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Loi du 04 septembre 2002
publié le 21 septembre 2002

Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés

source
service public federal justice
numac
2002009854
pub.
21/09/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/loi/2002/09/04/2002009854/moniteur
moniteur
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4 SEPTEMBRE 2002. - Loi modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 fermer sur les faillites

Art. 2.L'article 3 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 fermer sur les faillites est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le centre des intérêts principaux du débiteur est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il peut, s'il possède en Belgique un établissement, être déclaré en faillite conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

Lorsqu'un débiteur fait l'objet à l'étranger d'une procédure ouverte conformément à l'article 3, § 1er, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d'insolvabilité et l'identité du syndic désigné sont publiés au Moniteur belge , s'il possède un établissement en Belgique. »

Art. 3.A l'article 6 de la même loi les mots « visé à l'article 3, § 2 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 3, alinéa 1er ».

Art. 4.A l'article 8 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 5, le mot « huit » est remplacé par le mot « quinze »;2° à l'alinéa 7, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le président peut à tout moment, sur requête écrite ou, en cas d'urgence, sur requête même verbale des administrateurs provisoires, modifier leurs pouvoirs.»; 3° à l'alinéa 9, les mots « du dépôt » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, les mots « visé à l'article 3, §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 3, alinéa 1er ».

Art. 6.L'article 10, alinéa 1er, de la même loi est complété par un 3° et un 4°, libellés comme suit : « 3° s'il occupe ou a occupé du personnel au cours des dix-huit derniers mois, le registre du personnel, les données relatives au secrétariat social et aux caisses sociales auxquels l'entreprise est affiliée ainsi que l'identité des membres du comité pour la prévention et la sécurité au travail et des membres de la délégation syndicale;4° la liste mentionnant le nom et l'adresse des clients et des fournisseurs.»

Art. 7.L'article 13, alinéa 2, de la même loi est complété comme suit : « L'exploit de signification contient également le texte de l'article 53 ».

Art. 8.A l'article 30 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article : a) les mots « Au moment de leur entrée en fonction, les curateurs désignés prêtent serment devant le juge-commissaire dans les termes suivants : » sont remplacés par les mots « Au moment de leur inscription sur la liste, les curateurs prêtent serment devant le président du tribunal dans les termes suivants : »;b) les mots « mijn opdracht » sont remplacés par les mots « mijn opdrachten »;c) les mots « ma mission » sont remplacés par les mots « mes missions »;d) les mots « erteilten Auftrag » sont remplacés par les mots « erteilten Aufträge »;2° l'article est complété par les alinéas suivants : « Ils confirment leur entrée en fonction en signant, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la désignation, au greffe, le procès-verbal de désignation. Le curateur signale au président du tribunal toute forme de conflit d'intérêts ou d'apparence de partialité.

Le curateur signale en tout cas que lui-même ou l'un de ses associés ou collaborateurs directs a accompli, sauf en qualité de curateur, des prestations au bénéfice du failli ou des gérants et administrateurs de la société faillie, ou au bénéfice d'un créancier, au cours des dix-huit mois précédant le jugement déclaratif de la faillite.

Les déclarations du curateur sont versées au dossier de la faillite.

Le président juge si la déclaration du curateur empêche celui-ci d'accomplir sa mission.

Le tribunal peut remplacer le curateur selon les formes prévues à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 32. »

Art. 9.L'article 31 de la même loi est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Si le curateur est remplacé à sa demande, il en est fait explicitement mention dans la publication susvisée. »

Art. 10.A l'article 32 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Lorsqu'un curateur est empêché, en raison d'un conflit d'intérêts, d'intervenir, il demande » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'obligation d'information prévue à l'article 30 et pour autant que cette démarche permette d'éviter le conflit d'intérêts, le curateur demande »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le tribunal peut également désigner d'office un curateur ad hoc.La procédure prévue à l'article 31, alinéa 2, s'applique par analogie. »

Art. 11.A l'article 34 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Chaque année et pour la première fois douze mois après leur entrée en fonction, les curateurs remettent au juge-commissaire un état détaillé de la situation de la faillite.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Une copie de chaque état est déposée au greffe et versée au dossier de la faillite.»

