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Loi du 03 juillet 2012
publié le 24 août 2012

Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes et la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2012024263
pub.
24/08/2012
prom.
03/07/2012
ELI
eli/loi/2012/07/03/2012024263/moniteur
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3 JUILLET 2012. - Loi modifiant la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes et la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation.

TITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Art. 3.Dans la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes, les mots « Chapitre Ier. Dispositions générales » sont remplacés par les mots « Chapitre Ier. Champ d'application, définitions et principes généraux ».

Art. 4.L'article 1erde la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1er.La présente loi s'applique au don, au contrôle, à la caractérisation, au prélèvement, à la conservation, au transport et à la transplantation d'organes destinés à la transplantation.

Lorsque de tels organes sont utilisés à des fins de recherche, la présente loi ne s'applique que s'ils sont destinés à être transplantés dans le corps humain. »

Art. 5.L'article 1erbis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007022504 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le Roi peut prendre des mesures utiles à une organisation optimale des prélèvements d'organes ainsi qu'à l'amélioration de la détection, de la sélection et de la gestion des donneurs. »

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 1erter rédigé comme suit : «

Art. 1erter.Pour l'application de la présente loi on entend par : 1° « élimination » : la destination finale d'un organe lorsqu'il n'est pas utilisé à des fins de transplantation;2° « donneur » : une personne qui fait don d'un ou de plusieurs organes, que le don ait lieu de son vivant ou après sa mort;3° « don » : le fait de donner des organes à des fins de transplantation;4° « caractérisation du donneur » : la collecte des informations pertinentes concernant les caractéristiques du donneur nécessaires pour évaluer son admissibilité au don d'organes, de manière à procéder à une évaluation adéquate des risques, réduire autant que possible les risques pour le receveur et optimiser l'attribution des organes;5° « organisation européenne d'échange d'organes » : une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes et dont les pays membres sont majoritairement des Etats membres de l'Union;6° « organe » : une partie différenciée du corps humain, constituée de différents tissus, qui maintient, de façon largement autonome, sa structure, sa vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions physiologiques.Une partie d'organe est également considérée comme un organe si elle est destinée à être utilisée aux mêmes fi ns que l'organe entier dans le corps humain, les critères de structure et de vascularisation étant maintenus; 7° « caractérisation de l'organe » : la collecte des informations pertinentes concernant les caractéristiques de l'organe nécessaires pour évaluer s'il se prête à la transplantation, de manière à procéder à une évaluation adéquate des risques, réduire autant que possible les risques pour le receveur, et optimiser l'attribution des organes;8° « prélèvement » : un processus permettant la mise à disposition des organes donnés;9° « conservation » : le fait d'utiliser des agents chimiques, de modifier le milieu ambiant ou d'utiliser d'autres procédés, afin d'empêcher ou de retarder la détérioration biologique ou physique des organes depuis leur prélèvement jusqu'à leur transplantation;10° « receveur » : une personne recevant une greffe d'organe;11° « incident indésirable grave » : tout incident non souhaité et inattendu lié à une étape quelconque de la chaîne du don à la transplantation, susceptible de conduire à la transmission d'une maladie transmissible, d'entraîner la mort ou de mettre la vie en danger, d'entraîner une invalidité ou une incapacité de travail chez le patient, ou de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou une morbidité;12° « réaction indésirable grave » : une réaction non voulue, y compris une maladie transmissible, chez le donneur vivant ou le receveur, qui pourrait être liée à une étape quelconque de la chaîne du don à la transplantation, qui est mortelle, met la vie en danger, entraîne une invalidité ou une incapacité de travail, ou provoque ou prolonge une hospitalisation ou une morbidité;13° « mode opératoire » : des instructions écrites décrivant les étapes d'un processus spécifique, y compris le matériel et les méthodes à utiliser et le résultat final attendu;14° « transplantation » : le processus censé restaurer certaines fonctions du corps humain par le transfert d'un organe d'un donneur à un receveur;15° « centre de transplantation » : un service médical agréé en vertu de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.»

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 1erquater rédigé comme suit : «

Art. 1erquater.Les gamètes, les gonades, les embryons et la moelle osseuse ne sont pas considérés comme des organes par la présente loi. »

Art. 8.L'article 3 de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Toutes les activités médicales relatives au prélèvement d'organes, comme la sélection et l'évaluation des donneurs, sont réalisées par un médecin, sur la base de leur état de santé et de leurs antécédents médicaux.

