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Loi du 04 mai 1999
publié le 22 juin 1999

Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales

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ministere de la justice
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1999009592
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22/06/1999
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04/05/1999
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4 MAI 1999. - Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal

Art. 2.L'article 5 du Code pénal, abrogé par l'article 2 de la loi du 28 juillet 1934, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 5.Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable.

Sont assimilées à des personnes morales : 1° les associations momentanées et les associations en participation;2° les sociétés visées à l'article 2, alinea 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en formation;3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale. Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales responsables pénalement pour l'application du présent article : l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, l'agglomération bruxelloise, les communes, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale. »

Art. 3.A l'article 7 du même Code, les mots « commises par des personnes physiques » sont insérés entre les mots « infractions » et « sont ».

Art. 4.Il est inséré dans le même Code un article 7bis, rédigé comme suit : «

Art. 7bis.Les peines applicables aux infractions commises par les personnes morales sont : En matière criminelle, correctionnelle et de police : 1° l'amende;2° la confiscation spéciale;la confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables;

En matière criminelle et correctionnelle : 1° la dissolution;celle-ci ne peut être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public; 2° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social, à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public;3° la fermeture d'un ou plusieurs établissements, à l'exception d'établissements où sont exercées des activités qui relèvent d'une mission de service public;4° la publication ou la diffusion de la décision.»

Art. 5.Il est inséré dans la section V, livre Ier, chapitre II, du même Code une sous-section Ire, comprenant les articles 31 à 34, intitulée comme suit : « Sous-section Ire - Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes physiques »

Art. 6.Il est inséré dans la section V, livre Ier, chapitre II, du même Code une sous-section II, comprenant les articles 35 à 37bis, rédigée comme suit : « Sous-section II - Des peines communes aux crimes et aux délits applicables aux personnes morales

Art. 35.La dissolution peut être décidée par le juge lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d'exercer les activités punissables pour lesquelles elle est condamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d'exercer de telles activités Lorsqu'il décide la dissolution, le juge renvoie la cause devant la juridiction compétente pour connaitre de la liquidation de la personne morale.

Art. 36.L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité relevant de l'objet social de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.

Art. 37.La fermeture temporaire ou définitive d'un ou plusieurs établissements de la personne morale pourra être prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi.

Art. 37bis.La publication ou la diffusion de la décision aux frais du condamné pourra être prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi. »

Art. 7.Il est inséré dans la section VI, livre Ier, chapitre II, du même Code une sous-section Ire comprenant les articles 38 à 41, intitulée comme suit : « Sous-section Ire. - De l'amende applicable aux personnes physiques »

Art. 8.Il est inséré dans la section VI, livre Ier, chapitre II, du même Code une sous-section II comprenant un article 41bis, rédigée comme suit : « Sous-section II - De l'amende applicable aux personnes morales

Art. 41bis.§ 1er. Les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales sont : En matière criminelle et correctionnelle : - lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté à perpétuité : une amende de deux cent quarante mille francs à sept cent vingt mille francs; - lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté et une amende, ou l'une de ces peines seulement : une amende minimale de cinq cents francs multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l'amende prévue pour le fait; le maximum s'élève à deux mille francs multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l'amende prévue pour le fait; - lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu'une amende : le minimum et le maximum sont ceux prévus par la loi pour le fait.

En matière de police : - une amende de vingt-cinq francs à deux cent cinquante francs. § 2. Pour la détermination de la peine prévue au § 1er, les dispositions du livre Ier sont applicables. »

Art. 9.Il est inséré dans la section VI, livre Ier, chapitre Il, du même Code, une sous-section III, comprenant les articles 42 à 43ter, intitulée comme suit : « Sous-section III - De la confiscation spéciale »

Art. 10.Au même Code, il est inséré un article 50bis, libellé comme suit : «

Art. 50bis.- Nul ne peut être tenu civilement responsable du paiement d'une amende à laquelle une autre personne est condamnée, s'il est condamné pour les mêmes faits. »

Art. 11.L'article 86 du même Code est complété comme suit : « La perte de la personnalité juridique de la personne morale condamnée n'éteint pas la peine. » CHAPITRE III. - Dispositions modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 12.Il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit, dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale : «

Art. 2bis.Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter. »

Art. 13.L'article 20 du titre préliminaire du même Code est remplacée par la disposition suivante : « L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

L'action publique pourra encore être exercée ultérieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis avant la perte de la personnalité juridique.

