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Loi du 03 avril 1997
publié le 05 mars 1998

Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015211
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05/03/1998
prom.
03/04/1997
moniteur
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3 AVRIL 1997. Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.Les actes internationaux suivants : 1° la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et les Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976;2° le Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et l'Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 3.Les formulaires délivrés en vertu de la Convention mentionnée à l'article 2, 1°, doivent être conformes aux modèles joints en annexe à la présente loi.

Art. 4.Le Roi peut apporter aux modèles joints en annexe aux Conventions internationales visées à l'article 2, toute modification ou adjonction qui aurait été acceptée par les Etats contractants.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK. Pour la consultation du tableau, voir image

CONVENTION relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil Les Etats signataires de la présente Convention, désireux d'améliorer les règles relatives à la délivrance d'extraits plurilingues de certains actes de l'état civil, notamment lorsqu'ils sont destinés à servir à l'étranger, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er.

Les extraits des actes de l'état civil constatant la naissance, le mariage ou le décès sont, lorsqu'une partie intéressée le demande ou lorsque leur utilisation nécessite une traduction, établis conformément aux formules A, B et C annexées à la présente Convention.

Dans chaque Etat contractant, ces extraits ne sont délivrés qu'aux personnes qui ont qualité pour obtenir des expéditions littérales.

Art. 2.

Les extraits sont établis sur la base des énonciations originaires et des mentions ultérieures des actes.

Art. 3.

Chaque Etat contractant à la faculté de compléter les formules annexées à la présente Convention par des cases et des symboles indiquant d'autres énonciations ou mentions de l'acte, à condition que le libellé en ait été préalablement approuvé par l'Assemblée Générale de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Toutefois, chaque Etat contractant à la faculté d'adjoindre une case destinée à recevoir un numéro d'identification.

Art. 4.

Toutes les inscriptions à porter sur les formules sont écrites en caractères latins d'imprimerie : elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent.

Art. 5.

Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l'année . Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers mois de l'année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09.

Le nom de tout lieu mentionné dans un extrait est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé, chaque fois que cet Etat n'est pas celui où l'extrait est délivré.

Le numéro d'identification est précédé du nom de l'Etat qui l'a attribué.

Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés les symboles suivants : F = féminin, M = Masculin.

Pour indiquer le mariage, la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage, le décès du titulaire de l'acte de naissance ainsi que le décès du mari ou de la femme, sont exclusivement utilisés les symboles suivants : Mar = mariage; Sc = séparation de corps; Div = divorce; A = annulation; D = décès; Dm = décès du mari; Df = décès de la femme. Ces symboles sont suivis de la date et du lieu de l'évènement. Le symbole « Mar » est en outre suivi des noms et prénoms du conjoint.

Art. 6.

Au recto de chaque extrait les formules invariables, à l'exclusion des symboles prévus à l'article 5 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat où l'extrait est délivré et la langue française.

La signification des symboles doit y être indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil ou sont liés par la Convention de Paris du 27 septembre 1956 relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, ainsi que dans la langue anglaise.

Au verso de chaque extrait doivent figurer : - une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article; - la traduction des formules invariables, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article, pour autant que ces langues n'aient été utilisées au recto; - un résumé des articles 3, 4, 5 et 7 de la Convention, au moins dans la langue de l'autorité qui délivre l'extrait.

Chaque Etat qui adhère à la présente Convention communique au Conseil Fédéral Suisse, lors du dépôt de son acte d'adhésion, la traduction dans sa ou ses langues officielles des formules invariables et de la signification des symboles.

Cette traduction est transmise par le Conseil Fédéral Suisse aux Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Chaque Etat contractant aura la faculté d'ajouter cette traduction aux extraits qui seront délivrés par ses autorités.

Art. 7.

Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case de l'extrait, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits.

Art. 8.

Les extraits portent la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés. Ils ont la même valeur que les extraits délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans l'Etat dont ils émanent.

Ils sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la présente Convention.

Art. 9.

Sous réserve des accords internationaux relatifs à la délivrance gratuite des expéditions ou extraits d'actes de l'état civil, les extraits délivrés en application de la présente Convention ne peuvent donner lieu à la perception de droits plus élevés que les extraits établis en application de la législation interne en vigueur dans l'Etat dont ils émanent.

Art. 10.

