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Loi du 06 juillet 2016
publié le 12 octobre 2017

Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Etat d'Israël, faite à Jérusalem le 24 mars 2014 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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12/10/2017
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06/07/2016
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6 JUILLET 2016. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Etat d'Israël, faite à Jérusalem le 24 mars 2014 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Etat d'Israël, faite à Jérusalem le 24 mars 2014, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les modifications aux dispositions des articles 7 à 9 de la Convention, prévues à l'article 10 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1668 Compte rendu intégral : 20/04/2016 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 08/07/2016 (Moniteur belge du 04/08/2016;), Décret de la Communauté française du 26/01/2017 (Moniteur belge du 08/02/2017 ), Décret de la Communauté germanophone du 07/11/2016 (Moniteur belge du 07/12/2016 ), Décret de la Région wallonne du 21/12/2016 (Moniteur belge du 05/01/2017), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/12/2016 (Moniteur belge du 02/02/2017). (3) Date d'entrée en vigueur : 01/06/2017

CONVENTION SUR LA SECURITE SOCIALE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'ETAT D'ISRAEL Le gouvernement du Royaume de Belgique Et Le gouvernement de l'Etat d'Israël, animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Parties dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure une convention à ce effet et sont convenus de ce qui suit : TITRE I.- Dispositions générales Article 1er Définitions 1. Pour l'application de la présente Convention : (a) Le terme "Belgique" désigne : le Royaume de Belgique; Le terme "Israël" désigne : l'Etat d'Israël. (b) Le terme "ressortissant" désigne : En ce qui concerne la Belgique : une personne qui a la nationalité belge; En ce qui concerne Israël : une personne qui a la nationalité israélienne. (c) Le terme "législation" désigne : les lois et règlements visés à l'article 2.(d) Le terme "autorité compétente" désigne : En ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe l A; En ce qui concerne Israël : le Ministre chargé de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe l B. (e) Le terme " institution " désigne : l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2, paragraphe 1er.(f) Le terme "période d'assurance" désigne : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée reconnue par cette législation.(g) Le terme "prestation" désigne : toute prestation en nature ou en espèces prévue par la législation de chacune des Parties contractantes, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2.(h) Le terme "allocations familiales" désigne : en ce qui concerne la Belgique : les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et de l'âge des enfants, à l'exclusion de tout autre supplément. en ce qui concerne Israël : les allocations familiales accordées conformément à la législation israélienne. (i) Le terme "membre de la famille" désigne : toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.(j) Le terme "survivant" désigne : toute personne définie ou admise comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.(k) Le terme "apatride" désigne : toute personne définie comme apatride à l'article 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.(l) Le terme "réfugié" désigne : toute personne ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu'au protocole additionnel du 31 janvier 1967.(m) Le terme "données personnelles" désigne : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (`personne concernée');est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. Article 2 Champ d'application matériel 1.La présente Convention s'applique : A. en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : a) aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;b) aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;c) à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs ainsi que des travailleurs indépendants;d) aux allocations familiales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants; et, en ce qui concerne le Titre II uniquement, aux législations relatives : e) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;f) à la sécurité sociale des travailleurs indépendants; B. en ce qui concerne Israël, à la loi d'assurance nationale (version consolidée) 5755 - 1995, dans la mesure où elle est applicable aux branches d'assurance suivantes : a) assurance vieillesse et survie;b) assurance invalidité;c) assurance lésions professionnelles;d) assurance pour enfants; et, en ce qui concerne le Titre II uniquement, à la loi d'assurance nationale (version consolidée) 5755 - 1995. 2. présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er La du présent article. Elle s'appliquera également aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de la Partie contractante qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Partie contractante dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.

La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

Article 3 Champ d'application personnel Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique : a) aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'une des Parties contractantes et qui sont (i) des ressortissants de l'une des Parties contractantes, (ii) des ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, (iii) des ressortissants d'un Etat tiers avec lequel les deux Parties contractantes sont liées par une convention de sécurité sociale, (iv) des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'une des Parties contractantes, ainsi qu'à toute autre personne en ce qui concerne les droits dérivés issus de la personne précitée;b) aux membres de la famille et aux survivants de personnes qui ont été soumises à la législation de l'une des deux Parties contractantes, sans égard à la nationalité de ces dernières, lorsque ces membres de la famille ou ces survivants sont des ressortissants de l'une des Parties contractantes ou de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat avec lequel les deux Parties contractantes sont liées par une convention de sécurité sociale ou bien des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'une des Parties contractantes. Article 4 Egalité de traitement A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3, qui résident sur le territoire d'une Partie contractante, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de la Partie contractante dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.

