sociétés, à l'exception du 5°, c).Ces deux membres sont de rôle linguistique différent." ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "A l'exception des deux administrateurs qui répondent aux critères énumérés à l'article 526ter du Code des sociétés et qui sont nommés par l'assemblée générale, le Roi nomme les administrateurs par arrêté délibéré en Conseil des ministres.".

Art. 7.A l'article 207 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Deux membres du conseil d'administration répondent aux critères énumérés à l'article 526ter du Code des sociétés, à l'exception du 5°, c).Ces deux membres sont de rôle linguistique différent." ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "A l'exception des deux administrateurs qui répondent aux critères énumérés à l'article 526ter du Code des sociétés et qui sont nommés par l'assemblée générale, le Roi nomme les administrateurs par arrêté délibéré en Conseil des ministres.". CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses

Art. 8.Dans l'article 355 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, l'alinéa 2, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009, modifié par la loi du 2 décembre 2011, remplacé par la loi-programme du 22 juin 2012 et par la loi-programme du 26 décembre 2013, et l'alinéa 3, introduit par la loi-programme du 22 juin 2012 et remplacé par la loi-programme du 26 décembre 2013, sont remplacés par ce qui suit : "En outre, lors de la réalisation par Infrabel d'investissements dans le cadre des missions de service public : 1° un transfert est opéré, au bilan, de la rubrique "bénéfice reporté" vers la rubrique "subsides en capital" lorsque l'investissement est réalisé au moyen du bénéfice reporté ;ce transfert est limité à un montant cumulé maximal de 290 millions d'euros ; 2° un transfert est opéré au bilan, de la rubrique "capital" vers la rubrique "subsides en capital" lorsque l'investissement est réalisé au moyen de la trésorerie disponible ;ce transfert est limité à un montant cumulé maximal de 307,5 millions d'euros.

Les transferts visés à l'alinéa 2 s'effectuent sans inscription sur le compte de résultats, pour un montant égal aux actifs corporels et incorporels identifiables qui sont financés au moyen du bénéfice reporté ou de la trésorerie disponible.". CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges

Art. 9.Dans le livre 2, titre 2, de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'intitulé du Chapitre 1er, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE 1er. - Objet social, capital, statuts, dispositions législatives et réglementaires, lettre générale de missions".

Art. 10.Dans le livre 2, titre 2, chapitre 1er, de la même loi, il est inséré une section 5 intitulée : "Section 5. - Lettre générale de missions"

Art. 11.Dans le livre 2, titre 2, chapitre 1er, de la même loi, il est inséré, dans la section 5 insérée par l'article 10, un article 31/1 rédigé comme suit : "

Art. 31/1.Les règles particulières et les conditions en vertu desquelles HR Rail remplit les tâches qui lui sont imposées par la présente loi, dans le cadre de son objet social comme décrit à l'article 23, sont reprises dans une lettre générale de missions qui prend la forme d'une convention à conclure entre l'Etat, HR Rail, la SNCB et Infrabel, sans que cela ne porte atteinte à la répartition légale des compétences entre HR Rail, Infrabel et la SNCB en matière de personnel comme réglée dans le titre 3, chapitre 5.".

Art. 12.Dans le livre 2, titre 3, chapitre 6, section 1re, sous-section 1re, de la même loi, il est inséré un article 114/1 rédigé comme suit : "

Art. 114/1.Au sein des Chemins de fer belges, seules les organisations syndicales représentatives ou reconnues participent : 1° à la procédure de négociation conformément à l'article 75 ;2° à la procédure de concertation conformément à l'article 76 ;3° à la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges ; 4° aux élections sociales visées aux articles 126/2, 145, § 2 et 146.".

Par "organisation syndicale représentative", on entend toute organisation interprofessionnelle de travailleurs constituée au niveau national représentée au Conseil national du Travail, ainsi que l'organisation syndicale qui est affiliée ou fait partie d'une dite organisation interprofessionnelle, qui est également représentée au sein d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail.

Par "organisation syndicale reconnue", on entend toute organisation syndicale qui, en plus du critère qui est exigé pour être considéré comme une organisation syndicale représentative, regroupe également un nombre d'affiliés payants qui est au moins égal à 10 pourcent de l'effectif total du personnel d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail considérés conjointement.".