Si le don d'une personne vivante présente un risque sanitaire inacceptable pour celle-ci, le médecin doit l'exclure de la sélection. § 2. Tout prélèvement et toute transplantation d'organes de personnes décédées sont effectués par un médecin d'un centre de transplantation dans un centre de transplantation ou dans un hôpital comme défini dans la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, à condition que cet hôpital ait conclu un accord de collaboration avec un centre de transplantation qui est responsable du prélèvement et de la transplantation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le prélèvement et la transplantation d'un coeur ou d'un coeur-poumon peuvent être effectués en dehors d'un centre de transplantation, par une équipe du programme de soins « pathologie cardiaque » T qui a conclu un accord de collaboration avec un centre de transplantation. § 3. Tout prélèvement et toute transplantation d'organes de personnes vivantes sont effectués par un médecin d'un centre de transplantion dans un centre de transplantation. »

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 3bisrédigé comme suit : «

Art. 3bis.Un cadre de qualité et de sécurité couvrant toutes les étapes de la chaîne du don à la transplantation ou à l'élimination, doit être établi.

Le personnel de santé participant à chacune des étapes de la chaîne qui va du don à la transplantation ou à l'élimination, est adéquatement qualifié ou formé et compétent. Ce personnel suit des programmes de formation spécifiques mis en place à leur intention. »

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit : «

Art. 3ter.§ 1er. Tous les organes prélevés et tous les donneurs doivent faire l'objet d'une caractérisation avant la transplantation, conformément au modèle fixé à l'annexe de la présente loi.

Le Roi peut fixer des critères supplémentaires à ce modèle, concernant la caractérisation physiologique, immunologique et histologique du donneur, la caractérisation fonctionnelle de l'organe, la détection des maladies transmissibles et la situation du patient. § 2. Toutes les informations nécessaires provenant des donneurs vivants doivent être recueillies.

Dans le cas d'un donneur décédé, ces informations sont obtenues auprès de la famille du donneur décédé ou d'autres personnes lorsque c'est possible.

Toutes les parties sont sensibilisées à l'importance d'une transmission rapide de ces informations. § 3. Les analyses nécessaires à la caractérisation des organes et des donneurs sont réalisées par des laboratoires disposant d'un personnel adéquatement qualifié ou formé et compétent ainsi que d'installations et d'équipement adéquats.

Le Roi peut fixer des critères auxquels les laboratoires doivent satisfaire dans le cadre des analyses nécessaires à la caractérisation des organes et des donneurs. »

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 3quater rédigé comme suit : «

Art. 3quater.Pour le transport d'organes, des modes opératoires appropriés pour garantir l'intégrité des organes au cours du transport et une durée de transport suffisante doivent exister. »

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 3quinquies rédigé comme suit : «

Art. 3quinquies.Tous les organes prélevés, attribués et transplantés en Belgique font l'objet d'une traçabilité du donneur au receveur et inversement, de manière à protéger la santé des donneurs et des receveurs.

Cette traçabilité implique la mise en place d'un système d'identification des donneurs et des receveurs permettant d'identifier chaque don et chacun des organes et des receveurs qui lui sont associés.

Toutes les données requises pour assurer la traçabilité à toutes les étapes de la chaîne du don à la transplantation ou à l'élimination, ainsi que les informations relatives à la caractérisation des organes et des donneurs doivent être conservées pendant au moins trente ans après le don. Ces données peuvent être enregistrées sous une forme électronique. »

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 3sexies rédigé comme suit : «

Art. 3sexies.§ 1er. Il doit exister un système de notification permettant de signaler, d'examiner, d'enregistrer et de transmettre les informations pertinentes nécessaires concernant les incidents indésirables graves susceptibles d'influer sur la qualité et la sécurité des organes qui pourraient être imputés au contrôle, à la caractérisation, au prélèvement, à la conservation ou au transport des organes, ainsi que toute réaction indésirable grave observée pendant ou après la transplantation qui pourrait être reliée à ces activités. § 2. Un mode opératoire pour la gestion des incidents et réactions indésirables graves doit être mis en place. § 3. Des modes opératoires doivent être mis en place pour la notification en temps utile : a) de tout incident ou réaction indésirable grave à l'organisation européenne d'échange d'organes ou au centre de transplantation concerné;b) des mesures de gestion en ce qui concerne les incidents et réactions indésirables graves à l'organisation européenne d'échange d'organes. § 4. Une interconnexion entre le système de notification visé au § 1eret le système de notification prévu par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, doit exister. »

Art. 14.L'article 4 de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Les dons d'organes de donneurs décédés et de donneurs vivants sont volontaires et non rémunérés.

Ni le donneur, ni ses proches ne peuvent faire valoir un droit vis-à-vis du receveur. § 2. Le principe de non-rémunération de la donation n'empêche pas les donneurs vivants de recevoir une compensation, pour autant qu'elle soit limitée à couvrir les dépenses directes et indirectes ainsi que la perte de revenus liés au don.

