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Loi du 06 juillet 2005
publié le 11 août 2005

Loi relative à certaines dispositions judiciaires en matière de communications électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011329
pub.
11/08/2005
prom.
06/07/2005
ELI
eli/loi/2005/07/06/2005011329/moniteur
moniteur
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6 JUILLET 2005. - Loi relative à certaines dispositions judiciaires en matière de communications électroniques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi vise une matière réglée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Les décisions de la Commission d'éthique pour les télécommunications peuvent faire l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la cour d'appel de Bruxelles, dans un délai de soixante jours suivant la notification de la décision. § 2. Le Code judiciaire est d'application pour la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles.

Art. 3.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les mots « dans les soixante jours qui suivent la date de leur notification » sont insérés entre les mots « peuvent » et « faire l'objet ».

Art. 4.La présente loi entrera en vigueur dix jours après la publication de celle-ci au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005 Chambre des représentants. Doc 51 1426 001 : Projet de loi 002 : Errata 003 : Rapport 004 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Voir aussi : Compte rendu intégral : 21 avril 2005 Sénat Doc 3 1134 001 : Projet transmis par la Chambre des représentants 002 : Rapport 003 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale

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