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Loi du 05 juillet 1998
publié le 31 juillet 1998

Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis

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ministere des affaires economiques
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1998011215
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31/07/1998
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05/07/1998
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5 JUILLET 1998. - Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - De la procédure de règlement collectif de dettes et du médiateur de dettes

Art. 2.§ 1er. L'intitulé de la cinquième partie du Code judiciaire est remplacé par l'intitulé suivant : « Saisies conservatoires, voies d'exécution et règlement collectif de dettes. » § 2. Il est inséré dans la cinquième partie du même Code un titre IV intitulé « Du règlement collectif de dettes » comprenant les articles 1675/2 à 1675/19, libellés comme suit : « CHAPITRE Ier. - De la procédure de règlement collectif de dettes Section 1re. - Dispositions générales

Art. 1675/2 Toute personne physique domiciliée en Belgique, qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.

Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commerçant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite.

La personne dont le plan de règlement amiable ou judiciaire a été révoqué en application de l'article 1675/15, § 1er, premier alinéa, 1° et 3° à 5°, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation.

Art. 1675/3 Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge.

Si aucun accord n'est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire.

Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine. Section 2. - Introduction de la procédure

Art. 1675/4 § 1er. La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête et instruite conformément aux articles 1027 à 1034. § 2. La requête contient les mentions suivantes : 1° l'indication des jour, mois et an;2° les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénoms, domicile et qualité de ses représentants légaux;3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;4° la désignation du juge qui doit en connaître;5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé;6° les nom, prénoms, profession, domicile et date de naissance du conjoint du requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage;7° un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui;8° un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines visés au 7°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête;9° les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège, des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle;10° le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation;11° les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé;12° les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes;13° la signature du requérant ou de son avocat. § 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les huit jours à compléter sa requête.

Art. 1675/5 Les procédures visées à l'article 1675/4, § 2, 11°, sont suspendues, tant qu'il n'a pas été statué sur l'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes.

La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des procédures visées à l'alinéa 1er.

Art. 1675/6 § 1er. Sans préjudice de l'article 1028, alinéa 2, dans les huit jours du dépôt de la requête, le juge statue sur l'admissibilité de la demande. Si le juge demande au requérant de compléter sa requête conformément à l'article 1675/4, § 3, la décision sur l'admissibilité intervient dans les huit jours du dépôt au greffe de la requête complétée. § 2. Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas échéant, un huissier de justice et/ou un notaire. § 3. Dans sa décision, le juge statue d'office sur l'octroi éventuel, en tout ou en partie, de l'assistance judiciaire. § 4. Le greffe notifie la décision aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes.

Art. 1675/7 § 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant.

Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes. § 2. Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.

Si, antérieurement à la décision d'admissibilité, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. § 3. La décision d'admissibilité entraîne l'interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge : - d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine; - d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d'une dette alimentaire mais à l'exception des arriérés de celle-ci; - d'aggraver son insolvabilité. § 4. Les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement. § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 1675/15, tout acte accompli par le débiteur au mépris des effets attachés à la décision d'admissibilité est inopposable aux créanciers. § 6. Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit l'établissement de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quinquies.

Art. 1675/8 A moins que cette mission ne lui ait été confiée par la décision d'admissibilité, le médiateur de dettes chargé d'une procédure de règlement amiable ou judiciaire des dettes peut s'adresser au juge. conformément à l'article 1675/14, § 2, alinéa 3, pour qu'il soit fait injonction au débiteur ou à un tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci.

En toute hypothèse. le tiers tenu au secret professionnel ou au devoir de réserve ne peut se prévaloir de celui-ci. Les articles 877 à 882 lui sont applicables.

Art. 1675/9 § 1er. Dans les trois jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée sous pli judiciaire par le greffier : 1° au requérant en y joignant le texte de l'article 1675/7, ainsi qu'à son conjoint non requérant;2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant copie de la requête et des pièces y annexées, un formulaire de déclaration de créance, le texte du § 2, du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7;3° au médiateur de dettes en y joignant copie de la requête et les pièces y annexées;4° aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l'article 1675/7, et en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement doit être effectué entre les mains du médiateur de dettes. Cette notification vaut signification. § 2. La déclaration de créance doit être faite au médiateur de dettes dans le mois de l'envoi de la décision d'admissibilité, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire.

Elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu. Section 3. - Plan de règlement amiable

Art. 1675/10 § 1er. Le médiateur de dettes prend connaissance au greffe, sans déplacement, des avis de saisie, de délégation et de cession établis au nom du débiteur. § 2. Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3. § 3. Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.. § 4. Le médiateur de dettes adresse le projet de plan de règlement amiable par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au requérant, le cas échéant à son conjoint, et aux créanciers.

Le plan doit être approuvé par toutes les parties intéressées. Tout contredit doit être formé, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration devant le médiateur de dettes, dans les deux mois de l'envoi du projet. A défaut de contredit formé dans les conditions et délai précités, les parties sont présumées consentir au plan.

L'article 51 n'est pas d'application.

L'avis adressé aux parties intéressées reproduit le texte de l'alinéa 2 du présent paragraphe. § 5. En cas d'approbation, le médiateur de dettes transmet au juge le plan de règlement amiable, le rapport de ses activités et les pièces du dossier.

Le juge statue sur pièces par une décision actant l'accord intervenu.

L'article 1043, alinéa 2, est applicable. Section 4. - Plan de règlement judiciaire

Art. 1675/11 § 1er. Lorsque le médiateur constate qu'il n'est pas possible de conclure un accord sur un plan de règlement amiable et, en tout cas, lorsqu'il n'a pas été possible d'aboutir à un accord dans les quatre mois suivant sa désignation, il le consigne dans un procès-verbal qu'il transmet au juge en vue d'un éventuel plan de règlement indiciaire.

Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la procédure du règlement amiable auquel il joint ses observations. § 2. Le juge fixe l'audience à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties et le médiateur de dettes par pli judiciaire. Le médiateur de dettes fait rapport. Le juge statue au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des débats. § 3. Lorsque l'existence ou le montant d'une créance est contesté, le juge fixe provisoirement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, la partie du montant contesté qui doit être consignée, compte tenu également, le cas échéant, du dividende attribué sur la base du plan de règlement. Le cas échéant, les articles 661 et 662 sont applicables. § 4. Par dérogation aux articles 2028 à 2032 et 2039 du Code civil, les personnes qui ont constitué une sûreté personnelle n'ont de recours contre le débiteur que dans la mesure où elles participent au plan de règlement et dans le respect de celui-ci.

Art. 1675/12 § 1er. Tout en respectant l'égalité des créanciers. le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes : 1° le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais;2° la réduction des taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal;3° la suspension, pour la durée du plan de règlement judiciaire, de l'effet des sûretés réelles, sans que cette mesure ne puisse en compromettre l'assiette, de même que la suspension de l'effet des cessions de créance;4° la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais. § 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui ne peut excéder cinq ans.

Le délai de remboursement des contrats de crédit peut être allongé.

Dans ce cas, le nouveau délai de remboursement ne peut excéder la durée du plan de règlement, fixée par le juge, augmentée de la moitié de la durée restant à courir de ces contrats de crédit. § 3. Le juge subordonne ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il les subordonne également à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité. § 4. Sans préjudice de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée.

Art. 1675/13 § 1er. Si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes : - tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes, conformément aux règles des exécutions forcées.

La répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence; - après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er.

Sans préjudice de l'article 1675/15, § 2, la remise de dettes n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire. § 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui est comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application. § 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes : - les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire; - les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction; - les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite. § 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour les dettes d'un failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement depuis plus de 10 ans au moment du dépôt de la requête visée à l'article 1675/4.

Cette remise ne peut être accordée au failli qui a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse. § 5. Sans préjudice de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée. Section 6. - Dispositions communes aux deux procédures

Art. 1675/14 § 1er. Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues dans le plan de règlement amiable ou judiciaire.

Le débiteur informe sans délai le médiateur de dettes de tout changement intervenu dans sa situation patrimoniale après l'introduction de la requête visée à l'article 1675/4. § 2. La cause reste inscrite au rôle du juge des saisies, y compris en cas de décision d'admissibilité rendue en degré d'appel, jusqu'au terme ou la révocation du plan.

