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Loi du 04 décembre 2012
publié le 14 décembre 2012

Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration

source
service public federal justice
numac
2012009519
pub.
14/12/2012
prom.
04/12/2012
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eli/loi/2012/12/04/2012009519/moniteur
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4 DECEMBRE 2012. - Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de la nationalité belge

Art. 2.L'article 1er du Code de la nationalité belge, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° résidence principale : le lieu de l'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente;2° loi sur les étrangers : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;3° loi de régularisation : la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;4° faits personnels graves : des faits qui sont notamment : a) le fait de se trouver dans l'un des cas visés à l'article 23 ou à l'article 23/1;b) le fait d'adhérer à un mouvement ou à une organisation considéré comme dangereux par la Sûreté de l'Etat;c) l'impossibilité de contrôler l'identité ou la résidence principale ou de garantir l'identité;d) le fait que le juge ait infligé au demandeur une peine définitive, coulée en force de chose jugée, en raison d'une quelconque forme de fraude fiscale ou sociale.5° preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales : la connaissance minimale d'une des trois langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Cette preuve doit être rapportée par les moyens de preuve définis dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres; 6° jour ouvrable : le jour ouvrable visé à l'article 53 du Code judiciaire;7° journée de travail : les journées de travail et les journées de travail assimilées au sens des articles 37 et 38 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, étant entendu que le travail effectué à l'étranger et les journées y assimilées ne sont pas pris en compte.Si, au cours de la période de référence de cinq ans, l'étranger a travaillé, d'une part, comme travailleur salarié et/ou agent statutaire nommé dans la fonction publique et, d'autre part, comme travailleur indépendant à titre principal, chaque trimestre presté comme indépendant à titre principal sera comptabilisé à raison de 78 journées de travail. Le travail à temps partiel, exprimé en heures, est pris en compte suivant la formule utilisée en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de ses arrêtés ministériels d'exécution; 8° fraude sociale : toute infraction à une législation sociale;9° fraude fiscale : toute infraction aux codes fiscaux ou à leurs arrêtés d'exécution commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. La liste des faits personnels graves visés au 4° peut être complétée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».

Art. 3.L'article 5, § 1er, du même Code, abrogé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et rétabli par la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000009269 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 306 du Code judiciaire fermer, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du ministre des Affaires étrangères, une liste des pays pour lesquels l'impossibilité ou les difficultés sérieuses, visées à l'alinéa 1er, sont admises. ».

Art. 4.L'article 7bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7bis.§ 1er. Pour l'application des dispositions du présent Code en matière d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge, l'étranger doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal, et ce, aussi bien au moment de l'introduction de sa demande ou déclaration que durant la période la précédant immédiatement. Tant le séjour légal que la résidence principale doivent être ininterrompus. § 2. On entend par séjour légal : 1° en ce qui concerne le moment de l'introduction de la demande ou déclaration : avoir été admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou à s'y établir en vertu de la loi sur les étrangers;2° en ce qui concerne la période qui précède : avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé à l'alinéa 1er. § 3. Dans les cas prévus par le présent Code, le caractère ininterrompu du séjour défini au § 2 n'est pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum et ce, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d'un cinquième des délais requis par le présent Code dans le cadre de l'acquisition de la nationalité. ».

Art. 5.Dans le chapitre II du même Code, l'intitulé de la section 3 est complété par les mots « ou par effet collectif d'un acte d'acquisition » et l'intitulé de la section 4 est abrogé.

Art. 6.L'article 11 du même Code, remplacé par la loi du 13 juin 1991, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. Les enfants suivants sont Belges sur la base d'une naissance en Belgique : 1° l'enfant né en Belgique, pour autant qu'un de ses parents au moins : a) soit né lui-même en Belgique;b) et ait eu sa résidence principale en Belgique durant cinq ans au cours des dix années précédant la naissance de l'enfant;2° l'enfant né en Belgique et adopté par un étranger, pour autant que l'adoptant : a) soit né lui-même en Belgique;b) et ait eu sa résidence principale en Belgique durant cinq ans au cours des dix années précédant la date à laquelle l'adoption produit ses effets. Si la filiation à l'égard du parent visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est établie qu'après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononçant l'adoption, la nationalité belge n'est accordée à l'enfant que si la filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.