Art. 12.L'article 38, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui a fixé ultérieurement la cessation des paiements sont, par les soins du greffier et dans les cinq jours de leur date, publiés par extraits au Moniteur belge et, par les soins des curateurs et dans ce même délai, publiés dans au moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale. »

Art. 13.L'article 40 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 40.Les curateurs entrent en fonction immédiatement après le jugement déclaratif et après avoir confirmé leur entrée en fonction en signant le procès-verbal de désignation. Ils gèrent la faillite en bon père de famille, sous la surveillance du juge-commissaire. »

Art. 14.L'article 43 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « S'il est manifeste que l'actif ne suffira pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, les curateurs en informent le tribunal dans les quinze jours du dépôt de l'inventaire par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal pour être jointe au dossier de la faillite. »

Art. 15.A l'article 45 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si les curateurs ne sont pas en mesure de restituer les archives, ils sont tenus de les conserver pendant les délais visés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. »

Art. 16.A l'article 49 de la même loi, les mots « ou à dépréciation imminente » sont remplacés par les mots « , à dépréciation imminente, ou si le coût de la conservation des biens est trop élevé compte tenu des actifs de la faillite ».

Art. 17.L'article 51 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 51.Les curateurs recherchent et recouvrent sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli.

Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés à la Caisse des dépôts et consignations dans le mois de leur réception. Afin de financer les opérations courantes, le curateur peut conserver un montant limité sur un compte bancaire individualisé par faillite, sous la surveillance du juge-commissaire, qui fixe le montant maximum.

En cas de retard, les curateurs sont redevables des intérêts de retard, équivalents aux intérêts légaux, sur les sommes qu'ils n'ont pas versées, sans préjudice de l'application de l'article 31. »

Art. 18.L'article 52, alinéa 2, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Les sommes dues aux curateurs à titre d'honoraires ou d'honoraires provisionnels prévus à l'article 33, ainsi que leurs frais, sont arbitrés par le tribunal de commerce sur la base d'une demande établie à cet effet et de l'avis du juge-commissaire. Les frais de justice et frais dus à des tiers, exposés dans le cadre de la liquidation, avancés par les curateurs, sont arbitrés par le juge-commissaire. Les honoraires, frais et débours visés sont payés au curateur par la Caisse des dépôts et consignations sur la base d'un état visé par le juge-commissaire. »

Art. 19.L'article 54 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Les curateurs procéderont immédiatement à la vérification et à la rectification du bilan. S'il n'a pas été déposé, ils le dresseront conformément aux règles et principes du droit comptable, à l'aide des livres et écritures du failli et des renseignements qu'ils pourront se procurer, et ils le déposeront au dossier de la faillite.

Pour autant que l'actif soit suffisant pour en couvrir les frais, les curateurs peuvent s'adjoindre le concours d'un expert-comptable en vue de la confection du bilan.

Lorsque le bilan et les autres pièces prévues à l'article 10 n'ont pas été déposés lors de l'aveu de la cessation des paiements ou lorsque leur vérification a fait apparaître la nécessité de redressements significatifs, le tribunal peut, sur requête des curateurs, condamner solidairement les administrateurs et gérants de la personne morale faillie au paiement des frais de confection du bilan. »

Art. 20.L'article 61 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 61.Si le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie sont poursuivis du chef d'une infraction prévue aux articles 489, 489bis , 489ter , 490bis ou 492bis du Code pénal, ou si un mandat d'amener ou d'arrêt a été décerné contre eux, ou s'ils ont été convoqués par la chambre du conseil ou cités devant le tribunal correctionnel pour les motifs précités, le procureur du Roi en donne connaissance sans délai au juge-commissaire et au curateur. »

Art. 21.A l'article 63 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A. L'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « , faute de quoi les curateurs peuvent rejeter la créance ou la considérer comme chirographaire; » B. l'alinéa 2 est supprimé;

C. à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots « et contenir l'affirmation prescrite par le présent article » sont supprimés.