Article 5 Exportation des prestations l. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse, de survie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles acquises au titre de la législation de l'une des Parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie contractante.2. Les prestations de vieillesse et de survie et les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes sont payées aux ressortissants de l'autre Partie qui résident sur le territoire d'un Etat tiers, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants de la première Partie résidant sur le territoire de cet Etat tiers. Article 6 Clauses de réduction ou de suspension Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'une Partie contractante, en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime de l'autre Partie contractante ou si les activités professionnelles en question sont exercées sur le territoire de l'autre Partie contractante.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au cumul de prestations de même nature, calculées au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sur le territoire des deux Parties contractantes.

TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable Article 7 Règles générales 1. Sous réserve des articles 8 à 10, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes : a) à moins que la présente Convention n'en dispose autrement, la personne qui exerce une activité salariée ou indépendante sur le territoire d'une Partie contractante est, pour cette activité salariée ou indépendante, soumise uniquement à la législation de cette Partie contractante, quelle que soit la Partie sur le territoire de laquelle l'employeur a son siège social et quelle que soit la Partie sur le territoire de laquelle la personne qui exerce une activité indépendante a sa résidence;b) la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'une Partie contractante est soumise à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle a sa résidence; la personne qui exerce une activité salariée ou indépendante à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat tiers est soumise à la législation israélienne lorsque son employeur a son siège en Israël et que la personne concernée réside en Israël; c) les personne qui font partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière ou aérienne et ayant son siège sur le territoire d'une Partie contractante est soumise à la législation de cette dernière Partie. Toutefois, lorsque l'entreprise a une filiale ou une représentation permanente sur le territoire de l'autre Partie contractante, les travailleurs salariés occupés par cette filiale ou représentation sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle est établie. 2. La personne qui exerce une activité professionnelle indépendante sur le territoire de l'une et de l'autre Partie contractante est soumise uniquement à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle a sa résidence habituelle.Pour la fixation du montant des revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législation de cette Partie contractante, il est tenu compte des revenus professionnels de travailleur indépendant acquis sur le territoire des deux Parties. 3. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée en Israël, l'activité exercée en Israël est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants.4. La personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire de l'une et de l'autre Partie contractante est soumise uniquement à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle a sa résidence habituelle.Pour la fixation du montant des revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législation de cette Partie contractante, il est tenu compte des revenus professionnels de travailleur salarié acquis sur le territoire des deux Parties, conformément à leur législation respective.

Article 8 Règles particulières 1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'une des Parties contractantes un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, reste, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, soumis à la législation de la première Partie comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.2. L'article 7, paragraphe 1er, b), n'est pas d'application aux personnes qui, n'étant pas occupées habituellement en haute mer, sont occupées dans les eaux territoriales ou dans un port d'une des Parties contractantes sur un navire battant pavillon de l'autre Partie.Selon le cas, l'article 7, paragraphe 1er, a), ou le paragraphe 1er du présent article est d'application. 3. Dans le cas où le détachement visé au paragraphe 1er du présent article se poursuit au delà de vingt-quatre mois, les autorités compétentes des deux Parties contractantes ou les institutions compétentes désigner par ces autorités compétentes peuvent accepter que le travailleur reste soumis uniquement à la législation de la première Partie contractante. Article 9 Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 1. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève l'administration qui les occupe.Ces personnes ainsi que les membres de leur famille sont à cet effet considéré comme résidant sur le territoire de cette Partie contractante, même s'ils se trouvent sur le territoire de l'autre Partie contractante. 2. a) Les ressortissants d'une Partie contractante envoyés en qualité de membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire par le gouvernement de cette Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante sont soumis à la législation de la première Partie contractante.b) Les personnes engagées par une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante sont soumises à la législation de cette dernière Partie contractante. Toutefois, les personnes qui sont des ressortissants de la première Partie contractante et qui ont opté pour l'application de la législation de cette Partie contractante avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, sur la base de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Etat d'Israël, signée à Bruxelles le 5 juillet 1971, restent soumises à cette législation. c) Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire d'une des Parties contractantes occupe des personnes qui, conformément au sous-paragraphe b), sont soumises à la législation de l'autre Partie contractante, la mission ou le poste tient compte des obligations imposées aux employeurs par la législation de cette Partie contractante.d) Les dispositions des sous-paragraphes b) et c) sont également applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une personne visée au sous-paragraphe a).e) Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux membres de la famille des personnes visées aux sous-paragraphes a) à d), vivant à leur foyer, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité salariée ou indépendante.f) Les dispositions des sous-paragraphes a) à d) ne sont pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes. Article 10 Dérogations Dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, les autorités compétentes, en ce qui concerne la Belgique, et l'institution compétente, en ce qui concerne Israël, peuvent prévoir, d'un commun accord notifié par écrit, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 9, pour autant que les personnes concernées soient soumises à la législation de l'une des Parties contractantes.

