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Loi du 03 décembre 2005
publié le 23 décembre 2005

Loi portant des dispositions fiscales diverses en vue de l'application de l'Accord entre le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Bruxelles, le 13 octobre 2004 (2)

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service public federal finances
numac
2005003846
pub.
23/12/2005
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03/12/2005
ELI
eli/loi/2005/12/03/2005003846/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 DECEMBRE 2005. - Loi portant des dispositions fiscales diverses en vue de l'application de l'Accord entre le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Bruxelles, le 13 octobre 2004 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Nonobstant les dispositions de la législation interne en matière d'impôts sur les revenus, les dispositions de l'Accord entre le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Bruxelles, le 13 octobre 2004, dont le texte est joint à la présente loi, sortiront, sous condition de réciprocité, leur plein et entier effet conformément aux dispositions de l'article 28, § 2, de l'Accord.

Art. 3.La présente loi entre en vigueur à la date à laquelle l'Accord et le Protocole visés à l'article 2 entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 28, § 1er, de cet Accord.

Art. 4.La présente loi cessera de s'appliquer : a) si le principe de réciprocité mentionné à l'article 2 n'est pas observé;ou b) en cas de dénonciation de l'Accord et du Protocole visés à l'article 2, aux impôts sur le revenu auxquels les dispositions de cet Accord et de ce Protocole cesseront de s'appliquer conformément à l'article 29 de cet Accord. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 3 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-2011 - 2004/2005 : N° 1 : Projet de loi. 51-2011 - 2005/2006 : N° 2 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 10 novembre 2005.

Documents du Sénat : 3-1426 - 2005/2006 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat. (2) Cet Accord entre en vigueur le 14 décembre 2005. Agreement Between the Belgian Office, Taipei and the Taipei Representative Office in Belgium for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income THE BELGIAN OFFICE, TAIPEI AND THE TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE IN BELGIUM, DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income for the purpose of further friendship, cooperation and investment, HAVE agreed as follows : CHAPTER I. - Scope Of The Agreement Article 1 Persons Covered This Agreement shall apply to persons who are residents in one or both of the territories.

Article 2 Taxes Covered 1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed in either of the territories, irrespective of the manner in which they are levied.2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular : a) in the territory in which the taxation law administered by the Taxation Agency, Ministry of Finance, Taipei or fiscal authorities of political subdivisions, is applied : 1° the profit-seeking enterprise income tax;and 2° the individual consolidated income tax, including the surcharges levied thereon;b) in the territory in which the taxation law administered by the Belgian Federal Public Service Finance is applied : 1° the individual income tax;2° the corporate income tax;3° the income tax on legal entities;4° the income tax on non-residents;and 5° the supplementary crisis contribution, including the prepayments and the surcharges on these taxes and prepayments.4. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes.The competent authorities of the territories shall notify each other of any significant changes that have been made in the taxation laws of the respective territories.

