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Loi du 03 mai 2005
publié le 27 mai 2005

Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité

source
service public federal justice
numac
2005009427
pub.
27/05/2005
prom.
03/05/2005
ELI
eli/loi/2005/05/03/2005009427/moniteur
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3 MAI 2005. - Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité

Art. 2.L'intitulé de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ».

Art. 3.A l'article 8, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 07/02/2003 numac 2003003063 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 à la classification et aux habilitations de sécurité fermer, les mots « et de celles de la Cellule de traitement des informations financières » sont remplacés par les mots « , de celles de la Cellule de traitement des informations financières et de celles des membres de l'organe de recours visé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité. »

Art. 4.Un chapitre IIIbis, comprenant les articles 22bis à 22sexies est inséré dans la même loi : « Chapitre IIIbis - Des attestations de sécurité et des avis de sécurité

Art. 22bis.- Dans les cas où une habilitation de sécurité n'est pas requise pour l'accès d'une personne aux locaux, bâtiments ou sites dont il est question à l'article 8, alinéa 2, l'autorité visée par cette disposition peut imposer la possession d'une attestation de sécurité.

Les autorités publiques ayant des compétences en matière de sécurité, désignées par le Roi peuvent, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de protection de l'intégrité physique des personnes présentes, soumettre l'accès d'une personne pour une durée limitée à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d'autorité publique ou à un événement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire, à la possession d'une attestation de sécurité dans le cas où il existe une menace potentielle au sens de l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité. La décision de cette autorité publique est motivée et portée à la connaissance de l'autorité visée à l'article 22ter et des organisateurs de l'événement ou des responsables des locaux, des bâtiments ou des sites, selon les modalités et les délais fixés par le Roi. Les organisateurs ou les responsables donnent connaissance à toutes les personnes concernées de la décision motivée, selon les modalités définies par le Roi. Ils transmettent immédiatement les données suivantes à l'autorité visée à l'article 22ter : a) l'identité des personnes qui devront avoir accès, cette identité comprenant au moins le nom, le ou les prénoms, la date de naissance, la nationalité, l'adresse et, le cas échéant, le numéro du registre national;b) l'adresse, le numéro de télécopieur ou l'adresse de courrier électronique des personnes auxquelles la décision éventuelle de refus d'attestation devra être notifiée.

Art. 22ter.- L'autorité de sécurité visée à l'article 15, alinéa 1er, est compétente pour délivrer ou retirer les attestations de sécurité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorités suivantes peuvent exercer cette compétence, en ce qui concerne l'accès aux locaux, bâtiments ou sites placés sous leur responsabilité ou pour les événements qu'elles organisent elles-mêmes : 1° le président de l'Autorité nationale de Sécurité;2° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;3° le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, ou un officier supérieur délégué par lui;4° le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;5° le commissaire général de la police fédérale ou un officier délégué par lui ainsi que le chef du corps de la police locale ou un officier délégué par lui;6° le directeur général de la Direction générale du Centre de crise du Service public fédéral de l'Intérieur ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui. Chacune de ces autorités tient un registre des vérifications de sécurité qu'elle a effectuées ainsi que des décisions qu'elle a prises. Les données insérées dans ce registre ainsi que la durée de leur conservation sont déterminées par le Roi moyennant un avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 22quater.- L'attestation de sécurité est délivrée sur la base d'une vérification de sécurité effectuée sous la responsabilité de l'autorité visée à l'article 22ter. La validité de l'attestation de sécurité est limitée à la durée pour laquelle elle a été sollicitée.

Les décisions de refus et de retrait sont motivées conformément à l'article 22, alinéa 5, et notifiées à la personne concernée par l'intermédiaire de l'officier de sécurité compétent, ou, à défaut de celui-ci, directement à cette personne.

Le Roi fixe les délais et les modalités de notification et de délivrance des attestations de sécurité.

Art. 22quinquies.- § 1er. Sans préjudice des cas dans lesquels des lois particulières prévoient la consultation d'un service de renseignement, de sécurité ou de police, une autorité administrative peut décider qu'une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies soit au préalable réalisée par l'autorité mentionnée à l'article 15, alinéa 1er, pour autoriser l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, pour autoriser l'accès à des locaux, bâtiments ou sites, ainsi que pour l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation.

Cette décision ne peut être prise que lorsque l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission, d'un mandat ou l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales de la Belgique, au potentiel scientifique et économique du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.

La décision de l'autorité administrative est motivée et portée à la connaissance de l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er ainsi que des personnes concernées. La notification à ces dernières a lieu au plus tard au moment où elles se portent candidates à une profession, une fonction, une mission ou un mandat, ou introduisent une demande d'accès à des locaux, bâtiments ou sites, ou pour l'obtention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation.

