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Loi du 06 février 2003
publié le 27 février 2003

Loi relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales

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ministere de la defense
numac
2003007066
pub.
27/02/2003
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06/02/2003
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6 FEVRIER 2003. - Loi relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par : 1° « reconversion professionnelle » : le fait, pour certains militaires quittant le cadre actif par voie de démission volontaire, de chercher eux-mêmes un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant, avec l'aide des services et des conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après « bureau de reconversion professionnelle », à la demande du Ministère de la Défense nationale;2° « bureau de reconversion professionnelle » : la personne physique, la personne morale privée ou publique ou encore l'institution ou l'organisme de droit public qui fournit l'appui à la reconversion professionnelle, sélectionné en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Art. 3.La présente loi est applicable aux seuls militaires de carrière ou de complément qui répondent aux conditions fixées à l'article 4.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier de la reconversion professionnelle, le militaire visé à l'article 3 doit : 1° avoir introduit une demande de démission accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle;2° être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé et sans être à la disposition soit de la police fédérale, soit d'un service public, et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du ministère de la Défense nationale;3° avoir accompli au moins quinze ans de service actif comme militaire ou candidat militaire du cadre actif, non soldé, à l'exclusion de toute bonification;4° ne pas se trouver dans une période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;5° être, à la date à laquelle la phase d'orientation visée à l'article 8 prend cours : a) à plus de cinq ans de la date normale de la mise à la retraite, pour les officiers généraux et supérieurs, les sous-officiers et les volontaires;b) à plus d'un an de la date normale de mise à la retraite, pour les officiers subalternes;6° avoir été en service actif dans une unité ou un service des forces belges en République fédérale d'Allemagne avant le 1er juin 2001;7° avoir sa résidence principale située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, selon les critères fixés par le Roi.

Art. 5.La démission accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle est assimilée à une démission acceptée.

Art. 6.Le programme de reconversion professionnelle comprend trois phases successives constituant une session de reconversion professionnelle : les phases d'information, d'orientation et de reclassement.

L'autorité désignée par le Roi fixe le nombre annuel de sessions de reconversion professionnelle et la date de début de chaque session.

Art. 7.La phase d'information comprend les activités ci-après, dans l'ordre suivant : 1° une séance d'information collective, à la suite de laquelle les militaires sont invités à participer à l'évaluation visée au 2°;2° une évaluation individuelle, organisée par le bureau de reclassement professionnel, afin de permettre aux militaires d'apprécier leur motivation et leurs chances de retrouver du travail, à la suite de laquelle ils peuvent introduire une demande de démission accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle. La phase d'information débute le jour de la séance d'information visée à l'alinéa 1er, 1°, et dure un mois.

La demande visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être introduite avant la fin de la phase d'information.

Le ministre de la Défense se prononce, selon les critères fixés par le Roi, sur la détermination de la résidence principale du militaire visée à l'article 4, 7°, et lui notifie sa décision au plus tard un mois après l'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 8.La phase d'orientation comprend des activités organisées par le bureau de reconversion professionnelle afin d'établir le bilan des capacités du militaire et de ses possibilités de reconversion professionnelle.

La phase d'orientation débute le premier jour ouvrable du mois suivant la date de la notification au militaire de l'acceptation de sa demande visée à l'article 7, alinéa 4.

La phase d'orientation dure de un à trois mois. La durée concrète est fixée par le Roi.

La phase d'orientation prend fin dans un des cas suivants : 1° dès que le militaire entame une nouvelle activité professionnelle sauf ci celle-ci est exercée en cumul avec les activités de la reconversion professionnelle;2° dès que le militaire demande que sa démission ait effet immédiatement;3° dès que le militaire renonce à la démission accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle;4° le passage à la phase de reclassement visée à l'article 9. Le militaire qui a interrompu la phase d'orientation par la renonciation à la démission visée à l'alinéa 4, 3°, ne peut introduire qu'une seule nouvelle demande de démission accompagnée d'une reconversion professionnelle, dans la mesure où une nouvelle session est programmée.

Un congé d'orientation est automatiquement octroyé au militaire au début de la phase d'orientation et s'achève automatiquement à la fin de cette phase.

