Etaamb.openjustice.be
Loi du 03 décembre 2006
publié le 18 décembre 2006

Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de droit pénal social

source
service public federal justice
numac
2006010026
pub.
18/12/2006
prom.
03/12/2006
ELI
eli/loi/2006/12/03/2006010026/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2006. - Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de droit pénal social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.L'article 76 du Code judiciaire, modifié par la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale fermer, la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux de l'application des peines, est complété par l'alinéa suivant : « Une chambre correctionnelle au moins connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail. ».

Art. 3.L'article 78 du même Code, modifié par la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux de l'application des peines, est complété par les alinéas suivants : « Lorsque la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, alinéa 6, se compose d'un juge, celui-ci reçoit une formation spécialisée continue organisée dans le cadre de la formation des magistrats visée à l'article 259bis -9, § 2.

Lorsque la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, alinéa 6, se compose de trois juges, elle est composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail. ».

Art. 4.L'article 88, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par le Roi, sur les avis du premier président de la cour d'appel, du premier président de la cour du travail, du procureur général et, suivant le cas, du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail ou du président du tribunal de commerce, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et du bâtonnier de l'Ordre des avocats. L'avis du président du tribunal du travail est également requis pour les chambres correctionnelles spécialisées visées à l'article 76, alinéa 6. ».

Art. 5.Un article 99bis, rédigé comme suit, est inséré dans la deuxième partie, livre premier, titre premier, chapitre II, section IX, du même Code : «

Art. 99bis.Dans chaque arrondissement du ressort de la cour, le premier président de la cour du travail délègue par ordonnance, un juge au tribunal du travail du ressort de la cour du travail qui accepte cette délégation, pour siéger à titre complémentaire au sein d'une chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, alinéa 6.

La délégation vaut pour une période d'un an renouvelable.

Le juge au tribunal du travail dont la délégation auprès de la chambre correctionnelle spécialisée prend fin continue à sièger dans cette chambre dans les affaires en cours de débat ou en délibéré jusqu'au jugement définitif. ».

Art. 6.A l'article 101 du même Code, modifié par les lois des 19 juillet 1985, 22 décembre 1998 et la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Une chambre correctionnelle au moins connaît des appels formés contre les jugements rendus dans les matières visées à l'article 76, alinéa 6, »;2° l'article 101 est complété par l'alinéa suivant : « La chambre correctionnelle spécialisée, visée à l'alinéa 3, est composée de deux conseillers à la cour d'appel, y compris le président, et d'un conseiller à la cour du travail.».

Art. 7.L'article 106, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 1er décembre 1994, est complété comme suit : « Pour la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 101, alinéa 3, l'avis du premier président de la cour du travail est également requis. ».

Art. 8.Un article 113ter, rédigé comme suit, est inséré dans la deuxième partie, livre premier, titre premier, chapitre III, section V, du même Code : « Art 113ter. Le premier président de la cour du travail délègue par ordonnance, après avoir pris préalablement l'avis du premier président de la cour d'appel, un conseiller à la cour du travail qui accepte cette délégation pour siéger à titre complémentaire au sein d'une chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 101, alinéa 3.

La délégation vaut pour une période d'un an renouvelable.

Le renouvellement a lieu sur avis conforme du premier président de la cour d'appel.

Le conseiller à la cour du travail dont la délégation auprès de la chambre correctionnelle spécialisée prend fin continue à siéger dans cette chambre dans les affaires en cours de débat ou en délibéré jusqu'à l'arrêt définitif. ».

Art. 9.L'article 138 du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 12 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 138.Sous réserve des dispositions de l'article 141, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi.

Dans chaque ressort de cour d'appel, le procureur général, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail veillent, de manière concertée à l'exercice cohérent et intégré de l'action publique. A cette fin, le procureur général réunit au moins une fois par trimestre les procureurs du Roi de son ressort. Il réunit également, s'il y a lieu, les auditeurs du travail.

Hors les cas prévus par la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998021268 source services du premier ministre et ministere de la justice Loi réglant la responsabilité pénale des ministres type loi prom. 25/06/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998021266 source services du premier ministre et ministere de la justice Loi spéciale réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région fermer réglant la responsabilité pénale des ministres et par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté et de région, ainsi que par les articles 479 à 503bis du Code d'instruction criminelle, les fonctions du ministère public auprès des chambres correctionnelles de la cour d'appel, de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises peuvent être exercées, selon les cas, par un magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail, moyennant l'accord du procureur général près la cour d'appel et, selon les cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le magistrat exerce ces fonctions sous la direction et la surveillance du procureur général.

Les fonctions du ministère public auprès du tribunal correctionnel peuvent être exercées, selon les cas, par un magistrat du parquet général près la cour d'appel ou de l'auditorat général du travail, moyennant l'accord, selon les cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du procureur général près la cour d'appel. Le magistrat exerce ces fonctions sous la direction et la surveillance du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.

Les dispositions des alinéas 3 et 4 sont applicables aux procédures suivies devant le tribunal de la jeunesse et devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel à l'égard des personnes poursuivies en raison d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis. ».

Art. 10.Un article 138bis, rédigé comme suit, est inséré dans la deuxième partie, livre premier, titre II, du même Code : «

Art. 138bis.§ 1er. Dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention. § 2. Pour les infractions aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui touchent l'ensemble ou une partie des travailleurs d'une entreprise, l'auditeur du travail peut d'office, conformément aux formalités du présent Code, intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions aux dites lois et aux dits règlements.

En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, l'auditeur du travail transmet une copie du dossier au procureur du Roi, en vue de l'exercice de l'action publique pour ces dernières infractions.

L'action visée à l'alinéa 1er ne peut plus être exercée si l'action publique a été intentée ou si, conformément à l'article 7, § 4, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, la notification du montant de l'amende administrative a eu lieu. ».

Art. 11.Un article 138ter, rédigé comme suit, est inséré dans la deuxième partie, livre premier, titre II, du même Code : «

Art. 138ter.Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public auprès des juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires visées aux articles 578 à 583. ».

Art. 12.Dans l'article 341, § 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer et la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 ».

Art. 13.L'article 578 du même Code, modifié par les lois du 5 décembre 1968, du 4 août 1978, du 17 juillet 1997, du 13 février 1998, du 7 mai 1999, du 17 juin 2002, du 20 décembre 2002, du 28 janvier 2003, du 25 février 2003, du 8 avril 2003 et du 13 décembre 2005, est complété comme suit : « 17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er. ».

Art. 14.L'article 764, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, est complété comme suit : « La communication d'office ne peut être ordonnée pour l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2004-2005. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, 51-1610 - N° 1. - Avis du Conseil supérieur de la Justice, 51-1610 - N° 2.

Session 2005-2006.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Amendement, 51-1610 - N° 3. - Amendements, 51-1610 - N° 4. - Avis du Conseil national du travail, 51-1610 - N° 5. - Amendements, 51-1610 - N° 6. - Amendement, 51-1610 - N° 7. - Rapport fait au nom de la commission, 51-1610 - N° 8. - Texte adopté par la commission, 51-1610 - N° 9. - Texte adopté par la comission, 51-1610 - N° 10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-1610 - N° 11.

Session 2006-2007.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 3-1755 - N° 1. - Rapport fait au nom de la Commission, 3-1755 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 3-1755 - N° 3.

Annales du Sénat. - 16 novembre 2006.

^