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Loi du 03 juin 2007
publié le 09 janvier 2008

Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu , signée à Bruxelles le 27 novembre 2006 (1) (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2007015104
pub.
09/01/2008
prom.
03/06/2007
ELI
eli/loi/2007/06/03/2007015104/moniteur
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3 JUIN 2007. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ci-après « la Convention »), signée à Bruxelles le 27 novembre 2006 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ci-après « la Convention »), signée à Bruxelles le 27 novembre 2006, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.L'article 156, 2° et 3°, a) du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas : 1° aux revenus qu'un résident de la Belgique réalise aux Etats-Unis et qui sont imposés aux Etats-Unis uniquement en application de l'article 1er, paragraphe 4 de la Convention;ni 2° aux revenus étrangers qu'un résident de la Belgique réalise dans un pays tiers et qui ne sont pas imposés dans ce pays tiers mais qui sont imposés aux Etats-Unis uniquement en application de l'article 1er, paragraphe 4 de la Convention.

Art. 4.Par dérogation au Titre V du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'un résident des Etats-Unis exploite une entreprise par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 227, 2° dudit Code, les revenus produits ou recueillis en Belgique par l'intermédiaire de cette entité et imposés aux Etats-Unis dans le chef de ce résident au prorata de sa participation dans l'entité sont imposés en Belgique comme si l'entité était un résident des Etats-Unis pour l'application de la Convention.

Art. 5.Nonobstant l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration est autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, les renseignements qui sont demandés dans le cadre de l'article 25, paragraphe 5 de la Convention par l'autorité compétente désignée à l'article 3, paragraphe 1er, g), ii) de la Convention.

Art. 6.Nonobstant l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992, un impôt ou un supplément d'impôt peut être valablement établi en Belgique sur la base de renseignements qui sont demandés dans le cadre de l'article 25, paragraphe 5 de la Convention par l'autorité compétente désignée à l'article 3, paragraphe 1er, g), i) de la même Convention et qui sont recueillis par l'administration américaine en dehors du territoire de la Belgique dans les comptes, livres et documents d'établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne.

Art. 7.Nonobstant l'article 333 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration belge est autorisée à procéder aux investigations visées à la section IV du Chapitre III du Titre VII dudit Code en dehors des délais prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 333 dans le but de recueillir des renseignements demandés dans le cadre des dispositions de l'article 25 de la Convention par l'autorité compétente désignée à l'article 3, paragraphe 1er, g), ii) de la Convention.

Art. 8.Les sanctions prévues par les articles 445 à 459 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables à celui qui contrevient à une obligation qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article 25, paragraphes 5 et 6 de la Convention et des articles 5 et 7 de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2007-2008. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 26 mars 2007, n 3-2344/1. - Rapport, n° 3-2344/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 29 mars 2007.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-3054/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 51-3054/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-3054/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 19 avril 2007. (2) La Convention est entrée en vigeur en date du 28 décembre 2007, conformément à son article 28. Convention between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the United States of America for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income the Government of the Kingdom of Belgium And The Government of the United States of America, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows : General Scope Article 1 1. This Convention shall apply only to persons who are residents of one or both of the Contracting States, except as otherwise provided in the Convention.2. Except as provided in subparagraph a) of paragraph 4 of Article 22 (Relief from Double Taxation), the Convention shall not restrict in any manner any benefit now or hereafter accorded : a) by the laws of either Contracting State;or b) by any other agreement to which the Contracting States are party.3. a) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph b) of paragraph 2 of this Article : i) for purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation) of the General Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that any question arising as to the interpretation or application of this Convention and, in particular, whether a taxation measure is within the scope of this Convention, shall be determined exclusively in accordance with the provisions of Article 24 (Mutual Agreement Procedure) of this Convention;and ii) the provisions of Article XVII of the General Agreement on Trade in Services shall not apply to a taxation measure unless the competent authorities agree that the measure is not within the scope of Article 23 (Non-Discrimination) of this Convention. b) For the purposes of this paragraph, a « measure » is a law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action, or any similar provision or action.4. Except to the extent provided in paragraph 5, this Convention shall not affect the taxation by a Contracting State of its residents (as determined under Article 4 (Resident)) and its citizens. Notwithstanding the other provisions of this Convention, a former citizen or former long-term resident of a Contracting State may, for the period of ten years following the loss of such status, be taxed in accordance with the laws of that Contracting State. 5. The provisions of paragraph 4 shall not affect : a) the benefits conferred by a Contracting State under paragraph 2 of Article 9 (Associated Enterprises), paragraphs 1 b), 2, 5, 6 and 9 of Article 17 (Pensions, Social Security, Annuities, Alimony, and Child Support), and Articles 22 (Relief from Double Taxation), 23 (Non-Discrimination), and 24 (Mutual Agreement Procedure);and b) the benefits conferred by a Contracting State under paragraph 7 of Article 17 (Pensions, Social Security, Annuities, Alimony, and Child Support), Articles 18 (Government Service), 19 (Students, Trainees, Teachers and Researchers), and 27 (Members of Diplomatic Missions and Consular Posts), upon individuals who are neither citizens of, nor have been admitted for permanent residence in, that State.6. An item of income, profit or gain derived through an entity that is fiscally transparent under the laws of either Contracting State shall be considered to be derived by a resident of a State to the extent that the item is treated for purposes of the taxation law of such Contracting State as the income, profit or gain of a resident. Taxes Covered Article 2 1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State irrespective of the manner in which they are levied.2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of property.3. The existing taxes to which this Convention shall apply are : a) in the case of Belgium : i) the individual income tax; ii) the corporate income tax; iii) the income tax on legal entities; and iv) the income tax on non-residents; including the prepayments and the surcharges on these taxes and prepayments; b) in the case of the United States : i) the Federal income taxes imposed by the Internal Revenue Code (but excluding social security taxes);and ii) the Federal excise taxes imposed with respect to private foundations. 4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes.The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any changes that have been made in their respective taxation or other laws that significantly affect their obligations under this Convention.

General Definitions Article 3 1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires : a) the term "person" includes an individual, an estate, a trust, a partnership, a company, and any other body of persons;b) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes according to the laws of the state in which it is organized;c) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State, and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;the terms also include an enterprise carried on by a resident of a Contracting State through an entity that is treated as fiscally transparent in that Contracting State; d) the term « enterprise » applies to the carrying on of any business;e) the term « business » includes the performance of professional services and of other activities of an independent character;f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft, except when such transport is solely between places in a Contracting State;g) the term "competent authority" means : i) in Belgium : the Minister of Finance or his authorized representative;and ii) in the United States : the Secretary of the Treasury or his delegate; h) the term « Belgium » means the Kingdom of Belgium;when used in a geographical sense, such term means the territory of Belgium and includes the territorial sea and the seabed and subsoil and the superjacent waters of the adjacent submarine areas beyond the territorial sea over which Belgium exercises sovereign rights in accordance with international law; i) the term "United States" means the United States of America, and includes the states thereof and the District of Columbia;such term also includes the territorial sea thereof and the sea bed and subsoil of the submarine areas adjacent to that territorial sea, over which the United States exercises sovereign rights in accordance with international law; the term, however, does not include Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam or any other United States possession or territory; j) the term "national" of a Contracting State means : i) any individual possessing the nationality or citizenship of that State;and ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that State; k) the term « pension fund » means any person established in a Contracting State that is : i) operated principally : A) to administer or provide pension or retirement benefits;or B) to earn income for the benefit of one or more arrangements described in A); and ii) is either : A) in the case of Belgium, an entity organized under Belgian law and regulated by the Bank Finance and Insurance Commission; or B) in the case of the United States, exempt from tax in the United States with respect to the activities described in clause i) of this subparagraph. 2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, or the competent authorities agree to a common meaning pursuant to the provisions of Article 24 (Mutual Agreement Procedure), have the meaning which it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State. Resident Article 4 1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, citizenship, place of management, place of incorporation, or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof.This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or of profits attributable to a permanent establishment in that State. 2. An individual who is a United States citizen or an alien admitted to the United States for permanent residence (a "green card" holder) is a resident of the United States only if the individual has a substantial presence, permanent home or habitual abode in the United States and if that individual is not a resident of a State other than Belgium for the purposes of a double taxation convention between that State and Belgium.3. The term « resident of a Contracting State » includes : a) a pension fund established in that State;and b) an organization that is established and maintained in that State exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, or educational purposes, notwithstanding that all or part of its income or gains may be exempt from tax under the domestic law of that State.4. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows : a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him;if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (center of vital interests); b) if the State in which he has his center of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall endeavor to settle the question by mutual agreement.5. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement procedure endeavor to settle the question.If the competent authorities do not reach such an agreement, that person shall not be entitled to claim any benefit provided by the Convention, except those provided by paragraph 1 of Article 22 (Relief from Double Taxation), by paragraph 1 of Article 23 (Non-Discrimination) and by Article 24 (Mutual Agreement Procedure).

Permanent Establishment Article 5 1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.2. The term "permanent establishment" includes especially : a) a place of management;b) a branch;c) an office;d) a factory;e) a workshop;and f) a mine, an oil or gas well, a quarry, or any other place of extraction of natural resources.3. a) A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts for more than twelve months.b) An installation used for the exploration for natural resources constitutes a permanent establishment in a Contracting State only if it lasts or the activity continues in that State for more than twelve months.4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include : a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of the activities mentioned in subparagraphs a) through e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has and habitually exercises in a Contracting State an authority to conclude contracts that are binding on the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities that the person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 that, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent, or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business as independent agents.7. The fact that a company that is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company that is a resident of the other Contracting State, or that carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not be taken into account in determining whether either company has a permanent establishment in that other State. Income from Real Property Article 6 1. Income derived by a resident of a Contracting State from real property, including income from agriculture or forestry, situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. The term "real property » shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated.The term shall in any case include property accessory to real property (including livestock and equipment used in agriculture and forestry), rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of real property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as real property. 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of real property.4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from real property of an enterprise.5. A resident of a Contracting State who is liable to tax in the other Contracting State on income from real property situated in the other Contracting State may elect for any taxable year to compute the tax on such income on a net basis as if such income were business profits attributable to a permanent establishment in such other State.Any such election shall be binding for the taxable year of the election and all subsequent taxable years unless the competent authority of the Contracting State in which the property is situated agrees to terminate the election.

