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Loi du 04 mars 1998
publié le 08 décembre 1999

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, et Annexe, signée à Washington le 28 janvier 1988

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015125
pub.
08/12/1999
prom.
04/03/1998
ELI
eli/loi/1998/03/04/1999015125/moniteur
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4 MARS 1998. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, et Annexe, signée à Washington le 28 janvier 1988 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, et annexe, signée à Washington le 28 janvier 1988, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 1996-1997 : Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 9 avril 1997, n° 1-606/1. - Rapport, n° 1-606/2. - Texte adopté par la commission, n° 1-606/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 16 juillet 1997. - Vote. Séance du 17 juillet 1997.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1139/1.

Session 1997-1998 : Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 9 décembre 1997. - Vote. Séance du 11 décembre 1999.

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE CONCERNANT L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, désirant conclure une Convention concernant l'entraide judiciaire en matière pénale, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Champ d'application 1. Les Etats contractants s'accordent, conformément aux dispositions de la présente Convention, l'entraide judiciaire pour tout ce qui concerne la recherche, la poursuite et la répression des infractions.2. L'entraide judiciaire s'applique notamment à : a) la localisation ou l'identification de personnes;b) la remise de documents;c) la communication d'informations et d'objets y compris de documents, dossiers et éléments de preuve;d) l'audition de témoins et la production de documents;e) l'exécution de demandes de perquisitions et de saisies;f) le transfèrement de personnes détenues en vue de leur audition comme témoins ou à d'autres fins;g) la localisation, la recherche, l'immobilisation, la saisie et la confiscation de gains illicites;et à h) la restitution de leurs biens aux victimes d'une infraction.3. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, l'entraide est accordée pour toute infraction réprimée par les lois de l'Etat requérant.4. La présente Convention vise uniquement l'entraide judiciaire entre les Etats contractants.Elle n'attribue aucun droit nouveau aux particuliers en ce qui concerne l'obtention, la rétention et l'exclusion de preuves; de même, elle ne leur permet pas de s'opposer à l'exécution d'une demande.

Article 2 Localisation ou identification de personnes L'Etat requis fera tout ce qui est en son pouvoir afin de localiser ou d'identifier les personnes mentionnées dans la demande.

Article 3 Remise de documents 1. L'Etat requis assurera la remise de tout acte ou document judiciaire transmis à cet effet par l'Etat requérant.2. Toute demande de remise d'un document requérant la comparution d'une personne devant une autorité dans l'Etat requérant sera adressée dans un délai raisonnable avant la date fixée pour la comparution.3. L'Etat requis renverra comme preuve de la remise, un récépissé daté et signé par le destinataire ou une déclaration signée par l'agent qui a fait la remise, constatant la forme et la date de la remise. Article 4 Comparution de témoins et experts dans l'Etat requérant 1. Si l'Etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle peut en faire mention dans la demande et l'Etat requis invite ce témoin ou expert à comparaître. L'Etat requis fait immédiatement connaître la réponse du témoin ou de l'expert à l'Etat requérant. 2. Le témoin ou l'expert est remboursé de façon appropriée par l'Etat requérant, des frais de voyage et de séjour encourus pour satisfaire à la demande.Si le témoin ou l'expert le demande, l'Etat requérant peut lui verser une avance sur les frais de voyage et de séjour; cette avance peut lui être versée par l'Ambassade de cet Etat dans l'Etat requis. 3. Le témoin ou expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée, ne pourra être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte dans l'Etat requis, même si cette citation contient des injonctions. Article 5 Communication des informations et objets en possession d'administrations ou d'organismes gouvernementaux Sur demande et aux fins de la présente Convention : a) l'Etat requis fournira toute information et tous objets, y compris les documents ou dossiers, en possession d'une administration ou d'un organisme gouvernemental et qui sont accessibles au public;b) l'Etat requis peut communiquer toute information et tous objets, y compris les documents ou dossiers, en possession d'une administration ou d'un organisme gouvernemental et qui ne sont pas accessibles au public, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles applicables à ses propres autorités judiciaires ou chargées de l'application de la loi.L'Etat requis peut rejeter la demande en tout ou en partie sans devoir motiver sa décision.

