Etaamb.openjustice.be
Loi du 03 avril 1997
publié le 27 janvier 1998

Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants :

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015112
pub.
27/01/1998
prom.
03/04/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 1997. Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants :


- Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République d'Autriche à l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par les Protocoles relatifs à l'adhésion des Gouvernements de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République hellénique, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, fait à Bruxelles le 28 avril 1995; - Accord d'adhésion de la République d'Autriche à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, et Acte final, faits à Bruxelles le 28 avril 1995 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous santionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Les Actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet : 1. Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République d'Autriche à l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par les Protocoles relatifs à l'adhésion des Gouvernements de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République hellénique, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, fait à Bruxelles le 28 avril 1995;2. Accord d'adhésion de la République d'Autriche à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, et Acte final, faits à Bruxelles le 28 avril 1995. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Accord d'adhésion de la République d'Autriche à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992 Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après denommée « la Convention de 1990 », ainsi que la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique qui ont adhéré à la Convention de 1990 par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, d'une part, et la République d'Autriche, d'autre part, En égard à la signature, intervenue à Bruxelles le vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt-quinze, du Protocole d'adhésion du Gouverneur de la République d'Autriche à l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, tel qu'amendé par les Protocoles relatifs à l'adhésion des Gouvernements de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et de la République hellénique, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992.

Se fondant sur l'article 140 de la Convention de 1990, sont convenus de ce qui suit : Article premier Par le présent Accord, la République d'Autriche adhère à la Convention de 1990.

Article 2 1. Les agents visés à l'article 40, paragraphe 4, de la Convention de 1990 sont en ce qui concerne la République d'Autriche : a) les organes du öffentliche Sicherheitsdienst, à savoir : - les agents de la Bundesgendarmerie, - les agents des Bundessicherheidswachekorps, - les agents des Kriminalbeamtenkorps, - les agents de la rechtskundige Dienst bei Sicherheitsbehörden, habilités à donner directement et ordres et à exercer la contrainte.b) les agents des douanes, aux conditions définies dans des arrangements bilatéraux appropriés au sens de l'article 40, paragraphe 6, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs compétences dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, d'armes et d'explosifs ainsi que du transports illicite de déchets toxiques et nuissibles.2. L'autorité visée à l'article 40, paragraphe 5, de la Convention de 1990, est en ce qui concerne la République d'Autriche : la Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit im Bundesministerium für Inneres. Article 3 Les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République d'Autriche : 1. les organes du öffentliche Sicherheitsdienst, à savoir : - les agents de la Bundesgendarmerie, - les agents de Bundessicherheitswachekorps, - les agents des Kriminalbeamtenkorps, - les agents du rechtskundige Dienst bei Sicherheidsbehörden, habilités à donner directement des ordres et à exercer la contrainte.2. les agents des douanes, aux conditions définies dans des arrangements bilatéraux appropriés au sens de l'article 41, paragraphe 10, de la convention de 1990, en ce qui concerne leurs compétences dans les domaines du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, d'armes et d'explosifs ainsi que du transport illicite de déchets toxiques et nuisibles. Article 4 Le ministre compétent visé à l'article 65, paragraphe 2, de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République d'Autriche : le Ministère fédéral de la Justice.

Article 5 1. Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation.Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci notifie le dépôt à toutes les Parties contractantes. 2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation par les Etats pour lesquels la Convention de 1990 est entrée en vigueur et par la République d'Autriche. A l'égard des autres Etats, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de leurs instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation, pour autant que le présent Accord soit entré en vigueur conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. 3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l'entrée en vigueur à chacune des Parties contractantes. Article 6 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République d'Autriche une copie certifiée conforme de la conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les sept textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Pour le Gouvernement de la République hellénique Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne Pour le Gouvernement de la République française Pour le Gouvernement de la République italienne Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas Pour le Gouvernement de la République d'Autriche Pour le Gouvernement de la République portugaise Acte final I. Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République d'Autriche à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et 6 novembre 1992, le Gouvernement de la République d'Autriche souscrit à l'Acte final, au Procès-verbal et à la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990.

Le Gouvernement de la République d'Autriche souscrit aux Déclarations communes et prend notre des Déclarations unilatérales qu'ils contiennent.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République d'Autriche une copie certifiée conforme de l'Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.

II. Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République d'Autriche à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique ont adhéré par les Accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, les Parties contractantes ont adopté les Déclarations suivantes : 1. Déclaration commune concernant l'article 5 de l'Accord d'adhésion. Les Parties contractantes s'informent mutuellement, dès avant l'entrée en vigueur de l'Accord d'adhésion, de toutes les circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention de 1990 et pour la mise en vigueur de l'Accord d'adhésion.

Le présent Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur entre les Etats pour lesquels la Convention de 1990 est mise en vigueur et la République d'Autriche que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans tous ces Etats et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.

A l'égard de chacun des autres Etats, le présent Accord d'adhésion ne sera mis en vigueur que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990 seront remplies dans cet Etat et que les contrôles aux frontrières extérieures y seront effectifs. 2. Déclaration commune concernant l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990. Les Parties contractantes précisent qu'au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République d'Autriche à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l'article 9, paragraphe 2, de la Convention de 1990 s'entend du régime commun aux Parties signataires de ladite Convention appliqué à partir du 19 juin 1990.

III. Les Parties contractantes prennent acte de la Déclaration de la République d'Autriche relative aux Accords d'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République protugaise, et de la République hellénique.

Le Gouvernement de la République d'Autriche prend note du contenu des Accords relatifs à l'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République hellénique à la Convention de 1990, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992, ainsi que du contenu des Actes finaux et des Déclarations annexés auxdits Accords.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remettra une copie certifiée conforme des instruments précités au Gouvernement de la République d'Autriche.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les sept textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée conforme à chacune des Parties contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Pour le Gouvernement de la République hellénique Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne Pour le Gouvernement de la République française Pour le Gouvernement de la République italienne Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas Pour le Gouvernement de la République d'Autriche Pour le Gouvernement de la République portugaise Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République d'Autriche à l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par les Protocoles relatifs à l'adhésion des Gouvernements de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République hellénique, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992 Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Parties à l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ci-après dénommé « l'Accord », ainsi que les Gouvernements de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République hellénique qui ont adhéré à l'Accord par les Protocoles signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, et le 6 novembre 1992, d'une part, et le Gouvernement de la République d'Autriche, d'autre part, Considérant les progrès déjà réalisés au sein de l'Union européenne en vue d'assurer la libre circulation des personnes, des marchandises et des services, Prenant acte de ce qui le Gouvernement de la République d'Autriche partage la volonté de parvenir à la suppression des contrôles aux frontières intérieures dans la circulation des personnes et d'y faciliter le transport et la circulation des marchandises et des services, sont convenus de ce qui suit : Article premier Par le présent Protocole, le Gouvernement de la République d'Autriche adhère à l'Accord tel qu'amendé par les Protocoles relatifs à l'adhésion des Gouvernements de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et de la République hellénique, signé respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, et le 6 novembre 1992.

Article 2 A l'article premier de l'Accord, les mots « de la République d'Autriche » sont ajoutés après les mots « du Royaume des Pays-Bas ».

Article 3 A l'article 8 de l'Accord, les mots « de la République d'Autriche » sont ajoutés après les mots « du Royaume des Pays-Bas ».

Article 4 1. Le présent Protocole est signé sans réserve de ratification ou d'approbation ou sous réserve de ratification ou d'approbation.2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour de deuxième mois qui suit la date à laquelle les Gouvernements des Etats pour lesquels l'Accord est entré en vigueur et le Gouvernement de la République d'Autriche ont exprimé leur consentement à être liés par ce Protocole. A l'égard des autres Etats, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle chacun de ces Etats aura exprimé son consentement à être lié par ce Protocole, pour autant que le présent Protocole soit entré en vigueur conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. 3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Protocole;il en remet une copie certifiée conforme à chacun des autres Gouvernements signataires. Il leur notifie également la date d'entrée en vigueur.

Article 5 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République d'Autriche une copie certifiée conforme de l'Accord en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cef effet, ont opposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en langues allemande, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les sept textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne Pour le Gouvernement de la République hellénique Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne Pour le Gouvernement de la République française Pour le Gouvernement de la République italienne Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas Pour le Gouvernement de la République d'Autriche Pour le Gouvernement de la République portugaise.

PROTOCOLE : BRUXELLES LE 28 AVRIL 1995 Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^