L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, transmet son avis de sécurité motivé à l'autorité administrative qui l'a sollicité.

En l'absence d'avis dans le délai prescrit, l'autorité administrative met l'autorité de sécurité en demeure de délivrer l'avis dans le délai qu'elle fixe. Le défaut de réponse à l'expiration de ce nouveau délai équivaut à un avis de sécurité positif.

Lorsque l'avis de sécurité est négatif, l'autorité administrative qui l'a sollicité doit communiquer cet avis, motivé conformément à l'article 22, alinéa 5, à la personne concernée par une lettre recommandée à la poste, accompagné le cas échéant de sa proposition de décision. § 2. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut émettre ultérieurement un nouvel avis sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies. Elle le communique à l'autorité administrative compétente, qui peut prendre une nouvelle décision.

La personne concernée peut à tout moment faire savoir par écrit à l'autorité administrative compétente qu'elle ne souhaite plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. L'autorité administrative compétente en informe l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er et peut prendre une nouvelle décision. § 3. Les modalités et les différents délais visés aux §§ 1er et 2 sont déterminés par le Roi.

Art. 22sexies.- § 1er. La vérification de sécurité consiste en la consultation et l'évaluation des données visées à l'article 19, alinéa 2, 1°, des informations rassemblées dans le cadre de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998 et communiquées par les services de renseignement et de sécurité ainsi que des données judiciaires, communiquées par les services de police, moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes.

Lorsque la personne pour laquelle la vérification de sécurité est requise, réside, transite ou séjourne à l'étranger, ou y a résidé, transité ou séjourné, l'Autorité nationale de Sécurité peut solliciter les informations visées à l'alinéa 1er auprès des services compétents du pays concerné.

Dans les cas où, en vertu de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, la Ministre de la Justice détient en premier ressort le pouvoir de délivrer des autorisations de détention et des permis de port d'armes, la vérification de sécurité consiste également en l'évaluation des renseignements judiciaires transmis par le ministère public ainsi que des informations relatives à l'intéressé transmises par les services compétents dépendant du Ministre de l'Intérieur.

Si elle le juge utile pour l'analyse d'un dossier, l'autorité visée à l'article 22ter peut, dans les limites de l'alinéa 1er, exiger la communication d'informations complémentaires.

L'ensemble de ces données constitue le dossier de vérification. § 2. L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut refuser de donner suite à une décision d'exécuter des vérifications de sécurité lorsqu'elle est d'avis que ces vérifications ne sont pas justifiées par un des intérêts visés respectivement aux articles 22bis, alinéa 2 et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er.

Les décisions de refus sont notifiées, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, aux autorités visées par les articles 22bis et 22quinquies, aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites, et aux personnes concernées. »

Art. 5.Dans l'article 23 de la même loi, les mots « les membres de l'autorité de sécurité visée à l'article 15, le personnel affecté à l'exercice de sa mission » sont remplacés par les mots « les membres des autorités visées aux articles 15, 22ter et 22quinquies, le personnel affecté à l'exercice de leurs missions ».

Art. 6.Un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré à l'article 25 de la même loi : « Sauf lorsque les raisons pour lesquelles il a été constitué sont toujours d'actualité et que sa conservation reste dès lors impérative, le dossier de vérification de sécurité est détruit dès l'expiration de la validité de l'attestation de sécurité ou de la décision de l'autorité administrative visée à l'article 22quinquies ou, en cas de refus d'attestation ou de décision négative de l'autorité administrative, dès que ce refus ou cette décision ont acquis un caractère définitif. » CHAPITRE III. - Dispositions finales et transitoires

Art. 7.A l'article 3, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifié par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, les mots « l'Autorité de Sécurité » sont remplacés par les mots « les autorités visées aux articles 15, 22ter et 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et l'organe de recours créé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité ».

Art. 8.Cette loi n'est appliquée qu'aux vérifications de sécurité qui sont demandées à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi désigne les diverses autorités qui seront compétentes jusqu'au 31 décembre 2006 pour exécuter les vérifications de sécurité et délivrer les attestations et les avis de sécurité.

Art. 9.A l'exception de l'article 1er et du présent article, la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi est fixée par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes Documents Chambre des représentants : Session 2004-2005 - 51-1598 N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Avis de la Commission de la protection de la vie privée.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Texte adopté par la commission.

N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 3 mars 2005 Documents Sénat Session 2004/2005 - 3-1075 N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Amendements.

N° 4 : Rapport.

N° 5 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 17 mars 2005.

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