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Loi du 06 décembre 2018
publié le 27 décembre 2018

Loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires

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service public federal securite sociale
numac
2018032500
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27/12/2018
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06/12/2018
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6 DECEMBRE 2018. - Loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (PLCS) CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après l'âge de retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements de l'affilié conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;2° travailleur : la personne occupée en exécution d'un contrat de travail;3° affilié : le travailleur qui a conclu une convention de pension et l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension;4° convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont fixés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et au paiement des prestations;5° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension;6° prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à l'âge de retraite, conformément à la convention de pension, s`il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans versement ultérieur de contributions;7° salaire de référence : la rémunération brute totale soumise aux cotisations de sécurité sociale, perçue par le travailleur au cours de la deuxième année (n-2) qui précède l'année de constitution et reprise sur le compte individuel conformément à l'article 16, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux;8° année de constitution : l'année civile "n" considérée au cours de laquelle des contributions sont versées dans le cadre de la présente loi;9° organisme de pension : une entreprise ou un organisme visés aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations;10° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans la convention de pension;11° âge légal de la pension : l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension;12° mise à la retraite : la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations;13° la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer : la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;14° la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;15° la législation de contrôle prudentiel : la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;16° la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. CHAPITRE 2. - Conclusion d'une convention de pension

Art. 3.§ 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire, un travailleur peut conclure une convention de pension auprès d'un organisme de pension. § 2. Le travailleur détermine, pour chaque année de constitution, le montant des contributions dans les limites de l'alinéa 2. Les contributions sont à charge de l'affilié et retenues sur sa rémunération par son employeur qui les verse à l'organisme de pension.

La contribution annuelle maximale correspond, pour une année de constitution, à la différence, lorsqu'elle est positive, entre les montants a) et b), tels que déterminés comme suit : a) 3 p.c. du salaire de référence;

A défaut de salaire de référence ou si le résultat du calcul des 3 p.c. du salaire de référence est inférieur à 980 euros, ce dernier montant est pris en considération. Ce montant minimum est indexé suivant les dispositions de l'article 178, §§ 1er et 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992; b) la variation des réserves visées par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, dont le montant correspond à la différence, lorsqu'elle est positive, entre : - le total de ces réserves, calculé au 1er janvier de l'année qui précède l'année de constitution (n-1); - et le total de ces réserves, calculé au 1er janvier de la deuxième année qui précède l'année de constitution (n-2), capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des six dernières années calendrier précédant l'année qui précède l'année de constitution (n-1) des OLO sur dix ans. § 3. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le pourcentage du salaire de référence visé au paragraphe 2, alinéa 2, a).

Art. 4.Le travailleur choisit l'organisme de pension auprès duquel il conclut une convention de pension.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'employeur peut conclure un accord-cadre avec un organisme de pension, auprès duquel ses travailleurs peuvent conclure une convention de pension pour la gestion de leur pension complémentaire.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, la convention de pension doit préciser l'âge de retraite.

L'âge de retraite prévu par la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la conclusion. § 2. Le texte de la convention de pension est communiqué à l'affilié par l'organisme de pension.

Art. 6.Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur la proposition conjointe du ministre des Pensions et du ministre de l'Economie ainsi que sur avis de la FSMA, les règles, ainsi que leurs modalités, permettant d'assurer aux affiliés et leurs bénéficiaires, une protection adéquate quant aux produits auxquels la convention de pension peut être liée directement ou indirectement, notamment en déterminant les actifs sous-jacents autorisés et/ou en interdisant certains de ces actifs.

Le Roi détermine également, dans cet arrêté, les règles spécifiques d'information ainsi que leurs modalités, à respecter lors de l'offre et de la conclusion d'une convention de pension. A cet égard, le Roi peut notamment prendre des mesures d'accompagnement afin de prévoir une mise en garde des affiliés dans le cadre de l'information précontractuelle. CHAPITRE 3. - Retenue sur la rémunération

Art. 7.§ 1er. Le travailleur communique à son employeur, au minimum deux mois avant que ce dernier n'effectue la première retenue : a) le montant à retenir sur sa rémunération et la périodicité de la retenue;b) l'attestation de l'organisme de pension confirmant qu'une convention de pension est conclue en vertu de la présente loi et mentionnant : - l'identité, l'adresse et les coordonnées bancaires de l'organisme de pension; - les coordonnées de contact auprès de l'organisme de pension; c) toute autre donnée pertinente pour la retenue à opérer. § 2. Le travailleur informe son employeur au plus tard deux mois avant qu'elle ne soit effective, de toute modification ou cessation des retenues à opérer. De telles modifications ou cessations ne peuvent être opérées que maximum deux fois par année civile. § 3. En cas de cessation du contrat de travail, l'employeur met automatiquement fin aux retenues.