Business Profits Article 7 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein.If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as are attributable to that permanent establishment. 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits that it might be expected to make if it were a distinct and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions.3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses that are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.6. Where profits include items of income that are dealt with separately in other Articles of the Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.7. In applying this Article, paragraph 8 of Article 10 (Dividends), paragraph 4 of Article 11 (Interest), paragraph 3 of Article 12 (Royalties), paragraph 3 of Article 13 (Gains) and paragraph 2 of Article 20 (Other Income), any income or gain attributable to a permanent establishment during its existence is taxable in the Contracting State where such permanent establishment is situated even if the payments are deferred until such permanent establishment has ceased to exist. Shipping and Air Transport Article 8 1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.2. For purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft include, but are not limited to : a) profits from the rental of ships or aircraft on a full (time or voyage) basis;b) profits from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft if the rental income is incidental to profits from the operation of ships or aircraft in international traffic;and c) profits from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft if such ships or aircraft are operated in international traffic by the lessee. Profits derived by an enterprise from the inland transport of property or passengers within either Contracting State shall be treated as profits from the operation of ships or aircraft in international traffic if such transport is undertaken as part of international traffic. 3. Profits of an enterprise of a Contracting State from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers) shall be taxable only in that Contracting State, except to the extent that those containers or trailers and related equipment are used for transport solely between places within the other Contracting State.4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to profits from participation in a pool, a joint business, or an international operating agency. Associated Enterprises Article 9 1. Where : a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State;or b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations that differ from those that would be made between independent enterprises, then, any profits that, but for those conditions, would have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State, and taxes accordingly, profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State, and the other Contracting State agrees that the profits so included are profits that would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those that would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits.In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Dividends Article 10 1. Dividends paid by a company that is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the dividends are beneficially owned by a resident of the other Contracting State, except as otherwise provided, the tax so charged shall not exceed : a) 5 percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company that owns directly at least 10 percent of the voting stock of the company paying the dividends;b) 15 percent of the gross amount of the dividends in all other cases.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, where the company paying the dividends is a resident of the United States, such dividends shall not be taxed in the United States if the beneficial owner is : a) a company that is a resident of Belgium that has owned directly or indirectly shares representing 80 percent or more of the voting power in the company paying the dividends for a 12-month period ending on the date on which entitlement to the dividend is determined and : i) satisfies the conditions of clause i) or ii) of subparagraph c) of paragraph 2 of Article 21 (Limitation on Benefits); ii) satisfies the conditions of clauses i) and ii) of subparagraph e) of paragraph 2 of Article 21, provided that the company satisfies the conditions described in paragraph 4 of that Article with respect to the dividends; iii) is entitled to benefits with respect to the dividends under paragraph 3 of Article 21; or iv) has received a determination pursuant to paragraph 7 of Article 21 with respect to this paragraph; or b) a pension fund that is a resident of Belgium, provided that such dividends are not derived from the carrying on of a business by the pension fund or through an associated enterprise.4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, where the company paying the dividends is a resident of Belgium, such dividends shall not be taxed in Belgium if the beneficial owner of the dividends is : a) a company that is a resident of the United States that has owned directly shares representing at least 10 percent of the capital of the company paying the dividends for a 12-month period ending on the date the dividend is declared;or b) a pension fund that is a resident of the United States, provided that such dividends are not derived from the carrying on of a business by the pension fund or through an associated enterprise.5. Paragraphs 2, 3 and 4 shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. 6. a) Subparagraph a) of paragraph 2 and subparagraph a) of paragraph 3 shall not apply in the case of dividends paid by a U.S. Regulated Investment Company (RIC) or a U.S. Real Estate Investment Trust (REIT). In the case of dividends paid by a RIC, subparagraph b) of paragraph 2 and subparagraph b) of paragraph 3 shall apply. In the case of dividends paid by a REIT, subparagraph b) of paragraph 2 and subparagraph b) of paragraph 3 shall apply only if : i) the beneficial owner of the dividends is an individual or a pension fund, in either case holding an interest of not more than 10 percent in the REIT; ii) the dividends are paid with respect to a class of stock that is publicly traded and the beneficial owner of the dividends is a person holding an interest of not more than 5 percent of any class of the REIT's stock; or iii) the beneficial owner of the dividends is a person holding an interest of not more than 10 percent in the REIT and the REIT is diversified. b) For purposes of this paragraph, a REIT shall be "diversified" if the value of no single interest in real property exceeds 10 percent of its total interests in real property.For the purposes of this rule, foreclosure property shall not be considered an interest in real property. Where a REIT holds an interest in a partnership, it shall be treated as owning directly a proportion of the partnership's interests in real property corresponding to its interest in the partnership. 7. For purposes of this Article, the term "dividends" means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income that is subjected to the same taxation treatment as income from shares under the laws of the State of which the payer is a resident.8. The provisions of paragraphs 1 through 6 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, of which the payer is a resident, through a permanent establishment situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment.In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) shall apply. 9. A Contracting State may not impose any tax on dividends paid by a resident of the other State, except insofar as the dividends are paid to a resident of the first-mentioned State or the dividends are attributable to a permanent establishment situated in the first-mentioned State, nor may it impose tax on a corporation's undistributed profits, except as provided in paragraph 10, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that State.10. a) A company that is a resident of one of the States and that has a permanent establishment in the other State or that is subject to tax in the other State on a net basis on its income that may be taxed in the other State under Article 6 (Income from Real Property) or under paragraph 1 of Article 13 (Gains) may be subject in that other State to a tax in addition to the tax allowable under the other provisions of this Convention.b) Such tax, however, may be imposed on only the portion of the business profits of the company attributable to the permanent establishment and the portion of the income referred to in the preceding sentence that is subject to tax under Article 6 or under paragraph 1 of Article 13 that, in the case of the United States, represent the dividend equivalent amount of such profits or income and, in the case of Belgium, is an amount that is analogous to the dividend equivalent amount.11. The tax referred to in subparagraphs a) and b) of paragraph 10 shall not be imposed at a rate exceeding the rate specified in subparagraph a) of paragraph 2.In any case, it shall not be imposed on a company that : a) satisfies the conditions of clause i) or ii) of subparagraph c) of paragraph 2 of Article 21 (Limitation on Benefits);b) satisfies the conditions of clauses i) and ii) of subparagraph e) of paragraph 2 of Article 21, provided that the company satisfies the conditions described in paragraph 4 of that Article with respect to an item of income, profit, or gain described in paragraph 10;c) is entitled under paragraph 3 of Article 21 to benefits with respect to an item of income, profit, or gain described in paragraph 10;or d) has received a determination pursuant to paragraph 7 of Article 21 with respect to this paragraph.12. a) Notwithstanding Article 29 (Termination) : i) paragraph 3 of this Article shall terminate on, and shall cease to be effective for amounts paid or credited on or after, January 1 of the 6th year following the year in which the Convention enters into force, unless, by June 30 of the 5th year following entry into force, the United States Secretary of the Treasury, on the basis of a report of the Commissioner of Internal Revenue, certifies to the Senate of the United States that Belgium has satisfactorily complied with its obligations under Article 25 (Exchange of Information and Administrative Assistance);and ii) the United States may terminate paragraph 3 of this Article by giving written notice of termination to Belgium, through the diplomatic channel, on or before June 30 in any year. In such case, paragraph 3 hereof shall cease to be effective for amounts paid or credited on or after January 1 of the year next following that in which such notice is given. The United States will not give such notice of termination unless it has determined that Belgium's actions with respect to Articles 24 (Mutual Agreement Procedure) and 25 have materially altered the balance of benefits of the Convention. b) The competent authorities shall consult at least annually regarding any issues that arise with respect to the functioning of Articles 24 and 25 that otherwise might trigger a termination under subparagraph a). Interest Article 11 1. Interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 : a) interest arising in the United States that is contingent interest of a type that does not qualify as portfolio interest under United States law may be taxed by the United States but, if the beneficial owner of the interest is a resident of Belgium, the interest may be taxed at a rate not exceeding 15 percent of the gross amount of the interest;b) interest arising in Belgium that is determined with reference to receipts, sales, income, profits or other cash flow of the debtor or a related person, to any change in the value of any property of the debtor or a related person or to any dividend, partnership distribution or similar payment made by the debtor to a related person may be taxed in Belgium, and according to the laws of Belgium, but if the beneficial owner is a resident of the United States, the interest may be taxed at a rate not exceeding 15 percent of the gross amount of the interest;and c) interest that is an excess inclusion with respect to a residual interest in a real estate mortgage investment conduit may be taxed by each State in accordance with its domestic law.3. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums or prizes attaching to such securities, bonds or debentures, and all other income that is subjected to the same taxation treatment as income from money lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises.Income dealt with in Article 10 (Dividends) and penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purposes of this Convention. 4. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment.In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) shall apply. 5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated. 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Royalties Article 12 1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.2. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic, or scientific work (including cinematographic films and software), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment.In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) shall apply. 4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right, or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount.In such case the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Gains Article 13 1. Gains derived by a resident of a Contracting State that are attributable to the alienation of real property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. For the purposes of this Article the term "real property situated in the other Contracting State" shall include : a) real property referred to in Article 6 (Income from Real Property); and b) where that other State is the United States, a United States real property interest.3. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment that an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State.4. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or personal property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.5. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise shall be taxable only in that State, unless those containers or trailers and related equipment are used for transport solely between places within the other Contracting State.6. Gains from the alienation of any property other than property referred to in paragraphs 1 through 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Income from Employment Article 14 1. Subject to the provisions of Articles 15 (Directors' Fees), 17 (Pensions, Social Security, Annuities, Alimony, and Child Support), 18 (Government Service) and 19 (Students, Trainees, Teachers and Researchers), salaries, wages, and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State.If the employment is so exercised, such remuneration as is derived there from may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if : a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the taxable year concerned;and b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State;and c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration described in paragraph 1 that is derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment as a member of the regular complement of a ship or aircraft operated in international traffic shall be taxable only in that State. Directors' Fees Article 15 Directors' fees and other compensation derived by a resident of a Contracting State for services rendered in the other Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company that is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Entertainers and Sportsmen Article 16 1. Income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theater, motion picture, radio, or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, which income would be exempt from tax in that other Contracting State under the provisions of Articles 7 (Business Profits) and 14 (Income from Employment) may be taxed in that other State, except where the amount of the gross receipts derived by such entertainer or sportsman, including expenses reimbursed to him or borne on his behalf, from such activities does not exceed twenty thousand United States dollars ($20,000) or its equivalent in euro for the taxable year of the payment.2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised, but only in cases in which the contract pursuant to which the personal activities are performed a) designates (by name or description) the entertainer or sportsman; or b) allows the other party to the contract (or some third person other than the entertainer, sportsman or the first-mentioned other person) to designate the individual who is to perform the personal activities. Pensions, Social Security, Annuities, Alimony, and Child Support Article 17 1. Subject to paragraph 2 of Article 18 (Government Service), a) pensions and other similar remuneration beneficially owned by a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State;b) notwithstanding subparagraph a), the amount of any such pension or remuneration arising in a Contracting State that, when received, would be exempt from taxation in that State if the beneficial owner were a resident thereof shall be exempt from taxation in the Contracting State of which the beneficial owner is a resident.2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, payments made by a Contracting State under provisions of the social security or similar legislation of that State to a resident of the other Contracting State or to a citizen of the United States shall be taxable only in the first-mentioned State.3. Annuities derived and beneficially owned by an individual resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.The term "annuities" as used in this paragraph means a stated sum paid periodically at stated times during a specified number of years, or for life, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration (other than services rendered). 4. Alimony paid by a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State. The term "alimony" as used in this paragraph means periodic payments made pursuant to a written separation agreement or a decree of divorce, separate maintenance, or compulsory support, which payments are taxable to the recipient under the laws of the State of which he is a resident. 5. Periodic payments, not dealt with in paragraph 4, for the support of a child made pursuant to a written separation agreement or a decree of divorce, separate maintenance, or compulsory support, paid by a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State.6. Income earned by a pension fund that is a resident of a Contracting State may be taxed as income of an individual who is a resident of the other Contracting State only when, and, subject to the provisions of paragraph 1 of this Article, to the extent that, it is paid to, or for the benefit of, that individual from the pension fund (and not transferred to another pension fund that is a resident of the first-mentioned Contracting State).7. Where an individual who is a member or beneficiary of, or participant in, a pension fund that is a resident of one of the Contracting States (or in a similar fund that is a resident of a comparable third State) exercises an employment or self-employment in the other Contracting State : a) contributions paid by or on behalf of that individual under a pension plan during the period that he exercises an employment or self-employment in the other Contracting State shall be deductible (or excludible) in computing his taxable income in that other Contracting State;and b) any benefits accrued under the pension plan, or contributions made under the pension plan by or on behalf of the individual's employer, during that period shall not be treated as part of the employee's taxable income and any such contributions shall be allowed as a deduction in computing the taxable income of his employer in that other Contracting State. The relief available under this paragraph shall not exceed the relief that would be allowed by the other Contracting State to residents of that Contracting State for contributions to, or benefits accrued under, a pension plan established in that Contracting State, in the case of the United States, or recognized for tax purposes in that Contracting State, in the case of Belgium. 8. The provisions of paragraph 7 of this Article shall not apply unless : a) contributions by or on behalf of the individual, or by or on behalf of the individual's employer, under the pension plan (or under another similar pension plan for which the first-mentioned pension plan was substituted) were made before the individual began to exercise an employment or self-employment in the other Contracting State;b) the individual has performed personal services in the other Contracting State for a cumulative period not exceeding ten calendar years;and c) the competent authority of the other Contracting State has agreed that the pension plan generally corresponds to a pension plan recognized for tax purposes in that other Contracting State.9. a) Where a citizen of the United States who is a resident of Belgium exercises an employment in Belgium the income from which is taxable in Belgium, the contribution is borne by an employer who is a resident of Belgium or by a permanent establishment situated in Belgium, and the individual is a member or beneficiary of, or participant in, a pension fund that is a resident of Belgium (or in a similar fund that is a resident of a comparable third State), i) contributions paid by or on behalf of that individual under a pension plan during the period that he exercises the employment in Belgium, and that are attributable to the employment, shall be deductible (or excludible) in computing his taxable income in the United States;and ii) any benefits accrued under the pension plan, or contributions made under the pension plan by or on behalf of the individual's employer, during that period, and that are attributable to the employment, shall not be treated as part of the employee's taxable income in computing his taxable income in the United States. b) The relief available under this paragraph shall not exceed the lesser of : i) the relief that would be allowed by the United States to its residents for contributions to, or benefits accrued under, a generally corresponding pension plan recognized for tax purposes in the United States;and ii) the amount of the contributions or benefits that qualify for tax relief in Belgium. c) For purposes of determining an individual's eligibility to participate in and receive tax benefits with respect to a pension plan established in the United States, contributions made to, or benefits accrued under, a pension plan recognized for tax purposes in Belgium shall be treated as contributions or benefits under a generally corresponding pension plan established in the United States to the extent relief is available to the individual under this paragraph.d) This paragraph shall not apply unless the competent authority of the United States has agreed that the pension plan generally corresponds to a pension plan recognized for tax purposes in the United States.10. a) For purposes of paragraphs 7 and 9, a similar fund that is a resident of a State other than a Contracting State will be considered to be a resident of a comparable third State only if that third State : i) is a member state of the European Union or any other European Economic Area state or any party to the North American Free Trade Agreement or Switzerland; ii) provides, under a tax treaty or otherwise, comparable favorable treatment for contributions to a pension fund that is a resident of the Contracting State that is providing benefits under paragraph 7 or 9; and iii) has an information exchange provision in a tax treaty or other arrangement with the Contracting State that is providing benefits under paragraph 7 or 9 that is satisfactory to that Contracting State; b) a pension plan is recognized for tax purposes in a Contracting State if contributions to the plan would qualify for tax relief in that Contracting State. Government Service Article 18 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 (Income from Employment), 15 (Directors' Fees), 16 (Entertainers and Sportsmen) and 19 (Students, Trainees, Teachers and Researchers) : a) salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid to an individual in respect of services rendered to a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State;b) such remuneration, however, shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who : i) is a national of that State;or ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services. 2. a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, any pension and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority (other than a payment to which paragraph 2 of Article 17 (Pensions, Social Security, Annuities, Alimony, and Child Support) applies) shall be taxable only in that State;b) such pensions and other similar remuneration, however, shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.3. The provisions of Articles 14, 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. Students, Trainees, Teachers and Researchers Article 19 1. a) Payments, other than compensation for personal services, received by a student or business trainee who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State, and who is present in the first-mentioned State for the purpose of his full-time education or for his full-time training, shall not be taxed in that State, provided that such payments arise outside that State, and are for the purpose of his maintenance, education or training.The exemption from tax provided by this paragraph shall apply to a business trainee only for a period of time not exceeding two years from the date the business trainee first arrives in the first-mentioned Contracting State for the purpose of training. b) A student or business trainee within the meaning of subparagraph a) shall be exempt from tax in the Contracting State in which the individual is temporarily present with respect to income from personal services in an aggregate amount equal to $ 9,000 or its equivalent in euro annually.The competent authorities shall, every five years, adjust the amount provided in this subparagraph to the extent necessary to take into account changes in the U.S. personal exemption and standard deduction and the Belgian basic allowance (quotité exemptée/belastingvrije som). c) For purposes of this paragraph, a business trainee is an individual : i) who is temporarily present in a Contracting State for the purpose of securing training required to qualify the individual to practice a profession or professional specialty;or ii) who is temporarily present in a Contracting State as an employee of, or under contract with, a resident of the other Contracting State, for the primary purpose of acquiring technical, professional, or business experience from a person other than that resident of the other Contracting State (or a person related to such resident of the other Contracting State). 2. An individual who is a resident of a Contracting State at the beginning of his visit to the other Contracting State and who is temporarily present in the other Contracting State for the purpose of teaching or carrying on research at a school, college, university or other educational or research institution shall be exempt from tax in the other Contracting State for a period not exceeding two years from the date of the individual's arrival in that other State on the remuneration received in consideration of teaching or carrying on research.This paragraph shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Other Income Article 20 1. Items of income beneficially owned by a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from real property as defined in paragraph 2 of Article 6 (Income from Real Property), if the beneficial owner of the income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein and the income is attributable to such permanent establishment.In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) shall apply.

