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Loi du 04 juin 2007
publié le 24 août 2007

Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public

source
service public federal personnel et organisation
numac
2007002143
pub.
24/08/2007
prom.
04/06/2007
ELI
eli/loi/2007/06/04/2007002143/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUIN 2007. - Loi modifiant la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié par les lois du 22 mars 1999 et du 27 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les membres du personnel nommés à titre définitif ont le droit, à partir de cinquante cinq ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de leur mise à la retraite anticipée ou non.»; 2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'octroi du droit visé au § 1er, alinéa 1er, est subordonné à l'introduction par le membre du personnel d'une demande auprès du service public dont il relève.»; 3° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le membre du personnel nommé à titre définitif peut mettre fin au régime de travail visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois, à moins que l'autorité dont l'intéressé relève n'accepte, à la demande de celui-ci, un délai plus court. En ce cas, l'intéressé ne peut plus introduire une nouvelle demande de départ anticipé à mi-temps. »

Art. 3.L'article 13 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Dans la mesure où les titres II et III comportent des dispositions qui s'appliquent aux provinces et communes, y compris aux régies provinciales, aux régies provinciales autonomes, aux régies communales et aux régies communales autonomes, les dispositions de ces titres qui concernent l'exonération des cotisations patronales ne valent pour ces autorités que pour autant que ces dispositions leur aient été expressément déclarées applicables en application de l'article 14. »

Art. 4.A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 3 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour ce qui est des communes y compris les régies communales et les régies communales autonomes, des provinces y compris les régies provinciales et les régies provinciales autonomes, des centres publics d'Aide sociale et des établissements publics et des associations de droit public qui dépendent d'une province ou d'une commune, seule une demande collective peut être introduite. Par demande collective, on entend une demande émanant de l'autorité compétente de la communauté ou de la région concernée au nom d'une ou de plusieurs des autorités administratives précitées. »

Art. 5.L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions remet chaque année aux Chambres législatives un rapport portant sur les résultats de la présente loi. »

Art. 6.L'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 3 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer et les arrêtés royaux des 3 octobre 2003, 1er février 2005 et 22 février 2006, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les demandes de départ anticipé à mi-temps introduites avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 juin 2007 modifiant la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, sont régies par les dispositions de la présente loi, telles qu'elles ont été modifiées par la loi précitée du 4 juin 2007.

Les départs anticipés à mi-temps en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 juin 2007 modifiant la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, continuent d'être régies par les dispositions de la présente loi, telles qu'elles ont été modifiées par la loi précitée du 4 juin 2007.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'exonération des cotisations patronales concernant les départs anticipés à mi-temps et la semaine volontaire de quatre jours continue de s'appliquer aux autorités administrtives visées à l'article 14, alinéa 2, à condition que les départs anticipés à mi-temps et la semaine volontaire de quatre jours répondent aux dispositions des titres II et III, dans leur version en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 4 juin 2007, tant que cette exonération n'a pas fait l'objet d'un arrêté royal pris en application de l'article 14, alinéa 1er. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2006-2007. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2880/1. - Rapport fait au nom dela commission, n° 51-2880/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2880/3.

Compte rendu intégral : 29 mars 2007.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-2360/1.

Rapport fait au nom de la commission, n° 3-2360/2. - Décision de ne pas amender, n° 3-2360/3.

Annales du Sénat : 19 avril 2007.

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