Art. 22.Dans la même loi, il est inséré un article 63bis , rédigé comme suit : « Art. 63bis . Toutes les procédures intéressant la masse dans lesquelles le failli est impliqué et qui sont pendantes à la date de la faillite sont suspendues de plein droit jusqu'à ce que la déclaration de la créance ait eu lieu. Elles restent suspendues jusqu'après le dépôt du procès-verbal de vérification, sauf si le curateur reprend les procédures dans l'intérêt de la masse.

Si la créance ainsi déclarée est admise dans le procès-verbal de vérification, les procédures pendantes précitées deviennent sans objet.

Si la créance ainsi déclarée est contestée dans le procès-verbal de vérification, le curateur est censé reprendre les procédures pendantes, au moins pour que soit tranchée la partie contestée. »

Art. 23.A l'article 73 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « S'il apparaît que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, le tribunal, sur requête des curateurs ou même d'office après avoir entendu les curateurs, peut prononcer la clôture de la faillite.Le failli est convoqué par pli judiciaire contenant le texte du présent article. Les parties sont entendues en chambre du conseil sur l'excusabilité et la clôture de la faillite. Le tribunal déclare le failli excusable, avec les effets énoncés à l'article 82, s'il répond aux conditions prévues aux articles 80 et 81. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La décision de clôture des opérations de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation lorsqu'il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'article 185 du Code des sociétés est applicable.» 4° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le jugement prononçant la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif est notifié au failli et publié par extrait au Moniteur belge , par les soins du greffier.Cet extrait contiendra les nom, prénom et adresse des personnes considérées comme liquidateurs. La décision qui prononce l'excusabilité du failli est susceptible de tierce-opposition par citation donnée au failli et au curateur de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication du jugement de clôture.

Art. 24.A l'article 75 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Dès la clôture du procès-verbal de vérification des créances ou à dater de quelque date ultérieure que ce soit, les curateurs procèdent à la liquidation de la faillite. Le juge-commissaire convoque le failli pour, en présence des curateurs, recueillir ses observations sur la meilleure réalisation possible de l'actif. Il en est dressé procès-verbal. Les curateurs vendent notamment les immeubles, marchandises et effets mobiliers, le tout sous la surveillance du juge-commissaire en se conformément aux dispositions des articles 51 et 52, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.

Ils peuvent transiger de la manière prescrite à l'article 58 sur toutes espèces de droit appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part. » 2° Le § 2 est abrogé.

Art. 25.A l'article 76 de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Dès la troisième année après la date anniversaire du jugement déclaratif de faillite, le juge-commissaire peut, à la demande d'un créancier, convoquer sous sa présidence une assemblée des créanciers pour entendre le rapport des curateurs sur l'évolution de la liquidation.

Le juge-commissaire convoque l'assemblée si la demande lui en est faite par des créanciers représentant plus d'un tiers des dettes. »

Art. 26.A l'article 79, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Les créanciers donnent, le cas échéant, leur avis sur l'excusabilité de la personne physique faillie. »

Art. 27.A l'article 80 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , le failli dûment appelé par pli judiciaire contenant le texte du présent article » sont insérés entre les mots « juge-commissaire » et « , le tribunal »;2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le juge-commissaire présente au tribunal, en chambre du conseil, la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les circonstances de la faillite.Le curateur et le failli sont entendus en chambre du conseil sur l'excusabilité et sur la clôture de la faillite. Sauf circonstances graves spécialement motivées, le tribunal prononce l'excusabilité du failli malheureux et de bonne foi. La décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce-opposition par citation donnée au curateur et au failli de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication du jugement de clôture de la faillite. Le jugement ordonnant la clôture de la faillite est notifié au failli par les soins du greffier. »

Art. 28.L'article 81 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 81.Ne peuvent être déclarés excusables : 1° la personnes morale faillie;2° la personne physique faillie qui a été condamnée pour infraction à l'article 489ter du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ni le dépositaire, tuteur, administrateur ou autre comptable, qui n'a pas rendu et soldé son compte en temps utile.»

