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Loi du 03 mai 2003
publié le 16 mai 2003

Loi modifiant l'article 98 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale

source
service public federal securite sociale et service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2003022542
pub.
16/05/2003
prom.
03/05/2003
ELI
eli/loi/2003/05/03/2003022542/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 MAI 2003. - Loi modifiant l'article 98 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 98, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publiques d'aide sociale, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1983 et modifié par la loi du 5 août 1992, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Si l'aide sociale est octroyée sous la forme d'un paiement des frais de séjour dans une maison de repos et que le bénéficiaire contribue à ces frais conformément à l'alinéa 1er, l'argent de poche s'élève à au moins 900 EUR par an, payables en tranches mensuelles. Ce montant peut être majoré par voie d'arrêté royal et est indexé conformément à la loi du ler mars 1997 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Le Roi détermine les frais qui ne peuvent en aucun cas être imputés sur cet argent de poche. Il détermine également le statut de l'argent de poche, en particulier lorsqu'il n'a pas été utilisé au moment du décès. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session Documents de la Chambre des représentants : 50-1361 - 2000/2001 : N° 1 : Proposition de loi de Mme De Meyer. Session 2002-2003. 50-1361 - 2002/2003 : N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté par le commission.

N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 19 et 20 mars 2003.

Documents du Sénat : 2-1548 - 2002/2003 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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