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Loi du 05 juillet 1998
publié le 28 août 1998

Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998

source
ministere des finances
numac
1998003325
pub.
28/08/1998
prom.
05/07/1998
ELI
eli/loi/1998/07/05/1998003325/moniteur
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5 JUILLET 1998. - Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 1998, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées : Pour les recettes fiscales, à . . . . . 1 375 595 600 000 F Pour les recettes non fiscales, à . . . . 112 479 900 000 F Soit ensemble . . . . . . . . . . . . . 1 488 075 500 000 F conformément au Titre Ier du tableau ci-annexé.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 1998, les recettes en capital sont réévaluées à la somme de 27 210 100 000 francs, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 1998, les produits d'emprunts sont réévaluées à la somme de 731 000 000 000 de francs, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5.Le montant existant au 1er avril 1998 de la plus-value réalisée à l'occasion des arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes, comptabilisé dans un compte spécial de réserve au bilan de la Banque nationale de Belgique, qui est versée à l'Etat aux fins de financer le remboursement d'une partie de la dette publique en devises, est portée en recettes à l'article 96.02 - produit des emprunts en monnaies étrangères - du budget des Voies et moyens de l'année budgétaire 1998.

Art. 6.Par dérogation à l'article 4 de la loi du 3 octobre 1983, modifié par l'arrêté royal n° 512 du 23 mars 1987, les crédits dont peut disposer le Fonds de survie pour le Tiers Monde sont portés de 10 milliards à 10,145980 milliards. En conséquence, la Loterie Nationale prélève sur ses bénéfices de l'année 1998 750 millions.

Art. 7.Conformément à l'article 53, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance des impôts régionaux sont réestimés, pour l'année budgétaire 1998, à 32 651 500 000 francs pour la Région flamande, à 16 256 700 000 francs pour la Région wallonne et à 10 339 800 000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.Conformément à l'article 53, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Communautés, en provenance des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt des personnes physiques sont réestimés, pour l'année budgétaire 1998, en tenant compte des soldes définitifs du décompte de l'année budgétaire 1997, à 303 636 300 000 francs pour la Communauté flamande et à 209 758 500 000 francs pour la Communauté française.

Art. 9.Conformément à l'article 53, 3°, et 35bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les moyens financiers des Régions en provenance de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques sont réestimés, pour l'année budgétaire 1998, en tenant compte des soldes définitifs du décompte de l'année budgétaire 1997, à 207 096 000 000 de francs pour la Région flamande, à 121 605 700 000 francs pour la Région wallonne et à 32 557 900 000 francs pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 10.Les recettes au profit des Communautés et des Régions sont versées, selon le cas, soit à un fonds d'attribution ouvert au budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires : Session ordinaire 1997-1987. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1511/1. Rapport, n° 1511/2. Amendements, n° 1511/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 juin 1998.

Adoption, séance du 18 juin 1998.

Pour la consultation du tableau, voir image

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