CHAPTER II. - Definitions Article 3 General Definitions 1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires : a) the term "territory" means the territory referred to in paragraph 3 a) or 3 b) of Article 2, as the case may be;b) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;c) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes in the territory of which it is a resident;d) the terms "enterprise of a territory" and "enterprise of the other territory" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a territory and an enterprise carried on by a resident of the other territory;e) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has its place of effective management in a territory, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other territory;f) the term "competent authority" means : 1° in the case of the territory in which the taxation law administered by the Taxation Agency, Ministry of Finance, Taipei is applied, the Director General of the Taxation Agency or his authorised representative, and 2° in the case of the territory in which the taxation law administered by the Belgian Federal Public Service Finance is applied, the Minister of Finance or his authorised representative.2. As regards the application of the Agreement at any time in a territory, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law in force in that territory for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws in force in that territory prevailing over a meaning given to the term under other laws in force in that territory Article 4 Resident 1.For the purposes of this Agreement, the terms "a resident of a territory" means any person who, under the laws in force in that territory, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature. 2. A person is not a resident of a territory for the purposes of this Agreement if that person is liable to tax in that territory in respect only of income from sources in that territory, provided that this paragraph shall not apply to individuals who are residents of the territory referred to in paragraph 3 a) of Article 2, as long as resident individuals are taxed only in respect of income from sources in that territory.3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both territories, then his status shall be determined as follows : a) he shall be deemed to be a resident only of the territory in which he has a permanent home available to him;if he has a permanent home available to him in both territories, he shall be deemed to be a resident only of the territory with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the territory in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either territory, he shall be deemed to be a resident only of the territory in which he has an habitual abode;c) if he has an habitual abode in both territories or in neither of them, the competent authorities of the territories shall settle the question by mutual agreement.4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both territories, then it shall be deemed to be a resident only of the territory in which its place of effective management is situated. Article 5 Permanent Establishment 1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.2. The term "permanent establishment" includes especially : a) a place of management;b) a branch;c) an office;d) a factory;e) a workshop, and f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.3. A building site or construction, assembly or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than six months.4. An enterprise of a territory shall be deemed to have a permanent establishment in the other territory only if : a) it carries on supervisory activities in that other territory for more than six months in connection with a building site or construction, assembly or installation project which is being undertaken in that other territory;b) it furnishes services, including consultancy services, through employees or other personnel or persons engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue within that other territory, for the same or a connected project, for a period or periods aggregating more than six months within any twelve month period.5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include : a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.6. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a territory an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that territory in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 5 d) which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a territory merely because it carries on business in that territory through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.8. The fact that a company which is a resident of a territory controls or is controlled by a company which is a resident of the other territory, or which carries on business in that other territory (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. CHAPTER III. - Taxation Of Income Article 6 Income From Immovable Property 1. Income derived by a resident of a territory from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other territory may be taxed in that other territory.2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law in force in the territory in which the property in question is situated.The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property. 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services. Article 7 Business Profits 1. The profits of an enterprise of a territory shall be taxable only in that territory unless the enterprise carries on business in the other territory through a permanent establishment situated therein.If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other territory but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a territory carries on business in the other territory through a permanent establishment situated therein, there shall in each territory be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently.3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the territory in which the permanent establishment is situated or elsewhere.4. Insofar as it has been customary in a territory to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that territory from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary;the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. Article 8 Shipping and Air Transport 1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the territory in which the place of effective management of the enterprise is situated.2. For the purpose of this Article, profits from the operation in international traffic of ships or aircraft shall include in particular : a) profits derived from the lease by the enterprise of ships or aircraft on charter fully equipped, manned and supplied, used in international traffic;b) profits derived from the lease by the enterprise on a bare boat charter basis of ships or aircraft used in international traffic, when such lease is an occasional source of income for such enterprise;c) profits derived from the lease of containers and related equipment by the enterprise, when such lease is supplementary or incidental to its operations in international traffic.3. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the territory in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the territory of which the operator of the ship is a resident.4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency, but only to so much of the profits so derived as is attributable to the participant in proportion to its share in the joint operation. Article 9 Associated Enterprises 1. Where a) an enterprise of a territory participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other territory, or b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a territory and an enterprise of the other territory, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.2. Where a territory includes in the profits of an enterprise of that territory - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other territory has been charged to tax in that other territory and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned territory if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other territory shall make such an adjustment as it considers appropriate to the amount of the tax charged therein on those profits.In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the territories shall if necessary consult each other.