Limitation on Benefits Article 21 1. A resident of a Contracting State shall be entitled to benefits otherwise accorded to residents of a Contracting State by this Convention only to the extent provided in this Article.2. A resident of a Contracting State shall be entitled to all the benefits of this Convention if the resident is : a) an individual;b) a Contracting State or any political subdivision or local authority thereof;c) a company, if : i) its principal class of shares (and any disproportionate class of shares) is regularly traded on one or more recognized stock exchanges, and either : A) its principal class of shares is primarily traded on a recognized stock exchange located in the Contracting State of which the company is a resident (or, in the case of a company resident in Belgium, on a recognized stock exchange located within the European Union or in any other European Economic Area state, or, in the case of a company resident in the United States, on a recognized stock exchange located in another state that is a party to the North American Free Trade Agreement);or B) the company's primary place of management and control is in the Contracting State of which it is a resident; or ii) at least 50 percent of the aggregate voting power and value of the shares (and at least 50 percent of any disproportionate class of shares) in the company are owned directly or indirectly by five or fewer companies entitled to benefits under clause i) of this subparagraph, provided that, in the case of indirect ownership, each intermediate owner is a resident of either Contracting State; d) a person described in paragraph 3 of Article 4 (Resident), provided that, in the case of a person described in subparagraph a) of that paragraph, either : i) more than 50 percent of the person's beneficiaries, members or participants are individuals resident in either Contracting State;or ii) the organization sponsoring such person is entitled to the benefits of this Convention pursuant to this Article; or e) a person other than an individual, if : i) on at least half the days of the taxable year at least 50 percent of each class of shares or other beneficial interests in the person is owned, directly or indirectly, by residents of the Contracting State of which that person is a resident that are entitled to the benefits of this Convention under subparagraph a), subparagraph b), clause i) of subparagraph c), or subparagraph d) of this paragraph;and ii) less than 50 percent of the person's gross income for the taxable year, as determined in the person's State of residence, is paid or accrued, directly or indirectly, to persons who are not residents of either Contracting State entitled to the benefits of this Convention under subparagraph a), subparagraph b), clause i) of subparagraph c), or subparagraph d) of this paragraph in the form of payments that are deductible for purposes of the taxes covered by this Convention in the person's State of residence (but not including arm's length payments in the ordinary course of business for services or tangible property and payments in respect of financial obligations to a bank that is not related to the payor). 3. A company that is a resident of a Contracting State shall also be entitled to the benefits of the Convention if : a) at least 95 percent of the aggregate voting power and value of its shares (and at least 50 percent of any disproportionate class of shares) is owned, directly or indirectly, by seven or fewer persons that are equivalent beneficiaries;and b) less than 50 percent of the company's gross income, as determined in the company's State of residence, for the taxable year is paid or accrued, directly or indirectly, to persons who are not equivalent beneficiaries, in the form of payments (but not including arm's length payments in the ordinary course of business for services or tangible property and payments in respect of financial obligations to a bank that is not related to the payor), that are deductible for the purposes of the taxes covered by this Convention in the company's State of residence.4. a) A resident of a Contracting State will be entitled to benefits of the Convention with respect to an item of income derived from the other Contracting State, regardless of whether the resident is entitled to benefits under paragraph 2 or 3, if the resident is engaged in the active conduct of a trade or business in the first-mentioned State (other than the business of making or managing investments for the resident's own account, unless these activities are banking, insurance, or securities activities carried on by a bank, insurance company or registered securities dealer), and the income derived from the other Contracting State is derived in connection with, or is incidental to, that trade or business.b) If a resident of a Contracting State or any of its associated enterprises carries on a trade or business activity in the other Contracting State which gives rise to an item of income, subparagraph a) of this paragraph shall apply to such item only if the trade or business activity in the first-mentioned State is substantial in relation to the trade or business activity in the other State.Whether a trade or business activity is substantial for purposes of this paragraph will be determined based on all the facts and circumstances. c) In determining whether a person is "engaged in the active conduct of a trade or business" in a Contracting State under subparagraph a) of this paragraph, activities conducted by persons connected to such person shall be deemed to be conducted by such person.A person shall be connected to another if one possesses at least 50 percent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, at least 50 percent of the aggregate voting power and at least 50 percent of the aggregate value of the shares in the company or of the beneficial equity interest in the company) or another person possesses, directly or indirectly, at least 50 percent of the beneficial interest (or, in the case of a company, at least 50 percent of the aggregate voting power and at least 50 percent of the aggregate value of the shares in the company or of the beneficial equity interest in the company) in each person. In any case, a person shall be considered to be connected to another if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or persons. 5. A person that is a resident of a Contracting State and functions as a headquarters company for a multinational corporate group shall also be entitled to all the benefits of this Convention otherwise accorded to residents of that Contracting State if that person satisfies any other specified conditions for the obtaining of such benefits.A person shall be considered a headquarters company for this purpose only if : a) it provides a substantial portion of the overall supervision and administration of the group, which may include, but cannot be principally, group financing;b) the corporate group consists of companies which are resident in, and engaged in an active business in, at least five countries, and the business activities carried on in each of the five countries (or five groupings of countries) generate at least 10 percent of the gross income of the group;c) the business activities carried on in any one country other than the State of residence of the headquarters company generate less than 50 percent of the gross income of the group;d) no more than 25 percent of its gross income is derived from the other State;e) it has, and exercises, independent discretionary authority to carry out the functions referred to in subparagraph a);f) it is subject to the same income taxation rules in its country of residence as persons described in paragraph 4;and g) the income derived in the other State either is derived in connection with, or is incidental to, the active business referred to in subparagraph b). If the gross income requirements of subparagraphs b), c), or d) of this paragraph are not fulfilled, they will be deemed to be fulfilled if the required ratios are met when averaging the gross income of the preceding four years. 6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, where an enterprise of Belgium derives interest, or royalties from the United States, and the income consisting of such interest, or royalties is exempt from taxation in Belgium because it is attributable to a permanent establishment which that enterprise has in a third state, the tax benefits that would otherwise apply under the other provisions of the Convention will not apply to such income if the tax that is actually paid with respect to such income in the third state is less than 60 percent of the tax that would have been payable in Belgium if the income were earned in Belgium by the enterprise and were not attributable to the permanent establishment in the third state.Any interest or royalties to which the provisions of this paragraph apply may be taxed in the United States at a rate that shall not exceed 15 percent of the gross amount thereof. The provisions of this paragraph shall not apply if : a) in the case of interest, as defined in Article 11 (Interest), the income from the United States is derived in connection with, or is incidental to, the active conduct of a trade or business carried on by the permanent establishment in the third state (other than the business of making, managing, or simply holding investments for the enterprise's own account, unless these activities are banking, or securities activities carried on by a bank, or registered securities dealer);or b) in the case of royalties, as defined in Article 12 (Royalties), the royalties are received as compensation for the use of, or the right to use, intangible property produced or developed by the permanent establishment itself.7. A resident of a Contracting State that is not entitled to benefits pursuant to the preceding paragraphs of this Article shall, nevertheless, be granted benefits of the Convention if the competent authority of the other Contracting State determines that the establishment, acquisition, or maintenance of such person and the conduct of its operations did not have as one of its principal purposes the obtaining of benefits under the Convention.The competent authority of the other Contracting State shall consult with the competent authority of the first-mentioned State before denying the benefits of the Convention under this paragraph. 8. For the purposes of this Article : a) the term "principal class of shares" means the ordinary or common shares of the company, provided that such class of shares represents the majority of the voting power and value of the company.If no single class of ordinary or common shares represents the majority of the aggregate voting power and value of the company, the "principal class of shares" are those classes that in the aggregate represent a majority of the aggregate voting power and value of the company; b) the term "disproportionate class of shares" means any class of shares of a company resident in a Contracting State that entitles the shareholder to disproportionately higher participation, through dividends, redemption payments, or otherwise, in the earnings generated in the other Contracting State by particular assets or activities of the company when compared to its participation in overall assets or activities of such company;c) the term "shares" shall include depository receipts thereof;d) the term "recognized stock exchange" means : i) the NASDAQ System owned by the National Association of Securities Dealers, Inc.and any stock exchange registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as a national securities exchange under the U.S. Securities Exchange Act of 1934; ii) the Brussels Stock Exchange; iii) the Irish Stock Exchange and the stock exchanges of Amsterdam, Frankfurt, Hamburg, Lisbon, London, Madrid, Milan, Paris, Toronto and Zurich; and iv) any other stock exchanges agreed upon by the competent authorities of the Contracting States; e) a class of shares is considered to be regularly traded on one or more recognized stock exchanges in a taxable year if the aggregate number of shares of that class traded on such stock exchange or exchanges during the preceding taxable year is at least 6 percent of the average number of shares outstanding in that class during that preceding taxable year;f) a company's primary place of management and control will be in the Contracting State of which it is a resident only if executive officers and senior management employees exercise day-to-day responsibility for more of the strategic, financial, and operational policy decision making for the company (including its direct and indirect subsidiaries) in that State than in any other state, and the staffs conduct more of the day-to-day activities necessary for preparing and making those decisions in that State than in any other state;g) the term "equivalent beneficiary" means a resident of a member state of the European Union or of any other European Economic Area state or of a party to the North American Free Trade Agreement, or of Switzerland, but only if that resident : i) A) would be entitled to all the benefits of a comprehensive tax convention between any member state of the European Union or any other European Economic Area state or any party to the North American Free Trade Agreement, or Switzerland, and the State from which the benefits of this Convention are claimed under provisions analogous to subparagraph a), subparagraph b), clause i) of subparagraph c) or subparagraph d) of paragraph 2, provided that if such convention does not contain a comprehensive limitation on benefits provision, the resident would be entitled to the benefits of this Convention by reason of subparagraph a), subparagraph b), clause i) of subparagraph c), or subparagraph d) of paragraph 2 if such person were a resident of one of the Contracting States under Article 4 (Resident);and B) with respect to insurance premiums and to income referred to in Article 10 (Dividends), 11 (Interest), or 12 (Royalties), would be entitled under such convention to a rate of tax with respect to the item of income for which benefits are being claimed under this Convention that is at least as low as the rate applicable under this Convention; or ii) is a resident of a Contracting State that is entitled to the benefits of this Convention by reason of subparagraph a), subparagraph b), clause i) of subparagraph c), or subparagraph d) of paragraph 2; h) with respect to dividends, interest, or royalties arising in Belgium and beneficially owned by a company that is a resident of the United States, a company that is a resident of a member state of the European Union will be treated as satisfying the requirements of subparagraph g) i) B) for purposes of determining whether such United States resident is entitled to the benefits of the Convention under this paragraph if a payment of dividends, interest, or royalties arising in Belgium and paid directly to such resident of a member state of the European Union would have been exempt from tax pursuant to any directive of the European Union, notwithstanding that the tax convention between Belgium and that other member state of the European Union would provide for a higher rate of tax with respect to such payment than the rate of tax applicable to such United States company under Article 10, 11, or 12. Relief from Double Taxation Article 22 1. In the case of Belgium, double taxation will be relieved as follows : a) Where a resident of Belgium derives income, other than dividends, interest and royalties, which is taxed in the United States in accordance with the provisions of this Convention, Belgium shall exempt such income from tax but may, in calculating the amount of tax on the remainder of the income of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income had not been exempted.b) The exemption provided by subparagraph a) shall also be granted with respect to income treated as dividends under Belgian law, which is derived by a resident of Belgium from a participation in an entity that derives its status as such from the laws of the United States or any state thereof, where that entity has not been taxed as a corporation by the United States, provided that the resident of Belgium has been taxed by the United States, proportionally to his participation in such entity, on the income out of which the income treated as dividends under Belgian law is paid.The exempted income is the income received after deduction of the costs incurred in Belgium or elsewhere in relation to the management of the participation in the entity. c) Dividends derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of the United States, shall be exempt from the corporate income tax in Belgium to the extent that exemption would have been accorded if the two companies had been residents of Belgium.d) Where dividends described in subparagraph c) are not exempted from the corporate income tax in Belgium, Belgium shall deduct from the corporate income tax relating to these dividends, the United States tax levied on these dividends in accordance with Article 10 (Dividends).This deduction shall not exceed that part of the corporate income tax which is proportionally relating to these dividends. e) Subject to the provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are interest or royalties, the United States tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income.f) Where, in accordance with Belgian law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Belgium in a permanent establishment situated in the United States, have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Belgium, the exemption provided for in subparagraph a) shall not apply in Belgium to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in the United States by reason of compensation for the said losses.2. In accordance with the provisions and subject to the limitations of the law of the United States (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof), the United States shall allow to a resident or citizen of the United States as a credit against the United States tax on income applicable to residents and citizens : a) the income tax paid or accrued to Belgium by or on behalf of such resident or citizen;and b) in the case of a United States company owning at least 10 percent of the voting stock of a company that is a resident of Belgium and from which the United States company receives dividends, the income tax paid or accrued to Belgium by or on behalf of the payer with respect to the profits out of which the dividends are paid. For the purposes of this paragraph, the taxes referred to in paragraphs 3 a) and 4 of Article 2 (Taxes Covered) shall be considered income taxes. 3. For the purposes of applying paragraph 2 of this Article, an item of gross income, as determined under the laws of the United States, derived by a resident of the United States that, under this Convention, may be taxed in Belgium shall be deemed to be income from sources in Belgium.4. Where a resident of Belgium is also a citizen or a former citizen or former long-term resident of the United States and is subject to United States tax in accordance with paragraph 4 of Article 1 (General Scope), the following rules shall apply : a) taxation by the United States of the income of such persons shall not affect the taxation in Belgium of income from sources arising in third countries, as determined under the laws of Belgium, and received by a resident of Belgium;b) in the case of income from sources within the United States, Belgium shall apply paragraph 1 as if the tax paid to the United States in respect of such income were the tax that would have been paid to the United States if the resident were not a citizen or a former citizen or a former long-term resident of the United States;c) for purposes of applying paragraph 2 to compute United States tax on those items of income referred to in subparagraph b), the United States shall allow as a credit against United States tax the income tax paid to Belgium in accordance with subparagraph b) ;the credit so allowed shall not reduce the amount of the United States tax below the amount that is taken into account in applying subparagraph b) ; and d) for the exclusive purpose of relieving double taxation in the United States under subparagraph c), items of income referred to in subparagraph b) shall be deemed to arise in Belgium to the extent necessary to avoid double taxation of such income under subparagraph c). Non-Discrimination Article 23 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith that is more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.This provision shall also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. However, for the purposes of United States taxation, United States nationals who are subject to tax on a worldwide basis are not in the same circumstances as nationals of Belgium who are not residents of the United States. 2. The taxation on a permanent establishment that an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs, and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities that it grants to its own residents.4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9 (Associated Enterprises), paragraph 6 of Article 11 (Interest), or paragraph 4 of Article 12 (Royalties) apply, interest, royalties, and other disbursements paid by a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of the first-mentioned resident, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.Similarly, any debts of a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of the first-mentioned resident, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State. 5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith that is more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.6. Nothing in this Article shall be construed as preventing either Contracting State from imposing a tax as described in paragraph 10 of Article 10 (Dividends).7. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2 (Taxes Covered), apply to taxes of every kind and description imposed by a Contracting State or a political subdivision or local authority thereof. Mutual Agreement Procedure Article 24 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for such person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, it may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, and the time limits prescribed in such laws for presenting claims for refund, present its case to the competent authority of either Contracting State.The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention. 2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.Collection procedures shall be suspended during the period that any mutual agreement proceeding is pending. 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.In particular the competent authorities of the Contracting States may agree : a) to the same attribution of income, deductions, credits, or allowances of an enterprise of a Contracting State to its permanent establishment situated in the other Contracting State;b) to the same attribution of income, deductions, credits, or allowances between permanent establishments of an enterprise where the permanent establishments are located in the Contracting States, whether or not the enterprise is an enterprise of a Contracting State;c) to the same allocation of income, deductions, credits, or allowances between persons;d) to the settlement of conflicting application of the Convention, including conflicts regarding : i) the characterization of particular items of income; ii) the characterization of persons; iii) the application of source rules with respect to particular items of income; iv) the same meaning of any term used in the Convention; e) to advance pricing arrangements;and f) to the application of the provisions of domestic law regarding penalties, fines, and interest in a manner consistent with the purposes of the Convention.4. To the extent necessary to facilitate the resolution of a case that is the subject of a mutual agreement proceeding under the preceding paragraphs, the tax authorities of each Contracting State shall have the power to ask any person who may have relevant information for the disclosure of such information and to conduct investigations and hearings notwithstanding any time limits in their domestic tax laws that would otherwise bar such requests for information.Any agreement reached under this Article shall be implemented notwithstanding any time limits or other procedural limitations in the domestic law of the Contracting States. 5. The competent authorities of the Contracting States may agree on administrative measures necessary to carry out the provisions of the Convention and particularly on the documentation to be furnished by a resident of a Contracting State in order to support its claim for the exemptions or reductions of tax provided for in the Convention.6. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.7. Where, pursuant to a mutual agreement procedure under this Article, the competent authorities have endeavored but are unable to reach a complete agreement in a case, the case shall be resolved through arbitration conducted in the manner prescribed by, and subject to, the requirements of paragraph 8 and any rules or procedures agreed upon by the Contracting States, if : a) tax returns have been filed with at least one of the Contracting States with respect to the taxable years at issue in the case;b) the case is not a particular case that the competent authorities agree, before the date on which arbitration proceedings would otherwise have begun, is not suitable for determination by arbitration;and c) all concerned persons agree according to the provisions of subparagraph d) of paragraph 8.8. For the purposes of paragraph 7 and this paragraph, the following rules and definitions shall apply : a) the term « concerned person » means the presenter of a case to a competent authority for consideration under this Article and all other persons, if any, whose tax liability to either Contracting State may be directly affected by a mutual agreement arising from that consideration;b) the « commencement date » for a case is the earliest date on which the information necessary to undertake substantive consideration for a mutual agreement has been received by both competent authorities;c) arbitration proceedings in a case shall begin on the later of : i) two years after the commencement date of that case, unless both competent authorities have previously agreed to a different date, and ii) the earliest date upon which the agreement required by subparagraph d) has been received by both competent authorities;d) the concerned person(s), and their authorized representatives or agents, must agree prior to the beginning of arbitration proceedings not to disclose to any other person any information received during the course of the arbitration proceeding from either Contracting State or the arbitration board, other than the determination of such board;e) unless any concerned person does not accept the determination of an arbitration board, the determination shall constitute a resolution by mutual agreement under this Article and shall be binding on both Contracting States with respect to that case;and f) for purposes of an arbitration proceeding under paragraph 7 and this paragraph, the members of the arbitration board and their staffs shall be considered "persons or authorities" to whom information may be disclosed under Article 25 (Exchange of Information and Administrative Assistance) of the Convention. Exchange of Information and Administrative Assistance Article 25 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as may be relevant for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning the taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, including information relating to the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention.The exchange of information is not restricted by paragraph 1 of Article 1 (General Scope). 2. Any information received under this Article by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment, collection, or administration of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes referred to above, or the oversight of the above.Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 3. In no case shall the provisions of the preceding paragraphs be construed so as to impose on a Contracting State the obligation : a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;b) to supply information that is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;c) to supply information that would disclose any trade, business, industrial, commercial, or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own purposes.The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information because it has no domestic interest in such information. 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information requested by the other Contracting State because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.In order to obtain such information the tax administration of the requested Contracting State shall have the power to ask for the disclosure of information and to conduct investigations and hearings notwithstanding any contrary provisions in its domestic tax laws. 6. Notwithstanding paragraph 3, in order to obtain information requested within the framework of this Article, the tax administration of the requested Contracting State shall have the power to ask for the disclosure of information and to conduct investigations and hearings outside any time limits required in its domestic tax laws.7. Penalties provided by the domestic laws of the requested State for a person failing to give information relevant for carrying out its domestic tax laws shall apply as if the obligation to give information provided in paragraphs 5 or 6 was an obligation provided in the domestic tax laws of the requested State.8. Where a person refuses to give information requested within the framework of this Article or fails to give such information within the time required by the tax administration of the requested State, the requested State may bring appropriate enforcement proceedings against such person.Such enforcement proceedings include, but are not limited to, summary summons enforcement proceedings in the case of the United States and summary proceedings (procédure en référé/procedure in kortgeding) in the case of Belgium. Such person may be compelled to give such information under pain of such civil or criminal penalties as may be available under the laws of the requested State. 9. If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall provide information under this Article in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of unedited original documents (including books, papers, statements, records, accounts, and writings).10. The requested State shall allow representatives of the requesting State to enter the requested State to interview individuals and examine books and records.Such interview or examination shall take place under the conditions and within the limits agreed upon by the competent authorities of both Contracting States. 11. The competent authorities of the Contracting States shall agree upon the mode of application of this Article, including agreement to ensure comparable levels of assistance to each of the Contracting States.12. If the United States terminates paragraph 3 of Article 10 (Dividends) in accordance with paragraph 12 of Article 10, Belgium's obligations pursuant to paragraph 5 shall cease as of the date that paragraph 3 of Article 10 is no longer effective. Assistance in Collection Article 26 1. Each of the Contracting States shall endeavor to collect on behalf of the other Contracting State such taxes imposed by that other Contracting State as will ensure that any exemption or reduced rate of tax granted under this Convention by that other Contracting State shall not be enjoyed by persons not entitled to such benefits.2. In no case shall this Article be construed so as to impose upon a Contracting State the obligation to carry out administrative measures at variance with the regulations and practices of either Contracting State or which would be contrary to the first-mentioned Contracting State's sovereignty, security, or public policy. Members of Diplomatic Missions and Consular Posts Article 27 Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Entry into Force Article 28 1. This Convention shall be subject to ratification in accordance with the applicable procedures of each Contracting State.Each Contracting State shall notify the other through the diplomatic channel, accompanied by an instrument of ratification, when it has completed the required procedures. 2. The Convention shall enter into force on the date on which the later of the notifications is received, and its provisions shall have effect : a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of the second month next following the date on which the Convention enters into force;b) in respect of other taxes, for taxable periods beginning on or after the first day of January next following the date on which the Convention enters into force.3. Subparagraph f) of paragraph 5 of Article 21 (Limitation on Benefits) shall not have effect until January 1, 2011.4. The Convention between the United States of America and the Kingdom of Belgium for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, signed at Brussels on July 9, 1970, as modified by a Supplementary Protocol (the « prior Convention »), shall, in relation to any tax, cease to have effect as of the date on which this Convention has effect with respect to such tax in accordance with paragraphs 2 and 6 of this Article.5. Notwithstanding the preceding paragraph, where any person entitled to benefits under the prior Convention would have been entitled to greater benefits thereunder than under this Convention, the prior Convention shall, at the election of such person, continue to have effect in its entirety with respect to such person for a twelve-month period from the date on which the provisions of this Convention would have effect under paragraph 2 of this Article.6. Notwithstanding paragraphs 2 and 5, the provisions of Article 25 (Exchange of Information and Administrative Assistance) shall have effect from the date of entry into force of the Convention, without regard to the taxable period to which the matter relates.7. Notwithstanding paragraph 2, paragraphs 7 and 8 of Article 24 (Mutual Agreement Procedure) shall have effect, with respect to, and without regard to the taxable period to which the particular case relates : a) cases that are under consideration by the competent authorities as of the date on which this Convention enters into force;and b) cases that come under such consideration after such time, and the commencement date for a case described in subparagraph a) of this paragraph shall be the date on which this Convention enters into force. Termination Article 29 This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention at any time after 5 years from the date on which this Convention enters into force by giving notice of termination to the other Contracting State through diplomatic channels. In such event, the Convention shall cease to have effect : a) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited after the expiration of the 6-month period beginning on the date on which notice of termination was given;and b) in respect of other taxes, for taxable periods beginning on or after the expiration of the 6-month period beginning on the date on which notice of termination was given. In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

DONE at Brussels in duplicate, in the English language, this 27th day of November 2006.