Le Roi définit les conditions suivant lesquelles cette compensation peut être accordée et veille à ce qu'elle ne constitue pas une incitation financière ou un bénéfice pour un donneur potentiel. § 3. Toute mesure rendant public le besoin ou la disponibilité d'organes qui a pour but d'offrir ou de rechercher un gain financier ou un avantage comparable, est interdite. § 4. Le prélèvement des organes doit s'effectuer sur une base non lucrative. »

Art. 15.Dans la même loi, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «

Art. 4bis.Sauf si le donneur et le receveur connaissent leur identité respective dans le cadre d'un prélèvement sur une personne vivante, l'identité du donneur et du receveur ne peuvent être communiquées. »

Art. 16.L'article 5 de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et du 19 décembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Aucun prélèvement d'organes sur une personne vivante ne peut être effectué sur une personne ayant atteint l'âge de dix-huit ans qui n'est pas capable de manifester sa volonté. »

Art. 17.÷ l'article 6 de la même loi, modifié par les lois du 22 décembre 2003, du 25 février 2007 et du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le mot « graves » est inséré entre le mot « conséquences » et le mot « pour »;2° le § 2 est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 7 de la même loi, le § 2, modifié par les lois du 7 décembre 2001 et du 25 février 2007, est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le prélèvement visé au § 1erne peut être effectué que sur une personne ayant atteint l'âge de douze ans, qui est capable de manifester sa volonté et qui consent préalablement au prélèvement. »

Art. 19.L'article 8bis de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007022504 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8bis.Tout prélèvement sur des personnes vivantes doit faire l'objet d'une concertation pluridisciplinaire préalable entre médecins et autres prestataires de soins, à l'exception des médecins et des prestataires de soins qui traitent le receveur ou qui effectuent le prélèvement ou la transplantation.

Les membres de la concertation pluridisciplinaire évaluent le donneur potentiel de manière indépendante, notamment sa capacité de consentir à un prélèvement d'organes.

Le Roi peut fixer les modalités d'application de l'alinéa 1er. »

Art. 20.Dans la même loi, il est inséré dans le chapitre II un article 9bis rédigé comme suit : «

Art. 9bis.Un registre ou un fichier des donneurs vivants doit exister.

Un système de suivi des donneurs vivants visant à identifier, signaler, et gérer tout incident potentiellement lié à la qualité et à la sécurité de l'organe donné et, partant, à la sécurité du receveur, ainsi que toute réaction indésirable grave chez le donneur vivant qui pourrait résulter du don, est mis en place. »

Art. 21.÷ l'article 10 de la même loi, modifié par les lois du 17 février 1987, 22 décembre 2003, 14 juin 2006, 25 février 2007 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1eret 2 : « Le médecin qui envisage d'effectuer le prélèvement doit s'informer de l'existence d'une opposition exprimée par le donneur potentiel.»; b) dans l'alinéa 2 actuel, qui devient l'alinéa 3, les mots « ci-avant » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er »;2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Toute personne capable de manifester sa volonté peut seule exprimer sa volonté expresse d'être donneur après le décès. »; 3° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis.L'opposition au prélèvement enregistrée selon la procédure fixée par le Roi à la demande des personnes compétentes en vertu du présent article à la date de l'expression de l'opposition, cesse de produire ses effets lorsque la personne visée au § 2, alinéas 2 et 3, atteint l'âge de la majorité. Le Roi fixe les modalités relatives à l'annulation de cette opposition.

La personne concernée est informée de cette annulation conformément aux modalités fixées par le Roi.

L'annulation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas à l'égard de la personne visée au § 2, alinéa 4.

Les personnes qui sont majeures au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe sont également soumises à l'annulation visée à l'alinéa 1er. »

Art. 22.Dans la même loi, il est inséré un chapitre III/1, intitulé « Dispositions relatives à l'allocation d'organes », comprenant les articles 13bis à 13ter.

Art. 23.L'article 13bis de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007022504 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13bis.§ 1er. Le Roi désigne l'organisation européenne d'échange d'organes compétente pour les activités relatives aux échanges d'organes au sein de la Belgique comme avec l'étranger, ainsi que pour les tâches suivantes prévues par le cadre de qualité et de sécurité fixé dans la présente loi : 1° la tenue et la gestion d'un système de traçabilité et d'identification des donneurs et des receveurs;2° la tenue et la gestion d'un système de notification et de gestion des incidents et des réactions indésirables graves;3° la tenue et la gestion d'un registre et d'un système de suivi des donneurs vivants. L'organisation désignée par le Roi en vertu de l'alinéa 1er, est responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, pour les traitements de données mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 3°. § 2. Dans le cadre de sa mission d'échange d'organes, l'organisation européenne d'échange d'organes désignée par le Roi garantit : 1° une compatibilité optimale entre les organes prélevés et les candidats receveurs;2° un équilibre raisonnable entre le nombre d'organes exportés hors de la Belgique et le nombre d'organes qui y est importé;3° la prise en compte de l'urgence médicale, du temps d'attente effectif des candidats receveur et de la distance entre le centre où l'organe est prélevé et celui où il est transplanté. § 3. Le Roi peut préciser les missions attribuées à l'organisation européenne d'échange d'organes. § 4. L'organisation européenne d'échange d'organes désignée s'engage à respecter les dispositions de la présente loi, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, ainsi que les arrêtés d'exécution de celles-ci. »