Art. 29.L'article 82 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 82.L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses obligations.

Le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.

L'excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute. »

Art. 30.A l'article 83 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « La décision de clôture des opérations de la faillite d'une personne morale la dissout et emporte clôture immédiate de sa liquidation. L'article 185 du Code des sociétés est applicable. La décision est publiée, à la diligence du greffier, par extrait au Moniteur belge .

Cet extrait contiendra les nom, prénom et adresse des personnes considérées comme liquidateurs. »; 2° l'alinéa 2 est complété par les phrase suivante : « Il peut également déterminer le sort des actifs invendus subsistant à la clôture.»

Art. 31.A l'article 101 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots « voor zover dit schriftelijk is overeengekomen » sont remplacés par les mots « voor zover dit schriftelijk is opgesteld »;2° l'article est complété par un alinéa 4, libellé comme suit : « Si la garde ou la restitution de biens revendiqués a occasionné des frais à charge de la masse, le curateur exige que ces frais soient payés lors de la délivrance de ces biens.Si le propriétaire refuse de payer ces frais, le curateur est en droit d'exercer le droit de rétention. »

Art. 32.L'article 150, alinéa 2, de la même loi est remplacé comme suit : « L'article 3 entre en vigueur le 31 mai 2002. » CHAPITRE III. -Modification du Code judiciaire

Art. 33.L'article 631, § 1er, alinéa1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 05/11/1997 numac 1997003522 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'encourager fiscalement l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 fermer, est remplacé comme suit : « Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite est celui dans le ressort duquel le commerçant a son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, au jour de l'aveu de faillite ou de la demande en justice. En cas de changement d'établissement principal du commerçant ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège social, dans un délai d'un an avant la demande en faillite, la faillite peut également être demandée devant le tribunal dans le ressort duquel le commerçant avait son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social dans le même délai. Ce délai prend cours à partir de l'inscription modificative du changement d'établissement principal au registre du commerce ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la publication du changement de siège au Moniteur belge . Le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui est saisi ultérieurement. » CHAPITRE IV. - Modifications du Code des sociétés

Art. 34.L'article 265 du Code des sociétés est complété par les alinéas suivants : « L'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi par les créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse.

Est réputée faute grave et caractérisée toute fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux. »

Art. 35.L'article 409 du même Code est complété par les alinéas suivants : « L'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi par les créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse.

Est réputée faute grave et caractérisée toute fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux. »

Art. 36.L'article 530 du même Code est complété par les alinéas suivants : « L'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi par les créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse.

Est réputée faute grave et caractérisée toute fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux. » CHAPITRE V. - Disposition transitoire

Art. 37.Pour l'application de l'article 8, 1°, a) , de la présente loi, les curateurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, figurent sur la liste des curateurs, mais n'ont jamais encore été désignés comme tels depuis lors, sont réputés ne pas encore avoir preté serment.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2000-2001. Documents de la Chambre : Document 50-1132. - Projet de loi n° 1132/1 - Amendements nos 1132/2 à 12 - Rapport n° 1132/13 - Texte adopté par la commission n° 1132/14 - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 1132/15.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 18 et 19 juillet 2001.

Documents du Sénat : Document. - Projet transmis par la Chambre n° 2-877/1.

Session 2001-2002.

Documents. - Amendements nos 2-877/2 à 7. - Rapport n° 2-877/8. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 2-877/9. - Amendements n° 2-877/10. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants n° 2-877/11.

Session 1999/S.E. Décisions de la Commission parlementaire de concertation : nos K82/1-34, 35 et 38.

Annales du Sénat : 13 juin 2002.

Chambre des représentants Session 2000-2001.

Documents - Projet amendé par le Sénat n° 1132/16 - Amendements nos 1132/17 et 18 - Rapport n° 19 - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 20.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 20 juillet 2002.

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