La personne à laquelle la nationalité belge a été accordée en vertu de l'alinéa 1er, 1°, conserve cette nationalité si elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou qu'elle est émancipée au moment où sa filiation n'est plus établie. Si elle n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et qu'elle n'est pas émancipée, les actes passés lorsque la filiation était encore établie et pour lesquels l'état de Belge est requis ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis avant cette date.

La nationalité belge accordée en vertu de l'alinéa 1er, 2°, est accordée à partir du jour où l'adoption produit ses effets, à moins qu'à cette date, l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou soit émancipé. § 2. Est belge à la suite d'une déclaration faite par les parents ou par les adoptants l'enfant né en Belgique et ayant, depuis sa naissance, sa résidence principale en Belgique et ce, pour autant que les parents ou les adoptants : a) fassent une déclaration avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de douze ans;b) et aient eu leur résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant la déclaration;c) et qu'au moins l'un d'entre eux soit admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée en Belgique au moment de la déclaration. Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents, la déclaration visée à l'alinéa 1 er est faite conjointement par ceux-ci. Si l'enfant a été adopté par deux personnes, cette déclaration est faite conjointement par les deux adoptants. La déclaration d'un parent ou d'un adoptant suffit si l'autre parent ou adoptant : a) est décédé;b) ou est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté;c) ou a été déclaré absent;d) ou n'a plus sa résidence principale en Belgique, mais consent à l'attribution de la nationalité belge. La déclaration faite par un parent ou un adoptant suffit également si : a) la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents;b) ou si l'enfant n'a été adopté que par une seule personne, sauf si l'adoptant est le conjoint du parent, auquel cas la déclaration est faite par les deux intéressés. La déclaration visée à l'alinéa 1er est faite conformément à l'article 15. ».

Art. 7.L'article 11bis du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1991 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est abrogé.

Art. 8.L'article 12 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.En cas d'acquisition volontaire ou de recouvrement de la nationalité belge par un auteur ou un adoptant qui exerce l'autorité sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge, la nationalité belge est attribuée à ce dernier et ce, pour autant que celui-ci ait sa résidence principale en Belgique. ».

Art. 9.L'article 12bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12bis.§ 1er. Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l'article 15 : 1° l'étranger qui : a) a atteint l'âge de dix-huit ans;b) et est né en Belgique et y séjourne légalement depuis sa naissance;2° l'étranger qui : a) a atteint l'âge de dix-huit ans;b) et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans;c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales;d) et prouve son intégration sociale : - ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur; - ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente; - ou bien en ayant suivi un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours d'intégration; - ou bien en ayant travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou comme travailleur indépendant à titre principal; e) et prouve sa participation économique : - soit en ayant travaillé pendant au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années en tant que travailleur salarié et/ou agent statutaire dans la fonction publique; - soit en ayant payé, en Belgique, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante exercée à titre principal, les cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs indépendants pendant au moins six trimestres au cours des cinq dernières années;