Article 10 Dividends 1. Dividends paid by a company which is a resident of a territory to a resident of the other territory may be taxed in that other territory.2. However, such dividends may also be taxed in the territory of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws in force in that territory, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other territory, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debtclaims, participating in profits, as well as income - even paid in the form of interest - which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the tax legislation in force in the territory of which the paying company is a resident.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a territory, carries on business in the other territory of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein, or performs in that other territory independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Where a company which is a resident of a territory derives profits or income from the other territory, that other territory may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other territory or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other territory, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other territory. Article 11 Interest 1. Interest arising in a territory and paid to a resident of the other territory may be taxed in that other territory.2. However, such interest may also be taxed in the territory in which it arises and according to the laws in force in that territory, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other territory, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest shall be exempted from tax in the territory in which it arises if it is : a) interest paid in respect of a loan granted, guaranteed or insured or a credit extended, guaranteed or insured by an approved instrumentality of the other territory which aims at promoting export, or under a scheme organised by an authority administrating a territory or a subdivision thereof or by a local authority in order to promote the export;b) interest paid on loans made between banks;c) interest paid to a public entity of a territory or a central bank of that territory.4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.However, the term "interest" shall not include for the purpose of this Article penalty charges for late payment, interest on commercial debt-claims resulting from deferred payments for goods, merchandise or services supplied by an enterprise or interest regarded as dividends under paragraph 3 of Article 10. 5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a territory, carries on business in the other territory in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other territory independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 6. Interest shall be deemed to arise in a territory when the payer is a resident of that territory.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a territory or not, has in a territory a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the territory in which the permanent establishment or fixed base is situated. 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws in force in each territory, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12 Royalties 1. Royalties arising in a territory and paid to a resident of the other territory may be taxed in that other territory.2. However, such royalties may also be taxed in the territory in which they arise and according to the laws in force in that territory, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other territory, the tax so charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the royalties.3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a territory, carries on business in the other territory in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other territory independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Royalties shall be deemed to arise in a territory when the payer is a resident of that territory.Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a territory or not, has in a territory a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the territory in which the permanent establishment or fixed base is situated. 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws in force in each territory, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13 Capital Gains 1. Gains derived by a resident of a territory from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other territory may be taxed in that other territory.2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a territory has in the other territory or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a territory in the other territory for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other territory.3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the territory in which the place of effective management of the enterprise is situated.4. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the territory of which the alienator is a resident. Article 14 Independent Personal Services 1. Income derived by a resident of a territory in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that territory except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other territory : a) if he has a fixed base regularly available to him in the other territory for the purpose of performing his activities;in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other territory; or b) if he is present in the other territory for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned;in that case, only so much income as is derived from his activities performed in that other territory may be taxed in that other territory. 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. Article 15 Dependent Personal Services 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a territory in respect of an employment shall be taxable only in that territory unless the employment is exercised in the other territory. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other territory. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a territory in respect of an employment exercised in the other territory shall be taxable only in the first-mentioned territory if : a) the recipient is present in the other territory for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the taxable period concerned, and b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other territory, and c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other territory.3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the territory in which the place of effective management of the enterprise is situated. Article 16 Directors' Fees 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a territory in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other territory may be taxed in that other territory. The preceding provision shall also apply to payments derived in respect of the discharge of functions which, under the laws in force in the territory of which the company is a resident, are regarded as functions of a similar nature as those exercised by a person referred to in the said provision. 2. Remuneration derived by a person referred to in paragraph 1 from a company which is a resident of a territory in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical, commercial or financial nature and remuneration received by a resident of a territory in respect of his day-to-day activity as a partner of a company, other than a company with share capital, which is a resident of a territory, may be taxed in accordance with the provisions of Article 15, as if such remuneration were remuneration derived by an employee in respect of an employment and as if references to the "employer" were references to the company. Article 17 Artistes And Sportsmen 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a territory as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other territory, may be taxed in that other territory.2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the territory in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. Article 18 Pensions And Annuities 1. Pensions and other similar remuneration paid to a resident of a territory in consideration of past employment, may be taxed in the territory in which they arise.This provision shall also apply to annuities and to pensions and other similar remuneration paid by an entity of a territory under social security legislation in force in that territory or under a public scheme organised by that territory in order to supplement the benefits of that social security legislation. 2. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth. Article 19 Government Service 1. Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by an authority administrating a territory or a subdivision thereof or by a local authority of that territory to an individual in respect of services rendered to that authority in the discharge of public or administrative functions shall be taxable only in that territory. However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other territory if the services are rendered in that territory and the individual is a resident of that territory who : 1° is a citizen or national of that territory;or 2° did not become a resident of that territory solely for the purpose of rendering the services.2. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, in respect of services rendered in connection with a business carried on by an authority referred to in paragraph 1. Article 20 Students Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a territory a resident of the other territory and who is present in the first-mentioned territory solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that territory, provided that such payments arise from sources outside that territory.