Art. 8.Les contributions retenues par l'employeur en vertu du présent chapitre ne peuvent pas venir en déduction de la rémunération de l'affilié pour l'application de la Cinquième Partie V, Titre 1er, Chapitre V du Code judiciaire. CHAPITRE 4. - Réserves acquises, prestations acquises, information de l'affilié et paiement des prestations

Art. 9.L'affilié a droit aux réserves et prestations acquises conformément à la convention de pension.

Art. 10.§ 1er. L'organisme de pension communique chaque année aux affiliés qui ont payé une contribution l'année précédente, une fiche de pension qui contient : 1° / dans une première partie uniquement : 1.Le montant des réserves acquises au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension. La date de recalcul est également indiquée. 2. Si les prestations acquises sont calculables, le montant de celles-ci au 1er janvier de l'année concernée calculées sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension.La date de recalcul est également indiquée ainsi que celle de l'exigibilité des prestations acquises. 3. Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation à l'âge de retraite calculée sur la base des hypothèses suivantes : a.l'affilié verse jusqu'à l'âge de retraite des contributions égales à celles versées au cours de l'année précédente; b. Les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue à la convention de pension.La date de recalcul est indiquée ainsi que, le cas échéant, le rendement.

Il est précisé qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. 4. Le montant au 1er janvier de l'année concernée de la prestation en cas de décès avant l'âge de retraite, calculée sur la base des données personnelles et des paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par la convention de pension.La date de recalcul est indiquée.

Il est également précisé s'il existe une rente d'orphelin et s'il existe une prestation complémentaire en cas de décès par accident. 2° / dans une seconde partie, au moins les données suivantes : 1.le niveau actuel de financement au 1er janvier de l'année concernée des réserves acquises; 2. le montant visé au 1°, point 1 relatif à l'année précédente;3. les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au 1°, points 1 et 2;4. le montant des contributions versées au cours de l'année précédente. Lors de la communication visée par le présent paragraphe, l'organisme de pension informe l'affilié qu'il peut consulter des données relatives à sa/ses pension(s) complémentaire(s) au sein de la banque de données relatives aux pensions complémentaires créée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

La communication peut être réalisée par voie électronique aux conditions suivantes : - la fiche de pension consultable par voie électronique doit pouvoir être imprimée en version papier; - la fiche de pension consultable par voie électronique doit être conservée par l'organisme de pension sur un support durable.

En cas de communication par voie électronique, l'affilié visé au présent paragraphe conserve le droit de demander la communication de celle-ci en version papier. § 2. Lors de la mise à la retraite ou lorsque d'autres prestations sont dues, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droit sur les prestations qui sont dues, sur les options de paiement possibles et sur les données nécessaires au paiement. § 3. Les communications visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent également les données suivantes : 1° l'identification de l'affilié ou de l'intéressé en ce compris le numéro NISS sauf pour les bénéficiaires d'une prestation en cas de décès;2° l'identification de l'organisme de pension en ce compris le numéro BCE;3° l'identification de la convention de pension. Le Roi peut compléter la liste des données figurant à l'alinéa 1er.

Si l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'affilié ou à l'intéressé, cela doit se faire dans une partie clairement séparée. § 4. La FSMA peut fixer une présentation standard qui doit être utilisée pour les communications visées dans le présent article. § 5. L'organisme de pension peut, pour tout ou partie, être déchargé des obligations imposées au présent article, pour autant que l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte entre générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisme de pension, à reprendre ces obligations. § 6. L'organisme de pension communique à l'asbl SIGeDIS les données nécessaires à l'information visée à l'article 306, § 2, 5°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, et du droit au transfert de réserves visé à l'article 12, la prestation de pension complémentaire et les réserves acquises sont liquidées lors de la mise à la retraite de l'affilié. Les prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement.

