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Loi du 03 décembre 2017
publié le 06 mars 2019

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud sur l'exercice d'activités à but lucratif par les conjoints de membres du personnel diplomatique et consulaire, fait à Pretoria le 14 janvier 2016 (2)(3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2018014287
pub.
06/03/2019
prom.
03/12/2017
ELI
eli/loi/2017/12/03/2018014287/moniteur
moniteur
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3 DECEMBRE 2017. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud sur l'exercice d'activités à but lucratif par les conjoints de membres du personnel diplomatique et consulaire, fait à Pretoria le 14 janvier 2016 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud sur l'exercice d'activités à but lucratif par les conjoints de membres du personnel diplomatique et consulaire, fait à Pretoria le 14 janvier 2016, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes 1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 54-2644.

Rapport intégral: sans rapport. (2) Décret de la Région flamande du 01/07/2016 (Moniteur belge du 17/08/2016), Décret de la Communauté germanophone du 12/12/2016 (Moniteur belge du 06.01.2017), Décret de la Région wallonne du 22/11/2018 (Moniteur belge du 12/12/2018), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 15/11/2018 (Moniteur belge du 28/11/2018). (3) Date d'entrée en vigueur : 01/03/2019 ((art.8).

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD SUR L'EXERCICE D'ACTIVITES A BUT LUCRATIF PAR LES CONJOINTS DE MEMBRES DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE Le Royaume de Belgique, représenté par: le Gouvernement fédéral, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et la République d'Afrique du Sud Désireux de conclure un accord visant à faciliter l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques de l'Etat d'envoi ou de postes consulaires de ce dernier sur le territoire de l'Etat d'accueil, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Conditions 1.1 Sur la base de réciprocité, le conjoint d'un membre du personnel de l'Etat d'envoi sera autorisé à exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil dans le respect des conditions énoncées ci-après. 1.2 Aux fins du présent Accord: (a) par "membre du personnel de l'Etat d'envoi", on entend un agent diplomatique, un membre du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission diplomatique affecté auprès de l'Etat d'accueil ou d'une organisation internationale ayant un siège dans l'Etat d'accueil, un fonctionnaire consulaire, un employé consulaire ou un membre du personnel de service du poste consulaire, qui n'est pas un ressortissant ou un résident permanent de l'Etat d'accueil;(b) par "conjoint", on entend une personne que l'Etat d'accueil a reconnue en tant que telle, qui accompagne un membre du personnel de l'Etat d'envoi et qui n'est pas un ressortissant ou un résident permanent de l'Etat d'accueil;ce terme désigne également le partenaire légal; (c) par "Convention diplomatique", on entend la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques;(d) par "Convention consulaire", on entend la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. 1.3 Le conjoint qui en fait la demande sera autorisé à exercer une activité à but lucratif à compter de l'affectation du membre du personnel de l'Etat d'envoi jusqu'au terme de cette affectation. 1.4 L'autorisation pour un conjoint d'exercer une activité à but lucratif cessera de produire ses effets: (a) à la date à laquelle l'affectation du membre du personnel de l'Etat d'envoi prend fin;ou (b) lorsque le conjoint n'a plus le statut de membre de la famille. 1.5 L'autorisation pour un conjoint d'exercer une activité à but lucratif sera donnée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans l'Etat d'accueil et ne dispensera en aucun cas le conjoint de satisfaire aux exigences légales ou autres relatives à l'exercice d'une activité à but lucratif, qu'il s'agisse de données personnelles, de qualifications professionnelles, commerciales ou autres dont l'intéressé doit justifier pour exercer une telle activité.

Art. 2 Immunité de juridiction en matière civile et administrative 2.1 Au cas où un conjoint jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu de la Convention diplomatique, de la Convention consulaire ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'appliquera pas aux actes découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil. 2.2 En pareil cas, l'Etat d'envoi lèvera également l'immunité d'exécution de toute décision judiciaire prononcée à l'encontre du conjoint.

Art. 3 Immunité de juridiction en matière pénale Au cas où un conjoint jouit de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu de la Convention diplomatique, de la Convention consulaire ou de tout autre instrument international applicable: (a) l'Etat d'envoi lèvera l'immunité de juridiction en matière pénale dont jouit le conjoint à l'égard de l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif, sauf dans les cas particuliers où l'Etat d'envoi estime que cette mesure pourrait être contraire à ses propres intérêts;et (b) cette levée d'immunité de juridiction en matière pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution d'une décision judiciaire, qui devra faire l'objet d'une demande de levée spécifique;dans ce cas, l'Etat d'envoi prendra la requête de l'Etat d'accueil sérieusement en considération.

Art. 4 Régimes fiscal et de sécurité sociale Conformément aux dispositions de la Convention diplomatique, de la Convention consulaire ou de tout autre instrument international applicable, le conjoint sera assujetti aux régimes fiscal et de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet Etat.

Art. 5 Procédures 5.1 Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sera envoyée, au nom du conjoint, par l'ambassade de l'Etat d'envoi au service du Protocole du Département des Relations internationales et de la Coopération de la République d'Afrique du Sud ou à la direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique, suivant le cas. 5.2 Après vérification que l'intéressé est bien un conjoint visé par le champ d'application du présent Accord et après examen de la demande officielle, l'ambassade de l'Etat d'envoi sera informée par le gouvernement de l'Etat d'accueil que le conjoint peut exercer une activité à but lucratif 5.3 Les procédures suivies seront appliquées de manière telle que le conjoint puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais. A cet égard, les formalités nécessaires pour obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif seront accomplies rapidement.

Art. 6 Durée et dénonciation Le présent Accord restera en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de six (6) mois adressé par écrit à l'autre Partie.

Art. 7 Rapatriement de fonds Les personnes autorisées à exercer une activité à but lucratif dans le cadre du présent Accord pourront rapatrier les revenus découlant d'une telle activité du territoire de l'Etat de la Partie où l'activité est exercée, conformément aux conditions établies pour les travailleurs étrangers dans la législation nationale dudit Etat.

Art. 8 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date d'échange de la dernière notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Pretoria, le 14 janvier 2016, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi.

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