Article 21 Other Income 1. Items of income of a resident of a territory, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that territory.2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a territory, carries on business in the other territory through a permanent establishment situated therein, or performs in that other territory independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a territory not dealt with in the foregoing Articles of the Agreement and arising in the other territory may also be taxed in that other territory. CHAPTER IV. - Methods for Elimination of Double Taxation Article 22 Elimination of Double Taxation 1. In the territory referred to in paragraph 3 a) of Article 2, double taxation shall be avoided as follows : Where a resident of the territory referred to in paragraph 3 a) of Article 2 derives income from the other territory, the amount of tax on that income paid in that other territory (but excluding, in the case of a dividend, tax paid in respect of the profits out of which the dividend is paid) and in accordance with the provisions of this Agreement, shall be credited against the tax levied in the first-mentioned territory imposed on that resident.The amount of credit, however, shall not exceed the amount of the tax in the first-mentioned territory on that income computed in accordance with its taxation laws and regulations. 2. In the territory referred to in paragraph 3 b) of Article 2, double taxation shall be avoided as follows : a) Where a resident of the territory referred to in paragraph 3 b) of Article 2 derives elements of income, not being dividends, interest or royalties, which may be taxed in the other territory in accordance with the provisions of the Agreement, and which are taxed there, such elements of income shall be exempt from tax but, in calculating the amount of tax on the remaining income of that resident, the rate of tax which would have been applicable if such income had not been exempted shall apply.b) Dividends derived by a company which is a resident of the territory referred to in paragraph 3 b) of Article 2 from a company which is a resident of the other territory shall be exempt from the corporate income tax in the first-mentioned territory under the conditions and within the limits provided for in the laws in force in that first-mentioned territory.c) Subject to the provisions of the law in force in the territory referred to in paragraph 3 b) of Article 2 regarding the deduction of taxes paid abroad, where a resident of that territory derives items of income which are included in his aggregate income taxable in that territory and which are interest or royalties, the tax levied in the other territory on that income shall be allowed as a credit against the tax of the first-mentioned territory relating to such income.d) Where, in accordance with the law in force in the territory referred to in paragraph 3 b) of Article 2, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of that territory through a permanent establishment situated in the other territory, have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in the first-mentioned territory, the exemption provided for in subparagraph a) shall not apply in the first-mentioned territory to the profits of other taxable periods attributable to that permanent establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in the other territory by reason of compensation for the said losses. CHAPTER V. - Special Provisions Article 23 Non-Discrimination 1. Nationals of a territory shall not be subjected in the other territory to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other territory in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the territories. 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a territory has in the other territory shall not be less favourably levied in that other territory than the taxation levied on enterprises of that other territory carrying on the same activities.This provision shall not be construed as obliging a territory to grant to residents of the other territory any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to residents in its territory. 3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a territory to a resident of the other territory shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned territory.4. Enterprises of a territory, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other territory, shall not be subjected in the first-mentioned territory to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned territory are or may be subjected.5. The provisions of this Article shall apply to taxes which are the subject of this Agreement. Article 24 Mutual Agreement Procedure 1. Where a person considers that the actions in one or both of the territories result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law in force in those territories, present his case to the competent authority of the territory of which he is a resident, or if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the territory of which he is considered to be a national.The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other territory, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law in force in the territories. 3. The competent authorities of the territories shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.4. The competent authorities of the territories shall agree on administrative measures necessary to carry out the provisions of the Agreement and particularly on the proofs to be furnished by residents of either territory in order to benefit in the other territory from the exemptions or reductions of tax provided for in the Agreement.5. The competent authorities of the territories shall communicate directly with each other for the application of the Agreement. Article 25 Exchange of Information 1. The competent authorities of the territories shall exchange such information as is useful for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws in force in the territories concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the territories, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement.The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. Any information received by a competent authority of a territory shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws in force in that territory and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in the first sentence. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on the competent authority of a territory the obligation : a) to carry out administrative measures at variance with the laws in force in and the administrative practice of that or the other territory;b) to supply information which is not obtainable under the laws in force in either territory or in the normal course of the administration of either territory;c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). Article 26 Aid in Recovery 1. Each of the territories shall endeavor to collect, as if it were its own tax, any tax referred to in Article 2, which has been imposed by the other territory and the collection of which is necessary to ensure that any exemption or reduction of tax granted under this Agreement by that other territory shall not be enjoyed by persons not entitled to such benefits.2. The provisions of this Article shall in no case be construed so as to impose on the requested territory the obligation to apply any means of enforcement which are not authorized by the laws in force in that or in the other territory or to take measures which would be contrary to public policy (ordre public). Article 27 Limitation on Benefits Notwithstanding the provisions of any other Article of this Agreement, a resident of a territory shall not receive the benefit of any reduction in or exemption from tax provided for in the Agreement by the other territory if the main purpose or one of the main purposes of such resident or a person connected with such resident was to obtain the benefits of this Agreement.

CHAPTER VI. - Final Provisions Article 28 Entry Into Force 1. The Belgian Office, Taipei and the Taipei Representative Office in Belgium shall notify each other in writing about the completion of the procedures required for the entry into force of this Agreement in their respective territories.The Agreement shall enter into force from the date on which the later of these written notifications is received. 2. The provisions of the Agreement shall have effect : a) in respect of taxes due or withheld at source on income credited or payable on or after January 1 of the year next following the year in which the Agreement enters into force;b) in respect of other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the Agreement enters into force. Article 29 Termination This Agreement shall remain in force indefinitely, but the Belgian Office, Taipei and the Taipei Representative Office in Belgium may terminate the Agreement, by giving written notice of termination not later than the 30th June of any calendar year from the fifth year following that in which the Agreement enters into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect : a) in respect of taxes due or withheld at source on income credited or payable on or after January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given;b) in respect of other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the notice of termination is given. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Brussels, this 13th day of October 2004, in the English language.