Art. 13.A l'article 116 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le d) les mots "organisation interprofessionnelle des travailleurs, constituée sur le plan national et représentée au Conseil national du Travail, qui est également représentée au sein d'Infrabel, de la SNCB et de HR Rail" sont remplacés par les mots "organisation syndicale représentative" ;2° dans le e) les mots "au sens du statut du personnel" sont abrogés.

Art. 14.Dans le livre 2, titre 3, chapitre 6, section 1re, sous-section 2, de la même loi, il est inséré un article 122/1 rédigé comme suit : "

Art. 122/1.Chaque organisation syndicale représentative, qui n'est pas une organisation syndicale reconnue et siège au sein de la Commission paritaire nationale, siège également comme membre de plein droit dans les groupes de travail qui ont été constitués au sein de la Commission paritaire nationale ainsi que dans la Commission Nationale pour la prévention et la protection au travail, le Comité National des OEuvres Sociales, le Sous-comité National des OEuvres Sociales, de la Masse d'Habillement, et comme observateur au Comité de pilotage et dans les Comités d'Entreprise stratégiques.".

Art. 15.L'article 123 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 123.Il est institué au sein des Chemins de fer belges un Comité de pilotage, qui est composé : 1° de l'administrateur délégué d'Infrabel ;2° de l'administrateur délégué de la SNCB ;3° du directeur général de HR Rail ;4° de trois représentants des organisations syndicales reconnues ;5° d'un observateur de chaque organisation syndicale représentative qui n'est pas une organisation syndicale reconnue et siège à la Commission paritaire nationale. Le Comité de pilotage, visé à l'alinéa 1er, se réunit sous présidence alternée de l'administrateur délégué d'Infrabel, de l'administrateur délégué de la SNCB et du directeur général de HR Rail.".

Art. 16.Dans le livre 2, titre 3, chapitre 6, section 1re, de la même loi, il est inséré une sous-section 4 intitulée : "Sous-section 4. Le dialogue social régional"

Art. 17.Dans le livre 2, titre 3, chapitre 6, section 1re, de la même loi, il est inséré, dans la sous-section 4 insérée par l'article 16, un article 126/1 rédigé comme suit : "

Art. 126/1.Au sein des Chemins de fer belges, cinq commissions paritaires régionales sont constituées pour le dialogue social à propos des questions sociales des Chemins de fer belges, tant celles qui sont propres à une société que celles qui concernent plus d'une société.".

Art. 18.Dans le livre 2, titre 3, chapitre 6, section 1re, de la même loi, il est inséré, dans la sous-section 4 insérée par l'article 16, un article 126/2 rédigé comme suit : "

Art. 126/2.La composition des commissions paritaires régionales est, en ce qui concerne les représentants du personnel, réglée via des élections sociales. Ces élections sociales sont organisées pour la première fois en 2018 et ensuite tous les quatre ans à partir de 2024.

La procédure électorale, la procédure préliminaire à celle-ci et le nombre de mandats disponibles font l'objet de la procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale conformément à l'article 75. Si la majorité des deux tiers des voix exprimées n'est pas atteinte au sein de la Commission paritaire nationale au plus tard le 31 décembre 2016, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure électorale, la procédure préliminaire à celle-ci et le nombre de mandats disponibles.

Ces commissions paritaires régionales sont composées paritairement de représentants des trois sociétés et des représentants du personnel.

Chaque commission paritaire régionale est présidée par le représentant régional du directeur général de HR Rail et est composée, le cas échéant, de plusieurs chambres.

Les cours et tribunaux du travail belges sont compétents pour se prononcer sur les litiges relatifs à ces élections sociales.".

Art. 19.Dans le livre 2, titre 3, chapitre 6, section 1re, de la même loi, il est inséré, dans la sous-section 4 insérée par l'article 16, un article 126/3 rédigé comme suit : "

Art. 126/3.§ 1er. Sans préjudice des compétences attribuées à d'autres organes de dialogue social, le dialogue social régional porte notamment sur les matières suivantes : 1° examiner les propositions et les doléances du personnel relatives à l'organisation du travail et à l'amélioration de la production ;2° rendre un avis à propos de toute question concernant l'organisation du travail, chaque fois qu'elles sont soumises par l'autorité régionale compétente, y compris les questions pouvant intéresser indirectement le personnel, à l'exception du bien-être au travail ;3° examiner les questions concernant la mobilité du personnel entre Infrabel, la SNCB et HR Rail, ainsi que la réaffectation des membres du personnel disponibles ;4° la compétence relative aux oeuvres sociales qui sont accordées conformément au statut du personnel ; § 2. Les commissions paritaires régionales rendent des avis sur les questions qui leur sont soumises par les sociétés. Elles ne doivent pas être saisies préalablement des questions d'organisation du travail, sauf dans les cas prévus par la loi, la réglementation du personnel ou le statut du personnel.