La convention de pension reste en vigueur jusqu'à la mise à la retraite.

L'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, informe l'organisme de pension de la mise à la retraite de l'affilié. Le Roi peut préciser le contenu et les modalités de cette information.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la mise à la retraite est postérieure à la date où l'affilié atteint l'âge légal de la pension en vigueur ou à la date à laquelle il satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite anticipée de travailleur, la prestation de pension complémentaire et les réserves visées à l'alinéa 1er peuvent, à la demande de ce dernier, être liquidées à partir d'une de ces dates à condition que la convention de pension le prévoit expressément. § 2. Des avances sur prestations, des mises en gage de droits de pension consenties pour garantir un prêt et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises, que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Espace Economique Européen.

Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.

Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution du crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.

En cas d'avances sur prestations, de mises en gage de droits de pension ou d'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, celles-ci ne peuvent prévoir un terme inférieur à l'âge légal de la pension.

Art. 12.Sans préjudice des formalités éventuelles de l'article 7, l'affilié peut à tout moment mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès d'un organisme de pension.

L'affilié a le droit de transférer les réserves acquises vers un autre organisme de pension qui gère les réserves conformément au présent titre. Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert. Le nouvel organisme de pension ne peut imputer des frais d'acquisition sur les réserves transférées.

Le transfert visé à l'alinéa 2 est limité à la partie des réserves qui n'a pas fait l'objet d'une avance ou d'une mise en gage ou qui n'a pas été affectée dans le cadre de la reconstitution d'un crédit hypothécaire.

L'organisme de pension communique à l'affilié, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande de transfert des réserves, le montant des réserves acquises. CHAPITRE 5. - Transparence

Art. 13.L'organisme de pension élabore une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Il la revoit au moins tous les trois ans et immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement.

Cette déclaration contient, au minimum, les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en oeuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des obligations de pension complémentaire.

L'organisme de pension communique dans le mois toute modification de la déclaration sur les principes de la politique de placement à la FSMA. La FSMA peut fixer, par voie de règlement, des règles plus précises en ce qui concerne le contenu et la forme de cette déclaration.

Art. 14.§ 1er. L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion de la convention de pension. Ce rapport est communiqué sur simple demande aux affiliés.

Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants : 1° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;2° le rendement des placements;3° la structure des frais;4° le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés. § 2. L'organisme de pension remet sur simple demande, à l'affilié, à ses ayants droit ou à ses représentants : 1° la déclaration relative aux principes de la politique de placement visée à l'article 13;2° les comptes et rapports annuels de l'organisme de pension;3° lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placement existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements. La FSMA peut préciser, par voie de règlement, le contenu et la forme des informations visées au présent paragraphe. CHAPITRE 6. - Contrôle

Art. 15.Le contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution est confié à la FSMA.

Art. 16.En vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, les organismes de pension communiquent à la FSMA la liste des conventions de pension qu'ils gèrent.

La FSMA fixe la périodicité, le contenu et le support de la communication visée à l'alinéa 1er.

A condition que les informations visées à l'alinéa 1er soient communiquées par les organismes de pension conformément aux instructions de déclaration définies par l'asbl SIGeDIS, à la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'obligation de communication visée à l'alinéa 1er est considérée comme remplie.

Art. 17.Sur demande de la FSMA, les organismes de pensions soumettent tout renseignement et fournissent tout document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution.

Dans le même but, la FSMA peut procéder à des inspections sur place au siège belge des organismes de pension ou prendre copie de toute information en possession de l'organisme de pension, après en avoir, le cas échéant, informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.

Dans le même but, les agents, courtiers ou intermédiaires ainsi que les employeurs sont tenus de fournir à la FSMA, sur simple demande, tout renseignement qu'ils détiennent concernant les conventions de pension soumises aux dispositions du présent titre.

La FSMA peut, pour l'exécution des trois alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.