La présente Convention ne met pas obstacle à l'obtention d'expéditions littérales d'actes de l'état civil établies conformément aux règles de droit interne du pays où ces actes ont été dressés ou transcrits.

Art. 11.

Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature, de la notification prévue à l'article 12 ou de l'adhésion, déclarer qu'il se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente Convention aux extraits d'actes de naissance concernant des enfants adoptés.

Art. 12.

Les Etats contractants notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.

Art. 13.

La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la cinquième notification et prendra dès lors effet entre les cinq Etats ayant accompli cette formalité.

Pour chaque Etat contractant accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification.

Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement dépositaire en transmettra le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Art. 14.

La Convention relative à la délivrance de certains extrait d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, signée à Paris le 27 septembre 1956, cesse d'être applicable entre les Etats à l'égard desquels la présente Convention est entrée en vigueur.

Art. 15.

La réserve visée à l'article 11 pourra à tout moment être retirée totalement ou partiellement. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent.

Art. 16.

La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant.

Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer a tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification.

Art. 17.

Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci. L'acte d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion.

Art. 18.

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à son égard.

La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.

EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Vienne, le 8 septembre 1976, en un exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. .

Pour la consultation du tableau, voir image

PROTOCOLE ADDITIONNEL à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 Les Etats signataires du présent Protocole, membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil et Parties contractantes à la Convention du 4 septembre 1958 concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, Tenant compte de l'évolution intervenue dans le domaine de l'information internationale en matière d'état civil, et désireux d'y adapter les avis requis en vertu de l'article 1er de la Convention du 4 septembre 1958, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. 1. En ce qui concerne la transmission de l'information relative aux actes visés à l'article 1er de la Convention du 4 septembre 1958, les Etats pourront utiliser soit les formules prévues à l'article 2 de cette Convention, soit les modèles d'extraits plurilingues des Conventions signées à Paris le 27 septembre 1956 et à Vienne le 8 septembre 1976, soit un autre modèle élaboré à cet effet par la Commission Internationale de l'Etat Civil.2. Lors de l'utilisation de la voie postale, les avis sont transmis sous pli cacheté. Art. 2. 1. Lorsque sont utilisées les formules prévues à l'article 2 de la Convention du 4 septembre 1958, celles-ci devront être complétées par les traductions en langue anglaise, espagnole, grecque et portugaise des modèles d'avis, telles qu'elles figurent en annexe au présent Protocole.2. Lorsque sont utilisés les modèles d'extraits plurilingues des Conventions signées à Paris le 27 septembre 1956 et à Vienne le 8 septembre 1976, la mention suivante, rédigée dans les langues des énonciations invariables de l'extrait, doit apparaître : « Cet extrait de l'acte de mariage/décès est transmis pour valoir avis au sens de l'article 1er de la Convention du 4 septembre 1958 concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil ».La mention peut soit être apposée directement sur le modèle d'extrait plurilinge utilisé, soit figurer sur une fiche annexe agrafée à l'extrait en cause.

Art. 3.

Le présent Protocole sera ratifié, accepté ou approuvé, et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.

Art. 4. 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.2. A l'égard de l'Etat qui ratifiera, acceptera, approuvera ou adhèrera après son entrée en vigueur, le Protocole prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Art. 5.

Tout Etat qui a ratifié, accepté ou approuvé la Convention du 4 septembre 1958, ou qui y a adhéré, pourra adhérer au présent Protocole. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse.

Art. 6.

Les dispositions de l'article 7 de la Convention du 4 septembre 1958 sont applicables, mutatis mutandis, à la détermination du domaine territorial du présent Protocole.

Art. 7. 1. Le présent Protocole demeurera en vigueur sans limitation de durée.2. Pour l'Etat qui dénoncerait la Convention du 4 septembre 1958, le présent Protocole cessera d'être en vigueur simultanément avec la Convention. Art. 8. 1. Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux Etats membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil : a) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;b) toute date d'entrée en vigueur du Protocole;c) toute déclaration concernant l'extension territoriale du Protocole ou son retrait, avec la date à laquelle elle prendra effet.2. Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification faite en application du paragraphe 1.3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, une copie certifiée conforme sera transmise par le Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Patras, le 6 septembre 1989, en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.

Pour la consultation du tableau, voir image

Vienne : 8 septembre 1976 - Wenen : 8 september 1976 Pour la consultation du tableau, voir image

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