Les questions d'ordre général et les questions de principe relèvent de la compétence de la Commission paritaire nationale.".

Art. 20.Dans le livre 2, titre 3, chapitre 6, section 1re, sous-section 3, de la même loi, il est inséré, dans la sous-section 4 insérée par l'article 16, un article 126/4 rédigé comme suit : "

Art. 126/4.Les commissions paritaires régionales se réunissent périodiquement selon les dispositions du statut du personnel ou du statut syndical.".

Art. 21.L'article 128, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Chaque organisation syndicale représentative qui n'est pas une organisation reconnue et siège au sein de la Commission paritaire nationale peut déléguer un observateur.".

Art. 22.Dans le livre 2, titre 3, chapitre 6, section 2 de la même loi, la sous-section 2, comportant les articles 132, 133, 134 et 135, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est abrogée.

Art. 23.L'article 144, § 2, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Chaque organisation syndicale représentative qui n'est pas une organisation reconnue et siège au sein de la Commission paritaire nationale peut déléguer un membre.".

Art. 24.Dans l'article 145 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est composé de manière bipartite d'une part de représentants de la société concernée et d'autre part de représentants du personnel, étant entendu qu'il ne peut être désigné un nombre de représentants de la société concernée supérieur au nombre de représentants du personnel. La composition du Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail est en ce qui concerne les représentants du personnel réglée via les élections sociales. Ces élections sociales sont organisées pour la première fois en 2018 et ensuite tous les quatre ans à partir de 2024.

La procédure électorale, la procédure préliminaire à celle-ci et le nombre de mandats disponibles font l'objet de la procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale conformément à l'article 75. Si la majorité des deux tiers des voix exprimées n'est pas atteinte au sein de la Commission paritaire nationale au plus tard le 31 décembre 2016, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure électorale, la procédure préliminaire à celle-ci et le nombre de mandats disponibles.

Les cours et tribunaux du travail belges sont compétents pour se prononcer sur les litiges relatifs à ces élections sociales.".

Art. 25.Dans l'article 146 de la même loi, le paragraphe 1er, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Chaque société règle la structure et le fonctionnement de ses Comités pour la prévention et la protection au travail, après accord de son Comité d'entreprise pour la prévention et la protection au travail statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

La composition des Comités pour la prévention et la protection au travail, en ce qui concerne les représentants du personnel, est réglée via des élections sociales. Ces élections sociales sont organisées pour la première fois en 2018 et ensuite tous les quatre ans à partir de 2024.

La procédure électorale, la procédure préliminaire à celle-ci et le nombre de mandats disponibles font l'objet de la procédure de négociation au sein de la Commission paritaire nationale conformément à l'article 75. Si la majorité des deux tiers des voix exprimées n'est pas atteinte au sein de la Commission paritaire nationale au plus tard le 31 décembre 2016, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure électorale, la procédure préliminaire à celle-ci et le nombre de mandats disponibles.

Les cours et tribunaux du travail belges sont compétents pour se prononcer sur les litiges relatifs à ces élections sociales.".

Art. 26.L'article 151 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2013 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 151.L'organisation, la gestion et les autres aspects concernant les oeuvres sociales sont réglés dans le statut du personnel et le statut syndical.

La composition du Comité national des OEuvres sociales et du Sous-comité national des OEuvres sociales est réglée dans le statut du personnel ou dans le statut syndical. Le Comité national des OEuvres sociales et le Sous-comité national des OEuvres sociales sont composés paritairement et chaque organisation syndicale représentative qui n'est pas une organisation reconnue et siège au sein de la Commission paritaire nationale peut déléguer un membre.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Société nationale des chemins de fer belges et compétent pour Infrabel, F. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Pour le ministre de la Justice, absent : Le Vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du commerce extérieur, K. PEETERS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1889 Compte rendu intégral : 20 juillet 2016

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