La durée de la formation suivie dans les cinq ans qui ont précédé la demande visée au 2°, d), premier et/ ou deuxième tirets, est déduite de la durée de l'activité professionnelle requise de 468 jours minimum ou de la durée de l'activité professionnelle indépendante à titre principal. 3° l'étranger qui : a) a atteint l'âge de dix-huit ans;b) et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans;c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales;d) et est marié avec une personne de nationalité belge, si les époux ont vécu ensemble en Belgique pendant au moins trois ans, ou est le parent d'un enfant belge mineur ou mineur non émancipé;e) et prouve son intégration sociale : - ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement fondé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur; - ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente, et en ayant travaillé, au cours des cinq dernières années, pendant au moins 234 journées comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique ou en ayant payé en Belgique, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante à titre principal, les cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs indépendants pendant au moins trois trimestres; - ou bien en ayant suivi un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours d'intégration; 4° l'étranger qui : a) a atteint l'âge de dix-huit ans;b) et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans;c) et apporte la preuve qu'il ne peut, en raison d'un handicap ou d'une invalidité, ni occuper un emploi ni exercer une activité économique, ou a atteint l'âge de la pension;5° l'étranger qui : a) a atteint l'âge de dix-huit ans;b) et séjourne légalement en Belgique depuis dix ans;c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales;d) et justifie de sa participation à la vie de sa communauté d'accueil.Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit, et contient des éléments attestant que le demandeur prend part à la vie économique et/ou socioculturelle de cette communauté d'accueil. § 2. Lorsque l'intégration sociale visée au § 1er, 2°, d, et au § 1er, 3°, e, est démontrée en ayant suivi un cours d'intégration prévu par une autorité compétente qui n'est pas la même autorité compétente que celle de la résidence principale du demandeur au moment de sa demande, et ce, parce que le demandeur a changé de résidence principale avant d'atteindre la durée visée au § 1er, 2°, b, et § 1er, 3°, b, pour s'installer sur le territoire d'une autre autorité compétente, le demandeur doit également apporter la preuve de la connaissance de la langue demandée par les autorités compétentes de sa résidence principale dans le cadre du cours d'intégration. Cette preuve doit être apportée de la même manière que la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales. § 3. La déclaration comporte, préalablement à la signature de l'étranger, la mention suivante, écrite de la main de l'étranger : « Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ».

Art. 10.L'article 13 du même Code, modifié par les lois des 6 août 1993 et 1 mars 2000, en ce compris l'intitulé de la section 2 du chapitre III, est abrogé.

Art. 11.L'article 14 du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est abrogé.

Art. 12.L'article 15 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.§ 1er. L'étranger fait la déclaration devant l'officier de l'état civil de sa résidence principale.

Si le nom ou le prénom de l'étranger n'est pas orthographié de la même façon dans le registre de la population, le registre des étrangers, le casier judiciaire ou les documents présentés, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'orthographe ait été uniformisée dans tous les registres et documents.

Si l'étranger n'a pas de nom ou de prénom, l'officier de l'état civil propose à l'étranger d'introduire gratuitement une procédure conformément à la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer relative aux noms et prénoms, auquel cas la demande est suspendue jusqu'à ce que l'étranger ait un nom et un prénom. § 2. L'officier de l'état civil examine l'exhaustivité de la déclaration dans les trente jours ouvrables qui suivent le dépôt de celle-ci.

Lorsqu'une déclaration est incomplète, l'officier offre au demandeur la possibilité de réparer l'oubli dans un délai de deux mois.

L'officier de l'état civil indique dans un formulaire établi par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration.

S'il n'est pas ou pas suffisamment fait usage de la possibilité de réparer l'oubli, la demande est déclarée irrecevable.

Si la demande est complète et recevable et si le droit d'enregistrement mentionné à l'article 238 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, a été acquitté, l'officier de l'état civil délivre un récépissé, soit dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration si la déclaration a immédiatement été jugée complète, soit dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé à l'étranger pour réparer l'oubli.

Si la demande est jugée incomplète, il en est donné connaissance par lettre recommandée dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration ou dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé à l'étranger pour réparer l'oubli. Le paiement tardif du droit d'enregistrement ne peut toutefois pas être régularisé.

Si le récépissé ou le caractère incomplet de la déclaration n'a pas été notifié dans les délais, la demande est réputée complète. La déclaration expresse d'irrecevabilité peut faire l'objet d'un recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, ainsi que le prévoit l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur la proposition du ministre de la Justice, les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions sont réunies et que le dossier a été jugé complet, comme le prévoit l'alinéa 1er.

L'officier transmet, pour avis, une copie de l'intégralité du dossier au procureur du Roi du tribunal de première instance du ressort, au plus tard dans les cinq jours ouvrables de la délivrance du récépissé.

Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.

En même temps qu'il communique au procureur du Roi copie du dossier complet, l'officier de l'état civil en transmet également copie à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat. § 3. Dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé visé au § 2, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.