TITRE III. - Dispositions concernant les préstations Chapitre 1er. - Accidents du travail et maladies professionnelles Article 11 La personne qui, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit aux prestations en nature conformément à la législation d'une Partie contractante, bénéficie, en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante, des prestations en nature.

Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence de la personne, selon les dispositions qu'il applique, la durée d'octroi des prestations étant toutefois régie par la législation de la Partie compétente.

Article 12 1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu de l'article 11 est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l'Arrangement administratif.2. Les autorités compétentes ou les institutions compétentes désigner par ces autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord la renonciation totale ou partielle du remboursement prévu au paragraphe 1er ou convenir entre eux d'un autre mode de remboursement. Article 13 Si la législation d'une Partie contractante prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Partie contractante sont réputés survenus sous la législation de la première Partie.

Article 14 1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la législation des deux Parties contractantes, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 3.2. Toutefois, si elle n'a pas droit à des prestations au titre de la législation de la Partie contractante applicable à l'activité exercée en dernier lieu, la demande est transmise par l'institution de cette Partie à l'institution compétente de l'autre Partie contractante, qui examinera la demande selon sa législation.3. Si l'octroi de prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'une Partie contractante est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie contractante. Article 15 Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, la personne qui bénéficie ou qui a bénéficié de prestations en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à des prestations en vertu de la législation de l'autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables : a) si la personne n'a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l'aggraver, l'institution compétent de la première Partie est tenu d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'il applique;b) si la personne a exercé sur le territoire de cette dernière Partie un tel emploi, l'institution compétent de la première Partie est tenu d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'il applique;l'institution compétent de la seconde Partie accorde à la personne un supplément dont le montant est déterminé selon la législation de cette Partie et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.

Article 16 En ce qui concerne Israël, les allocations de formation professionnelle et de subsistance pour veuves et orphelins sont dues aux personnes visées à l'article 3, uniquement si elles résident en Israël et pendant toute la durée de leur présence effective en Israël. CHAPITRE 2. - Prestations de vieillesse et de survie Section 1. - Dispositions concernant les prestations belges

Article 17 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies conformément à la législation israélienne relatives aux pensions, sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superposent pas avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation belge, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations. Lorsque deux périodes assimilées à des périodes d'assurance coïncident, seule la période accomplie dans la Partie où la personne a travaillé avant cette période est prise en considération. 2. Lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes d'assurance accomplies ou assimilées dans la même profession en Israël.3. Lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des prestations prévues par le régime général des travailleurs salariés. Article 18 1. Lorsqu'une personne satisfait aux conditions requises par la législation belge pour avoir droit aux prestations sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'institution belge calcule le droit à la prestation directement sur la base des périodes d'assurance accomplies en Belgique et en fonction de la seule législation belge. Cette institution procède aussi au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2, litteras a) et b. Le montant le plus élevé est seul retenu. 2. Lorsqu'une personne peut prétendre à une prestation en vertu de la législation belge, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance effectuée conformément à l'article 17, les règles suivantes s'appliquent : a) L'institution belge calcule le montant théorique de la prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties contractantes avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'il applique;b) l'institution belge calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du littera a). Section 2. - Dispositions concernant les prestations israéliennes

