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Loi du 05 mars 2002
publié le 13 mars 2002

Loi relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012456
pub.
13/03/2002
prom.
05/03/2002
ELI
eli/loi/2002/03/05/2002012456/moniteur
moniteur
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5 MARS 2002. - Loi relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle a pour objet de transposer la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° travailleur : la personne qui, en vertu d'un contrat de travail, fournit des prestations de travail, contre rémunération et sous l'autorité d'une autre personne;2° travailleur à temps partiel : un travailleur visé au 1° dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable;3° travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable : le travailleur visé au 1° occupé à temps plein : a) ayant le même type de contrat de travail et effectuant le même type de travail, ou un type de travail similaire, ou exerçant le même type de profession, ou un type de profession similaire;b) et occupé dans le même établissement ou, en l'absence de travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable dans cet établissement, dans la même entreprise ou, en l'absence de travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable dans cette entreprise, dans la même branche d'activité, que le travailleur à temps partiel visé;4° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les travailleurs visés au 2°.

Art. 3.La présente loi s'applique aux travailleurs à temps partiel et à leurs employeurs.

Art. 4.Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

Lorsque c'est approprié, leurs droits peuvent être déterminés en proportion de la durée de leur travail.

Lorsque des raisons objectives le justifient, l'accès à des conditions d'emploi particulières peut être subordonné à une période d'ancienneté, une durée du travail ou des conditions de salaire.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Chambre des representants Documents. - Projet de loi, 50-1374, n° 1.

Session 2001-2002.

Chambre des representants Documents. - Rapport, 50-1374, n° 2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-1374, n° 3.

Annales. - Compte rendu intégral. 5 et 6 décembre 2001.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 2-976, n° 1. - Amendements, 2-976, n° 2. - Rapport fait au nom de la commission, 2-976, n° 3. - Amendements déposés après l'approbation du rapport, 2-976, n° 4. - Décision de ne pas amender, 2-976, n° 5.

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