L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses ayants droit. » CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle

Art. 14.Aux articles 23, 24, 62bis et 139 du Code d'instruction criminelle, les mots « celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale » sont insérés après les mots « celui de la résidence de l'inculpé ».

Art. 15.A l'article 69 du même Code, les mots « ni celui du siège social de la personne morale, ni celui du siège d'exploitation de la personne morale » sont insérés après les mots « ni celui du lieu où il pourra être trouvé ».

Art. 16.Dans le livre premier du même Code, le chapitre VII contenant l'article 91, est renuméroté en VIIbis contenant les articles 91 et 91bis, et il est inséré un nouveau chapitre VII contenant un article 91, libellé comme suit : « Chapitre VII - Des mesures provisoires à l'égard des personnes morales Article 91 Lorsqu'au cours d'une instruction, le juge d'instruction constate de sérieux indices de culpabilité chez une personne morale, il peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes : 1° la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;2° l'interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la personne morale;3° le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des mesures qu'il ordonne. Si les mesures visées à l'alinéa précédent concernent des biens immeubles, il est procédé conformément à l'article 35bis. »

Art. 17.Au deuxième paragraphe de l'article 152 du même Code, les mots « s'il est une personne physique et » sont insérés après les mots « en personne ».

Art. 18.L'article 185, §§ 1er et 2, du même Code sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le prévenu, personne morale, la partie civile et la partie civilement responsable comparaîtront en personne ou se feront représenter par un avocat. § 2. Le prévenue, personne physique, comparaîtra en personne. Il pourra cependant se faire représenter par un avocat dans les affaires relatives à des délits qui n'entrainent pas une peine de prison à titre principal, ou dans les débats qui ne portent que sur une exception, sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts civils.

Le tribunal pourra toujours autoriser la représentation du prévenu qui justifie de l'impossibilité de comparaître en personne. »

Art. 19.L'article 600 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Le registre contiendra en outre la raison sociale ou la dénomination de la personne morale, son siège social, ses sièges d'exploitation et, le cas échéant, le numéro de registre de commerce. »

Art. 20.L'article 601 du même Code est complété par les alinéas suivants : « Lorsque la condamnation concerne une personne morale, les greffiers enverront un extrait de ces registres au greffe de la juridiction où les statuts de celle-ci ont été déposés.

Si la personne morale n'a pas déposé de statuts en Belgique ou s'il s'agit d'une personne morale de droit public, cet envoi se fera au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles. CHAPITRE V. - Disposition modifiant la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation

Art. 21.Dans la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, il est inséré un article 18bis, libellé comme suit : «

Art. 18bis.Pour l'application de la présente loi aux personnes morales, les niveaux de peine prévus doivent se lire comme suit : - à l'article 3, alinéa 1er : quatre mille francs au lieu de deux mois, et cent vingt mille francs au lieu de cinq ans; - à l'article 8, § 1er, alinéa 1er : vingt-quatre mille francs au lieu de douze mois, et cent vingt mille francs au lieu de cinq ans; - à l'article 8, § 1er, alinéa 4 : douze mille francs au lieu de six mois; - à l'article 13, § 1er, cinq cents francs au lieu d'un mois; - à l'article 13, § 4, alinéa 2 : cent vingt mille francs au lieu de cinq ans; - à l'article 14, § 1er, mille francs au lieu de deux mois.

Promulguons la presente loi, ordonnons quelle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999 Sénat. Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1-1217/1. - Amendements, n° 1-1217/2 à 5. - Rapport, n° 1-1217/6. - Texte adopté par la commission, n° 1-1217/7. - Amendements, n° 1-1217/8 à 9. - Rapport complémentaire,n° 1-1217/10. - Texte adopté par la commission, n° 1-1217/11.- Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 1-1217/12.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 16 et 18 mars 1999.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 2093/1. - Amendements, n° 2093/2 à 4. - Rapport, n° 2093/5. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2093/6.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 28 avril 1999.

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