Art. 24.Dans la même loi, il est inséré un article 13bis/1 rédigé comme suit : « Art. 13bis/1. L'échange d'organes avec les pays tiers à l'Union européenne n'est autorisé que si les organes font l'objet d'une traçabilité du donneur au receveur et inversement, et si les organes satisfont à des normes de qualité et de sécurité équivalentes à celles établies par la Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation. »

Art. 25.Dans l'article 13ter, de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007022504 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer, les mots « ou reconnue » sont abrogés.

Art. 26.L'article 14 de la même loi est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 17, § 1er, de la même loi, les mots « à l'article 3 » sont remplacés par les mots « aux articles 3 à 3sexies ».

Art. 28.Dans la même loi, il est inséré une annexe rédigée comme suit : « Annexe à la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes Caractérisation du donneur et des organes.

Ensemble minimal de données devant être collectées dans le cadre de la caractérisation des donneurs et des organes, conformément à l'article 3ter, § 1er, de la présente loi. 1° Etablissement dans lequel le prélèvement a lieu et autres données de nature générale 2° Type de donneur 3° Groupe sanguin + type HLA 4° Sexe 5° Cause du décès 6° Date du décès 7° Date de naissance 8° Poids 9° Taille 10° Toxicomanie par voie intraveineuse (antécédents ou condition actuelle) 11° Néoplasie maligne (antécédents ou condition actuelle) 12° Autre maladie transmissible (antécédents ou condition actuelle) 13° Tests HIV, HCV, HBV, CMV 14° Informations de base pour évaluer le fonctionnement de l'organe donné 15° Données à caractère général Coordonnées de l'établissement de soins dans lequel a lieu le prélèvement, nécessaires pour la coordination, l'allocation des organes et leur traçabilité du donneur au receveur et vice versa.16° Données relatives au donneur Données démographiques et anthropométriques requises pour garantir un appariement satisfaisant entre le donneur, lorgane et le receveur.17° Antécédents médicaux du donneur Antécédents médicaux du donneur, en particulier les conditions qui pourraient se répercuter sur la mesure dans laquelle les organes se prêtent à la transplantation et pourraient entraîner le risque de transmission d'une maladie.18° Données physiques et cliniques Données découlant d'un examen clinique qui sont nécessaires pour l'évaluation du maintien physiologique du donneur potentiel ainsi que toute constatation révélant des conditions qui n'ont pas été décelées pendant l'examen des antécédents médicaux du donneur et qui pourraient se répercuter dans la mesure où les organes se prêtent à la transplantation et entraîner le risque d'une transmission de maladie.19° Paramètres de laboratoire Données nécessaires pour l'évaluation de la caractérisation fonctionnelle des organes et pour la détection de maladies potentiellement transmissibles et d'éventuelles contre-indications au don d'organes.20° Imagerie médicale Explorations par imagerie médicale nécessaires pour évaluer le statut morphologique des organes destinés à la transplantation.21° Thérapie Traitements administrés au donneur et qu'il convient de prendre en compte lors de l'évaluation du statut fonctionnel des organes et de l'admissibilité au don d'organes, en particulier l'utilisation d'antibiotiques, le soutien inotropique ou les transfusions.22° Ischémie chaude et froide.» CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 29.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 21, 3°.

Art. 30.La loi du 14 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/06/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022815 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes type loi prom. 14/06/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006022700 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer modifiant la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes est retirée.

TITRE 3. - Modification de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique

Art. 31.Dans l'article 2 de la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° « organe » : organe tel que défini à l'article 1erter, 6°, de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants Documents. - Projet de Loi, 53-2158, n° 1. - Rapport fait au nom de la Commission, 53-2158, n° 2. - Texte corrigé par la Commission, 53-2158, n° 3.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53- 2158, n° 4 Compte rendu intégral. - 31 mai 2012.

Sénat : Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1641/1. - Rapport fait au nom des commissions réunies, 5-1641/2. - Texte corrègé par les commissions réunies, 5-1641/3. - Décision de ne pas amender, 5-1641/4 Annales du Sénat. - 26 juin 2012.

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