Article 19 1. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 3 de la présente Convention, qui ont été assurées en Israël pour une période d'au moins douze mois mais dont les périodes d'assurance israéliennes sont insuffisantes pour ouvrir le droit à une pension de vieillesse ou de survie, les périodes d'assurance accomplies sous la législation belge sont prises en considération à la condition qu'elles ne se superposent pas avec des périodes d'assurance israéliennes.Il n'est pas tenu compte de périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante avant le 1er avril 1954. 2. Lorsque le bénéficiaire ou son survivant peut prétendre à la prestation par la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous la législation des deux Parties contractantes, l'institution compétente israélienne détermine la prestation comme suit : a) la prestation israélienne due à une personne qui a accompli les périodes d'assurance qui ouvrent le droit à la prestation conformément à la législation israélienne est prise en considération comme montant théorique;b) sur la base du montant théorique susvisé, l'institution compétent calcule la prestation partielle due en fonction de la durée des périodes d'assurance israéliennes que la personne a accomplies sous la législation israélienne, par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance qu'elle a accomplies sous la législation des deux Parties contractantes.3. Le droit à une pension de vieillesse est subordonné à la condition que le bénéficiaire ait résidé en Israël ou ait été assuré en Belgique immédiatement avant avoir atteint l'âge donnant droit à une pension de vieillesse.4. Le droit à une pension de survie est subordonné à la condition que le bénéficiaire et la personne décédée aient résidé en Israël ou que la personne décédée ait été assurée en Belgique au moment du décès, ou que la personne décédée ait perçu une pension de vieillesse immédiatement avant son décès.5. Les allocations de formation professionnelle et de subsistance pour veuves et orphelins sont dues aux personnes visées à l'article 3 uniquement si elles résident en Israël et pendant toute la durée de leur présence effective en Israël. CHAPITRE 3. - Prestations d'invalidité Article 20 1. La législation de la Partie contractante applicable à la personne au moment où la personne est devenue invalide sert à déterminer si la personne concernée perçoit une prestation d'invalidité.Les périodes d'assurance des deux Parties contractantes peuvent être totalisées en tant que de besoin en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit à cette prestation. 2. Une personne qui remplit les conditions visées au paragraphe 1er obtient la prestation d'invalidité de l'institution compétente de la Partie contractante précitée conformément à la législation qu'il applique. Article 21 Le titulaire d'une prestation d'invalidité au titre de la législation belge conserve le bénéfice de cette prestation au cours d'un séjour temporaire en Israël, lorsque ce séjour a été préalablement autorisé par l'institution belge. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que lorsque le séjour se situe dans la période au cours de laquelle, en vertu de la législation belge, l'institution compétente belge doit procéder à l'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité.

Article 22 En ce qui concerne Israël : a) les prestations spéciales pour personnes invalides, les allocations de subsistance pour enfants invalides d'une personne assurée, les prestations de rééducation professionnelle d'une personne invalide, les allocations de formation professionnelle et de subsistance pour le conjoint sont dues à la personne précitée à condition qu'elle réside en Israël et pendant toute la durée de sa présence effective en Israël;b) une personne couverte par la présente Convention qui réside en Belgique et qui a droit à une pension d'invalidité israélienne continue de percevoir la pension octroyée même en cas d'augmentation de son degré d'invalidité, due à une aggravation de son invalidité ou à une invalidité supplémentaire survenue à l'étranger. CHAPITRE 4. - Dispositions communes aux prestations de vieillesse, de survie et d'invalidité Article 23 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité d'une Partie contractante sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, ce pourcentage ou montant est appliqué directement aux prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité de cette Partie, sans devoir procéder à un nouveau calcul des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité de l'autre Partie contractante.2. Par ailleurs, en cas de modification des règles ou de la procédure de calcul dans la législation d'une des Parties contractantes, en ce qui concerne la détermination des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 18, 19 ou 20. CHAPITRE 5. - Allocations familiales Article 24 1. Lorsque la législation d'une Partie contractante subordonne l'acquisition du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, en tant que de besoin aux fins de totalisation, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie contractante, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie contractante.2. Les personnes soumises à la législation de l'une des Parties contractantes ont droit pour les enfants qui résident sur le territoire de l'autre Partie contractante aux allocations familiales prévues par la législation de la première Partie contractante.3. Nonobstant le paragraphe 2, lorsqu'un droit aux allocations familiales est accordé dans les deux Parties contractantes, la Partie où l'enfant réside est considérée comme la Partie contractante compétente octroyant les allocations familiales en vertu de sa législation. TITRE IV. - Dispositions diverses Article 25 Responsabilités des autorités compétentes Les autorités compétentes : a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention et désignent les institutions de liaison et les institutions compétents;b) définissent les procédures d'entraide administrative et les modalités de paiement des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention;c) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;d) se communiquent, dans les plus brefs délais et directement, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention. Article 26 Collaboration administrative 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes ainsi que les institutions compétentes de chacune des Parties contractantes se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes ou les institutions compétentes désigné par ces autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais. 2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Partie.3. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.4. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les institutions compétentes des Parties contractantes sont habilités à correspondre directement entre eux de même qu'avec toute personne, quelle que soit sa résidence.La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Parties contractantes.