Si, en violation du § 2, alinéa 8, la déclaration visée au § 1er est communiquée tardivement dans le courant du dernier mois du délai, celui-ci est d'office prolongé d'un mois à dater de la communication du dossier au procureur du Roi.

Lorsque le procureur du Roi estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie à l'officier de l'état civil une attestation signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.

A l'expiration du délai de quatre mois, le cas échéant prolongé conformément à l'alinéa 2, et à défaut d'avis négatif ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4. Toutefois, à défaut de la communication visée au § 2, alinéa 8, l'inscription n'a pas lieu et l'officier de l'état civil en informe immédiatement l'intéressé.

Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.

La déclaration a effet à compter de l'inscription. § 4. L'avis négatif du procureur du Roi doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée, à l'intéressé par les soins du procureur du Roi. § 5. L'intéressé peut inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée, à transmettre son dossier au tribunal de première instance dans les quinze jours suivant la date de réception des informations visées : - au § 3, alinéa 4, dernière phrase; - dans l'avis négatif visé au § 3.

Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le tribunal de première instance statue par voie de décision motivée sur le bien-fondé : - de l'absence de l'inscription de la déclaration, visée au § 3, alinéa 4, dernière phrase; - de l'avis négatif visé au § 3.

La décision est notifiée à l'intéressé par le greffe du tribunal de première instance. Dans les quinze jours de la notification, l'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, par requête adressée à la cour d'appel. La prorogation des délais en raison des vacances judiciaires a lieu conformément à l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire.

La cour d'appel statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé l'intéressé.

Les citations ou notifications se font par la voie administrative.

Le dispositif de la décision passée en force de chose jugée par laquelle l'avis négatif est déclaré non fondé est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public.

La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4. § 6. A défaut du consentement de l'un des auteurs ou des adoptants exigé à l'article 11, § 2, alinéa 2, la déclaration peut néanmoins être faite par l'autre auteur ou adoptant, devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'enfant. Celui-ci la communique immédiatement au parquet du tribunal de première instance du ressort.

Le procureur du Roi en dresse acte, sans délai.

Sur avis du procureur du Roi et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants, le tribunal de première instance se prononce sur l'agrément de la déclaration. Il l'agrée s'il estime le refus de consentement abusif et si la déclaration ne vise pas d'autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge. La décision est motivée.

La décision est notifiée aux auteurs ou aux adoptants par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, les auteurs ou les adoptants, ainsi que le procureur du Roi, peuvent interjeter appel de la décision du tribunal, par requête adressée à la cour d'appel. La cour statue, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants.

Les citations et notifications se font par la voie administrative.

Le dispositif de la décision d'agrément passée en force de chose jugée mentionne l'identité complète de l'enfant; il est transcrit à la diligence du ministère public sur le registre mentionné à l'article 25 du lieu de la résidence principale de l'enfant.

La déclaration a effet à compter de la transcription. ».

Art. 13.L'article 16 du même Code, modifié par les lois des 6 août 1993 et 1er mars 2000, en ce compris l'intitulé de la section 3 du chapitre III, est abrogé.

Art. 14.L'article 17 du même Code, modifié par la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000009269 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 306 du Code judiciaire fermer, en ce compris l'intitulé de la section 4 du chapitre III, est abrogé.

Art. 15.La section 5 du chapitre III du même Code est numérotée 2.