Art. 9.§ 1er. La phase de reclassement comprend des activités organisées par le bureau de reconversion professionnelle afin d'assister le militaire dans sa recherche d'une nouvelle activité professionnelle. § 2. La phase de reclassement débute automatiquement à la fin de la phase d'orientation. § 3. A partir de cette date, l'acceptation de la demande de démission visée à l'article 7, alinéa 4, est irrévocable. § 4. La durée maximale de la phase de reclassement est comprise entre cinq et vingt-trois mois. La durée concrète est fixée par le Roi.

Toutefois, en cas d'absence pour motif de santé d'une durée supérieure à trois mois ou pour des raisons sociales dont le caractère exceptionnel est apprécié par lui, le ministre de la Défense peut, par décision motivée : 1° prolonger la phase de reclassement d'une durée égale à la durée de l'absence pour motif de santé, avec un maximum de six mois;2° annuler la démission. § 5. La phase de reclassement prend fin dans un des cas suivants : 1° dès que le militaire entame une nouvelle activité professionnelle sauf si celle-ci est exercée en cumul avec les activités de la reconversion professionnelle;2° dès que le militaire demande que sa démission ait effet immédiatement;3° à la fin de la durée fixée au § 4, alinéa 1er, éventuellement prolongée de la durée visée au § 4, alinéa 2, 1°;4° à la date de l'annulation de la démission visée au § 4, alinéa 2, 2°. § 6. Un congé de reclassement est automatiquement octroyé au militaire au début de la phase de reclassement et s'achève automatiquement à la fin de cette phase.

Art. 10.La démission accompagnée d'un reclassement professionnel prend effet à la date à laquelle le programme de reconversion professionnelle prend fin dans les cas visés à l'article 8, alinéa 4, 1° et 2°, et à l'article 9, § 5, 1°, 2° et 3°.

Art. 11.Le programme de reconversion professionnelle prend automatiquement fin sans préavis : 1° lorsque la période de guerre est décrétée;2° lorsque la mobilisation est décrétée.

Art. 12.Le militaire qui quitte le cadre actif par voie de démission accompagnée d'une reconversion professionnelle perçoit une prime de reclassement dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le Roi.

Art. 13.Les dispositions de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées sont applicables au militaire qui a quitté le cadre actif par la voie de la démission accompagnée d'une reconversion professionnelle.

Art. 14.Les dispositions des articles 14 à 18 sont applicables à tout militaire qui est rendu à la vie civile pour quelque motif que ce soit et qui, du fait de son statut, n'est pas assujetti aux dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage ainsi que le secteur des indemnités de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables : 1° aux militaires qui, en vertu de leur statut, ont atteint la limite d'âge ou ont été démis d'office de leur emploi avec un droit immédiat à une pension, à condition que le montant annuel de cette pension s'élève au moins au montant des allocations principales de 300 jours de chômage, majoré de 40 %;2° aux militaires du cadre de réserve qui effectuent des rappels ou des prestations en application, selon le cas, soit des articles 62 et 63, § 1er, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, soit des articles 10 et 11, § 1er, de la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces armées, soit des articles 34, 38, 39 et 71, de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;3° aux militaires qui, en application des lois sur la milice, effectuent leur terme de service actif ou un rappel prévu ainsi qu'à ceux qui sont maintenus sous les armes;4° aux élèves d'origine civile de la division préparatoire de l'Ecole royale militaire.