Article 6 Audition de témoins et production de documents dans l'Etat requis 1. Toute personne dont on désire obtenir des éléments de preuve est, si nécessaire, citée à comparaître pour témoigner ou pour produire des objets, y compris des documents, des dossiers ou des éléments de preuve, tout comme s'il s'agissait d'une instruction ou procédure en cours dans l'Etat requis. Les dispenses légales de témoigner propres aux lois de l'Etat requérant ne seront pas prises en considération lors de l'exécution des demandes sur base de cet article; néanmoins si elles sont invoquées, le procès-verbal en fera mention. 2. L'Etat requis communique, sur demande, la date et le lieu de l'audition du témoin.3. L'Etat requis autorise, lors de l'exécution d'une demande, la présence de l'accusé, du conseil de l'accusé et de toute autre personne concernée et qui est mentionnée dans la demande.4. L'autorité qui exécute la demande donne à toute personne dont la présence est autorisée, la possibilité de faire poser des questions à la personne dont le témoignage est demandé.Les questions seront posées selon la procédure applicable dans l'Etat requis.

Article 7 Exécution des demandes de perquisition et de saisie 1. Dans la mesure permise par sa législation, l'Etat requis donne suite à une demande de perquisition ou de saisie, ainsi que de remise à l'Etat requérant de tous objets, y compris les documents, dossiers et éléments de preuve, à condition que la demande contienne les informations justifiant une telle action au regard des lois de l'Etat requis.La perquisition et la saisie sont effectuées conformément aux lois de l'Etat requis. 2. L'Etat requis peut subordonner la remise des objets à la condition que l'Etat requérant donne une garantie suffisante qu'ils seront restitués à l'Etat requis aussi rapidement que possible.Lorsqu'une telle condition n'a pas été exprimée, il n'existe aucune obligation de restituer les objets à l'Etat requis. L'Etat requis peut aussi ajourner la remise des objets s'ils doivent servir de preuve dans cet Etat. 3. Les droits des tiers sur ces objets sont dûment respectés. Article 8 Procédures relatives à l'admissibilité de la preuve 1. L'Etat requérant peut demander que l'Etat requis suive des procédures particulières dans l'exécution d'une demande prévue aux articles 5, 6 ou 7 en vue d'assurer l'admissibilité des objets remis ou saisis;l'Etat requis suivra ces procédures à condition qu'elles ne soient pas prohibées par son droit. 2. Les objets saisis en Belgique sont placés sous la garde du greffe du tribunal après avoir été au préalable inventoriés.Ces objets sont tenus par ce greffe à la disposition des autorités des Etats-Unis d'Amérique. Sur demande, ce greffe fournit, en même temps que les objets remis, des attestations conformes au formulaire annexé à la présente Convention qui seront établies par toute personne ayant eu l'objet en sa possession à partir du moment de la saisie.

Ces attestations sont admises aux Etats-Unis d'Amérique comme preuve des faits qui y sont mentionnés; aucune autre attestation ne sera exigée. 3. Si les circonstances l'exigent, les autorités centrales se consultent sur les modalités relatives aux procédures particulières à suivre. Article 9 Transfèrement vers l'Etat requérant de personnes détenues dans l'Etat requis 1. Toute personne détenue dans l'Etat requis et dont la présence dans l'Etat requérant est nécessaire aux fins de l'entraide prévue par la présente Convention, sera transférée vers l'Etat requérant à condition qu'elle y consente et que l'Etat requis n'ait pas de motif pour refuser ce transfèrement.2. L'Etat requis peut différer l'exécution de la demande aussi longtemps que la présence de cette personne est nécessaire dans cet Etat aux fins d'une instruction ou d'une procédure.3. L'Etat requérant a le pouvoir et l'obligation de garder la personne en détention sauf si l'Etat requis a ordonné sa mise en liberté.4. Dès que les circonstances le permettront, à moins qu'il n'en soit autrement convenu, l'Etat requérant remettra à la garde de l'Etat requis toute personne qui n'aura pas été remise en liberté en application du § 3. L'Etat requérant ne pourra refuser de renvoyer une personne transférée pour le motif que cette personne est un ressortissant de cet Etat.