For The Belgian Office, Taipei : Hugues MIGNOT, Director For The Taipei Representative Office In Belgium : C.J. CHEN, Director

PROTOCOL At the moment of signing the Agreement between the Belgian Office, Taipei and the Taipei Representative Office in Belgium for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Agreement. 1. Ad Article 5, paragraph 4 and Article 7 : It is understood that where activities are deemed to be a permanent establishment under paragraph 4 of Article 5, only profits attributable to the activities performed through employees or other personnel or persons present in that other territory may be taxed in that other territory.2. Ad Article 11, paragraph 3 : It is understood that the provision of subparagraph a) shall apply, a) in the case of the territory in which the taxation law is administered by the Belgian Federal Public Service Finance : - to interest of a loan or a credit for which a financial support is granted after advice of the Committee for financial support to export ("Finexpo"); - to interest of a loan or a credit granted by the Association for the coordination of mediumterm financing of Belgian export ("Creditexport"); - to interest of a loan or a credit insured by the National Office of Del Credere; b) in the case of the territory in which the taxation law is administered by the Taxation Agency, Ministry of Finance, Taipei, to interest received by the instrumentalities which aim at promoting export and are approved by that Agency.3. Ad Article 15, paragraph 1 : It is understood that an employment is exercised in a territory when the activity in respect of which the salaries, wages and other remuneration are paid, is effectively carried on in that territory, this means when the employee is physically present in that territory for carrying on this activity there.4. Ad Article 22, paragraph 2, a) : Elements of income received by a resident of the territory in which the taxation law administered by the Belgian Federal Public Service Finance is applied, shall not be deemed to be taxed in the other territory when such income is not included in the basis on which tax is due in that other territory.Consequently elements of income which are not taxable or are exempted in virtue of the legislation in force in that other territory, shall not be considered to be taxed.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Brussels, this 13th day of October 2004, in the English language.

FOR THE BELGIAN OFFICE, TAIPEI : Hugues MIGNOT, Director FOR THE TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE IN BELGIUM : C.J. CHEN, Director

ACCORD (traduction) Accord entre le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu LE BELGIAN OFFICE, TAIPEI ET LE TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE IN BELGIUM, DESIREUX de conclure un Accord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu dans le but de favoriser l'amitié, la coopération et les investissements, SONT convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier. - Champ d'application de l'Accord Article 1er Personnes visées Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un territoire ou des deux territoires.

Article 2 Impôts visés 1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus dans l'un ou l'autre des territoires, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont notamment : a) dans le territoire dans lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence de Taxation (« Taxation Agency »), Ministère des Finances, Taipei ou par les autorités fiscales de subdivisions politiques : 1° l'impôt sur le revenu des entreprises à but lucratif (« the profit-seeking enterprise income tax »); et 2° l'impôt sur le revenu consolidé des personnes physiques (« the individual consolidated income tax »), y compris les taxes additionnelles à ces impôts;b) dans le territoire dans lequel s'applique la législation fiscale administrée par le Service public fédéral Finances belge : 1° l'impôt des personnes physiques;2° l'impôt des sociétés;3° l'impôt des personnes morales;4° l'impôt des non-résidents;et 5° la contribution complémentaire de crise, y compris les précomptes et les taxes additionnelles auxdits impôts et précomptes.4. L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des territoires se communiquent les modifications significatives apportées aux législations fiscales de leurs territoires respectifs. CHAPITRE II. - Définitions Article 3 Définitions générales 1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) le terme « territoire » désigne le territoire visé au paragraphe 3, a) ou 3, b), selon le cas, de l'article 2;b) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;c) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans le territoire dont elle est un résident;d) les expressions « entreprise d'un territoire » et « entreprise de l'autre territoire » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un territoire et une entreprise exploitée par un résident de l'autre territoire;e) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un territoire, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre territoire;f) l'expression « autorité compétente » désigne : 1° en ce qui concerne le territoire dans lequel s'applique la législation fiscale administrée par l'Agence de Taxation (« Taxation Agency »), Ministère des Finances, Taipei, le Directeur général de l'Agence de Taxation ou son représentant autorisé, et 2° en ce qui concerne le territoire dans lequel s'applique la législation fiscale administrée par le Service Public Fédéral Finances belge, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.2. Pour l'application de l'Accord à un moment donné dans un territoire, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit en vigueur dans ce territoire concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal en vigueur dans ce territoire prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit en vigueur dans ce territoire. Article 4 Résident 1. Au sens du présent Accord, l'expression « un résident d'un territoire » désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur dans ce territoire, est assujettie à l'impôt dans ce territoire, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.2. Une personne n'est pas un résident d'un territoire au sens du présent Accord si cette personne n'est assujettie à l'impôt dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire, pour autant que le présent paragraphe ne s'applique pas aux personnes physiques qui sont des résidents du territoire visé au paragraphe 3, a) de l'article 2 aussi longtemps que les personnes physiques qui sont des résidents ne sont imposées que sur les revenus de sources situées dans ce territoire.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux territoires, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement du territoire où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si le territoire où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux territoires ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des territoires tranchent la question d'un commun accord.4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens du présent Accord, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.4. Une entreprise d'un territoire n'est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre territoire que si : a) elle exerce dans cet autre territoire pendant plus de six mois des activités de surveillance sur un chantier de construction ou de montage établi dans cet autre territoire;b) elle fournit des services, y compris les services de consultants, par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel ou personnes engagés par elle à cette fin, mais seulement projet ou un projet connexe, pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois.5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5, d) et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un territoire du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un territoire contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre territoire ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III. - Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un territoire tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit en vigueur dans le territoire où les biens considérés sont situés.L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un territoire ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un territoire exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque territoire, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans le territoire où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.4. S'il est d'usage, dans un territoire, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche ce territoire de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans le territoire où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent notamment : a) les bénéfices provenant de la location par l'entreprise de navires ou d'aéronefs, tout armés et équipés, exploités en trafic international;b) les bénéfices provenant de la location coque nue, par l'entreprise, de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, lorsque cette location constitue, pour cette entreprise, une source occasionnelle de revenus;c) les bénéfices provenant de la location par l'entreprise de conteneurs et d'équipement y relatif, lorsque cette location est complémentaire ou accessoire à ses opérations en trafic international.3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans le territoire où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans le territoire dont l'exploitant du navire est un résident.4. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation, mais seulement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui est imputable au participant proportionnellement à sa participation dans l'activité commune. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque : a) une entreprise d'un territoire participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre territoire, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un territoire et d'une entreprise de l'autre territoire, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un territoire inclut dans les bénéfices d'une entreprise de ce territoire - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre territoire a été imposée dans cet autre territoire, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier territoire si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre territoire procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des territoires se consultent.

Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un territoire à un résident de l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation en vigueur dans ce territoire, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre territoire, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus - même attribués sous la forme d'intérêts - soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale en vigueur dans le territoire dont la société débitrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un territoire tire des bénéfices ou des revenus de l'autre territoire, cet autre territoire ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre territoire ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre territoire, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre territoire. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un territoire et payés à un résident de l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans le territoire d'où ils proviennent et selon la législation en vigueur dans ce territoire, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre territoire, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans le territoire d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit : a) d'intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par un organisme reconnu de l'autre territoire dont l'objet est de promouvoir les exportations, ou dans le cadre d'un régime organisé par une autorité administrant un territoire ou l'une de ses subdivisions ou par une collectivité locale en vue de promouvoir les exportations;b) d'intérêts payés en raison de prêts consentis entre banques;c) d'intérêts payés à une entité publique d'un territoire ou à une banque centrale de ce territoire.4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif, les intérêts de créances commerciales résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu du paragraphe 3 de l'article 10. 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant du territoire où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation en vigueur dans chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un territoire et payées à un résident de l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans le territoire d'où elles proviennent et selon la législation en vigueur dans ce territoire, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre territoire, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire.Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un territoire, a dans un territoire un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant du territoire où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation en vigueur dans chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un territoire tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre territoire, sont imposables dans cet autre territoire.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un territoire a dans l'autre territoire, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un territoire dispose dans l'autre territoire pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre territoire.3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans le territoire où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sont imposables que dans le territoire dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un territoire tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans ce territoire sauf dans les cas suivants, où ces revenus sont aussi imposables dans l'autre territoire : a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre territoire, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités;dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre territoire; ou b) s'il séjourne dans l'autre territoire pendant une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de l'année fiscale considérée;dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre territoire est imposable dans cet autre territoire. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre territoire.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre territoire. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un territoire reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre territoire ne sont imposables que dans le premier territoire si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre territoire pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre territoire, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre territoire.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans le territoire où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un territoire reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire. La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation en vigueur dans le territoire dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er reçoit d'une société qui est un résident d'un territoire en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un territoire tire de son activité journalière en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident d'un territoire, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un territoire tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre territoire en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre territoire.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans le territoire où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions et rentes 1. Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un territoire au titre d'un emploi antérieur sont imposables dans le territoire d'où elles proviennent.Cette disposition s'applique également aux rentes ainsi qu'aux pensions et autres rémunérations similaires payées par une entité d'un territoire en exécution de la législation sociale en vigueur dans ce territoire ou d'un régime général organisé par ce territoire en vue de compléter les avantages prévus par cette législation sociale. 2. Le terme « rente » désigne une somme déterminée, payable périodiquement à échéances fixes, la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou en son équivalent. Article 19 Fonctions publiques 1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par une autorité administrant un territoire ou l'une de ses subdivisions ou par une collectivité locale de ce territoire à une personne physique, au titre de services rendus à cette autorité ou à cette collectivité dans l'exercice de fonctions publiques ou administratives, ne sont imposables que dans ce territoire. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre territoire si les services sont rendus dans ce territoire et si la personne physique est un résident de ce territoire qui : 1° est un citoyen ou un national de ce territoire, ou 2° n'est pas devenu un résident de ce territoire à seule fin de rendre les services.2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par une autorité ou une collectivité visée au paragraphe 1er. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un territoire, un résident de l'autre territoire, et qui séjourne dans le premier territoire à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans ce territoire, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de ce territoire.