Art. 16.L'article 19 du même Code, modifié par les lois des 1 mars 2000 et 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1er. Pour pouvoir demander la naturalisation, l'intéressé doit : 1° avoir atteint l'âge de dix-huit ans;2° séjourner légalement en Belgique;3° et avoir témoigné ou pouvoir témoigner à la Belgique de mérites exceptionnels dans les domaines scientifique, sportif ou socioculturel et, de ce fait, pouvoir apporter une contribution particulière au rayonnement international de la Belgique;4° et motiver pourquoi il lui est quasiment impossible d'acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration de nationalité conformément à l'article 12bis. Pour pouvoir se prévaloir de mérites exceptionnels, l'intéressé doit, sous peine d'irrecevabilité, pouvoir fournir la preuve des éléments suivants : 1° en cas de mérites exceptionnels dans le domaine scientifique : un doctorat;2° en cas de mérites exceptionnels dans le domaine sportif : avoir satisfait aux critères de sélection internationaux ou aux critères imposés par le COIB pour un championnat d'Europe, un championnat du monde ou les Jeux olympiques, ou se trouver dans le cas où la fédération de la discipline sportive concernée considère qu'il ou elle peut représenter une valeur ajoutée pour la Belgique dans le cadre des phases éliminatoires ou finales d'un championnat d'Europe, d'un championnat du monde ou des Jeux olympiques;3° en cas de mérites exceptionnels dans le domaine socioculturel : avoir atteint la sélection finale d'une compétition culturelle internationale ou être récompensé sur la scène internationale en raison de ses mérites sur le plan culturel ou en raison de son investissement social et sociétal. § 2. La naturalisation peut également être demandée par un étranger âgé de dix-huit ans qui a la qualité d'apatride en Belgique en vertu des conventions internationales qui y sont en vigueur, et qui séjourne légalement en Belgique depuis deux ans au moins. ».

Art. 17.L'article 21 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.§ 1er. La demande de naturalisation est adressée à l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou à la Chambre des représentants.

Les formulaires de demande, dont le contenu est fixé par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice, peuvent être obtenus dans les administrations communales.

Le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, détermine les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 19 sont réunies. Le demandeur peut joindre à sa demande tous les autres documents qu'il juge utiles pour la justifier.

Le formulaire de demande est signé par le demandeur, qui fait précéder sa signature de la mention manuscrite : « Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». § 2. Si le nom ou le prénom de l'étranger n'est pas orthographié de la même façon dans le registre de la population, le registre des étrangers, le casier judiciaire ou les documents présentés, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'orthographe ait été uniformisée dans tous les registres et documents.

Si l'étranger n'a pas de nom ou de prénom, l'officier de l'état civil ou la Chambre des représentants proposera à l'étranger d'introduire gratuitement une procédure conformément à la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer relative aux noms et prénoms, auquel cas la demande est suspendue jusqu'à ce que l'étranger ait un nom et un prénom. § 3. L'officier de l'état civil ou la Chambre des représentants délivre un accusé de réception de la demande de naturalisation lorsque le dossier est jugé complet et que le droit d'enregistrement prévu à l'article 238 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe a été acquitté. § 4. La demande de naturalisation devient caduque si, après son introduction, son auteur cesse d'être en séjour légal en Belgique ou d'y avoir sa résidence principale. § 5. Si la demande de naturalisation est adressée à l'officier de l'état civil, celui-ci la transmet, ainsi que les pièces visées au § 1er, alinéa 3, qui lui ont été communiquées, à la Chambre des représentants dans un délai de quinze jours suivant sa réception.

La Chambre des représentants délivre au demandeur un récépissé attestant le dépôt d'un dossier de demande complet. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de naturalisation, une copie de celle-ci, à laquelle une copie du récépissé est jointe, est communiquée par la Chambre des représentants au parquet du tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'Etat, pour avis à fournir dans un délai de quatre mois sur les critères prévus à l'article 19 et les circonstances prévues à l'article 15, § 3, ainsi que sur tout autre élément dont la Chambre souhaite être informée. Le procureur du Roi, l'Office des étrangers et la Sûreté de l'Etat en accusent réception sans délai.

Si la communication de la demande de naturalisation par la Chambre des représentants ne s'effectue pas conformément au délai prescrit à l'alinéa 2 et qu'elle intervient au cours du dernier mois du délai, celui-ci sera d'office prolongé d'un mois à dater de la communication aux trois instances visées à l'alinéa 2.

L'avis est réputé favorable à défaut d'observations formulées par le parquet, l'Office des étrangers et la Sûreté de l'Etat dans un délai de quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 3, à dater du dépôt d'un dossier complet de demande à la Chambre des représentants.