Art. 15.Sans préjudice des droits qu'ils pourraient éventuellement faire valoir en vertu d'un régime de sécurité sociale plus favorable, les militaires visés à l'article 14 sont considérés comme ayant été assujettis sans interruption, pour la durée de leurs prestations, aux dispositions de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, en ce qu'elles concernent le régime de l'emploi et du chômage ainsi que l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, y compris le secteur des indemnités, et aux dispositions concernant l'assurance maternité, lorsque, conformément aux dispositions en vigueur à ce sujet : 1° dans les trente jours calendrier à dater de leur retour à la vie civile, ils : a) ont acquis la qualité de travailleur assujetti à la loi précitée, d'ouvrier mineur ou de marin de la marine marchande;b) ou sont inscrits comme demandeur d'emploi auprès du bureau régional de l'emploi;2° ou ils fournissent la preuve que pendant la même période, ils se trouvent en état d'incapacité de travail au sens de la réglementation concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ou en période de repos de maternité conformément aux dispositions du titre V de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 16.§ 1er. Le ministère de la Défense nationale verse à l'Office national de sécurité sociale au profit des militaires visés à l'article 14 : 1° les cotisations dues par l'employeur et le travailleur pour la période qui correspond au nombre de journées de travail que l'intéressé doit prouver normalement vu la catégorie d'âge à laquelle il appartient, pour être admis au bénéfice des allocations de chômage en vertu de la réglementation en matière de chômage;2° les cotisations dues par l'employeur et le travailleur, calculées sur une période de six mois, pour l'admission de l'intéressé au bénéfice du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, et de l'assurance maternité. L'octroi éventuel d'une prime, allocation, indemnité ou pécule de départ en vertu des articles 12 et 13 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs et en vertu de l'article 26, § 1er, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme ne fait pas obstacle au paiment des allocations de chômage ou des indemnités d'incapacité de travail ou d'invalidité. § 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base du dernier traitement d'activité de l'intéressé, transposé en cas de besoin sur la base d'un traitement afférent à des prestations à temps plein. § 3. La durée des périodes visées au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut en aucun cas être supérieure à la durée de la période de service actif du militaire licencié.

Art. 17.Au cours de la dernière journée de travail, le ministère de la Défense nationale délivre à l'intéressé, ou lui fait parvenir par pli recommandé à la poste, tous les documents requis par la législation relative à la sécurité sociale, un certificat de licenciement et un avis concernant les formalités à remplir.

En outre, le ministère de la Défense nationale fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale les données requises pour le calcul des cotisations.

Art. 18.Si la décision par laquelle il est mis fin à l'exercice de l'emploi ou si la résiliation de l'engagement ou du rengagement, ou la perte de la qualité est annulée ou retirée ultérieurement, l'intéressé est considéré comme étant resté assujetti sans interruption au régime de protection sociale des travailleurs qui est lié au statut de militaire.

Dans ce cas, et pour autant que les cotisations dues par le travailleur aient été versées conformément à l'article 16, le montant correspondant est remboursé au ministère de la Défense nationale.

Les indemnités de chômage et les indemnités de l'assurance maladie-invalidité que l'intéressé aurait reçues en vertu de la présente loi, ne pourront être récupérées que s'il a droit au paiement du montant des arriérés de traitement.

Art. 19.Dans l'article 20 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées, les mots « ou en congé exceptionnel » sont remplacés par les mots « , en congé exceptionnel ou en congé de reclassement. »

Art. 20.L'article 5, § 1er, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, est complété comme suit : « 6° lorsque le militaire obtient un congé de reclassement ».

Art. 21.L'article 6, § 1er, de la même loi est complété comme suit : « 10° en cas de congé d'orientation. »

Art. 22.Le militaire qui a introduit une demande de démission accompagnée d'une reconversion professionnelle ne peut bénéficier des dispositions visées à l'article 21, § 4, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, à l'article 23, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées et à l'article 17, § 4, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées.

Art. 23.Le militaire qui a quitté le cadre actif par la voie de la démission accompagnée d'une reconversion professionnelle ne peut bénéficier de la réintégration visée à l'article 24, § 2, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, à l'article 27 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées et à l'article 18ter de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées.

Art. 24.La loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes n'ayant effectué des services temporaires à l'armée, modifiée par la loi du 21 décembre 1990, est abrogée.

Art. 25.L'article 29 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, modifié par la loi du 20 mai 1994, et l'article 30 de la même loi sont abrogés.

Art. 26.Le Roi ou l'autorité qu'Il désigne peut fixer des modalités complémentaires du programme de reconversion professionnelle ainsi que toute mesure nécessaire à l'application des dispositions des articles 14 à 18.

Art. 27.Pour des raisons de surnombre ou des raisons sociales à la suite de certaines mesures de restructuration, le Roi peut rendre les dispositions de la présente loi applicables à d'autres groupes de militaires, aux conditions qu'il détermine.

Art. 28.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 6 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2002-2003 : Chambre des représentants. Documents parlementaires : Projet de loi n° 1984/1 - Rapport n° 1984/2 - Texte adopté n° 1984/3.

Annales parlementaires : Texte adopté le 18 décembre 2002.

Sénat.

Documents parlementaires : Projet de loi transmis par la Chambre n° 1411/1. Non évoqué.

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