Protocol At the signing of the Convention between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income (hereinafter referred to as « the Convention »), the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the United States of America have agreed on the following provisions. This Protocol shall form an integral part of the Convention. 1. In reference to Article 7 (Business Profits) It is understood that the business profits to be attributed to a permanent establishment shall include only the profits derived from the assets used, risks assumed and activities performed by the permanent establishment.The principles of the OECD Transfer Pricing Guidelines will apply for purposes of determining the profits attributable to a permanent establishment, taking into account the different economic and legal circumstances of a single entity.

Accordingly, any of the methods described therein as acceptable methods for determining an arm's length result may be used to determine the income of a permanent establishment so long as those methods are applied in accordance with the Guidelines. In particular, in determining the amount of attributable profits, the permanent establishment shall be treated as having the same amount of capital that it would need to support its activities if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities. With respect to financial institutions other than insurance companies, a Contracting State may determine the amount of capital to be attributed to a permanent establishment by allocating the institution's total equity between its various offices on the basis of the proportion of the financial institution's risk-weighted assets attributable to each of them. In the case of an insurance company, there shall be attributed to a permanent establishment not only premiums earned through the permanent establishment, but that portion of the insurance company's overall investment income from reserves and surplus that supports the risks assumed by the permanent establishment. 2. In reference to Article 14 (Income from Employment) With respect to paragraphs 1 and 2 of Article 14 (Income from Employment), where remuneration is derived by a resident of one of the States in respect of an employment, employment is exercised in the place where the employee is physically present when performing the activities for which the remuneration is paid, irrespective of the residence of the payer, the place in which the contract of employment was made, the residence of the employer, the place or time of payment, or the place where the results of the work were exploited.3. In reference to Article 15 (Directors' Fees) a) Article 15 (Directors' Fees) also shall apply to fees received by a "gerant"/"zaakvoerder" of a company, other than a company with share capital, in his capacity as such.b) i) Remuneration derived by a person referred to in Article 15 from a company which is a resident of a Contracting State in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical, commercial or financial nature shall be taxable in accordance with the provisions of Article 14 (Income from Employment), and not Article 15; to the extent that the company is a Belgian company, Article 14 shall be applied as if such remuneration were remuneration derived by an employee in respect of an employment and as if references to the "employer" were references to the company. ii) Remuneration received by a resident of a Contracting State in respect of his day-to-day activity as a partner of a company that is a resident of Belgium, other than a company with share capital, shall be taxable in accordance with the provisions of Article 14, as if such remuneration were remuneration derived by an employee in respect of an employment and as if references to the "employer" were references to the company. iii) Article 7 (Business Profits), and not Article 14 or 15, shall apply to a partner's distributive share of the income of an entity that is treated as fiscally transparent, such as a U.S. partnership. 4. In reference to Article 17 (Pensions, Social Security, Annuities, Alimony, and Child Support) The term "similar legislation » is intended to refer to United States tier 1 Railroad Retirement benefits.5. In reference to paragraph 1 of Article 24 (Mutual Agreement Procedure) The term "first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention" shall mean : a) in the case of Belgium, the date on which the notice of assessment containing an assessment or supplementary assessment is sent to the person who considers that the taxation provided for in such assessment or supplementary assessment is contrary to the provisions of the Convention;and b) in the case of the United States, the date on which the taxpayer receives a notice of proposed adjustment or of assessment, whichever is earlier.6. In reference to paragraphs 7 and 8 of Article 24 (Mutual Agreement Procedure) In respect of any case where the competent authorities have endeavored but are unable to reach an agreement under Article 24 regarding the application of the Convention, binding arbitration shall be used to determine such application, unless the competent authorities agree that the particular case is not suitable for determination by arbitration.If an arbitration proceeding (the Proceeding) under paragraph 7 of Article 24 commences, the following rules and procedures will apply. a) The Proceeding will be conducted in the manner prescribed by, and subject to the requirements of, paragraphs 7 and 8 of Article 24 and these rules and procedures, as modified or supplemented by any other rules and procedures agreed upon by the competent authorities pursuant to subparagraph q) below.b) The determination reached by an arbitration board in the Proceeding shall be limited to a determination regarding the amount of income, expense or tax reportable to the Contracting States.c) Notwithstanding the initiation of the Proceeding, the competent authorities may reach a mutual agreement to resolve a case and terminate the Proceeding.Correspondingly, a concerned person may withdraw a request for the competent authorities to engage in the Mutual Agreement Procedure (and thereby terminate the Proceeding) at any time. d) The requirements of subparagraph d) of paragraph 8 of Article 24 will be met when the competent authorities have each received from each concerned person a statement agreeing that the concerned person and each person acting on the concerned person's behalf will not disclose to any other person any information received during the course of the Proceeding from either Contracting State or the arbitration board, other than the determination of the Proceeding.A concerned person that has the legal authority to bind any other concerned person(s) on this matter may do so in a comprehensive statement. e) Each Contracting State will have 60 days from the date on which the Proceeding begins to send a written communication to the other Contracting State appointing one member of the arbitration board. Within 60 days of the date on which the second such communication is sent, the two members appointed by the Contracting States will appoint a third member, who will serve as Chair of the board. If either Contracting State fails to appoint a member, or if the members appointed by the Contracting States fail to agree upon the third member in the manner prescribed by this paragraph, the remaining member(s) will be appointed by the highest-ranking member of the Secretariat at the Centre for Tax Policy and Administration of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) who is not a citizen of either Contracting State, by written notice to both Contracting States within 60 days of the date of such failure. The competent authorities will develop a non-exclusive list of individuals with familiarity in international tax matters who may potentially serve as the Chair of the board. In any case, the Chair shall not be a citizen of either Contracting State. f) The arbitration board may adopt any procedures necessary for the conduct of its business, provided that the procedures are not inconsistent with any provision of Article 24 or the Protocol to the Convention.g) Each of the Contracting States will be permitted to submit, within 60 days of the appointment of the Chair of the arbitration board, a Proposed Resolution describing the proposed disposition of the specific monetary amounts of income, expense or taxation at issue in the case, and a supporting Position Paper, for consideration by the arbitration board.Copies of the Proposed Resolution and supporting Position Paper shall be provided by the board to the other Contracting State on the date on which the later of the submissions is submitted to the board.

In the event that only one Contracting State submits a Proposed Resolution within the allotted time, then that Proposed Resolution shall be deemed to be the determination of the board in that case and the Proceeding shall be terminated. Each of the Contracting States may, if it so desires, submit a Reply Submission to the board within 120 days of the appointment of its Chair, to address any points raised by the Proposed Resolution or Position Paper submitted by the other Contracting State. Additional information may be submitted to the arbitration board only at its request, and copies of the board's request and the Contracting State's response shall be provided to the other Contracting State on the date on which the request or the response is submitted. Except for logistical matters such as those identified in subparagraphs l), n) and o) below, all communications from the Contracting States to the arbitration board, and vice versa, shall take place only through written communications between the designated competent authorities and the Chair of the board. h) The arbitration board will deliver a determination in writing to the Contracting States within six months of the appointment of its Chair.The board will adopt as its determination one of the Proposed Resolutions submitted by the Contracting States. i) In making its determination, the arbitration board will apply, as necessary and in descending order of priority : i) the provisions of the Convention; ii) any agreed commentaries or explanations of the Contracting States concerning the Convention; iii) the laws of the Contracting States to the extent they are not inconsistent with each other; and iv) any OECD Commentary, Guidelines or Reports regarding relevant analogous portions of the OECD Model Tax Convention. j) The determination of the arbitration board in a particular case shall be binding on the Contracting States.The determination of the board will not state a rationale. It will have no precedential value. k) As provided in subparagraph e) of paragraph 8 of Article 24, the determination of an arbitration board shall constitute a resolution by mutual agreement under Article 24.Each concerned person must, within 30 days of receiving the determination of the board from the competent authority to which the case was first presented, advise that competent authority whether that concerned person accepts the determination of the board. In the event the case is in litigation, each concerned person who is a party to the litigation must also advise, within the same time frame, the relevant court of its acceptance of the determination of the board as the resolution by mutual agreement and withdraw from the consideration of the court the issues resolved through the Proceeding. If any concerned person fails to so advise the relevant competent authority and relevant court within this time frame, the determination of the board will be considered not to have been accepted in that case. Where the determination of the board is not accepted, the case may not subsequently be the subject of a Proceeding. l) Any meeting(s) of the arbitration board shall be in facilities provided by the Contracting State whose competent authority initiated the mutual agreement proceedings in the case.m) The treatment of any associated interest or penalties will be determined by applicable domestic law of the Contracting State(s) concerned.n) No information relating to the Proceeding (including the board's determination) may be disclosed by the members of the arbitration board or their staffs or by either competent authority, except as permitted by the Convention and the domestic laws of the Contracting States.In addition, all material prepared in the course of, or relating to, the Proceeding shall be considered to be information exchanged between the Contracting States. All members of the arbitration board and their staffs must agree in statements sent to each of the Contracting States in confirmation of their appointment to the arbitration board to abide by and be subject to the confidentiality and nondisclosure provisions of Article 25 (Exchange of Information and Administrative Assistance) of the Convention and the applicable domestic laws of the Contracting States. In the event those provisions conflict, the most restrictive condition shall apply. o) The fees and expenses will be borne equally by the Contracting States.In general, the fees of members of the arbitration board will be set at the fixed amount of $2,000 (two thousand United States dollars) per day or the equivalent amount in euro, subject to modification by the competent authorities. In general, the expenses of members of the arbitration board will be set in accordance with the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Schedule of Fees for arbitrators (as in effect on the date on which the arbitration proceedings begin), subject to modification by the competent authorities. Any fees for language translation will also be borne equally by the Contracting States. Meeting facilities, related resources, financial management, other logistical support, and general administrative coordination of the Proceeding will be provided, at its own cost, by the Contracting State whose competent authority initiated the mutual agreement proceedings in the case. Any other costs shall be borne by the Contracting State that incurs them. p) For purposes of paragraphs 7 and 8 of Article 24 and this paragraph, each competent authority will confirm in writing to the other competent authority and to the concerned person(s) the date of its receipt of the information necessary to undertake substantive consideration for a mutual agreement.Such information will be : i) in the United States, the information required to be submitted to the United States competent authority under Revenue Procedure 2002-52, section 4.05 (or any applicable successor provisions) and, for cases initially submitted as a request for an Advance Pricing Agreement, the information required to be submitted to the Internal Revenue Service under Revenue Procedure 2006-9, section 4 (or any applicable successor provisions), and ii) in Belgium, any information that would be required under instructions or commentaries published by the Federal Public Service Finance.

However, this information shall not be considered received until both competent authorities have received copies of all materials submitted to either Contracting State by the concerned person(s) in connection with the mutual agreement procedure. q) The competent authorities of the Contracting States may modify or supplement the above rules and procedures as necessary to more effectively implement the intent of paragraph 7 of Article 24 to eliminate double taxation.7. In reference to Article 25 (Exchange of Information and Administrative Assistance) Banking records will be exchanged only upon request.If the request does not identify both a specific taxpayer and a specific bank or financial institution, the competent authority of the requested State may decline to obtain any information that it does not already possess.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.Done at Brussels in duplicate, in the English language, this 27th day of November, 2006.

Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, Désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes : CHAMP D'APPLICATION GENERAL Article 1er 1. La présente Convention ne s'applique qu'aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants, sauf dispositions contraires de la Convention.2. Sous réserve de la disposition de l'article 22, paragraphe 4, a) (Prévention de la double imposition), la Convention ne restreint en aucune manière les avantages qui sont ou pourront être accordés : a) par la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants;ou b) par tout autre accord auquel les Etats contractants sont parties.3. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, b) du présent article : i) aux fins du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultations) de l'Accord général sur le Commerce des Services, les Etats contractants conviennent que toute question relative à l'interprétation ou l'application de la présente Convention et, notamment, la question de savoir si une mesure fiscale relève de la présente Convention, sera tranchée exclusivement conformément aux dispositions de l'article 24 (Procédure amiable) de la présente Convention;et ii) les dispositions de l'article XVII de l'Accord général sur le Commerce des Services ne s'appliquent pas à une mesure fiscale sauf si les autorités compétentes conviennent que la mesure ne relève pas de l'article 23 (Non-discrimination) de la présente Convention. b) Aux fins du présent paragraphe, le terme « mesure » désigne les lois, dispositions réglementaires, procédures, décisions, actes administratifs ainsi que toute autre disposition ou acte analogue.4. Sauf dans la mesure prévue au paragraphe 5, la présente Convention n'affecte pas l'imposition par un Etat contractant de ses résidents (tels que définis à l'article 4 (Résident)) et de ses citoyens. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée d'un Etat contractant est imposable conformément à la législation de cet Etat contractant pendant la période de dix ans qui suit la perte de ce statut. 5. Les dispositions du paragraphe 4 n'affectent pas : a) les avantages accordés par un Etat contractant en vertu de l'article 9 (Entreprises associées), paragraphe 2, de l'article 17 (Pensions, sécurité sociale, rentes et rentes alimentaires), paragraphes 1er b), 2, 5, 6 et 9 et des articles 22 (Prévention de la double imposition), 23 (Non-discrimination) et 24 (Procédure amiable); et b) les avantages accordés par un Etat contractant en vertu de l'article 17 (Pensions, sécurité sociale, rentes et rentes alimentaires), paragraphe 7, des articles 18 (Fonctions publiques), 19 (Etudiants, stagiaires, enseignants et chercheurs) et 27 (Membres des missions diplomatiques et postes consulaires), à des personnes physiques qui ne sont pas des citoyens de cet Etat et qui n'ont pas été admis à y résider de manière permanente.6. Un élément de revenu, bénéfice ou gain perçu par l'intermédiaire d'une entité qui est fiscalement transparente au regard de la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants est considéré comme perçu par un résident d'un Etat dans la mesure où cet élément est traité, aux fins de la législation fiscale de cet Etat contractant, comme un revenu, bénéfice ou gain d'un résident. IMPOTS VISES Article 2 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont : a) en ce qui concerne la Belgique : i) l'impôt des personnes physiques; ii) l'impôt des sociétés; iii) l'impôt des personnes morales; et iv) l'impôt des non-résidents; y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes; b) en ce qui concerne les Etats-Unis : i) les impôts fédéraux sur le revenu (Federal income taxes) prévus par l'Internal Revenue Code (à l'exclusion toutefois des prélèvements de sécurité sociale);et ii) les droits d'accise fédéraux concernant les fondations privées. 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations respectives, fiscales ou autres, qui affectent de manière significative les obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention.

DEFINITIONS GENERALES Article 3 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions, les trusts, les sociétés de personnes (partnerships), les sociétés et tous autres groupements de personnes;b) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat où elle a été constituée;c) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;ces expressions comprennent également une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant par l'intermédiaire d'une entité considérée comme fiscalement transparente dans cet Etat contractant; d) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;e) le terme « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant;f) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque ce transport n'est effectué qu'entre des points situés dans un Etat contractant;g) l'expression « autorité compétente » désigne : i) en Belgique : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et ii) aux Etats-Unis : le Secretary of the Treasury ou son représentant;h) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire de la Belgique et comprend la mer territoriale ainsi que le lit de la mer, le sous-sol et les eaux surjacentes des régions sous-marines adjacentes à la mer territoriale, sur lesquels la Belgique exerce des droits souverains en conformité avec le droit international; i) le terme « Etats-Unis » désigne les Etats-Unis d'Amérique et comprend les états fédérés et le district de Columbia;ce terme comprend également la mer territoriale, le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes à cette mer territoriale, sur lesquels les Etats-Unis exercent des droits souverains en conformité avec le droit international; toutefois, ce terme ne comprend pas Porto Rico, les Iles vierges, Guam ni aucun autre territoire ou possession des Etats-Unis; j) le terme « national » d'un Etat contractant désigne : i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat;et ii) toute personne morale, société de personnes (partnership) ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat; k) l'expression « fond de pension » désigne toute personne établie dans un Etat contractant : i) qui est gérée principalement : A) afin d'administrer ou fournir des prestations de pension ou de retraite;ou B) afin d'obtenir des revenus au profit d'un ou plusieurs arrangements visés au A) ; et ii) qui : A) dans le cas de la Belgique, est une entité constituée conformément à la législation belge et contrôlée par la Commission bancaire, financière et des assurances;

B) dans le cas des Etats-Unis, est exemptée d'impôt aux Etats-Unis au titre des activités visées au point i) du présent sous-paragraphe. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'une interprétation commune conformément aux dispositions de l'article 24 (Procédure amiable), le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. RESIDENT Article 4 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de sa citoyenneté, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans cet Etat. 2. Une personne physique qui est un citoyen des Etats-Unis ou un étranger admis à résider de manière permanente aux Etats-Unis (le détenteur d'une « green card ») n'est considéré comme un résident des Etats-Unis que si cette personne physique a une présence substantielle (substantial presence) ou un foyer d'habitation permanent aux Etats-Unis ou si elle y séjourne de façon habituelle, et si cette personne physique n'est pas un résident d'un Etat autre que la Belgique aux fins d'une convention préventive de la double imposition entre cet Etat et la Belgique.3. L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend : a) un fond de pension établi dans cet Etat;et b) un organisme qui est établi et maintenu dans cet Etat exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles ou éducatives, nonobstant le fait que l'ensemble ou une partie de ses revenus ou gains puissent être exemptés d'impôt en vertu de la législation interne de cet Etat.4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de trancher la question d'un commun accord.5. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de trancher la question par voie d'accord amiable.Si les autorités compétentes ne parviennent pas à un tel accord, cette personne ne peut prétendre à aucun des avantages prévus par la Convention, à l'exception de ceux prévus à l'article 22 (Prévention de la double imposition), paragraphe 1er, à l'article 23 (Non-discrimination), paragraphe 1er et à l'article 24 (Procédure amiable).