La Chambre des représentants statue sur l'octroi de la naturalisation selon les modalités déterminées dans son règlement. L'intégration et la connaissance d'une des trois langues nationales constituent des élémentsimportants à cet égard, qui sont précisés par la commission des Naturalisations dans son règlement. § 6. L'acte de naturalisation, adopté par la Chambre des représentants et sanctionné par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice, est publié au Moniteur belge. Cet acte produit ses effets à compter du jour de cette publication. ».

Art. 18.A l'article 22 du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le 2° est complété par la phrase suivante : « si cette acquisition ou ce recouvrement ne suit pas immédiatement la déclaration de renonciation et a, en outre, pour résultat de rendre l'intéressé apatride, cette déclaration ne produit des effets juridiques qu'au moment de l'acquisition ou du recouvrement effectifs de la nationalité étrangère;»; 2° dans le § 1er, dans le 7°, les mots « de l'article 23 » sont remplacés par les mots « des articles 23 et 23/1 »;3° dans le § 4, première phrase, dans le texte néerlandais, les mots « de belanghebbende » sont remplacés par les mots « degene die de verklaring aflegt »;4° dans le § 4, la phrase « Ces déclarations sont, en outre, mentionnées en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique.» est abrogée.

Art. 19.L'article 23, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, du même Code est remplacé par ce qui suit : « 1° s'ils ont acquis la nationalité belge à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations, par faux en écriture et/ou utilisation de documents faux ou falsifiés, par fraude à l'identité ou par fraude à l'obtention du droit de séjour; ».

Art. 20.Dans le chapitre IV du même Code il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit : «

Art. 23/1.§ 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° : 1° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée aux articles 101 à 112, 113 à 120bis, 120quater, 120sexies, 120octies, 121 à 123, 123ter, 123quater, alinéa 2, 124 à 134, 136bis, 136ter, 136quater, 136quinquies, 136sexies et 136septies, 137, 138, 139, 140, 141, 331bis, 433quinquies à 433octies, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal et aux articles 77bis, 77ter, 77quater et 77quinquies de la loi sur les étrangers, pour autant que les faits leur reprochés aient été commis dans les dix ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge, à l'exception des infractions visées aux articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal;2° s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice à une peine d'emprisonnement de cinq ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge, pour autant que l'infraction ait été commise dans les cinq ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge;3° s'ils ont acquis la nationalité belge par mariage conformément à l'article 12bis, 3°, et que ce mariage a été annulé pour cause de mariage de complaisance tel que décrit à l'article 146bis du Code civil, sous réserve des dispositions des articles 201 et 202 du Code civil. § 2. Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, le juge accorde à l'intéressé un délai raisonnable afin qu'il puisse essayer de recouvrer la nationalité de son pays d'origine. § 3. Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge a été coulé en force de chose jugée, son dispositif, qui doit mentionner l'identité complète de l'intéressé, est transcrit sur le registre visé à l'article 25 par l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par l'officier de l'état civil de Bruxelles.

La déchéance a effet à compter de la transcription. § 4. La personne qui a été déchue de la nationalité belge en vertu du présent article ne peut redevenir Belge que par naturalisation. ».

Art. 21.A l'article 24 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000009269 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 306 du Code judiciaire fermer, les mots « et qu'il ait eu sa résidence principale en Belgique pendant les douze mois qui précèdent la déclaration » sont remplacés par les mots « , qu'il ait sa résidence principale en Belgique depuis au moins douze mois, sur la base d'un séjour légal ininterrompu, et qu'il soit, au moment de la déclaration, admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée.»; 2° dans l'alinéa 2, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, les mots « Si cette dernière condition n'est pas remplie ou » sont abrogés.

Art. 22.A l'article 25 du même Code, modifié par la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000009269 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 306 du Code judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « des articles 12bis, 13 à 17 et 24 » sont remplacés par les mots « des articles 12bis, 15 et 24 »;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 23.Dans le titre Ier du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'intitulé du chapitre XVIII est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE XVIII. - Droit spécial sur la nationalité, les lettres patentes de noblesse et les autorisations de changer de nom ou de prénoms ».