Article 27 Echange de données personnelles 1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4 et suite à la demande explicite des données visés, les institutions des deux Parties contractantes sont autorisées, pour l'exécution de la présente Convention, à échanger des données personnelles, en ce compris des données relatives aux revenus des personnes, dont l'institution d'une Partie contractante a besoin en vue de l'application d'une législation de sécurité sociale.2. Dans le cadre de la communication des données précitées, l'institution d'une Partie contractante est tenue de respecter la législation de cette Partie contractante en matière de protection de la vie privée et des données personnelles.3. La conservation, le traitement et la diffusion de données personnelles par l'institution de la Partie contractante à laquelle ces données ont été communiquées sont régis par le législation de cette Partie contractante en matière de protection des données personnelles.4. Les données auxquelles il est fait référence dans le présent article sont confidentielle et utilisées exclusivement en vue de l'application d'une législation de sécurité sociale et ne peuvent être échangées qu'entre les institutions compétentes et/ou les autorités compétentes des deux Parties contractantes. Article 28 Demandes, déclarations et recours Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'une Partie contractante, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cette Partie, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de l'autre Partie contractante. Dans ce cas, les demandes, déclarations ou recours doivent être transmis sans délai à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction de la première Partie contractante, par l'intermédiaire des autorités compétentes ou des institutions compétents désignés par ces autorités compétentes des Parties contractantes. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de l'autre Partie contractante est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.

Une demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans une langue officielle de l'autre Partie contractante.

Article 29 Reconnaissance des décisions et documents exécutoires 1. Toutes les décisions exécutoires des institutions compétentes ou des autorités compétentes de l'une des Parties contractantes, concernant les cotisations de sécurité sociale et d'autres créances en matière de sécurité sociale, en particulier concernant la récupération de prestations indûment versées, sont reconnues par les institutions compétentes ou les autorités compétentes de l'autre Partie contractante.2. La reconnaissance ne peut être refusée que si elle est contraire à l'ordre public de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la décision ou le document en question doivent être exécutés.3. La procédure d'exécution de décisions et d'actes irrévocables doit être conforme à la législation y relative de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'exécution a lieu. Article 30 Paiement des prestations Les institutions débitrices de prestations en vertu de la présente Convention s'en libéreront valablement dans leur monnaie nationale.

Les dispositions de la législation d'une des Parties contractantes en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l'application de la présente Convention.

Article 31 Règlement des différends 1. Les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la présente Convention seront réglés dans la mesure du possible par les autorités compétentes.2. Si les autorités compétentes sont incapables de régler ces différends conformément au paragraphe 1er, les Parties contractantes doivent s'efforcer d'y parvenir au moyen de négociations par voie diplomatique. Article 32 Paiements indus 1. Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations en application de la Convention, l'institution d'une Partie contractante a versé au bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cet institution peut demander à l'institution de l'autre Partie, débiteur d'une prestation correspondante en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels des arrérages dus audit bénéficiaire.Les modalités d'application de cette disposition seront arrêtées de commun accord entre les autorités compétentes belges et israéliennes.

Si le montant payé en trop ne peut être retenu sur les rappels d'arrérages, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables. 2. Lorsque l'institution de l'une des Parties contractantes a versé à un bénéficiaire de prestations une somme excédant celle à laquelle il a droit, cet institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'il applique, demander à l'institution de l'autre Partie contractante, débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de déduire la somme excédentaire des montants qu'il verse audit bénéficiaire.Ce dernier institution opère la déduction dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu'il applique, comme s'il s'agissait de sommes excédentaires payées par lui-même, et transfère le montant ainsi déduit à l'institution créancier.

Article 33 Coopération en matière de lutte contre les fraudes Sous réserve de la législation respective de chaque Partie contractante, et outre l'application des principes généraux de coopération administrative, les autorités compétentes conviendront, dans un arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes transfrontalières relatives aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, en particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, le décès de personnes, l'appréciation des revenus, le calcul des cotisations et les cumuls de prestations.

TITRE V. - Dispositions transitoires et finales Article 34 Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.2. La présente Convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'une des Parties contractantes avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. Article 35 Révision, prescription, déchéance 1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d'une Partie contractante est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d'une prestation, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention.En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts découlent de l'application de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l'une ou de l'autre Partie contractante, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de la Partie contractante en cause. Article 36 Durée La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par une des Parties contractantes par notification écrite adressée par note diplomatique à l'autre Partie avec un préavis de douze mois.

Article 37 Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des prestations acquis en vertu de la Convention seront maintenus. Les Parties contractantes prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d'acquisition.

Article 38 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la note par laquelle la dernière des deux Parties contractantes aura signifié à l'autre Partie contractante que toutes les formalités internes légalement requises ont été accomplies.2. Le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Etat d'Israël, signée à Bruxelles le 5 juillet 1971, est remplacée par la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Jérusalem, le 24 mars 2014 en double exemplaire, en langue française, néerlandaise, hébraïque et anglaise, chaque texte faisant foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

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