Article 10 Transfèrement vers l'Etat requis de personnes détenues dans l'Etat requérant 1. Aux fins de l'entraide prévue par la présente Convention, l'Etat requérant peut demander qu'une personne qu'il détient soit transférée vers l'Etat requis à condition que cette personne y consente et que l'Etat requis n'ait pas de motif pour refuser ce transfèrement.2. L'Etat requis a le pouvoir et l'obligation de garder cette personne en détention sauf si l'Etat requérant a ordonné sa mise en liberté.3. Dès que les circonstances le permettent, à moins qu'il n'en soit autrement convenu, l'Etat requis renverra à la garde de l'Etat requérant toute personne qui n'aura pas été remise en liberté en application du § 2.L'Etat requis ne pourra refuser de renvoyer la personne transférée pour le motif que cette personne est un ressortissant de cet Etat.

Article 11 Application des articles 9 et 10 1. Lorsqu'il est fait application des articles 9 et 10 : a) la détention subie dans l'Etat vers lequel la personne a été transférée est imputée sur la durée de la privation de liberté restant à subir dans l'autre Etat;b) la personne transférée ne peut être poursuivie, détenue ou soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans l'Etat vers lequel elle a été transférée pour des faits ou condamnations antérieurs à son transfèrement;c) l'immunité prévue à la lettre b) du présent article cesse lorsque la personne transférée : (i) ayant eu la possibilité pendant quinze jours consécutifs de quitter l'Etat vers lequel elle a été transférée, y est restée;ou (ii) après l'avoir quitté, y est retournée. 2. En cas de fuite de la personne transférée, l'Etat vers lequel cette personne a été transférée, prend toute mesure en vue de son arrestation.3. Toute personne transférée en vertu des articles 9 ou 10 sera reconduite sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure d'extradition. Article 12 Gains illicites et restitution aux victimes 1. Dans les limites permises par son droit interne applicable au moment de la demande, chacun des Etats contractants s'engage à accorder l'aide permettant : a) de procéder à la localisation, à la recherche, à l'immobilisation, à la saisie et à la confiscation de gains acquis de manière illicite; et b) d'assurer la restitution de leurs biens aux victimes d'une infraction.2. L'Autorité centrale d'un Etat contractant ayant des raisons de croire que des gains illicites peuvent être découverts dans l'autre Etat, en informe l'Autorité centrale de celui-ci qui apprécie la suite à donner à cette information et fait connaître dès que possible les mesures prises. Article 13 Limites de l'entraide 1. L'Autorité centrale de l'Etat requis peut refuser de donner suite à une demande dans la mesure où : a) l'exécution de la demande porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts publics essentiels de l'Etat requis;b) la demande est relative à une infraction aux lois militaires qui n'est pas une infraction d'après la loi pénale ordinaire;ou c) la demande n'est pas conforme aux dispositions de la présente Convention.2. L'Autorité centrale de l'Etat requis peut également refuser de donner suite à une demande si celle-ci est relative à une infraction politique. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux infractions que les Etats contractants ont la faculté de ne pas considérer comme politiques aux termes de tout autre accord international auquel ils sont partie. 3. Si, conformément au présent article, une décision de refus est envisagée, elle sera précédée d'une consultation entre les Autorités centrales aux fins de déterminer à quelles conditions l'entraide peut éventuellement être accordée.Si l'Etat requérant accepte l'entraide sous ces conditions, il s'engage à les respecter. 4. L'Autorité centrale de l'Etat requis peut différer l'exécution d'une demande ou n'y donner suite que sous certaines conditions si l'exécution est de nature à entraver une instruction ou une procédure légale en cours dans cet Etat.5. L'Autorité centrale de l'Etat requis informe, aussi rapidement que possible, l'Autorité centrale de l'Etat requérant du motif du refus ou de l'ajournement de l'exécution de la demande. Article 14 Protection du caractère confidentiel Si l'Etat requérant en exprime le souhait, l'Etat requis met tout en oeuvre afin de sauvegarder le caractère confidentiel d'une demande et de son contenu.