L'article 730, § 2, a, alinéa 1er, n'est pas d'application.

En cas de difficultés qui entravent l'exécution du plan ou en cas de survenance de faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, le débiteur ou tout créancier intéressé, fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.

Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause sera fixée devant le juge. § 3. Le médiateur de dettes fait mentionner sur l'avis de règlement collectif de dettes, le plan de règlement collectif, son rejet, son terme ou sa révocation.

Art. 1675/15 § 1er. La révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé par le biais d'une simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe, lorsque le débiteur : 1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes;2° soit ne respecte pas ses obligations;3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;4° soit a organisé son insolvabilité;5° soit a fait sciemment de fausses déclarations. Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause est amenée devant le juge. § 2. Pendant une durée de cinq ans après la fin du plan de règlement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en principal, tout créancier peut demander au juge la révocation de celle-ci, en raison d'un acte accompli par le débiteur en fraude de ses droits. § 3. En cas de révocation, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances.

Art. 1675/16 Les décisions du juge prises dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire.

Elles sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.

Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6, elles ne sont pas susceptibles de tierce-opposition.

Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes Art. 1675/17 § 1er. Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes : - les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction; - les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par l'autorité compétente. § 2. Le médiateur de dettes doit être indépendant et impartial à l'égard des parties concernées.

Le médiateur de dettes peut être récusé s'il existe des raisons légitimes de douter de son impartialité ou de son indépendance. Une partie ne peut récuser le médiateur de dettes proposé par elle que pour une cause ou un fait dont elle a eu connaissance après la désignation du médiateur de dettes. Aucune récusation ne peut être proposée après l'expiration du délai de déclaration de créance visé à l'article 1675/9, § 2, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée à la partie après ce délai. La procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970 et 971. § 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. S'il constate une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou l'autorité compétente visée au § 1er, 2e tiret, du présent article.

Chaque année, chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement, le médiateur de dettes remet au juge un rapport sur l'état de la procédure et son évolution.

L'état des frais, honoraires ou émoluments, visés à l'article 1675/19, est inscrit au bas du rapport.

Le débiteur et les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe et sans déplacement. § 4. En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d'office à son remplacement. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur de dettes est préalablement convoqué en chambre du conseil pour y être entendu.

Art. 1675/18 Sans préjudice des obligations que lui impose la loi et sauf lorsqu'il est appelé à témoigner en justice, le médiateur de dettes ne peut divulguer des faits dont il a eu connaissance de par sa fonction.

L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

Art. 1675/19 Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des Ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions.

L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence.

A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article 1675/10, § 5, à I'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers, et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer. » CHAPITRE III. - Autres modifications du Code judiciaire

Art. 3.A l'article 1326, alinéa 1er, du même Code, les mots « et la vente de gré à gré mentionnée aux articles 1580bis et 1580ter » sont insérés entre les mots « les ventes publiques mentionnées à l'article 1621 » et « emportent de plein droit ».

Art. 4.Un article 1390quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 1390quinquies.Dans les vingt-quatre heures du prononcé de la décision d'admissibilité, un avis de règlement collectif de dettes est établi par le greffier pour être joint, le cas échéant, aux avis de saisie visés à l'article 1390. Le modèle des avis de règlement collectif de dettes est établi par le Roi. ».

Art. 5.A l'article 1391 du même Code, les mots "avis de saisie, de délégation et de cession" sont remplacés chaque fois par les mots "avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes".

Art. 6.L'article 1564, du même Code, est complété par l'alinéa suivant : « Le commandement informe le débiteur qu'il peut transmettre au juge toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble dans les huit jours de la signification de l'exploit de saisie. »

Art. 7.A l'article 1567, alinéa 2, les mots "soit d'une procédure de règlement collectif de dettes," sont insérés entre les mots "soit d'une demande de délais," et les mots "le poursuivant".