Art. 18.§ 1er. Si la FSMA constate que les organismes de pension ou les personnes visées à l'article 17, alinéa 3, ne se conforment pas aux dispositions du présent titre ou de ses arrêtés d'exécution, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut, indépendamment des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, communiquer ses injonctions aux affiliés et aux bénéficiaires des conventions de pension ou à leurs représentants.

La FSMA peut, dans les conditions prévues par le présent article, rendre publiques ses injonctions par la voie du Moniteur belge ou par voie de presse.

Les frais de communication et de publication sont à charge du destinataire des injonctions. § 2. Si les organismes de pension ou les personnes visées à l'article 17, alinéa 3, restent en défaut à l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, la FSMA peut, après que l'institution ou la personne ait pu faire valoir ses moyens, infliger une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de retard, supérieure à 50 000 euros, ni, pour la méconnaissance d'une même injonction, supérieure à 2 500 000 euros. § 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent titre ou par d'autres lois et règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, infliger à la personne responsable une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2 500 000 euros. § 4. Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Service Public Fédéral Finances chargée de la perception et du recouvrement des dettes fiscales et non-fiscales.

Art. 19.La FSMA établit tous les deux ans un rapport succinct relatif aux matières visées par le présent titre et ses arrêtés d'exécution, à partir des données disponibles dans la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Ce rapport bisannuel est groupé avec le rapport prévu à l'article 50, alinéa 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer.

Art. 20.Les commissaires agréés et les actuaires désignés ou les personnes qui ont la responsabilité des tâches de la fonction actuarielle conformément à la législation de contrôle prudentiel, doivent porter à la connaissance de la FSMA tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution.

La divulgation de bonne foi à la FSMA par les commissaires agréés et les actuaires désignés ou les personnes qui ont la responsabilité des tâches de la fonction actuarielle des faits et décisions visés à l'alinéa 1er, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication.

Art. 21.La Commission des Pensions Complémentaires instaurée par l'article 53 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution du présent titre et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, qui lui sont soumises par les ministres compétents ou par la FSMA. Elle peut d'initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l'application du présent titre et de ses arrêtes d'exécution. CHAPITRE 7. - Dispositions pénales

Art. 22.Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 25 à 250 euros, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et les employeurs ou leurs mandataires qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l'application du présent titre, à la FSMA ou à la personne mandatée par elle, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application du présent titre ou de ses arrêtés d'exécution.

Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés ou aux personnes qui sont responsables des tâches de la fonction actuarielle, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et employeurs ou leurs mandataires qui n'ont pas satisfait aux obligations qui leur sont imposées par le présent titre ou ses arrêtés d'exécution ou qui ont collaboré à l'exécution de conventions de pension qui sont contraires au présent titre ou à ses arrêtés d'exécution.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions décrites dans le présent titre, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 p.c. des montants minimaux déterminés dans le présent article. CHAPITRE 8. - Prescription

Art. 23.Toutes les actions entre un travailleur et/ou un affilié d'une part, et un organisme de pension et/ou un employeur, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le travailleur ou l'affilié lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance soit de l'évènement qui donne ouverture à l'action soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.

Toutes les actions entre un bénéficiaire, d'une part, et un organisme de pension et/ou un employeur, d'autre part, dérivant ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion se prescrivent après un délai de cinq ans à partir du jour suivant celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance, soit à la fois de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'évènement duquel dépend l'exigibilité des prestations, soit du dommage et de l'identité de la personne responsable.

La prescription ne court pas contre les mineurs, les interdits et autres incapables.

La prescription ne court pas non plus contre le travailleur, l'affilié ou le bénéficiaire qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité.

Les dispositions du présent article sont impératives. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 24.A l'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 22° bis rédigé comme suit : "22° bis des contestations entre un travailleur, un affilié ou un bénéficiaire d'une part et un organisme de pension et/ou un employeur, d'autre part, relatives aux pensions complémentaires au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires."; 2° le 23° est complété par les mots "ou au 22° bis".

Art. 25.L'article 68, § 1er, point c), alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, est complété par un troisième tiret rédigé comme suit : "- la pension complémentaire définie à l'article 2, 1°, de la loi du 6 december 2018instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;"

Art. 26.A l'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 13 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2013 pub. 21/03/2013 numac 2013022147 source service public federal securite sociale Loi portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, les mots "et à l'article 2, 1°, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires" sont insérés entre les mots "les aidants indépendants" et les mots "ou tout avantage de même nature".

