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Loi du 03 mai 2003
publié le 10 juin 2003

Loi instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012228
pub.
10/06/2003
prom.
03/05/2003
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eli/loi/2003/05/03/2003012228/moniteur
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3 MAI 2003. - Loi instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Au sens de la présente loi, on entend par fraude sociale et travail illégal : toute violation d'une législation sociale qui relève de la compétence des autorités fédérales.

Art. 3.La politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale est définie par le Conseil des Ministres.

Le Conseil des Ministres charge chacun des ministres compétents de l'exécution de cette politique.

Le cadre institutionnel de coordination défini par la présente loi s'inscrit dans la politique de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale. CHAPITRE II. - Le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale

Art. 4.II est institué un Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, dénommé ci-après le Conseil, composé : 1° d'un président;2° du président du Comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;3° du président du Comité de direction du Service public fédéral Sécurité sociale;4° des fonctionnaires dirigeants des services suivants : a) l'administration de l'Inspection des lois sociales, Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;b) l'administration de l'Inspection sociale, Service public fédéral Sécurité sociale;c) le service d'inspection de l'Office national de Sécurité sociale placé sous la tutelle du Service public fédéral Sécurité sociale;d) le service d'inspection de l'Office national de l'Emploi, placé sous la tutelle du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;5° des administrateurs généraux de l'Office national de Sécurité Sociale et de l'Office national de l'Emploi;6° d'un représentant désigné par chaque autorité compétente en matière d'occupation de travailleurs étrangers en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, soit quatre représentants;7° du Procureur général désigné par le Collège des Procureurs généraux;8° du Commissaire général de la police fédérale;9° du président du comité de direction du Service public fédéral Finances;10° du Secrétaire du Conseil national du travail;11° du Coordinateur général à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale tel que visé à l'article 11. Peuvent également être invités à y siéger, avec voix consultative, des représentants des administrations et des établissements publics impliqués dans la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, dans les conditions déterminées par le Conseil.

Le Conseil peut également faire appel à des experts pour l'examen de questions particulières, dans les conditions qu'il détermine.

Art. 5.Le président est, sur la proposition des Ministres de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Justice, nommé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un mandat d'une durée de quatre ans, renouvelable.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre des Affaires sociales et du Ministre de la Justice, les conditions de nomination et fixe le statut pécuniaire et administratif du président.

Art. 6.Pendant la durée de son mandat, le président ne peut exercer aucune autre fonction, ni être titulaire d'un mandat public conféré par élection.

II est dérogé à la règle énoncée à l'alinéa précédent, avec l'autorisation préalable du Roi, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur ou de membre d'un jury d'examen.

Art. 7.Le président convoque les membres du Conseil au moins deux fois par an. Le président fait part aux membres du Conseil des lignes directrices de la politique en matière de travail illégal et de fraude sociale arrêtée par le Conseil des Ministres.

Le président exerce la gestion journalière du Conseil et exécute les décisions du Conseil des Ministres.

Le président fait rapport, chaque année, au Conseil, sur la situation de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et sur l'action menée, dans le cadre de la présente loi, par les différents services d'inspection. Le rapport, approuvé par le Conseil, est adressé et présenté à la Chambre des représentants par le président et fait l'objet d'une publication.

Art. 8.Dans le cadre de sa mission, le Conseil veille : 1° à la mise en oeuvre de la politique définie par le Conseil des Ministres comportant la coordination des actions menées par les différentes administrations compétentes dans la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et la sensibilisation des différents services et administrations;2° à l'orientation en matière de prévention et à la définition des actions qui s'y rapportent. Le Conseil a aussi pour mission d'adresser des propositions au(x) ministre(s) compétent(s) en vue d'aménager la législation applicable à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.

II établit des recommandations et rend des avis, d'office ou à la demande d'un ministre, sur les projets et propositions de lois relatifs à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.

Le Conseil est chargé de préparer les protocoles de collaboration entre l'autorité fédérale et les Régions concernant la coordination des contrôles en matière d'occupation de main d'oeuvre étrangère.

Pour accomplir sa mission, le Conseil est assisté du Comité fédéral de coordination visé à l'article 11.

Le Conseil peut prévoir en son sein la constitution de groupes de travail restreints selon les conditions qu'il détermine.

Art. 9.II est institué une commission de partenariat composée du président du Conseil qui préside cette commission, du secrétaire du Conseil National du travail, du coordinateur général à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale visé à l'article 11 et des présidents des comités de direction visés à l'article 4.

Cette Commission est chargée de préparer les conventions de partenariat entre le(s) ministre(s) compétent(s) et des organisations professionnelles.

Dans la convention de partenariat, les signataires peuvent décider de toute action d'information, de sensibilisation dirigée vers les professionnels et les consommateurs et de toute action de détection.

Le Conseil invite l'organisation professionnelle signataire d'une convention de partenariat à participer à une de ses réunions annuelles, selon les conditions qu'il détermine.

Art. 10.L'organisation professionnelle, qui a conclu une convention de partenariat, peut se constituer partie civile dans les procédures relatives au travail illégal et à la fraude sociale, lorsque les faits commis sont de nature à porter préjudice aux intérêts qu'elle a en charge de défendre et de promouvoir. CHAPITRE III. - Le comité fédéral de coordination

Art. 11.II est institué un Comité fédéral de coordination, composé de neuf membres dont le coordinateur général.

L'ensemble des membres est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans maximum, renouvelable.