Art. 8.L'article 1568, du même Code, est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° l'indication de la faculté offerte au débiteur de transmettre au juge, à peine d'irrecevabilité, dans les huit jours qui suivent la signification de l'exploit de saisie, toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble. »

Art. 9.A l'article 1580, alinéa 1er, du même Code, les mots "ou à la vente de gré à gré" sont insérés entre les mots "à l'adjudication" et les mots "des biens saisis".

Art. 10.Un article 1580bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 1580bis.Lorsque l'intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gré à gré.

En cas de réalisation de l'immeuble servant d'habitation principale au débiteur, le juge peut en outre désigner comme acquéreur, la personne qui laisse au débiteur l'usage de son habitation.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie, le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire.

L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré et le cas échéant, la désignation de l'acquéreur conformément à l'alinéa 2 du présent article, servent l'intérêt des créanciers, du débiteur et le cas échéant, du tiers détenteur.

Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu dans le délai fixé et par le ministère du notaire commis par l'ordonnance.

Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.

La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel."

Art. 11.Un article 1580ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 1580ter.Dans le cas où le créancier saisissant sollicite l'autorisation de vente de gré à gré, il soumet au juge un projet d'acte de vente établi par un notaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou une saisie, ainsi que le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire.

L'autorisation est accordée si l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur le requiert.

L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré sert l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur.

Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu, dans le délai fixé. par le ministère du notaire commis par l'ordonnance et conformément au projet d'acte de vente soumis au juge.

Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance.

La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. ».

Art. 12.Un article 1580quater, rédigé comme suit. est inséré dans le même Code : «

Art. 1580quater.Lorsqu'il est fait application de l'article 1580bis ou de l'article 1580ter, la cause reste inscrite au rôle jusqu'à la passation de l'acte notarié. En cas de difficultés, elle peut être ramenée devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.

En cas de refus d'autorisation de vente de gré à gré ou de non réalisation de celle-ci, le juge nomme un notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens et aux opérations d'ordre. »

Art. 13.A l'article 1581, alinéa 1er, du même Code. les mots "ou à la vente de gré à gré", sont insérés entre les mots "à l'adjudication" et les mots "des biens saisis". CHAPITRE IV. - Diverses dispositions modificatives

Art. 14.L'article 69, § 4, premier alinéa, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par l'article 3, 2°, de la loi du 6 juillet 1992, est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° au médiateur de dettes dans l'exercice de sa mission dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, visé aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire ».

Art. 15.Il est inséré un article 2276quater dans le Code civil libellé comme suit : «

Art. 2276quater.Les médiateurs de dettes sont déchargés de leur responsabilité professionnelle cinq ans après la fin de leur mission. »

Art. 16.L'article 162 du Code des droits d'enregistrement. d'hypothèque et de greffe est complété par un 46° rédigé comme suit : « 46° les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de règlement collectif de dettes visée aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire ».

Art. 17.L'article 99 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est complété par l'alinéa suivant : « Mention est faite dans la sommation de la faculté offerte au tiers détenteur de transmettre au juge, à peine d'irrecevabilité, dans les huit jours qui suivent la signification de la saisie faite sur lui, toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble. »

Art. 18.L'article 97 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : « L'alinéa précédent ne s'applique pas aux frais exposés par le CPAS dans le cadre de la médiation de dettes, en application de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis. » CHAPITRE V. - Banque centrale de données de la Banque nationale de Belgique

Art. 19.§ 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les données des avis de règlement collectif de dettes qui doivent être enregistrées dans la banque centrale de données de la Banque nationale de Belgique, ainsi que les personnes tenues de transmettre ces données à ladite banque centrale. § 2. Ces données doivent être consultées, selon les modalités fixées par le Roi, par les personnes visées à l'article 69, § 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par l'article 3, 2°, de la loi du 6 juillet 1992, ainsi que par le médiateur de dettes qui, conformément à la procédure de règlement collectif de dettes visée aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire, a été désigné par le juge, pour autant que cette consultation ne concerne que le débiteur pour lequel il agit en tant que médiateur de dettes.