Art. 27.L'article 45, § 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, est complété par un point e. rédigé comme suit : "e. le titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires.".

Art. 28.A l'article 121, § 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, les mots ", de l'article 18, §§ 2 et 3, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires" sont insérés entre les mots "pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants" et le mot "ainsi".

Art. 29.L'article 122, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, est complété par un point 57° rédigé comme suit : "57° à l'organisme de pension, à l'employeur et aux personnes visées à l'article 17, alinéa 3, de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, contre les mesures prises par la FSMA en vertu de l'article 18 de la loi précitée.".

Art. 30.L'article 33 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifié par la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer, ne s'applique qu'aux travailleurs ayant conclu une convention conformément à cet article avant l'entrée en vigueur du présent titre.

Art. 31.A l'article 33/1, § 1er, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots ", 32 et 33" sont remplacés par les mots "et 32".

Art. 32.A l'article 48/3, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots ", 32 et 33" sont remplacés par les mots "et 32";2° à l'alinéa 3, les mots ", 32 et 33" sont remplacés par les mots "et 32" .

Art. 33.L'article 74, § 1er, 2°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, modifié par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, est complété par un point d) rédigé comme suit : "d) en matière de retraite et de décès dans le cadre de la pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés, tels que visés par le titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pension complémentaire.".

Art. 34.A l'article 305, de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré, entre les points 4° /1 et 5°, un point 4° /2 rédigé comme suit : "4° /2 LPCL salariés : le titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;"; 2° au point 5°, les mots "ou à l'article 2, 1°, de la LPC indépendant personne physique" sont remplacés par les mots ", à l'article 2, 1°, de la LPC indépendant personne physique, à l'article 2, 1°, de la LPCL salariés" et les mots "ou la LPC indépendant personne physique" sont remplacés par les mots ", la LPC indépendant personne physique ou la LPCL salariés".3° au point 7°, les mots ", le travailleur salarié qui conclut une convention de pension en application de la LPCL salariés" sont insérés entre les mots "de la LPCI ou de la LPC indépendant personne physique" et "ainsi" et les mots "ou la LPC indépendant personne physique" sont remplacés par les mots ", la LPC indépendant personne physique ou la LPCL salariés";4° au point 8°, les mots "ou à l'article 2, 10°, de la LPC indépendant personne physique" sont remplacés par les mots ", à l'article 2, 10°, de la LPC indépendant personne physique et à l'article 2, 9°, de la LPCL salariés" et les mots "ou la LPC indépendant personne physique" sont remplacés par les mots ", la LPC indépendant personne physique ou la LPCL salariés";5° au point 10°, les mots ", les réserves acquises visées à l'article 2, 5°, de la LPCL salariés" sont insérés entre les mots "les réserves acquises visées à l'article 2, 8°, de la LPC indépendant personne physique" et le mot "ainsi";6° au point 11°, les mots "ou à l'article 2, 9°, de la LPC indépendant personne physique" sont remplacés par les mots ", à l'article 2, 9°, de la LPC indépendant personne physique et à l'article 2, 6°, de la LPCL salariés".

Art. 35.Au paragraphe 2 de l'article 306 de la même loi, modifié par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré, entre les points 1° et 2°, un point 1° /1 rédigé comme suit : "1° /1 l'application, par la FSMA ou d'autres institutions ayant reçu délégation, des dispositions relatives à la pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés, contenues dans la LPCL salariés et ses arrêtés d'exécution;"; 2° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "articles 59, 60 et 1453/1" sont remplacés par les mots "articles 59, 60, 1453 et 1453/1";3° dans l'alinéa 1er, point 6°, les mots "et de l'article 6, § 5, de la LPC indépendant personne physique" sont remplacés par ", de l'article 6, § 5, de la LPC indépendant personne physique et de l'article 10, § 5, de la LPCL salariés";4° dans l'alinéa 2, entre le mot "1° " et le mot ", 2° ", les mots ", 1° /1" sont insérés.

