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Loi du 05 décembre 2017
publié le 29 décembre 2017

Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l'unité de carrière et la pension de retraite anticipée

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service public federal securite sociale
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2017031979
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29/12/2017
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5 DECEMBRE 2017. - Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l'unité de carrière et la pension de retraite anticipée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés

Art. 2.L'article 3ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est complété par le 9° rédigé comme suit : "9° "jours équivalents temps plein" : les jours que comportent les périodes de travail définies au 3°, les périodes d'inactivité y assimilées par le Roi en vertu de l'article 8 et les périodes régularisées en vertu de l'article 3 et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein au sens du 7°. ".

Art. 3.Dans l'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983 et remplacé par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l'ensemble de ces régimes, en ce compris les jours afférents à la pension de conjoint divorcé d'un travailleur salarié, dépasse 14 040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié est diminuée d'autant de jours équivalents temps plein qu'il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040.

La limitation de la carrière à 14 040 jours équivalents temps plein visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein effectivement prestés sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié.

Une réduction analogue à celle prévue à l'alinéa 1er est appliquée lorsque le conjoint survivant d'un travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et que le nombre total de jours équivalents temps plein pris en compte dans l'ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction visée soit à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 pour la pension de survie soit à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l'allocation de transition.

La limitation de la carrière visée à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié décédé comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l'alinéa 3 et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum de jours équivalents temps plein sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie ou de l'allocation de transition du conjoint survivant."; 2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : " § 2bis.Pour l'application du présent article, on entend par : 1° "autre régime" : a) tout autre régime belge en matière de pension de retraite, de pension de survie et d'allocation de transition, à l'exclusion de celui des indépendants;b) tout autre régime analogue d'un pays étranger, à l'exclusion des régimes relevant du champ d'application des règlements européens ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux;c) tout régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public;2° "jours équivalents temps plein" : a) dans le régime de pension des travailleurs salariés, les jours tels que définis à l'article 3ter, alinéa 1er, 9° ;b) dans le régime de pension des travailleurs indépendants, les jours que comportent toute période d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et toute période d'inactivité que le Roi y assimile comprises dans la carrière visée à l'article 14 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967;c) dans un autre régime de pension, les jours que comportent les services admissibles pris en considération pour le calcul de la pension dans ce régime et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein;3° "carrière professionnelle globale" : l'ensemble des jours équivalents temps plein dans le régime de pension des travailleurs, dans le régime de pension des travailleurs indépendants et dans un autre régime de pension, tels que définis au 2°, à l'exclusion des jours afférents à la pension de conjoint divorcé d'un travailleur salarié et d'un travailleur indépendant et qui est fixée comme suit : a) les jours équivalents temps plein enregistrés dans un autre régime sont dans un premier temps pris en compte dans la carrière professionnelle globale;b) dans un second temps, les jours équivalents temps plein enregistrés dans le régime de pension des travailleurs salariés et/ou dans le régime de pension des travailleurs indépendants sont pris en compte au fur et à mesure de leur enregistrement dans la carrière professionnelle globale;c) chaque année civile comporte un maximum de 312 jours équivalents temps plein, tous régimes de pension confondus; 4° "jours de travail effectivement prestés comme travailleur salarié" : les jours de travail tels que définis à l'article 3ter, alinéa 1er, 2° et les jours régularisés en vertu de l'article 32bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés."; 3° dans le paragraphe 3, le 7° est remplacé par ce qui suit : "7° de quelle façon les jours équivalents temps plein sont pris en considération.".

Art. 4.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022279 source service public federal securite sociale Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie fermer, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 5.L'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs salariés compte tenu du principe de l'unité de carrière fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La limitation de la carrière à 14 040 jours équivalents temps plein visée à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié, telle que définie à l'article 10bis, § 2bis, 3°, de l'arrêté royal n° 50, comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein effectivement prestés sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite.".

Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022279 source service public federal securite sociale Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : "La limitation de la carrière visée à l'alinéa 4 n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié décédé comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l'alinéa 4 et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum de jours équivalents temps plein sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie du conjoint survivant.".