Les demandes de consultation doivent individualiser les personnes sur lesquelles elles portent par leurs nom, prénom, et date de naissance. § 3. Ces données ne peuvent être utilisées que dans le cadre de : 1° l'octroi, la gestion, ou l'exécution de contrats de crédit ou de moyens de paiement, ou 2° la mission confiée au médiateur de dettes en vertu de la procédure de règlement collectif de dettes. Une fois reçues. elles ne peuvent plus être communiquées à d'autres personnes. § 4. Ces données doivent être effacées lorsque leur maintien dans la banque centrale de données a cessé de se justifier. Le Roi fixe un délai pour la conservation des données ou des catégories de données. § 5. La Banque nationale de Belgique peut, moyennant l'accord du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques, fixer les montants qui lui sont dus du chef des frais concernant la consultation des données. § 6. Les centrales de risques étrangères qui sont chargées d'une mission similaire peuvent également recevoir les données recueillies par la banque centrale de données. § 7. Le Roi exerce les pouvoirs qui Lui sont conférés par le présent article, sur la proposition conjointe des ministres ayant les Finances, les Affaires économiques et la Justice dans leurs attributions, après consultation de la Banque nationale de Belgique et de la Commission de la protection de la vie privée. CHAPITRE VI. - Fonds de traitement du Surendettement

Art. 20.§ 1er. Il est créé un fonds de traitement du surendettement, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Les recettes affectées au fonds visé à l'alinéa premier, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. § 2. La partie « 32 - Affaires économiques » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complétée par les dispositions suivantes : « Dénomination du fonds budgétaire organique : 32-8. - Fonds de Traitement du Surendettement.

Nature des recettes affectées : Prélèvement annuel d'un pourcentage du solde restant dû au 31 décembre de l'année précédente, des opérations suivantes : 1° prêts ou ouvertures de crédit hypothécaires visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, effectués par une entreprise soumise au Titre II du même arrêté ou visée à l'article 65 du même arrêté;2° crédits hypothécaires visés aux articles 1er et 2 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, effectués par une entreprise soumise au Titre II de la même loi;3° crédits à la consommation visés à l'article 1er, 4°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, effectués par une personne physique ou morale agréée en application de l'article 74 de la même loi. Nature des dépenses autorisées : Paiement du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 2, du Code judiciaire, des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes, dûs pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire. » § 3. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le pourcentage du solde restant dû des crédits visés au § 2, qui est prélevé au profit du Fonds, ainsi que les conditions et les modalités de perception des recettes affectées et de paiement des dépenses autorisées.

Il organise également la gestion du Fonds.

Le pourcentage prélevé ne peut excéder 0,5 pour dix mille du solde restant dû des crédits visés au § 2, 1° et 2°, et 2,5 pour dix mille du solde restant dû des crédits visés au § 2, 3°.

Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant les Affaires économiques et la Justice dans leurs attributions. § 4. Pour obtenir l'intervention du Fonds de Traitement du Surendettement, les médiateurs de dettes lui communiquent le solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 2, du Code judiciaire, de leurs honoraires, émoluments et frais, dûs pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire.

Si les moyens du Fonds de Traitement du Surendettement sont insuffisants pour lui permettre de payer intégralement le solde communiqué par les médiateurs de dettes, il est procédé au paiement pro rata. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 21.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donne à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ (1) Session ordinaire 1996-1997. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi : n° 1073/1. - Amendements : nos 1073/2 à 10. - Rapport : n° 1073/11. - Texte adopté par la Commission : n° 1073/12. - Amendement : n° 1073/13. - Articles adoptés en séance plénière : n° 1073/14 - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat : n° 1073/15.

Annales parlementaires. - Discussion. - Séances des 18 et 19 mars 1998. - Adoption.Séance du 26 mars 1998.

Session ordinaire 1997-1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants : n° 1-929/1. - Amendements : nos 1-929/2 à 4. Rapport : n° 1-929/5.- Texte adopté par la Commission : n° 1-929/6. - Amendements, nos 1-929/7 à 9. - Procédure d'évocation : Décision de ne pas amender : n° 1-929/10.

Annales parlementaires. - Discussion. - Séance du 10 juin 1998. - Adoption. - Séance du 11 juin 1998.

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