Art. 24.Dans l'article 237 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1998, les mots « la nationalité, » sont insérés entre les mots « spécial sur » et les mots « les lettres patentes ».

Art. 25.Dans le même Code, la section Ire, qui comportera l'article 238, est rétablie dans la rédaction suivante : « Section Ire. - Nationalité

Art. 238.Il est perçu un droit sur les procédures d'acquisition de la nationalité belge prévues par le chapitre III du Code de la nationalité belge.

Le droit s'élève à 150 euros.

Le droit doit être acquitté avant l'introduction de la demande ou avant le dépôt de la déclaration. ».

Art. 26.L'article 249 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 source service public federal interieur Loi relative aux noms et prénoms fermer et modifié par la loi du 5 mai 1998 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Le droit n'est pas dû en cas de changement de nom ou de prénom visé aux articles 15 et 21 du Code de la nationalité belge. ». CHAPITRE 4. - Modifications du Code judiciaire

Art. 27.Dans l'article 569 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010024216 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant le Code judiciaire dans le cadre de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé type loi prom. 02/06/2010 pub. 28/06/2010 numac 2010009584 source service public federal justice Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion type loi prom. 02/06/2010 pub. 21/06/2010 numac 2010009587 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code civil et du Code judiciaire en ce qui concerne la procédure de divorce type loi prom. 02/06/2010 pub. 30/06/2010 numac 2010009582 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code civil en ce qui concerne le traitement en chambre du conseil des procédures judiciaires relevant du droit de la famille fermer, le 22° est remplacé par ce qui suit : « 22° des déclarations visées aux articles 11, § 2, et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations ou demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code; ».

Art. 28.L'article 604 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des cas visés à l'article 23/1, § 1er, du Code de la nationalité belge, la cour d'appel connaît des actions en déchéance de la nationalité. ».

Art. 29.A l'article 628, 9°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 25/03/2000 numac 2000009269 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 306 du Code judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « article 11bis » sont remplacés par les mots « article 11, § 2, »;2° les mots « lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 12bis ou de déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code » sont remplacés par les mots « lorsqu'il s'agit d'une déclaration visée à l'article 12bis ou de déclarations ou de demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code;» CHAPITRE 5. - Modifications du Code de droit international privé

Art. 30.Dans l'article 36 du Code de droit international privé, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou si celle-ci a introduit une demande sur la base des articles 15 et 21 du Code de la nationalité belge. ».

Art. 31.Dans l'article 38 du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le changement de nom ou de prénom volontaire dans le cadre de l'acquisition de la nationalité belge, visé aux articles 15 et 21 du Code de la nationalité belge, est régi par le droit belge. ». CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 32.§ 1er. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception des articles 18 à 22, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. § 2. Les demandes et les déclarations introduites avant le 1er janvier 2013 restent soumises aux dispositions précédemment applicables. Les articles 22, 23, 23/1, 24 et 25 du Code de la nationalité belge, tels que modifiés par les articles 18 à 22 de la présente loi sont toutefois immédiatement applicables à toutes les demandes et déclarations pendantes.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2010-2011. Chambre des représentants.

Documents. - Proposition de loi de Mme Van Cauter et consorts, 53-0476 - N° 1. - Amendements, 53-0476 - N° 2 à 10. - Avis du Conseil d'Etat, 53-0476 - N° 11. - Amendements, 53-0476 - N° 12.

Session 2011-2012.

Documents. - Amendements, 53-0476 - N° 13 et 14. - Rapport, 53-0476 - N° 15. - Texte adopté par la commission, 53-0476 - N° 16.

Session 2012-2013.

Documents. - Amendements, 53-0476 - N° 17. - Rapport complémentaire, 53-0476 - N° 18. - Texte adopté par la commission, 53-0476 - N° 19. - Amendements, 53-0476 - N° 20. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-0476 - N° 21.

Compte rendu intégral. - 24 et 25 octobre 2012.

Sénat.

Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1827 - N° 1.

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