Les membres sont issus des Services publics fédéraux ou des organismes d'intérêt public intéressés par la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale. Ce comité est obligatoirement composé de : a) un magistrat d'un auditorat du travail ou d'un auditorat général;b) quatre membres des Services publics fédéraux, visés à l'article 4, 4°. Le Comité est présidé par le coordinateur général à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale qui dirige l'équipe et organise le secrétariat.

Le coordinateur général porte à la connaissance du Collège des procureurs généraux, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail toute information susceptible de donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire.

Le Comité est assisté d'un secrétariat composé de quatre personnes nommées par le Roi pour un mandat de quatre ans maximum, renouvelable.

Ces personnes sont issues des services publics fédéraux ou des organismes d'intérêt public intéressés par la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.

Le secrétariat du Comité fédéral de coordination est également celui du Conseil.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le statut administratif et pécuniaire des membres du Comité et du secrétariat.

Art. 12.Le Comité est chargé : 1° de veiller à la mise en oeuvre des orientations données par le Conseil et des conventions de partenariat conclues par le(s) ministre(s);2° d'adresser des directives aux cellules d'arrondissement, visées à l'article 13;3° de coordonner au sein des cellules d'arrondissement l'action des inspections des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public intéressés par la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale;4° de préparer les travaux du Conseil et plus particulièrement les avis et recommandations;5° d'apporter aux administrations et aux services compétents en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale l'assistance nécessaire pour mener à bien les opérations de contrôle;6° de mener des actions fédérales de prévention;7° de coordonner l'information, la formation et de mettre à disposition des services d'inspection et des cellules d'arrondissement, la documentation adéquate;8° de mettre sur pied, en collaboration avec le Service public fédéral Justice, une formation spécialisée aux magistrats compétents pour les matières économiques, financières et sociales;9° de dresser le bilan des actions menées par les services d'inspection dans le cadre de la présente loi et le communiquer annuellement au Conseil;10° de réaliser des études, notamment statistiques, relatives à la problématique du travail illégal et de la fraude sociale;11° d'améliorer, en collaboration avec les administrations concernées, la rédaction des procès-verbaux de constatations des infractions;12° de mener une politique en matière de collecte, d'échange et de conservation des informations, notamment les informations informatiques en collaboration avec la Banque carrefour de la sécurité sociale;13° de réunir les présidents des cellules d'arrondissement deux fois par an aux fins d'organiser une coordination du travail de celles-ci. CHAPITRE IV. - Les Cellules d'arrondissement

Art. 13.II est institué une cellule d'arrondissement par arrondissement judiciaire, dénommée ci-après la cellule, présidée par l'auditeur du travail et pour le surplus composée d'un représentant des services visés à l'article 4, 4°, d'un représentant du Service public fédéral Finances, d'un magistrat du Parquet du Procureur du Roi et d'un membre de la police fédérale.

Une cellule peut couvrir plusieurs arrondissements judiciaires.

Art. 14.La mission de la cellule en tant que branche opérationnelle locale, consiste à : 1° organiser et coordonner les contrôles du respect des différentes législations sociales en rapport avec le travail illégal;2° exécuter les directives et instructions du comité;3° mettre sur pied des informations et des formations à destination des membres des services participant aux réunions de la cellule;4° dresser le bilan des actions communes des services d'inspection menées au sein de la cellule;5° rédiger un rapport d'activité annuel à destination du Comité.

Art. 15.La cellule peut se réunir en groupe restreint, également présidé par l'auditeur du travail.

L'auditeur du travail est chargé de réunir tous les mois le groupe restreint de la cellule composé des représentants de l'inspection des lois sociales, de l'inspection sociale, du service d'inspection de l'Office national de sécurité sociale et du service d'inspection de l'Office national de l'Emploi.

Le groupe restreint est chargé de mettre sur pied des contrôles coordonnés à raison de deux contrôles par mois. Il prend, pour ce faire, tous les contacts nécessaires et utiles.

Le groupe restreint peut inviter toute personne spécialement compétente pour la préparation, la réalisation des opérations programmées.

Le procès-verbal de la réunion est transmis au Comité.

Art. 16.La cellule d'arrondissement se réunit au moins une fois par trimestre, à l'initiative de l'auditeur du travail.

Art. 17.Les cellules d'arrondissement sont soutenues par un secrétariat qui est institué par province. Toutefois, un secrétariat est institué pour la région de Bruxelles-Capitale et un secrétariat est institué pour l'arrondissement de Hal-Vilvorde.

Le secrétariat assiste les auditeurs du travail dans leur fonction de président des cellules respectives et collabore à la réalisation des missions de ces cellules, telles que définies à l'article 14.

De préférence, le secrétariat est établi dans le chef lieu de la province, soit au siège de l'inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, soit au siège de l'Inspection sociale du Service public fédéral de la Sécurité sociale, soit à une adresse commune.

Le secrétariat est composé de deux inspecteurs sociaux au minimum, un provenant de chaque service précité, qui seront détachés selon les besoins. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel elle est publiée au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Interieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, n° 50-2233/1. - Rapport, n° 50-2233/2.

Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-2233/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 19 février 2003. - Vote, séance du 20 février 2003.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, n° 2-1493/1. - Amendements, n° 2-1493/2.- Rapport, n° 2-1493/3. - Décision de ne pas amender, n° 2-1493/4.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 2 avril 2003. - Vote, séance du 3 avril 2003.

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