ETABLISSEMENT STABLE Article 5 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. a) Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.b) Une installation utilisée pour l'exploration de ressources naturelles ne constitue un établissement stable dans un Etat contractant que si sa durée dans cet Etat dépasse douze mois ou si l'activité se poursuit dans cet Etat pendant plus de douze mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats qui obligent l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent en tant qu'agents indépendants dans le cadre ordinaire de leur activité.7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) n'est pas pris en considération aux fins de déterminer si l'une ou l'autre de ces sociétés a un établissement stable dans cet autre Etat. REVENUS IMMOBILIERS Article 6 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires (y compris le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières), les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.5. Un résident d'un Etat contractant qui est soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant à raison de revenus tirés de biens immobiliers situés dans cet autre Etat contractant peut, pour toute période imposable, opter pour que l'impôt afférent à ces revenus soit calculé sur une base nette, comme si ces revenus étaient des bénéfices d'une entreprise imputables à un établissement stable situé dans cet autre Etat.Une telle option lie ce résident pour la période imposable pour laquelle l'option est exercée et toutes les périodes imposables ultérieures, à moins que l'autorité compétente de l'Etat contractant où les biens sont situés accepte de mettre un terme à l'option.

BENEFICES DES ENTREPRISES Article 7 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.7. Pour l'application du présent article, de l'article 10 (Dividendes), paragraphe 8, de l'article 11 (Intérêts), paragraphe 4, de l'article 12 (Redevances), paragraphe 3, de l'article 13 (Gains), paragraphe 3 et de l'article 20 (Autres revenus), paragraphe 2, tout revenu ou gain imputable à un établissement stable au cours de son existence est imposable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé, même si les paiements sont différés jusqu'à ce que cet établissement stable ait cessé d'exister. NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE Article 8 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.2. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs comprennent, sans que cette liste soit limitative : a) les bénéfices provenant de la location (au voyage ou à temps) de navires ou aéronefs tout armés et équipés;b) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou aéronefs lorsque les revenus provenant de cette location sont accessoires aux bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou aéronefs;et c) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou aéronefs lorsque ces navires ou aéronefs sont exploités en trafic international par le preneur. Les bénéfices qu'une entreprise tire du transport de marchandises ou de passagers à l'intérieur du territoire de l'un ou l'autre des Etats contractants sont considérés comme des bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs si ce transport est le complément du trafic international. 3. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'usage, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques, péniches et équipements connexes utilisés pour le transport de conteneurs) ne sont imposables que dans cet Etat contractant, sauf dans la mesure où ces conteneurs ou ces remorques et équipements connexes ne sont utilisés que pour le transport entre des points situés dans l'autre Etat contractant.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. ENTREPRISES ASSOCIEES 1. Lorsque Article 9 a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que l'autre Etat contractant admet que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

DIVIDENDES Article 10 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut, sous réserve de dispositions contraires, excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui possède directement au moins 10 pour cent des actions assorties d'un droit de vote de la société qui paie les dividendes;b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque la société qui paie les dividendes est un résident des Etats-Unis, ces dividendes ne sont pas imposables aux Etats-Unis si le bénéficiaire effectif : a) est une société qui est un résident de la Belgique, qui a possédé pendant une période de 12 mois se terminant à la date à laquelle le droit au dividende est déterminé, directement ou indirectement, des actions représentant au moins 80 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes, et qui : i) remplit les conditions prévues à l'article 21 (Limitation des avantages), paragraphe 2, c), i) ou ii); ii) remplit les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 2, e), i) et ii), pour autant que la société remplisse les conditions définies au paragraphe 4 de cet article en ce qui concerne les dividendes; iii) peut bénéficier d'avantages en ce qui concerne les dividendes en vertu de l'article 21, paragraphe 3; ou iv) a obtenu une décision au sens de l'article 21, paragraphe 7 en ce qui concerne le présent paragraphe; ou b) est un fond de pension qui est un résident de la Belgique, à condition que ces dividendes ne soient pas tirés de l'exercice d'une activité d'entreprise par le fond de pension ou par l'intermédiaire d'une entreprise associée.4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque la société qui paie les dividendes est un résident de la Belgique, ces dividendes ne sont pas imposables en Belgique si le bénéficiaire effectif des dividendes est : a) une société qui est un résident des Etats-Unis et qui a possédé pendant une période de 12 mois se terminant à la date à laquelle le dividende est décrété directement des actions représentant au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;ou b) un fond de pension qui est un résident des Etats-Unis, à condition que ces dividendes ne soient pas tirés de l'exercice d'une activité d'entreprise par le fond de pension ou par l'intermédiaire d'une entreprise associée.5. Les paragraphes 2, 3 et 4 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.6. a) Les paragraphes 2, a) et 3, a) ne s'appliquent pas aux dividendes payés par une Regulated Investment Company des Etats-Unis (RIC) ou un Real Estate Investment Trust des Etats-Unis (REIT).Dans le cas de dividendes payés par une RIC, les paragraphe 2, b) et 3, b) s'appliquent. Dans le cas de dividendes payés par un REIT, les paragraphes 2, b) et 3, b) ne s'appliquent que si : i) le bénéficiaire effectif des dividendes est soit une personne physique soit un fond de pension qui ne détient pas plus de 10 pour cent des intérêts dans le REIT; ii) les dividendes sont payés au titre d'une catégorie d'actions ou parts qui fait l'objet de transactions sur des marchés ouverts au public et le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient une participation n'excédant pas 5 pour cent de n'importe quelle catégorie d'actions ou parts du REIT; ou iii) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui ne détient pas plus de 10 pour cent des intérêts dans le REIT et le REIT est diversifié. b) Aux fins du présent paragraphe, un REIT est « diversifié » si aucun des intérêts qu'il détient dans des biens immobiliers n'a une valeur supérieure à 10 pour cent du total de ses intérêts dans des biens immobiliers.Pour l'application de la présente règle, les biens faisant l'objet d'une saisie immobilière (foreclosure property) ne sont pas considérés comme des intérêts dans des biens immobiliers.

Lorsqu'un REIT détient un intérêt dans une société de personnes (partnership), il est considéré comme possédant directement une fraction, proportionnelle à son intérêt dans ladite société de personnes, des intérêts de ladite société de personnes dans des biens immobiliers. 7. Au sens du présent article, le terme « dividendes » désigne les revenus provenant d'actions ou autres droits bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions en vertu de la législation de l'Etat dont le débiteur est un résident.8. Les dispositions des paragraphes 1er à 6 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont le débiteur est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables. 9. Un Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par un résident de l'autre Etat, sauf dans la mesure où les dividendes sont payés à un résident du premier Etat ou dans la mesure où les dividendes sont imputables à un établissement stable situé dans le premier Etat, ni percevoir aucun impôt sur les bénéfices non distribués d'une société (corporation), sauf lorsqu'une telle imposition est prévue au paragraphe 10, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet Etat.10. a) Une société qui est un résident d'un des Etats et qui a un établissement stable dans l'autre Etat ou qui est soumise à l'impôt sur une base nette dans l'autre Etat sur ses revenus qui sont imposables dans cet autre Etat en vertu de l'article 6 (Revenus immobiliers) ou de l'article 13 (Gains), paragraphe 1er, peut être soumise dans cet autre Etat à un impôt qui s'ajoute aux impôts qui peuvent être perçus en vertu des autres dispositions de la présente Convention.b) Toutefois, cet impôt additionnel ne peut être perçu que sur la partie des bénéfices de la société qui est imputable à l'établissement stable et sur la partie des revenus visés à la phrase précédente qui est soumise à l'impôt en vertu de l'article 6 ou de l'article 13, paragraphe 1er, qui, dans le cas des Etats-Unis, représente le montant équivalent à des dividendes (dividend equivalent amount) de ces bénéfices ou revenus et, dans le cas de la Belgique, constitue un montant analogue au montant équivalent à des dividendes (dividend equivalent amount).11. L'impôt visé au paragraphe 1er0, a) et b) ne peut être perçu à un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 2, a).Il ne peut en tout cas pas être perçu à charge d'une société qui : a) remplit les conditions prévues à l'article 21 (Limitation des avantages), paragraphe 2, c), i) ou ii);b) remplit les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 2, e), i) et ii), pour autant que la société remplisse les conditions définies au paragraphe 4 de cet article en ce qui concerne un élément de revenu, bénéfice ou gain visé au paragraphe 10;c) peut, en vertu de l'article 21, paragraphe 3, bénéficier d'avantages en ce qui concerne un élément de revenu, bénéfice ou gain visé au paragraphe 10;d) a obtenu une décision au sens de l'article 21, paragraphe 7 en ce qui concerne le présent paragraphe.12. a) Nonobstant l'article 29 (Dénonciation) : i) le paragraphe 3 du présent article prendra fin le 1er janvier de la sixième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention et cessera de produire ses effets en ce qui concerne les montants payés ou attribués à partir de cette date, à moins que, au plus tard le 30 juin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur, le Secretary of the Treasury des Etats-Unis ne certifie au Sénat des Etats-Unis, sur la base d'un rapport du Commissioner of Internal Revenue, que la Belgique s'est acquittée de manière satisfaisante des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 25 (Echange de renseignements et assistance administrative);et ii) les Etats-Unis peuvent, jusqu'au 30 juin inclus de toute année, dénoncer le paragraphe 3 du présent article, par écrit et par la voie diplomatique, à la Belgique. Dans cette éventualité, le paragraphe 3 du présent article cessera de produire ses effets en ce qui concerne les montants payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation. Les Etats-Unis ne procéderont pas à une telle dénonciation, à moins qu'ils n'aient établi que les mesures prises par la Belgique concernant les articles 24 (Procédure amiable) et 25 ont sensiblement modifié l'équilibre des avantages prévus par la Convention. b) Les autorités compétentes se concertent au moins une fois par an au sujet de tous problèmes relatifs au fonctionnement des articles 24 et 25 qui seraient susceptibles de provoquer une dénonciation en vertu du sous-paragraphe a). INTERETS Article 11 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er : a) les intérêts provenant des Etats-Unis qui sont des intérêts aléatoires (contingent interest) que la législation des Etats-Unis ne considère pas comme des intérêts de portefeuille (portfolio interest) sont imposables aux Etats-Unis mais, si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de la Belgique, ces intérêts ne peuvent pas être imposés à un taux excédant 15 pour cent de leur montant brut;b) les intérêts provenant de la Belgique qui sont déterminés par référence aux recettes, ventes, revenus, bénéfices ou autres flux de liquidités du débiteur ou d'une personne liée, aux changements de valeurs de tout bien appartenant au débiteur ou à une personne liée, ou à tout dividende, distribution de société de personnes (partnership) ou montant analogue payé par le débiteur à une personne liée, sont imposables en Belgique et conformément à la législation belge mais, si le bénéficiaire effectif est un résident des Etats-Unis, ces intérêts ne peuvent pas être imposés à un taux excédant 15 pour cent de leur montant brut;et c) les intérêts constituant une inclusion excédentaire (excess inclusion) en raison d'une participation résiduelle dans un real estate mortgage investment conduit sont imposables dans chaque Etat conformément à sa législation interne.3. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes ou lots attachés à ces titres, ainsi que tous les autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de prêts par la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus.Les revenus traités à l'article 10 (Dividendes) et les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérés comme des intérêts aux fins de la présente Convention. 4. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables. 5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

REDEVANCES Article 12 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les logiciels), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.3. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce une activité d'entreprise dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

GAINS Article 13 1. Les gains d'un résident d'un Etat contractant qui sont imputables à l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Aux fins du présent article, l'expression « biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant » comprend : a) les biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers);et b) lorsque cet autre Etat est les Etats-Unis, un intérêt dans des biens immobiliers américains (United States real property interest).3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.4. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.5. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de conteneurs (y compris les remorques et équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ces conteneurs ou ces remorques et équipements connexes ne soient utilisés à des fins de transport qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant.6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er à 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. REVENUS D'EMPLOI Article 14 1. Sous réserve des dispositions des articles 15 (Tantièmes), 17 (Pensions, sécurité sociale, rentes et rentes alimentaires), 18 (Fonctions publiques) et 19 (Etudiants, stagiaires, enseignants et chercheurs), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations visées au paragraphe 1er qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat. TANTIEMES Article 15 Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre de services rendus dans l'autre Etat contractant en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