Art. 7.Dans l'article 7bis du même arrêté, inséré par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022177 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires fermer et modifié par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022279 source service public federal securite sociale Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 3, est complété par la phrase suivante : "Cependant, la limitation de la carrière n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié décédé comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum de jours équivalents temps plein sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé;dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de l'allocation de transition du conjoint survivant."; 2° dans le paragraphe 3, les mots "alinéas 7 et 8" sont remplacés par les mots "alinéas 8 et 9". CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants

Art. 8.Dans l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Lorsque le travailleur indépendant peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l'ensemble de ces régimes, en ce compris les jours afférents à la pension de conjoint divorcé d'un travailleur salarié, dépasse 14 040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant est diminuée d'autant de jours équivalents temps plein qu'il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040.

La limitation de la carrière à 14 040 jours équivalents temps plein visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite de travailleur indépendant.

Une réduction analogue à celle prévue à l'alinéa 1er est appliquée lorsque le conjoint survivant d'un travailleur indépendant peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et que le nombre total de jours équivalents temps plein pris en compte dans l'ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction visée soit à l'article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne pour la pension de survie, soit à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l'allocation de transition.

La limitation de la carrière visée à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant décédé comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l'alinéa 3 et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum sont des jours d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie ou de l'allocation de transition du conjoint survivant."; 2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : " § 2bis.Pour l'application du présent article, on entend par : 1° "autre régime" : a) tout autre régime belge en matière de pension de retraite, de pension de survie et d'allocation de transition;b) tout autre régime analogue d'un pays étranger, à l'exclusion des régimes relevant du champ d'application des règlements européens en matière de sécurité sociale ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui prévoient la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux;c) tout régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public;2° "jours équivalents temps plein" : a) dans le régime de pension des travailleurs indépendants, les jours que comportent toute période d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et toute période d'inactivité que le Roi y assimile comprises dans la carrière visée à l'article 14;b) dans le régime de pension des travailleurs salariés, les jours tels que définis à l'article 3ter, alinéa 1er, 9°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;c) dans un autre régime de pension, les jours que comportent les services admissibles pris en considération pour le calcul de la pension dans ce régime et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein;3° "carrière professionnelle globale" : l'ensemble des jours équivalents temps plein dans le régime de pension des travailleurs indépendants, dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans un autre régime de pension, tels que définis au 2°, à l'exclusion des jours afférents à la pension de conjoint divorcé d'un travailleur salarié et d'un travailleur indépendant et qui est fixée comme suit : a) les jours équivalents temps plein enregistrés dans un autre régime, à l'exclusion du régime des travailleurs salariés, sont dans un premier temps pris en compte dans la carrière professionnelle globale;b) dans un second temps, les jours équivalents temps plein enregistrés dans le régime de pension des travailleurs indépendants et/ou dans le régime de pension des travailleurs salariés sont pris en compte au fur et à mesure de leur enregistrement dans la carrière professionnelle globale;c) chaque année civile comporte un maximum de 312 jours équivalents temps plein, tous régimes de pension confondus;3° dans le paragraphe 3, le 7° est abrogé; 4° dans le paragraphe 3, le 8° est remplacé par ce qui suit : "8° de quelle façon les jours équivalents temps plein sont pris en considération.".

Art. 9.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022279 source service public federal securite sociale Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie fermer, le paragraphe 3bis est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 6, § 5, du même arrêté, remplacé par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "La réduction de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant, telle que définie à l'article 19, § 2bis, 3°, de l'arrêté royal n° 72, comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite.".

Art. 11.Dans l'article 9, § 5, du même arrêté, remplacé par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "La réduction de la carrière professionnelle visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant décédé, telle que définie à l'article 19, § 2bis, 3°, de l'arrêté royal n° 72, comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l'article 7, § 3, alinéa 2, et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum sont des jours d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie du conjoint survivant.".

Art. 12.L'article 9bis, § 6, du même arrêté, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022262 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la pension de survie des travailleurs indépendants type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La réduction visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur indépendant décédé, telle que définie à l'article 19, § 2bis, 3° de l'arrêté royal n° 72, comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l'article 7bis, § 1er, alinéa 3, et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum sont des jours d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant prestés par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de l'allocation de transition du conjoint survivant.". CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 13.Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019, à l'exception des pensions de survie calculées sur base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2018.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi: Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0198 - 54-2676 Compte rendu intégral : 23 novembre 2017

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