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Loi du 05 décembre 1997
publié le 07 février 1998

Loi portant le neuvième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - Section 12 « Justice »

source
ministere des finances
numac
1997003690
pub.
07/02/1998
prom.
05/12/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 1997. Loi portant le neuvième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - Section 12 « Justice » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est ajusté, en ce qui concerne la Section 12. - « Justice », conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi.

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa pubication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

TABLEAU BUDGETS DEPARTEMENTAUX AJUSTES pour l'année budgétaire 1997 LEGENDE : Colonne (2) : - DO : division organique. - PA : programme d'activité. - AB : allocation de base.

Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits des 4 types des dépenses : - année en cours (cb1) - années antérieures (cb2) - reports de crédits de l'année en cours (cb3) - reports de crédits années antérieures (cb4).

Colonne (3) : CRIP - C : dépenses affectées au service financier de dépenses préfinancées. - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques. - I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public. - P : transfert (en tout ou en partie) à un « parastatal ».

Colonne (4) : - cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures) - crd : crédits dissociés - fon : crédits variables des fonds organiques - tot : cnd + crd + fon.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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