ARTISTES DU SPECTACLE ET SPORTIFS Article 16 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, lesquels revenus seraient exemptés d'impôt dans cet autre Etat contractant en vertu des dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et 14 (Revenus d'emploi), sont imposables dans cet autre Etat, sauf lorsque le montant des recettes brutes tirées de ces activités par cet artiste ou ce sportif, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont supportées pour son compte, n'excède pas vingt mille dollars des Etats-Unis ($ 20.000) ou l'équivalent en euros pour la période imposable au cours de laquelle elles sont payées. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées, mais seulement dans les cas où le contrat en exécution duquel les activités personnelles sont exercées a) désigne l'artiste ou le sportif (par son nom ou par une description);ou b) autorise l'autre partie au contrat (ou une tierce personne autre que l'artiste, le sportif ou l'autre personne mentionnée ci-avant) à désigner la personne physique qui doit exercer personnellement les activités. PENSIONS, SECURITE SOCIALE, RENTES ET RENTES ALIMENTAIRES Article 17 1. Sous réserve de l'article 18 (Fonctions publiques), paragraphe 2, a) les pensions et autres rémunérations similaires dont le bénéficiaire effectif est un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat;b) nonobstant le sous-paragraphe a), le montant d'une telle pension ou rémunération provenant d'un Etat contractant qui serait exempté d'impôt dans cet Etat au moment de sa perception si le bénéficiaire effectif était un résident de cet Etat est exempté d'impôt dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les sommes payées par un Etat contractant en exécution de dispositions de la législation sociale ou d'une législation analogue de cet Etat à un résident de l'autre Etat contractant ou à un citoyen des Etats-Unis ne sont imposables que dans le premier Etat.3. Les rentes perçues par une personne physique, résidente d'un Etat contractant, qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet Etat.Le terme « rentes » employé dans le présent paragraphe désigne une somme déterminée payée périodiquement à échéances fixes durant un nombre d'années déterminé ou pendant toute la vie, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur (autre que des services rendus). 4. Les rentes alimentaires payées par un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.Le terme « rentes alimentaires » (alimony) employé dans le présent paragraphe désigne les sommes payées périodiquement en exécution d'un accord de séparation écrit ou d'un jugement de divorce, de séparation de biens ou en matière d'obligation alimentaire, qui sont imposables dans le chef du bénéficiaire en vertu de la législation de l'Etat dont il est un résident. 5. Les sommes, non visées au paragraphe 4, payées périodiquement pour un enfant (child support) en exécution d'un accord de séparation écrit ou d'un jugement de divorce, de séparation de biens ou en matière d'obligation alimentaire, et qui sont payées par un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat.6. Les revenus recueillis par un fonds de pension qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables en tant que revenus d'une personne physique qui est un résident de l'autre Etat contractant uniquement lorsque, et, sous réserve des dispositions du paragraphe 1er du présent article, dans la mesure où ces revenus sont payés par le fond de pension à cette personne physique, ou au profit de cette personne physique (et non transférés à un autre fond de pension qui est un résident du premier Etat contractant).7. Lorsqu'une personne physique qui est membre ou bénéficiaire d'un fond de pension, ou qui participe à un fond de pension, qui est un résident de l'un des Etats contractants (ou un fond de pension analogue qui est un résident d'un Etat tiers comparable) exerce un emploi salarié ou une activité indépendante dans l'autre Etat contractant : a) les cotisations payées au titre d'un régime de retraite par ou pour le compte de cette personne physique durant la période où elle exerce un emploi salarié ou une activité indépendante dans l'autre Etat contractant sont déductibles (ou peuvent être exclues) lors du calcul de son revenu imposable dans cet autre Etat contractant;et b) les avantages accumulés dans le cadre de ce régime de retraite, ou les cotisations payées par ou pour le compte de l'employeur de cette personne physique dans le cadre de ce régime, durant cette période ne sont pas considérés comme faisant partie du revenu imposable du salarié et ces cotisations sont admises en déduction lors du calcul du revenu imposable de son employeur dans cet autre Etat contractant. Les allégements accordés en vertu du présent paragraphe n'excèdent pas ceux qui seraient accordés par l'autre Etat contractant à des résidents de cet Etat contractant en raison de cotisations payées, ou d'avantages accumulés, dans le cadre d'un régime de retraite établi dans cet Etat contractant, en ce qui concerne les Etats-Unis, ou reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat contractant, en ce qui concerne la Belgique. 8. Les dispositions du paragraphe 7 du présent article ne s'appliquent que si : a) des cotisations au titre du régime de retraite (ou d'un autre régime de retraite analogue qui a été substitué au premier) ont été payées par ou pour le compte de la personne physique, ou par ou pour le compte de son employeur, avant que la personne physique ne commence à exercer un emploi salarié ou une activité indépendante dans l'autre Etat contractant;b) la personne physique a exercé des activités personnelles dans l'autre Etat contractant pendant une période n'excédant pas au total dix années civiles;et c) l'autorité compétente de l'autre Etat contractant a admis que le régime de retraite correspond de manière générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet autre Etat contractant.9. a) Lorsqu'un citoyen des Etats-Unis qui est un résident de la Belgique exerce en Belgique un emploi salarié dont les revenus sont imposables en Belgique, que la cotisation est supportée par un employeur qui est un résident de la Belgique ou par un établissement stable situé en Belgique, et que la personne physique est membre ou bénéficiaire d'un fond de pension, ou participe à un fond de pension, qui est un résident de la Belgique (ou un fond de pension analogue qui est un résident d'un Etat tiers comparable), i) les cotisations payées par ou pour le compte de cette personne physique au titre d'un régime de retraite pendant la période durant laquelle cette personne physique exerce l'emploi en Belgique, et qui sont imputables à cet emploi, sont déductibles (ou peuvent être exclues) lors du calcul de son revenu imposable aux Etats-Unis;et ii) les avantages accumulés dans le cadre de ce régime de retraite, ou les cotisations payées par ou pour le compte de l'employeur de cette personne physique au titre de ce régime, durant cette période, et qui sont imputables à cet emploi, ne sont pas considérés comme faisant partie du revenu imposable de cette personne lors du calcul de son revenu imposable aux Etats-Unis. b) Les allégements accordés en vertu du présent paragraphe n'excèdent pas le moins élevé des montants suivants : i) l'allégement que les Etats-Unis accorderaient à leurs résidents en raison de cotisations payées, ou d'avantages accumulés, dans le cadre d'un régime de retraite homologue et reconnu aux fins de l'imposition aux Etats-Unis;et ii) le montant des cotisations ou avantages donnant lieu à un allégement fiscal en Belgique. c) Aux fins de déterminer le droit d'une personne physique de participer à un régime de retraite établi aux Etats-Unis et de bénéficier d'avantages fiscaux au titre d'un tel régime de retraite, les cotisations payées ou les avantages accumulés dans le cadre d'un régime de retraite reconnu aux fins de l'imposition en Belgique sont traités comme des cotisations payées ou des avantages accumulés dans le cadre d'un régime de retraite homologue et établi aux Etats-Unis, dans la mesure où un allégement peut être accordé à cette personne physique en vertu du présent paragraphe.d) Le présent paragraphe n'est applicable que si l'autorité compétente des Etats-Unis a admis que le régime de retraite correspond de manière générale à un régime de retraite reconnu aux fins de l'imposition aux Etats-Unis.10. a) Aux fins des paragraphes 7 et 9, un fond analogue qui est un résident d'un Etat autre qu'un Etat contractant ne sera considéré comme un résident d'un Etat tiers comparable que si cet Etat tiers : i) est un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat de l'Espace économique européen ou une partie à l'Accord de libre-échange nord-américain ou la Suisse; ii) accorde, en vertu d'une convention fiscale ou autrement, un traitement favorable comparable en ce qui concerne les cotisations à un fond de pension qui est un résident de l'Etat contractant qui accorde des avantages en vertu des paragraphes 7 ou 9; et iii) a, dans une convention fiscale ou un autre accord conclu avec l'Etat contractant qui accorde des avantages en vertu des paragraphes 7 ou 9, une clause d'échange de renseignements qui donne satisfaction à cet Etat contractant; b) un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat contractant lorsque les cotisations payées au titre de ce régime sont susceptibles de donner lieu à un allégement fiscal dans cet Etat contractant. FONCTIONS PUBLIQUES Article 18 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 (Revenus d'emploi), 15 (Tantièmes), 16 (Artistes du spectacle et sportifs) et 19 (Etudiants, stagiaires, enseignants et chercheurs) : a) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés à une personne physique, au titre de services rendus à un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ne sont imposables que dans cet Etat;b) toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : i) possède la nationalité de cet Etat;ou ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité (autres que les paiements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 17 (Pensions, sécurité sociale, rentes et rentes alimentaires), paragraphe 2) ne sont imposables que dans cet Etat;b) ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont toutefois imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. ETUDIANTS, STAGIAIRES, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS Article 19 1. a) Les sommes reçues, autrement qu'en rémunération de services personnels, par un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat afin d'y poursuivre, à temps plein, ses études ou sa formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat et qu'elles soient destinées à couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation.L'exemption d'impôt prévue au présent paragraphe ne s'applique à un stagiaire que pendant une période de temps n'excédant pas deux ans à compter de la date à laquelle le stagiaire arrive pour la première fois dans le premier Etat contractant afin d'y poursuivre sa formation. b) Un étudiant ou un stagiaire au sens du sous-paragraphe a) est exempté d'impôt dans l'Etat contractant dans lequel cette personne physique séjourne temporairement, à raison des revenus qu'elle tire de services personnels à concurrence d'un montant total annuel de $ 9.000 ou l'équivalent en euros. Tous les cinq ans, les autorités compétentes ajustent le montant prévu au présent sous-paragraphe dans la mesure nécessaire pour tenir compte des modifications de l'exemption personnelle et de la déduction standard aux Etats-Unis et de la quotité exemptée de base en Belgique. c) Aux fins du présent paragraphe, un stagiaire est une personne physique : i) qui séjourne temporairement dans un Etat contractant afin d'effectuer un stage destiné à lui assurer la formation nécessaire à l'exercice d'une profession ou d'une spécialité professionnelle;ou ii) qui séjourne temporairement dans un Etat contractant en qualité d'employé d'un résident de l'autre Etat contractant, ou en exécution d'un contrat avec un tel résident, dans le but principal d'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale auprès d'une personne autre que ce résident de l'autre Etat contractant (ou qu'une personne liée à ce résident de l'autre Etat contractant). 2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au début de sa visite dans l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant afin d'enseigner ou d'effectuer des travaux de recherche dans une école, un collège, une université ou un autre établissement d'enseignement ou de recherche est exemptée d'impôt dans l'autre Etat contractant, pendant une période n'excédant pas deux ans à compter de la date d'arrivée de cette personne physique dans cet autre Etat, sur les rémunérations qu'elle reçoit au titre de ses activités d'enseignement ou de recherche.Le présent paragraphe n'est pas applicable aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux sont entrepris non dans l'intérêt général mais principalement au profit personnel d'une ou plusieurs personnes déterminées.

AUTRES REVENUS Article 20 1. Les éléments de revenu, d'où qu'ils proviennent, dont le bénéficiaire effectif est un résident d'un Etat contractant et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6 (Revenus immobiliers), paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire effectif des revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que les revenus sont imputables à cet établissement stable.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) sont applicables.