S'il ne peut être donné suite à la demande sans qu'il soit porté atteinte au caractère confidentiel postulé, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe l'Autorité centrale de l'Etat requérant à laquelle il appartient de décider si la demande peut néanmoins être exécutée.

Article 15 Contenu des demandes 1. Une demande d'assistance précise : a) le nom de l'autorité qui dirige l'instruction ou la procédure à laquelle la demande a trait;b) la matière et la nature de l'instruction ou de la procédure;c) une description de l'information ou de l'objet recherché ou de l'intervention à entreprendre;et d) le but pour lequel l'information, l'objet ou l'intervention sont demandés.2. Pour autant que nécessaire, et dans la mesure du possible, la demande comprend : a) les informations disponibles sur l'identité et la localisation d'une personne à rechercher;b) l'identité et la localisation du destinataire d'une pièce, sa relation avec la procédure et la manière dont la remise de la pièce doit être effectuée;c) l'identité et la localisation de personnes dont on désire obtenir des éléments de preuve;d) une description de la manière dont un témoignage doit être recueilli et transcrit;e) une liste des questions auxquelles il y a lieu de répondre;f) une description exacte de l'endroit où la perquisition doit avoir lieu ainsi que des objets à saisir;g) une description de toute procédure particulière à suivre pour l'exécution de la demande;et h) des informations relatives aux indemnités auxquelles pourrait avoir droit le témoin ou l'expert appelé à comparaître dans l'Etat requérant. Article 16 Exécution de la demande et renvoi des objets 1. L'Autorité centrale de l'Etat requis donne suite aussitôt que possible à la demande ou, si nécessaire, la transmet pour exécution, à l'autorité compétente qui, dans la mesure du possible, exécute la demande. Les autorités judiciaires de l'Etat requis sont compétentes pour délivrer des citations à comparaître, des mandats de perquisition ou d'autres ordonnances nécessaires pour l'exécution de la demande. 2. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les demandes sont exécutées conformément au droit et aux procédures internes de l'Etat requis.Les procédures spécifiées dans la demande sont suivies, même si elles sont inhabituelles dans l'Etat requis, pour autant qu'elles ne soient pas prohibées expressément par les lois de cet Etat. 3. L'Etat requis peut fournir des copies des pièces y compris des documents, dossiers et éléments de preuve recueillis en exécution de la demande.A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis fournit les originaux dans toute la mesure du possible. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, l'Etat requérant renvoie aussi rapidement que possible tous les objets qui ont été fournis en exécution de la demande d'entraide à moins que l'Etat requis n'y renonce. Article 17 Autorités centrales 1. Toute demande d'entraide est présentée et exécutée par l'intermédiaire d'une Autorité centrale pour chacun des Etats contractants.Ces Autorités centrales communiquent directement entre elles en vue de l'application des dispositions de la présente Convention. 2. Aux fins de la présente Convention, on entend par Autorité centrale : a) pour le Royaume de Belgique, le Ministre de la Justice, son représentant ou son délégué;b) pour les Etats-Unis d'Amérique, l'Attorney General ou les représentants qu'ils aura désignés. Article 18 Frais et traductions 1. L'Etat requis prête son assistance à l'Etat requérant sans participation financière de cet Etat à l'exception des honoraires d'experts privés si la demande autorise le recours à ces experts.2. L'Etat requérant supporte toutes les dépenses relatives au transfèrement d'une personne détenue qui a été effectué sur base des articles 9 et 10.3. Si, au cours de l'exécution de la demande, il s'avère manifeste que, pour y donner suite, des frais exceptionnels doivent être engagés, les Autorités centrales se concertent sur les modalités et conditions auxquelles l'exécution de la demande peut être poursuivie.4. Les demandes prévues par la présente Convention sont établies en langue anglaise et en langue française ou néerlandaise;toutefois, les lettres de transmission émanant d'une Autorité centrale ne doivent pas être traduites.