Article 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un territoire, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans ce territoire.2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un territoire qui ne sont pas traités dans les articles précédents de l'Accord et qui proviennent de l'autre territoire sont aussi imposables dans cet autre territoire. CHAPITRE IV. - Méthodes pour éliminer les doubles impositions Article 22 Elimination de la double imposition 1. Dans le territoire visé au paragraphe 3, a) de l'article 2, la double imposition est évitée de la manière suivante : Lorsqu'un résident du territoire visé au paragraphe 3, a) de l'article 2 tire des revenus de l'autre territoire, le montant de l'impôt payé sur ces revenus dans cet autre territoire (à l'exclusion, dans le cas d'un dividende, de l'impôt payé au titre des bénéfices qui servent au paiement de ce dividende) conformément aux dispositions du présent Accord, est imputé sur l'impôt perçu à charge de ce résident dans le premier territoire.Le montant de l'imputation ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt dû sur ces revenus dans le premier territoire, calculé conformément à la législation et à la réglementation fiscales de ce territoire. 2. Dans le territoire visé au paragraphe 3, b) de l'article 2, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident du territoire visé au paragraphe 3, b) de l'article 2 reçoit des éléments de revenu, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposables dans l'autre territoire conformément aux dispositions de l'Accord et qui y sont imposés, ces éléments de revenu sont exemptés d'impôt mais le taux appliqué, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, est celui qui aurait été applicable si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.b) Les dividendes qu'une société qui est un résident du territoire visé au paragraphe 3, b) de l'article 2 reçoit d'une société qui est un résident de l'autre territoire sont exemptés de l'impôt des sociétés dans le premier territoire, dans les conditions et limites prévues par la législation en vigueur dans ce premier territoire.c) Sous réserve des dispositions de la législation en vigueur dans le territoire visé au paragraphe 3, b) de l'article 2 relatives à l'imputation des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de ce territoire reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global imposable dans ce territoire et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt perçu sur ces revenus dans l'autre territoire est imputé sur l'impôt du premier territoire afférent auxdits revenus.d) Lorsque, conformément à la législation en vigueur dans le territoire visé au paragraphe 3, b) de l'article 2, des pertes subies par une entreprise qu'un résident de ce territoire exploite par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans l'autre territoire ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition dans le premier territoire, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas dans le premier territoire aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement stable, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt dans l'autre territoire en raison de leur compensation avec lesdites pertes. CHAPITRE V. - Dispositions spéciales Article 23 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un territoire ne sont soumis dans l'autre territoire à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre territoire qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un territoire ou des deux territoires. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un territoire a dans l'autre territoire n'est pas établie dans cet autre territoire d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre territoire qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un territoire à accorder aux résidents de l'autre territoire les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde aux résidents de son territoire. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1er de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un territoire à un résident de l'autre territoire sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier territoire.4. Les entreprises d'un territoire, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre territoire, ne sont soumises dans le premier territoire à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier territoire.5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts qui sont l'objet du présent Accord. Article 24 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises dans un territoire ou dans les deux territoires entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne en vigueur dans ces territoires, soumettre son cas à l'autorité compétente du territoire dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1er de l'article 23, à celle du territoire dont elle est considérée comme possédant la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de l'Accord. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre territoire, en vue d'éviter une imposition non conforme à l'Accord.L'accord obtenu est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne en vigueur dans les territoires. 3. Les autorités compétentes des territoires s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de l'Accord.4. Les autorités compétentes des territoires se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de l'Accord et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque territoire pour bénéficier dans l'autre territoire des exemptions ou réductions d'impôts prévues par cet Accord.5. Les autorités compétentes des territoires communiquent directement entre elles pour l'application de l'Accord. Article 25 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des territoires échangent les renseignements utiles pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne en vigueur dans les territoires relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des territoires dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à l'Accord.L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. Les renseignements reçus par une autorité compétente d'un territoire sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne en vigueur dans ce territoire et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans la première phrase, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'autorité compétente d'un territoire l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation en vigueur dans l'un ou l'autre des territoires et à la pratique administrative de l'un ou l'autre des territoires;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation en vigueur dans l'un ou l'autre des territoires ou dans le cadre de la pratique administrative normale de l'un ou l'autre des territoires;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 26 Assistance au recouvrement 1. Chacun des territoires s'efforce de recouvrer, comme s'il s'agissait de ses propres impôts, les impôts visés à l'article 2, qui ont été établis par l'autre territoire et dont le recouvrement est nécessaire pour que le bénéfice des exemptions ou des réductions d'impôt accordées par cet autre territoire en vertu du présent Accord ne soit pas obtenu par des personnes qui n'y ont pas droit.2. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant au territoire requis l'obligation d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par la législation en vigueur dans ce territoire ou dans l'autre territoire ou de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public. Article 27 Limitation des avantages Nonobstant les dispositions de tout autre article du présent Accord, un résident d'un territoire ne peut bénéficier des réductions ou exemptions d'impôt prévues dans l'Accord par l'autre territoire si le but principal ou l'un des buts principaux de ce résident ou d'une personne liée à ce résident était d'obtenir les avantages du présent Accord. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Article 28 Entrée en vigueur 1. Le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium se notifieront par écrit l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord dans leurs territoires respectifs.L'Accord entrera en vigueur dès la date de réception de la seconde de ces notifications écrites. 2. Les dispositions de l'Accord seront applicables : a) aux impôts dus ou retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de l'Accord. Article 29 Dénonciation Le présent Accord demeurera en vigueur indéfiniment mais le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium pourront le dénoncer par écrit jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de son entrée en vigueur.