LIMITATION DES AVANTAGES Article 21 1. Un résident d'un Etat contractant ne peut bénéficier des avantages accordés aux résidents d'un Etat contractant aux termes de la présente Convention que dans la mesure prévue par le présent article.2. Un résident d'un Etat contractant peut bénéficier de tous les avantages prévus par la présente Convention si ce résident est : a) une personne physique;b) un Etat contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;c) une société, si : i) la principale catégorie d'actions de cette société (et toute catégorie disproportionnée d'actions (disproportionate class of shares)) fait l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus, et : A) la principale catégorie de ses actions fait principalement l'objet de transactions sur un marché boursier reconnu situé dans l'Etat contractant dont la société est un résident (ou, dans le cas d'une société résidente de la Belgique, sur un marché boursier reconnu situé dans l'Union européenne ou dans un autre Etat de l'Espace économique européen ou, dans le cas d'une société résidente des Etats-Unis, sur un marché boursier reconnu situé dans un autre Etat qui est partie à l'Accord de libre-échange nord-américain);ou B) le siège principal de direction et de contrôle de cette société se trouve dans l'Etat contractant dont elle est un résident; ou ii) au moins 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions (et au moins 50 pour cent de toute catégorie disproportionnée d'actions (disproportionate class of shares)) de la société sont détenus, directement ou indirectement, par au plus cinq sociétés pouvant bénéficier des avantages aux termes du i) du présent sous-paragraphe, sous réserve que, dans le cas d'une détention indirecte, chaque détenteur intermédiaire soit un résident de l'un ou l'autre des Etats contractants; d) une personne mentionnée à l'article 4 (Résident), paragraphe 3, sous réserve, dans le cas d'une personne mentionnée au a) de ce paragraphe, que : i) plus de 50 pour cent des bénéficiaires, membres ou participants de cette personne soient des personnes physiques résidentes de l'un ou l'autre des Etats contractants;ou ii) le promoteur de cette personne puisse bénéficier des avantages prévus par la présente Convention en vertu du présent article; ou e) une personne autre qu'une personne physique, si : i) pendant au moins la moitié des jours de la période imposable, au moins 50 pour cent de chaque catégorie d'actions ou autres intérêts effectifs dans cette personne sont, directement ou indirectement, la propriété de résidents de l'Etat contractant dont cette personne est un résident qui peuvent bénéficier des avantages prévus par la présente Convention en vertu du sous-paragraphe a), du sous-paragraphe b), du sous-paragraphe c), i) ou du sous-paragraphe d) du présent paragraphe;et ii) moins de 50 pour cent du revenu brut de cette personne au cours de la période imposable, déterminé selon les règles de l'Etat de résidence de cette personne, est payé ou dû, directement ou indirectement, à des personnes autres que des résidents de l'un ou l'autre des Etats contractants appelés à bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu du sous-paragraphe a), du sous-paragraphe b), du sous-paragraphe c), i) ou du sous-paragraphe d) du présent paragraphe, sous la forme de paiements déductibles, aux fins des impôts visés par la présente Convention, dans l'Etat de résidence de cette personne (à l'exception toutefois de paiements de pleine concurrence (arm's length payments) effectués dans le cadre ordinaire d'activités d'entreprise au titre de services ou biens corporels et de paiements concernant des obligations financières envers une banque qui n'est pas liée au débiteur). 3. Une société qui est un résident d'un Etat contractant peut également bénéficier des avantages de la Convention si : a) au moins 95 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions (et au moins 50 pour cent de toute catégorie disproportionnée d'actions (disproportionate class of shares)) de la société sont détenus, directement ou indirectement, par au plus sept personnes qui sont des bénéficiaires équivalents (equivalent beneficiaries);et b) moins de 50 pour cent du revenu brut de la société au cours de la période imposable, déterminé selon les règles de l'Etat de résidence de la société, est payé ou dû, directement ou indirectement, à des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires équivalents (equivalent beneficiaries), sous la forme de paiements déductibles, aux fins des impôts visés par la présente Convention, dans l'Etat de résidence de la société (à l'exception de paiements de pleine concurrence (arm's length payments) effectués dans le cadre ordinaire d'activités d'entreprise au titre de services ou biens corporels et de paiements concernant des obligations financières envers une banque qui n'est pas liée au débiteur).4. a) Un résident d'un Etat contractant, qu'il puisse ou non bénéficier d'avantages en vertu des paragraphes 2 ou 3, pourra bénéficier des avantages prévus par la Convention au titre d'un élément de revenu ayant sa source dans l'autre Etat contractant, si ce résident exerce une activité industrielle ou commerciale effective dans le premier Etat (autre que l'activité consistant à réaliser ou gérer des investissements pour son propre compte, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité bancaire, d'assurance ou d'une activité portant sur des valeurs mobilières exercée par une banque, une compagnie d'assurance ou un opérateur sur titres agréé) et si le revenu tiré de l'autre Etat contractant est lié à cette activité ou en constitue un élément accessoire.b) Si un résident d'un Etat contractant ou l'une quelconque de ses entreprises associées exerce dans l'autre Etat contractant une activité industrielle ou commerciale qui génère un élément de revenu, le sous-paragraphe a) du présent paragraphe ne s'applique à cet élément de revenu que si l'activité industrielle ou commerciale exercée dans le premier Etat présente un caractère substantiel par rapport aux activités exercées dans l'autre Etat.Le caractère substantiel ou non d'une activité industrielle ou commerciale, au sens du présent paragraphe, sera déterminé en prenant en compte l'ensemble des faits et circonstances propres à chaque cas. c) Aux fins de déterminer si une personne « exerce une activité industrielle ou commerciale effective » dans un Etat contractant au sens du sous-paragraphe a) du présent paragraphe, les activités exercées par des personnes liées à cette personne sont censées être exercées par cette personne.Une personne est considérée comme liée à une autre si une de ces personnes possède au moins 50 pour cent d'un intérêt effectif dans l'autre (ou, dans le cas d'une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et au moins 50 pour cent de la valeur totale des actions de la société ou de l'intérêt effectif dans les capitaux propres (beneficial equity interest) de la société) ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent d'un intérêt effectif dans chacune d'elles (ou, dans le cas d'une société, au moins 50 pour cent du total des droits de vote et au moins 50 pour cent de la valeur totale des actions de la société ou de l'intérêt effectif dans les capitaux propres (beneficial equity interest) de la société). En tout cas, une personne est considérée comme liée à une autre si, en prenant en compte l'ensemble des faits et circonstances propres à ce cas, l'une est sous le contrôle de l'autre ou toutes deux sont sous le contrôle de la même personne ou des mêmes personnes. 5. Une personne qui est un résident d'un Etat contractant et qui exerce les fonctions d'un quartier général pour un groupe multinational de sociétés peut également bénéficier de tous les avantages accordés aux résidents de cet Etat contractant aux termes de la présente Convention si cette personne satisfait à n'importe laquelle des autres conditions prévues pour l'obtention de ces avantages.Une personne ne sera considérée comme un quartier général aux fins de la présente disposition que si : a) elle assure une part importante de la surveillance et de l'administration générales du groupe, qui peuvent comprendre, sans que ce soit à titre principal, des activités de financement du groupe;b) le groupe est constitué de sociétés qui sont des résidents d'au moins cinq pays, où elles exercent des activités d'entreprise effectives, et les activités d'entreprise exercées dans chacun des cinq pays (ou cinq groupements de pays) génèrent au moins 10 pour cent du revenu brut du groupe;c) les activités d'entreprise exercées dans chacun des pays autres que l'Etat de résidence de la société qui remplit les fonctions de quartier général génèrent moins de 50 pour cent du revenu brut du groupe;d) au plus 25 pour cent de son revenu brut provient de l'autre Etat;e) elle possède, et exerce, un pouvoir discrétionnaire autonome pour l'exercice des fonctions mentionnées au sous-paragraphe a) ;f) elle est soumise dans son Etat de résidence aux mêmes règles en matière d'imposition des revenus que les personnes visées au paragraphe 4;et g) les revenus provenant de l'autre Etat se rattachent, ou sont accessoires, aux activités d'entreprise effectives visées au sous-paragraphe b). Si les conditions relatives au revenu brut prévues aux sous-paragraphes b), c) ou d) du présent paragraphe ne sont pas remplies, elles sont néanmoins considérées comme remplies si les pourcentages requis sont respectés en prenant en considération la moyenne des revenus bruts des quatre années précédentes. 6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, lorsqu'une entreprise de la Belgique tire des Etats-Unis des intérêts ou des redevances, et que les revenus constitués par ces intérêts ou redevances sont exemptés d'impôt en Belgique parce qu'ils sont imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans un Etat tiers, les avantages fiscaux qui seraient accordés en vertu des autres dispositions de la Convention ne s'appliquent pas à ces revenus si l'impôt qui est effectivement payé dans l'Etat tiers au titre de ces revenus est inférieur à 60 pour cent de l'impôt qui aurait été dû en Belgique si les revenus avaient été recueillis en Belgique par l'entreprise et n'étaient pas imputables à l'établissement stable situé dans l'Etat tiers.Les intérêts ou redevances auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont imposables aux Etats-Unis à un taux n'excédant pas 15 pour cent de leur montant brut. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque : a) en ce qui concerne les intérêts, tels qu'ils sont définis à l'article 11 (Intérêts), les revenus provenant des Etats-Unis se rattachent, ou sont accessoires, à l'exercice par l'établissement stable d'une activité industrielle ou commerciale effective dans l'Etat tiers (autre que l'activité consistant à effectuer, gérer ou simplement détenir des investissements pour le compte de l'entreprise elle-même, à moins qu'il ne s'agisse d'une activité bancaire ou portant sur des valeurs mobilières exercée par une banque ou un opérateur sur titres agréé);ou b) en ce qui concerne les redevances, telles qu'elles sont définies à l'article 12 (Redevances), les redevances sont reçues à titre de rémunération pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un bien incorporel produit ou développé par l'établissement stable lui-même.7. Un résident d'un Etat contractant qui ne peut bénéficier d'avantages en vertu des paragraphes précédents du présent article peut néanmoins bénéficier des avantages prévus par la Convention si l'autorité compétente de l'autre Etat contractant décide que la constitution, l'acquisition ou la conservation de cette personne et l'exercice de ses activités n'ont pas parmi leurs objectifs principaux d'obtenir les avantages prévus par la Convention.L'autorité compétente de l'autre Etat contractant consulte l'autorité compétente du premier Etat avant de refuser d'accorder les avantages prévus par la Convention sur la base du présent paragraphe. 8. Aux fins du présent article : a) l'expression « principale catégorie d'actions » désigne les actions ordinaires de la société, à condition que cette catégorie d'actions représente la majorité des droits de vote et de la valeur de la société.Si aucune catégorie d'actions ordinaires ne représente à elle seule la majorité du total des droits de vote et de la valeur de la société, la « principale catégorie d'actions » désigne les catégories qui ensemble représentent une majorité du total des droits de vote et de la valeur de la société; b) l'expression « catégorie disproportionnée d'actions » (disproportionate class of shares) désigne toute catégorie d'actions d'une société résidente d'un Etat contractant qui confère à l'actionnaire le droit à une participation, sous la forme de dividendes, de paiements de rachat ou sous une autre forme, dans les bénéfices générés dans l'autre Etat contractant par certains actifs ou certaines activités de la société, qui est exagérément élevée par rapport à sa participation dans l'ensemble des actifs ou des activités de cette société;c) le terme « actions » comprend les certificats représentatifs d'actions;d) l'expression « marché boursier reconnu » désigne : i) le système NASDAQ appartenant à la National Association of Securities Dealers, Inc.et toute bourse de valeur enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission américaine en tant que bourse de valeurs nationale au sens du Securities Exchange Act américain de 1934; ii) la Bourse de Bruxelles; iii) l'Irish Stock Exchange et les bourses de valeurs d'Amsterdam, Francfort, Hambourg, Lisbonne, Londres, Madrid, Milan, Paris, Toronto et Zurich; et iv) tout autre marché boursier reconnu par les autorités compétentes des Etats contractants; e) une catégorie d'actions fait l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus au cours d'une période imposable si le nombre total des actions de cette catégorie qui ont fait l'objet de transactions sur ce ou ces marchés boursiers au cours de la période imposable précédente représente au moins 6 pour cent du nombre moyen d'actions de la même catégorie en circulation au cours de cette période imposable précédente;f) le siège principal de direction et de contrôle d'une société ne se trouve dans l'Etat contractant dont cette société est un résident que si le personnel dirigeant et les cadres supérieurs exercent, dans cet Etat plus que dans tout autre Etat, la responsabilité journalière de la prise de décisions en matière stratégique, financière et opérationnelle de la société (y compris ses filiales directes et indirectes), et que les activités journalières du personnel nécessaire à la préparation et à la prise de ces décisions sont exercées dans cet Etat plus que dans tout autre Etat;g) l'expression « bénéficiaire équivalent » (« equivalent beneficiary ») désigne un résident d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat de l'Espace économique européen ou d'une partie à l'Accord de libre-échange nord-américain, ou de la Suisse, mais seulement lorsque ce résident : i) A) aurait droit à tous les avantages prévus par une convention fiscale générale conclue entre un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat de l'Espace économique européen ou une partie à l'Accord de libre-échange nord-américain ou la Suisse et l'Etat auquel les avantages de la présente Convention sont demandés en vertu de dispositions analogues à celles du sous-paragraphe a), du sous-paragraphe b), du sous-paragraphe c), i) et du sous-paragraphe d) du paragraphe 2, sous réserve, si cette convention ne contient pas de clause générale de limitation des avantages, que ce résident puisse bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu du sous-paragraphe a), du sous-paragraphe b), du sous-paragraphe c), i) ou du sous-paragraphe d) du paragraphe 2 si cette personne était un résident de l'un des Etats contractants au sens de l'article 4 (Résident);et B) en ce qui concerne les primes d'assurance et les revenus visés aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances), pourrait bénéficier, en vertu d'une telle convention, d'un taux d'imposition au moins aussi bas que le taux applicable en vertu de la présente Convention à l'élément de revenu pour lequel des avantages sont demandés en vertu de la présente Convention; ou ii) est un résident d'un Etat contractant qui peut bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu du sous-paragraphe a), du sous-paragraphe b), du sous-paragraphe c), i) ou du sous-paragraphe d) du paragraphe 2; h) en ce qui concerne les dividendes, les intérêts ou les redevances provenant de Belgique et dont le bénéficiaire effectif est une société qui est un résident des Etats-Unis, une société qui est un résident d'un Etat membre de l'Union européenne est considérée comme remplissant les conditions prévues au sous-paragraphe g), i), B) aux fins de déterminer si ce résident des Etats-Unis peut bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu du présent paragraphe lorsqu'un paiement de dividendes, intérêts ou redevances provenant de Belgique et effectué directement à ce résident d'un Etat membre de l'Union européenne aurait été exempté d'impôt en vertu d'une directive quelconque de l'Union européenne, nonobstant le fait que la convention fiscale entre la Belgique et cet autre Etat membre de l'Union européenne prévoirait pour un tel paiement un taux d'imposition plus élevé que le taux applicable à une telle société des Etats-Unis en vertu des articles 10, 11 ou 12. PREVENTION DE LA DOUBLE IMPOSITION Article 22 1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposés aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.b) L'exemption prévue au sous-paragraphe a) est également accordée en ce qui concerne les revenus traités comme des dividendes en vertu de la législation belge, qu'un résident de la Belgique reçoit au titre d'une participation dans une entité constituée conformément à la législation en vigueur aux Etats-Unis ou dans un des états les composant, lorsque cette entité n'a pas été imposée comme une société (corporation) aux Etats-Unis, à condition que le résident de la Belgique ait été imposé aux Etats-Unis, proportionnellement à sa participation dans cette entité, sur les revenus servant au paiement des revenus traités comme des dividendes en vertu de la législation belge.Les revenus exemptés sont les revenus perçus après déduction des frais exposés en Belgique ou ailleurs se rapportant à la gestion de la participation dans l'entité. c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident des Etats-Unis sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption aurait été accordée si les deux sociétés avaient été des résidents de la Belgique.d) Lorsque des dividendes visés au sous-paragraphe c) ne sont pas exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, la Belgique déduit de l'impôt des sociétés afférent à ces dividendes, l'impôt des Etats-Unis perçu sur ces dividendes conformément à l'article 10 (Dividendes). Cette déduction n'excède pas la quote-part de l'impôt des sociétés qui se rapporte proportionnellement à ces dividendes. e) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt des Etats-Unis perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.f) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé aux Etats-Unis ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au sous-paragraphe a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt aux Etats-Unis en raison de leur compensation avec lesdites pertes.2. Conformément aux dispositions de la législation des Etats-Unis et sous réserve des limitations prévues par cette législation (telle qu'elle peut être modifiée périodiquement sans que le principe général de ce qui suit en soit changé), les Etats-Unis accordent à un résident ou citoyen des Etats-Unis le droit d'imputer sur l'impôt sur le revenu des Etats-Unis applicable aux résidents et aux citoyens : a) l'impôt sur le revenu payé ou dû à la Belgique par ou pour le compte de ce résident ou citoyen;et b) dans le cas d'une société des Etats-Unis possédant au moins 10 pour cent des actions assorties d'un droit de vote d'une société qui est un résident de la Belgique et dont la société des Etats-Unis reçoit des dividendes, l'impôt sur le revenu payé ou dû à la Belgique par ou pour le compte du débiteur au titre des bénéfices servant au paiement des dividendes. Aux fins du présent paragraphe, les impôts mentionnés à l'article 2 (Impôts visés), paragraphes 3, a) et 4 sont considérés comme des impôts sur le revenu. 3. Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article, un élément de revenu brut, déterminé conformément à la législation des Etats-Unis, perçu par un résident des Etats-Unis et imposable en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention est considéré comme un revenu de source belge.4. Lorsqu'un résident de la Belgique est également un citoyen, un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée des Etats-Unis et est soumis à l'impôt des Etats-Unis conformément à l'article 1er (Champ d'application général), paragraphe 4, les règles suivantes sont applicables : a) l'imposition par les Etats-Unis des revenus de ces personnes n'affecte pas l'imposition en Belgique des revenus de sources situées dans des pays tiers, déterminés conformément à la législation belge, que reçoit un résident de la Belgique;b) en ce qui concerne les revenus de sources situées aux Etats-Unis, la Belgique applique le paragraphe 1er comme si l'impôt payé aux Etats-Unis au titre de ces revenus était l'impôt qui aurait été payé aux Etats-Unis si le résident n'était pas un citoyen, un ancien citoyen ou un ancien résident de longue durée des Etats-Unis;c) aux fins de l'application du paragraphe 2, pour calculer l'impôt des Etats-Unis sur les éléments de revenu visés au sous-paragraphe b), les Etats-Unis imputent sur l'impôt des Etats-Unis l'impôt sur le revenu payé à la Belgique conformément au sous-paragraphe b) ; l'imputation ainsi accordée ne réduit pas l'impôt des Etats-Unis à un montant inférieur à celui qui est pris en considération pour l'application du sous-paragraphe b) ; et d) à seule fin de prévenir la double imposition aux Etats-Unis selon les dispositions du sous-paragraphe c), les éléments de revenu visés au sous-paragraphe b) sont considérés comme provenant de la Belgique dans la mesure nécessaire pour prévenir la double imposition de ces revenus conformément au sous-paragraphe c). NON-DISCRIMINATION Article 23 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Toutefois, aux fins de l'imposition aux Etats-Unis, les nationaux des Etats-Unis qui sont soumis à l'impôt sur leur revenu mondial ne se trouvent pas dans la même situation que les nationaux de la Belgique qui ne sont pas des résidents des Etats-Unis. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent pas être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.4. A moins que les dispositions de l'article 9 (Entreprises associées), paragraphe 1er, de l'article 11 (Intérêts), paragraphe 6 ou de l'article 12 (Redevances), paragraphe 4, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables du premier résident, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.De même, les dettes d'un résident d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable du premier résident, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant l'un ou l'autre des Etats contractants de percevoir un impôt conformément aux dispositions de l'article 10 (Dividendes), paragraphe 10.7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. PROCEDURE AMIABLE Article 24 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par la législation interne de ces Etats et des délais prévus par ces législations pour l'introduction des demandes de remboursement, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des Etats contractants.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.Les procédures de recouvrement sont suspendues durant la période pendant laquelle une procédure amiable est en cours. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s'entendre en particulier : a) pour parvenir à une attribution identique de revenus, déductions, imputations ou abattements d'une entreprise d'un Etat contractant à son établissement stable situé dans l'autre Etat contractant;b) pour parvenir à une répartition identique de revenus, déductions, imputations ou abattements entre divers établissements stables d'une entreprise, qu'il s'agisse ou non d'une entreprise d'un Etat contractant, lorsque ces établissements stables sont situés dans les Etats contractants;c) pour parvenir à une répartition identique de revenus, déductions, imputations ou abattements entre diverses personnes;d) pour mettre un terme à une application divergente de la Convention, résultant notamment de conflits concernant : i) la qualification de certains éléments de revenu; ii) la qualification de personnes; iii) l'application de règles de source à l'égard de certains éléments de revenu; iv) le sens à donner à tout terme employé dans la Convention; e) pour parvenir à des arrangements préalables en matière de prix de transfert;et f) pour appliquer les dispositions de droit interne relatives aux pénalités, amendes et intérêts d'une manière conforme aux objectifs de la Convention.4. Dans la mesure nécessaire pour faciliter la résolution d'un cas faisant l'objet d'une procédure amiable selon les dispositions des paragraphes précédents, les autorités fiscales de chacun des Etats contractants ont le pouvoir de demander à toute personne susceptible de détenir des renseignements pertinents la communication de ces renseignements et de procéder à des investigations et des auditions, nonobstant tout délai prévu par leurs législations fiscales internes qui ferait normalement obstacle à de telles demandes de renseignements.Tout accord obtenu dans le cadre du présent article est appliqué quels que soient les délais ou autres limitations procédurales prévus par le droit interne des Etats contractants. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s'entendre au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des documents à fournir par un résident d'un Etat contractant à l'appui de sa demande visant à obtenir les exemptions ou réductions d'impôts prévues par la Convention.6. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte, en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents.7. Lorsque, dans le cadre d'une procédure amiable au sens du présent article, les autorités compétentes ne parviennent pas, malgré leurs efforts, à un accord complet, le cas est résolu par la voie d'un arbitrage mené conformément aux dispositions du paragraphe 8 et à toutes règles ou procédures dont sont convenus les Etats contractants, et sous réserve des conditions prévues par ces dispositions, règles et procédures, si : a) des déclarations d'impôt relatives aux périodes imposables concernées ont été déposées dans au moins un des Etats contractants;b) le cas n'est pas un cas spécial dont les autorités compétentes conviennent, avant la date à laquelle les procédures d'arbitrage auraient normalement débuté, qu'il ne se prête pas à un règlement par voie d'arbitrage;c) toutes les personnes concernées marquent leur accord conformément aux dispositions de l'article 8, sous-paragraphe d).8. Aux fins du paragraphe 7 et du présent paragraphe, les règles et définitions suivantes sont applicables : a) l'expression « personne concernée » désigne la personne qui soumet un cas à une autorité compétente afin qu'il soit examiné conformément au présent article, ainsi que toute autre personne éventuelle dont la dette fiscale à l'égard de l'un ou l'autre des Etats contractants est susceptible d'être directement affectée par un accord amiable résultant de cet examen;b) la « date de commencement » d'un cas est la première date à laquelle les renseignements nécessaires pour entreprendre un examen substantiel en vue d'un accord amiable ont été reçus par les deux autorités compétentes;c) les procédures d'arbitrage dans un cas donné débutent à la plus tardive des deux dates suivantes : i) deux ans après la date de commencement de ce cas, à moins que les deux autorités compétentes ne soient convenues au préalable d'une date différente, et ii) la première date à laquelle l'accord requis au sous-paragraphe d) a été reçu par les deux autorités compétentes;d) la (les) personne(s) concernée(s) et leurs représentants ou agents autorisés doivent s'engager, avant le début des procédures d'arbitrage, à ne communiquer à aucune autre personne les renseignements reçus au cours de la procédure d'arbitrage de l'un ou l'autre des Etats contractants ou de la commission d'arbitrage, à l'exception de la décision de cette commission;e) à moins que l'une des personnes concernées n'accepte pas la décision d'une commission d'arbitrage, cette décision constitue une solution par voie d'accord amiable au sens du présent article et lie les deux Etats contractants en ce qui concerne ce cas;et f) aux fins d'une procédure d'arbitrage au sens du paragraphe 7 et du présent paragraphe, les membres de la commission d'arbitrage et leurs collaborateurs sont considérés comme des « personnes ou autorités » auxquelles des renseignements peuvent être communiqués en vertu de l'article 25 (Echange de renseignements et assistance administrative) de la Convention. ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET ASSISTANCE ADMINISTRATIVE Article 25 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, y compris les renseignements relatifs à l'établissement ou au recouvrement des impôts visés par la Convention, aux procédures ou poursuites concernant ces impôts ou aux décisions sur les recours relatifs à ces impôts.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er (Champ d'application général), paragraphe 1er. 2. Les renseignements reçus en vertu du présent article par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) impliquées dans l'établissement, le recouvrement ou l'administration des impôts mentionnés ci-avant, dans les procédures ou poursuites concernant ces impôts, dans les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou dans le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes précédents ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés par l'autre Etat contractant parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions, nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. 6. Nonobstant le paragraphe 3, en vue d'obtenir des renseignements demandés dans le cadre du présent article, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions en dehors des délais imposés par sa législation fiscale interne.7. Les pénalités prévues par la législation interne de l'Etat requis à l'encontre d'une personne qui omet de fournir des renseignements pertinents pour l'application de sa législation fiscale interne s'appliquent comme si l'obligation de fournir des renseignements prévue aux paragraphes 5 et 6 était une obligation prévue par la législation fiscale interne de l'Etat requis.8. Lorsqu'une personne refuse de fournir des renseignements demandés dans le cadre du présent article ou omet de fournir ces renseignements dans le délai prescrit par l'administration fiscale de l'Etat requis, l'Etat requis peut avoir recours à des mesures d'exécution appropriées à l'encontre de cette personne.De telles mesures d'exécution comprennent les summary summons enforcement proceedings dans le cas des Etats-Unis et les procédures en référé dans le cas de la Belgique, mais ne se limitent pas à ces procédures. Cette personne peut être contrainte de fournir les renseignements sous peine des sanctions civiles ou pénales prévues par la législation de l'Etat requis. 9. Si l'autorité compétente d'un Etat contractant en fait expressément la demande, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant fournit des renseignements en vertu du présent article sous la forme de dépositions de témoins et de copies authentifiées de documents originaux non modifiés (y compris les livres, papiers, relevés, registres, comptes et écrits).10. L'Etat requis autorise des représentants de l'Etat requérant à pénétrer sur son territoire en vue de s'entretenir avec des personnes physiques et d'examiner des livres et documents.Ces entretiens et examens se déroulent conformément aux conditions et limites convenues par les autorités compétentes des deux Etats contractants. 11. Les autorités compétentes des Etats contractants s'entendent au sujet des modalités d'application du présent article, y compris en vue d'assurer des niveaux comparables d'assistance à chacun des Etats contractants.12. Si les Etats-Unis dénoncent l'article 10 (Dividendes), paragraphe 3 conformément à l'article 10, paragraphe 12, les obligations incombant à la Belgique en vertu du paragraphe 5 cessent d'exister à compter de la date à laquelle l'article 10, paragraphe 3 cesse de produire ses effets. ASSISTANCE AU RECOUVREMENT Article 26 1. Chacun des Etats contractants s'efforce de recouvrer, pour le compte de l'autre Etat contractant, tout impôt établi par cet autre Etat contractant et dont la perception est nécessaire pour que le bénéfice de l'exemption ou de la réduction du taux d'impôt accordée par cet autre Etat contractant en vertu de la présente Convention ne soit pas obtenu par des personnes qui n'y ont pas droit.2. Le présent article ne peut en aucun cas être interprété comme imposant à un Etat contractant l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant aux règlements et pratiques de l'un ou l'autre des Etats contractants ou qui seraient contraires à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du premier Etat contractant. MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES Article 27 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