S'il y a lieu, les pièces jointes à ces demandes sont traduites par l'Etat requérant.

La traduction des documents fournis en exécution des demandes incombe à l'Etat requérant.

Article 19 Autres conventions et droit interne L'entraide et les procédures résultant de la présente Convention ne font pas obstacle aux entraides et procédures prévues par d'autres conventions ou accords internationaux, ainsi que par le droit et la pratique internes des Etats contractants.

Article 20 Entrée en vigueur et dénonciation 1. La présente Convention sera ratifiée.L'échange des instruments de ratification aura lieu à Bruxelles le plus tôt possible. 2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de l'échange des instruments de ratification.3. La présente Convention s'applique aux infractions commises aussi bien avant qu'après son entrée en vigueur.4. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la présente Convention par notification écrite à l'autre Etat contractant.Cette dénonciation sortira ses effets six mois après la date de ladite notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Washington, le vingt-huit janvier 1988, en double exemplaire, en langue anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

FORMULAIRE Je soussigné (e), nom . . . . . prénoms . . . . . domicile . . . . . qualité ou fonction . . . . . certifie sous peine de poursuites pénales du chef de faux témoignage ou de faux en écriture, - avoir le .......................................................................... à . . . . . procédé à la saisie des (*) - avoir reçu le ..................................................................... à . . . . . sous ma garde de (nom)................................................................................................... les (*) objets décrits ci-après : .........................................................................................

Je déclare avoir remis le .................................................................. à . . . . . ces objets à la garde de nom . . . . . prénoms . . . . . domicile . . . . . qualité ou fonction . . . . .

Je déclare que, pendant qu'ils se trouvaient sous ma garde, - ces objets n'ont subi aucune altération (*) - ces objets ont subi l'altération spécifiée ci-après : (*) Fait le............................................ à . . . . .

Signature ________ (*) Biffer les mentions inutiles.

Conformément aux dispositions de son article 20, cette Convention entrera en vigueur le 1er janvier 2000.

L'instrument de ratification belge contient les déclarations interprétatives suivantes : « 1) Rien dans cette Convention n'exige ou n'autorise qu'une législation soit édictée ou qu'une action soit entreprise par le Royaume de Belgique qui soit en violation de sa Constitution. 2) Conformément au droit dont le Royaume de Belgique dispose en vertu de cette Convention de refuser de donner suite à une demande dans la mesure où l'exécution de celle-ci porterait atteinte à un intérêt public essentiel du Royaume de Belgique, celui-ci ne donnera pas une suite favorable à une demande lorsque son autorité centrale, après concertation avec les autorités compétentes, dispos d'informations spécifiques selon lesquelles un haut fonctionnaire qui aurait accès à l'information qui serait fournie conformément à cette Convention, est impliqué dans la production ou la distribution de stupéfiants ou facilite celle-ci.» L'instruments de ratification des Etats-Unis d'Amérique contient les "understandings" suivants : « 1) Nothing in this Treaty requires or authorizes legislation or other action by the United States of America prohibited by the Constitution of the United States. 2) Pursuant to the rights of the United States under this Treaty to deny requests which prejudice its essential public interests, the United States shall deny a request for assistance when the Central Authority, after consultation with all appropriate intelligence, anti-narcotic, and foreign policy agencies, has specific information that a senior government official who will have access to information to be provided under this treaty is engaged in or facilitates the production or distribution of illegal drugs.»

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