Dans ce cas, l'Accord cessera de s'appliquer : a) aux impôts dus ou retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 13 octobre 2004, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour le Belgian Office, TAIPEI : Hugues MIGNOT, directeur Pour le TAIPEI Representative Office In Belgium : C.J. CHEN, directeur

PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre le Belgian Office, Taipei et le Taipei Representative Office in Belgium tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de l'Accord. 1. Ad article 5, paragraphe 4 et article 7 : Il est entendu que, lorsque des activités sont considérées comme constituant un établissement stable selon le paragraphe 4 de l'article 5, seuls les bénéfices imputables aux activités exercées par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel ou personnes présents dans l'autre territoire sont imposables dans cet autre territoire.2. Ad article 11, paragraphe 3 : Il est entendu que la disposition du a) s'applique : a) en ce qui concerne le territoire dans lequel la législation fiscale est administrée par le Service public fédéral Finances belge : - aux intérêts d'un prêt ou d'un crédit pour lequel un soutien financier est accordé après avis du Comité de soutien financier à l'exportation (« Finexpo »); - aux intérêts d'un prêt ou d'un crédit consenti par l'Association pour la coordination du financement à moyen terme des exportations belges (« Creditexport »); - aux intérêts d'un prêt ou d'un crédit assuré par l'Office national du Ducroire; b) en ce qui concerne le territoire dans lequel la législation fiscale est administrée par l'Agence de Taxation (« Taxation Agency »), Ministère des Finances, Taipei : aux intérêts reçus par les organismes dont l'objet est de promouvoir les exportations et qui sont reconnus par cette Agence.3. Ad article 15, paragraphe 1er : Il est entendu qu'un emploi salarié est exercé dans un territoire lorsque l'activité en raison de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations sont payés est effectivement exercée dans ce territoire, c'est-à-dire lorsque le salarié est physiquement présent dans ce territoire pour y exercer cette activité.4. Ad article 22, paragraphe 2, a) : Les éléments de revenu que reçoit un résident du territoire dans lequel s'applique la législation fiscale administrée par le Service public fédéral Finances belge ne sont pas considérés comme imposés dans l'autre territoire lorsque ces revenus ne sont pas compris dans l'assiette sur laquelle l'impôt est dû dans cet autre territoire.Ne sont donc pas considérés comme imposés les éléments de revenu qui, en vertu de la législation en vigueur dans cet autre territoire, ne sont pas imposables ou sont exemptés d'impôt.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 13 octobre 2004, en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour le Belgian Office, TAIPEI : Hugues MIGNOT, Directeur Pour le TAIPEI représentative Office in Belgium : C.J. CHEN, Directeur

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