ENTREE EN VIGUEUR Article 28 1. La présente Convention sera ratifiée conformément aux procédures applicables dans chaque Etat contractant.Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises. La notification sera accompagnée d'un instrument de ratification. 2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications, et ses dispositions seront applicables : a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés ou attribués à partir du premier jour du second mois qui suit immédiatement la date de l'entrée en vigueur de la Convention;b) en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes imposables commençant à partir du 1er janvier qui suit immédiatement la date de l'entrée en vigueur de la Convention.3. L'article 21 (Limitation des avantages), paragraphe 5, f) ne s'appliquera pas jusqu'au 1er janvier 2011.4. La Convention entre les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume de Belgique pour éviter la double imposition et empêcher l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 9 juillet 1970, modifiée par un protocole additionnel (la « Convention précédente »), cessera de s'appliquer à tout impôt à partir de la date à laquelle, conformément aux paragraphes 2 et 6 du présent article, la présente Convention s'appliquera à cet impôt.5. Nonobstant le paragraphe précédent, lorsqu'une personne pouvant bénéficier d'avantages en vertu de la Convention précédente aurait pu, en vertu de cette Convention, bénéficier d'avantages plus importants que ceux dont elle peut bénéficier en vertu de la présente Convention, la Convention précédente continue à s'appliquer intégralement en ce qui concerne cette personne, si elle opte en ce sens, pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente Convention seraient applicables en vertu du paragraphe 2 du présent article.6. Nonobstant les paragraphes 2 et 5, les dispositions de l'article 25 (Echange de renseignements et assistance administrative) seront applicables à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention, quelle que soit la période imposable concernée.7. Nonobstant le paragraphe 2, les paragraphes 7 et 8 de l'article 24 (Procédure amiable) s'appliqueront, quelle que soit la période imposable à laquelle le cas concerné se rattache : a) aux cas soumis aux autorités compétentes à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention;et b) aux cas soumis après cette date, et la date de commencement d'un cas visé au sous-paragraphe a) du présent paragraphe sera la date de l'entrée en vigueur de la Convention. DENONCIATION Article 29 La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chacun des Etats contractants pourra, à tout moment après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Convention, la dénoncer par la voie diplomatique à l'autre Etat contractant. Dans cette éventualité, la Convention cessera de s'appliquer : a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés ou attribués après l'expiration d'une période de six mois commençant à la date de la dénonciation;et b) en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes imposables commençant à partir de l'expiration d'une période de six mois commençant à la date de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2006, en double exemplaire, en langue anglaise.

PROTOCOLE Lors de la signature de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (ci-après dénommée « la Convention »), le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sont convenus des dispositions suivantes. Le présent Protocole fait partie intégrante de la Convention. 1. En ce qui concerne l'article 7 (Bénéfices des entreprises) Il est entendu que les bénéfices d'entreprise à imputer à un établissement stable comprennent uniquement les bénéfices tirés des éléments d'actifs utilisés, des risques assumés et des activités exercées par l'établissement stable.Les Principes de l'OCDE en matière de prix de transfert sont applicables aux fins de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable, compte tenu des diverses circonstances économiques et juridiques propres à une entité unique. Par conséquent, toutes les méthodes décrites dans ces Principes comme étant des méthodes acceptables aux fins de déterminer un résultat de pleine concurrence (arm's length) peuvent être utilisées pour déterminer le revenu d'un établissement stable, pour autant que ces méthodes soient appliquées conformément à ces Principes. Notamment, pour déterminer le montant des bénéfices qui lui sont imputables, l'établissement stable est considéré comme disposant du montant de capital qui serait nécessaire au financement de ses activités s'il constituait une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues. En ce qui concerne les institutions financières autres que les compagnies d'assurance, un Etat contractant peut déterminer le montant de capital à imputer à l'établissement stable en répartissant le total des capitaux propres (equity) de l'institution entre ses différents établissements proportionnellement aux actifs à risque pondéré de l'institution financière imputables à chacun d'entre eux. Dans le cas d'une compagnie d'assurance, il est imputé à un établissement stable non seulement les primes perçues par l'intermédiaire de l'établissement stable, mais également la partie de l'ensemble des revenus tirés de l'investissement des réserves et surplus de la compagnie d'assurance qui couvre les risques assumés par l'établissement stable. 2. En ce qui concerne l'article 14 (Revenus d'emploi) : En ce qui concerne l'article 14 (Revenus d'emploi), paragraphes 1er et 2, lorsqu'un résident de l'un des Etats perçoit des rémunérations au titre d'un emploi salarié, l'emploi est exercé à l'endroit où le salarié est physiquement présent pour exercer les activités en raison desquelles les rémunérations sont payées, quels que soient la résidence du débiteur, le lieu de conclusion du contrat de travail, la résidence de l'employeur, le lieu ou le moment du paiement, ou l'endroit où les résultats du travail sont exploités.3. En ce qui concerne l'article 15 (Tantièmes) a) L'article 15 (Tantièmes) s'applique également aux rétributions qu'un gérant de société, autre qu'une société par actions, reçoit en cette qualité.b) i) Les rémunérations qu'une personne visée à l'article 15 reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier sont imposables conformément aux dispositions de l'article 14 (Revenus d'emploi) et non de l'article 15;dans la mesure où la société est une société belge, l'article 14 s'applique comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. ii) Les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité journalière en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de la Belgique sont imposables conformément aux dispositions de l'article 14, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. iii) L'article 7 (Bénéfices des entreprises), et non les articles 14 ou 15, s'applique à la partie des revenus d'une entité considérée comme fiscalement transparente, telle qu'une société de personnes (partnership) américaine, qui revient à un associé. 4. En ce qui concerne l'article 17 (Pensions, sécurité sociale, rentes et rentes alimentaires) L'expression « législation analogue » est censée faire référence aux prestations de retraite de niveau 1 des chemins de fer des Etats-Unis (United States tier 1 Railroad Retirement benefits).5. En ce qui concerne l'article 24 (Procédure amiable), paragraphe 1er L'expression « première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention » désigne : a) en ce qui concerne la Belgique, la date à laquelle l'avertissement extrait de rôle ou l'avis de cotisation comportant une imposition ou un supplément d'imposition est envoyé à la personne qui considère que cette imposition ou ce supplément d'imposition est contraire aux dispositions de la Convention;et b) en ce qui concerne les Etats-Unis, la première date à laquelle le contribuable reçoit un avis de proposition d'ajustement (notice of proposed adjustment) ou un avis d'imposition (notice of assessment).6. En ce qui concerne l'article 24 (Procédure amiable), paragraphes 7 et 8 Dans tous les cas où les autorités compétentes ne parviennent pas, malgré leurs efforts, à un accord au sens de l'article 24 concernant l'application de la Convention, la question est tranchée en recourant à un arbitrage contraignant, à moins que les autorités compétentes ne conviennent que le cas concerné ne se prête pas à un règlement par voie d'arbitrage.Si une procédure d'arbitrage (la Procédure) est engagée conformément à l'article 24, paragraphe 7, les règles et procédures suivantes sont applicables. a) La Procédure est menée conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphes 7 et 8 et aux présentes règles et procédures, telles que modifiées ou complétées par toutes autres règles ou procédures dont seraient convenues les autorités compétentes conformément au sous-paragraphe q) ci-après, et sous réserve des conditions prévues par ces dispositions, règles et procédures.b) La décision prise par une commission d'arbitrage dans le cadre de la Procédure se limite à une décision concernant le montant des revenus, des dépenses ou de l'impôt à signifier aux Etats contractants.c) Nonobstant l'engagement de la Procédure, les autorités compétentes peuvent parvenir à un accord amiable pour résoudre le cas et mettre un terme à la Procédure.De son côté, une personne concernée peut à tout moment retirer une requête demandant aux autorités compétentes d'engager une procédure amiable (et mettre ainsi un terme à la Procédure). d) Les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 8, d) sont remplies lorsque chacune des autorités compétentes a reçu de chaque personne concernée une déclaration dans laquelle la personne concernée et toute personne agissant pour son compte s'engagent à ne communiquer à aucune autre personne les renseignements reçus au cours de la Procédure de l'un ou l'autre des Etats contractants ou de la commission d'arbitrage, à l'exception de la décision prise dans la Procédure.Une personne concernée qui est légalement habilitée à engager en cette matière toute autre personne concernée peut le faire dans une déclaration globale. e) Chaque Etat contractant dispose de 60 jours à compter de la date à laquelle débute la Procédure pour envoyer à l'autre Etat contractant une communication écrite désignant un membre de la commission d'arbitrage.Dans un délai de 60 jours à compter de la date d'envoi de la seconde de ces communications, les deux membres désignés par les Etats contractants désignent un troisième membre, qui exercera la fonction de Président de la commission. Si l'un ou l'autre des Etats contractants omet de désigner un membre, ou si les membres désignés par les Etats contractants ne parviennent pas à s'entendre au sujet du troisième membre conformément au présent paragraphe, le ou les membres restants sont désignés par le membre de rang le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui n'est pas un citoyen de l'un ou l'autre des Etats contractants, par une notification écrite aux deux Etats contractants dans un délai de 60 jours à compter d'une telle omission ou absence d'accord. Les autorités compétentes établissent une liste non limitative de personne physiques dotées d'une bonne connaissance des questions de fiscalité internationale et qui seraient susceptibles d'exercer la fonction de Président de la commission. Le Président ne peut en aucun cas être un citoyen de l'un ou l'autre des Etats contractants. f) La Commission d'arbitrage peut adopter toutes les procédures nécessaires à l'exercice de ses activités, pour autant que ces procédures soient compatibles avec toutes les dispositions de l'article 24 ou du Protocole à la Convention.g) Chacun des Etats contractants peut, dans un délai de 60 jours à compter de la désignation du Président de la Commission d'arbitrage, soumettre à l'examen de la Commission, une Proposition de résolution décrivant les propositions de détermination des montants monétaires précis de revenus, de dépenses et d'impôts en cause dans le cas concerné, accompagnée d'un Rapport de position (position paper).Des copies de la Proposition de résolution et du Rapport de position sont communiquées par la commission à l'autre Etat contractant à la date à laquelle les derniers de ces documents sont soumis à la commission.

Dans l'éventualité où un seul Etat contractant soumet une Proposition de résolution dans le délai prescrit, cette Proposition de résolution est considérée comme constituant la décision de la commission dans ce cas et la Procédure est terminée. Chacun des Etats contractants peut, s'il le désire, soumettre un mémoire en réplique à la commission dans un délai de 120 jours à compter de la désignation de son Président, en vue de répondre aux points soulevés dans la Proposition de résolution et le Rapport de position soumis par l'autre Etat contractant. Des renseignements complémentaires ne peuvent être soumis à la commission d'arbitrage qu'à sa demande, et des copies de la demande de la commission et de la réponse de l'Etat contractant concerné sont communiquées à l'autre Etat contractant à la date à laquelle la demande, ou la réponse, est soumise. Sauf pour ce qui concerne les questions logistiques telles que celles identifiées aux sous-paragraphes l), n) et o) ci-dessous, toutes les communications des Etats contractants à la commission d'arbitrage, et vice-versa, se font exclusivement par la voie de communications écrites entre les autorités compétentes désignées et le Président de la commission. h) La commission d'arbitrage fait connaître sa décision par écrit aux Etats contractants dans un délai de six mois à compter de la désignation de son Président.La Commission adopte comme étant sa décision une des Propositions de résolution soumises par les Etats contractants. i) Pour prendre sa décision, la commission d'arbitrage applique, dans la mesure nécessaire et par ordre décroissant de priorité : i) les dispositions de la Convention; ii) tous commentaires ou explications dont sont convenus les Etats contractants concernant la Convention; iii) les législations des Etats contractants dans la mesure où elles ne se contredisent pas; et iv) tous Commentaires, Principes ou Rapports de l'OCDE concernant des parties analogues pertinentes du Modèle de convention fiscale de l'OCDE. j) La décision de la commission d'arbitrage dans un cas particulier lie les Etats contractants.La décision de la commission n'est pas motivée. Elle n'a pas valeur de précédent. k) Comme prévu à l'article 24, paragraphe 8, e), la décision de la commission d'arbitrage constitue une solution par voie d'accord amiable au sens de l'article 24.Chaque personne concernée doit, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle reçoit la décision de la commission de l'autorité compétente à laquelle le cas a été présenté en premier, indiquer à cette autorité compétente si elle accepte la décision de la commission. Si le cas fait l'objet d'un procès, chaque personne concernée qui est partie au procès doit également, dans le même délai, informer le tribunal compétent du fait qu'elle accepte la décision de la commission en tant que solution par voie d'accord amiable et dessaisir le tribunal des questions résolues dans le cadre de la Procédure. Si une personne concernée omet d'informer de la sorte, dans ce délai, l'autorité compétente concernée et le tribunal compétent, on considère que la décision de la commission dans ce cas n'est pas acceptée. Lorsque la décision de la commission n'est pas acceptée, le cas ne peut plus par la suite faire l'objet d'une Procédure. l) Toutes les réunions de la commission se tiennent dans des installations fournies par l'Etat contractant dont l'autorité compétente a initié la procédure amiable dans le cas concerné.m) La question des intérêts et pénalités liés à la Procédure est réglée selon la législation interne de l'Etat contractant (des Etats contractants) concerné(s).n) Aucun renseignement relatif à la Procédure (y compris la décision de la commission) ne peut être révélé par les membres de la commission d'arbitrage ou leurs collaborateurs ni par les autorités compétentes, sauf lorsque cela est autorisé par la Convention et par la législation interne des Etats contractants.De plus, tous les documents élaborés dans le cadre de la Procédure ou s'y rapportant sont considérés comme des renseignements échangés par les Etats contractants. Tous les membres de la commission d'arbitrage et leurs collaborateurs doivent s'engager, dans des déclarations envoyées à chacun des Etats contractants en confirmation de leur désignation dans la commission d'arbitrage, à se conformer aux dispositions en matière de confidentialité et de non-divulgation de l'article 25 (Echange de renseignements et assistance administrative) de la Convention et de la législation interne des Etats contractants. En cas de conflit entre ces dispositions, la condition la plus restrictive s'applique. o) Les honoraires et les frais sont supportés à parts égales par les Etats contractants.En général, les honoraires des membres de la commission d'arbitrage seront fixés à un montant forfaitaire de $ 2.000 (deux mille dollars des Etats-Unis) par jour ou l'équivalent en euros, sous réserve de modification par les autorités compétentes. En général, les frais des membres de la commission d'arbitrage sont fixés selon le Barème des honoraires des arbitres du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) (tel qu'applicable à la date à laquelle débute la procédure d'arbitrage), sous réserve de modification par les autorités compétentes. Les frais de traduction sont également supportés à parts égales par les Etats contractants. Les salles de réunion, les ressources connexes, la gestion financière, le support logistique et la coordination administrative générale sont fournis, à ses propres frais, par l'Etat contractant dont l'autorité compétente à initié la procédure amiable dans le cas concerné. Tous les autres frais sont supportés par l'Etat contractant qui les expose. p) Aux fins des paragraphes 7 et 8 de l'article 24 et du présent paragraphe, chaque autorité compétente confirme par écrit à l'autre autorité compétente et à la personne ou aux personnes concernée(s) la date à laquelle elle a reçu les renseignements nécessaires pour entreprendre un examen substantiel en vue d'un accord amiable.Ces renseignements sont : i) aux Etats-Unis, les renseignements qui doivent être soumis à l'autorité compétente des Etats-Unis en vertu de la Revenue Procedure 2002-52, section 4.05 (ou toutes autres dispositions qui la remplaceraient) et, en ce qui concerne les cas initialement soumis comme demande d'arrangement préalable en matière de prix de transfert, les renseignements qui doivent être soumis à l'Internal Revenue Service en vertu de la Revenue Procedure 2006-09, section 4 (ou toutes autres dispositions qui la remplaceraient), et ii) en Belgique, tout renseignement qui serait requis en vertu d'instructions ou commentaires publiés par le Service public fédéral Finances.

Toutefois, ces renseignements ne sont considérés comme reçus que lorsque les deux autorités compétentes ont reçu des copies de tous les documents relatifs à la procédure amiable qui ont été soumis à l'un ou l'autre des Etats contractants par la personne ou les personnes concernée(s). q) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent modifier ou compléter les règles et procédures énoncées ci-avant dans la mesure nécessaire en vue d'une mise en oeuvre plus efficace de l'objectif d'élimination de la double imposition de l'article 24, paragraphe 7.7. En ce qui concerne l'article 25 (Echange de renseignements et assistance administrative) Les documents bancaires ne sont échangés que sur demande.Si la demande n'identifie pas à la fois un contribuable précis et une banque ou institution financière précise, l'autorité compétente de l'Etat requis peut refuser de recueillir les renseignements qui ne sont pas déjà en sa possession.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2006, en double exemplaire, en langue anglaise.

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