Art. 36.A l'article 306/6, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, au point 3, les mots "et à l'article 6, § 1er, 1°, point 3, de la LPC indépendant personne physique" sont remplacés par les mots ", à l'article 6, § 1er, 1°, point 3, de la LPC indépendant personne physique et à l'article 10, § 1er, 1°, point 3, de la LPCL salariés". CHAPITRE 1 0. - Entrée en vigueur

Art. 37.Le présent titre entre en vigueur 3 mois après sa publication au Moniteur belge.

TITRE 3. - Dispositions diverses en matière de pensions complémentaires

Art. 38.A l'article 10, à l'article 11 et à l'article 43, § 1er, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscale de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les mots "à l'article 1762, 4° bis, du Code des taxes assimilées au timbre" sont remplacés chaque fois par les mots "à l'article 1762, 4° bis du Code des droits et taxes divers".

Art. 39.A l'article 30, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "la retraite" sont remplacés par les mots "la mise à la retraite, lorsque les prestations sont dues".

Art. 40.A l'article 33/1, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "ou la mise à la retraite" sont remplacés par les mots ", la mise à la retraite ou lorsque les prestations sont dues".

Art. 41.L'article 50 de la même loi, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "La FSMA rédige un rapport bisannuel succinct relatif aux régimes de pension d'entreprises, à partir des données disponibles dans la banque de données relative aux pensions complémentaires instituée par l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.".

Art. 42.A l'article 121, § 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "de l'article 46, § 2, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses fermer" sont remplacés par les mots "de l'article 46, §§ 2 et 3, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses fermer";2° les mots "article 14, § 2, de la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0" sont remplacés par les mots "de l'article 14, §§ 2 et 3, de la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0".

Art. 43.A l'article 122 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, les points 53° et 54°, insérés par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, sont renumérotés et deviennent respectivement les points 55° et 56°.

Art. 44.Le présent titre entre en vigueur 3 mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 38, qui produit ses effets le 1er janvier 2007, et de l'article 43, qui produit ses effets le 30 juin 2018.

TITRE 4. - Dispositions fiscales CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 45.Dans l'article 34, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 8 mai 2014, il est inséré un c/1) rédigé comme suit : "c/1) cotisations et primes pour une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés, telle que visée par le titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires;".

Art. 46.Dans l'article 1451, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, les mots "article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c," sont remplacés par les mots "article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c/1,".

Art. 47.A l'article 1453, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois des 28 avril 2003, 27 décembre 2006 et 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque les cotisations et primes personnelles visées à l'article 1451, 1°, ont trait à une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés, telle que visée par le titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, les contributions annuelles ne peuvent pas dépasser la différence positive entre le montant fixé conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2, a, et § 3 de ladite loi, avec un minimum de 980 euros, et le montant fixé conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2, b, de la même loi."; 2° dans l'alinéa 6, devenu l'alinéa 7 suite au 1°, les mots "alinéa 5" sont remplacés par les mots "alinéa 6" et la partie de phrase ", les conventions de pensions complémentaires pour les travailleurs salariés visées au titre II de de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires" est insérée entre les mots "en matière de sécurité sociale" et les mots "et les conventions de pension complémentaire pour les travailleurs indépendants".

Art. 48.Dans l'article 169, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, les mots "article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c," sont remplacés par les mots "article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c/1,".

Art. 49."

Art. 48/1.Dans l'article 171, 2°, c, du même Code, abrogé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer et rétabli par la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer0, les mots "à l'article 34, § 1er, 2° ter," sont remplacés par les mots "à l'article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, c/1 et 2° ter,".

Art. 50.Dans l'article 230, alinéa 1er, 4° bis, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 source service public federal securite sociale, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, les mots "article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c," sont remplacés par les mots "article 34, § 1er, 2°, alinéa 1er, a à c/1,". CHAPITRE 2. - Modification du Code des droits et taxes divers

Art. 51.Dans l'article 1751, § 2, du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2005, 27 décembre 2006 et 18 février 2018, le 6° est complété par les mots "et les conventions de pension visées au titre 2 de la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires". CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 52.Le chapitre 1er est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020.

Le chapitre 2 entre en vigueur 3 mois après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0256 - 54-3356 Compte rendu intégral : 22 novembre 2018

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