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Loi du 06 juin 2017
publié le 12 juin 2017

Loi portant insertion d'un Titre 3 « L'action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence » dans le Livre XVII du Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XVII, Titre 3 dans le Livre Ier et portant diverses modifications au Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2017012339
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12/06/2017
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06/06/2017
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6 JUIN 2017. - Loi portant insertion d'un Titre 3 « L'action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence » dans le Livre XVII du Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XVII, Titre 3 dans le Livre Ier et portant diverses modifications au Code de droit économique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique

Art. 3.Dans le Livre Ier, Titre 2, Chapitre 13, du Code de droit économique, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer, il est inséré un article I.22 rédigé comme suit: "Art. I.22. Les définitions suivantes sont applicables au Livre XVII, Titre 3: 1° "infraction au droit de la concurrence": une infraction à l'article 101 ou à l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après "TFUE") et/ou à l'article IV.1 ou à l'article IV.2; 2° "auteur de l'infraction": l'entreprise ou l'association d'entreprises qui a commis une infraction au droit de la concurrence; 3° "action en dommages et intérêts": une action introduite en vertu de l'article XVII.72 et par laquelle une juridiction est saisie d'une demande de dommages et intérêts par une partie qui s'estime lésée, par une personne agissant au nom d'une ou de plusieurs parties qui s'estiment lésées, ou par une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de la partie qui s'estime lésée, y compris la personne qui a racheté la demande de dommages et intérêts; 4° "demande de dommages et intérêts": une demande de réparation pour le dommage causé par une infraction au droit de la concurrence;5° "partie lésée": une personne qui a subi un dommage causé par une infraction au droit de la concurrence;6° "autorité nationale de concurrence": l'Autorité belge de la concurrence ou une autre autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du TFUE, désignée par un Etat membre en vertu de l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE;7° "autorité de concurrence": la Commission européenne ou une autorité nationale de concurrence, ou les deux, selon le contexte;8° "juridiction nationale": toute juridiction d'un Etat membre au sens de l'article 267 du TFUE;9° "instance de recours": le Tribunal de première instance de l'Union européenne ("TPIUE") statuant sur un recours contre une décision de la Commission européenne relative à une procédure d'application de l'article 101 et/ou 102 du TFUE, ou le cas échéant, la Cour de justice statuant sur un pourvoi contre l'arrêt du TPIUE conformément à l'article 256 du TFUE, ou une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d'une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer des décisions en appel se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence;10° "décision constatant une infraction": une décision concluant à l'existence d'une infraction au droit de la concurrence, prononcée par une autorité de concurrence ou par une instance de recours;11° "décision définitive constatant une infraction": une décision constatant l'existence d'une infraction au droit de la concurrence qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires;12° "cartel": tout accord et/ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises et/ou associations d'entreprises concurrentes - et, le cas échéant, avec une ou plusieurs autres entreprises et/ou associations d'entreprises non concurrentes - visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents; 13° "programme de clémence": un programme concernant l'application de l'article 101 du TFUE et/ou de l'article IV.1 du Code de droit économique, sur la base duquel un participant à un cartel secret, indépendamment des autres entreprises participant au cartel, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance du cartel et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, en vertu d'une décision ou du fait de l'arrêt de la procédure, d'une exonération totale ou partielle d'amendes ou d'une immunité de poursuites pour sa participation au cartel; 14° "déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence": tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à l'autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise ou cette personne physique d'un cartel et qui décrit leur rôle dans ce cartel, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une exonération totale ou partielle d'amendes ou l'immunité de poursuites dans le cadre d'un programme de clémence.Sont exclues les informations préexistantes, à savoir les preuves qui existent indépendamment de la procédure engagée par une autorité de concurrence, que celles-ci figurent ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence; 15° "bénéficiaire d'une exonération totale d'amendes": une entreprise ou une association d'entreprises à laquelle une exonération totale d'amendes a été accordée par une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;16° "proposition de transaction": la présentation volontaire par une entreprise, ou en son nom, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une infraction au droit de la concurrence et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à une autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;17° "surcoût": la différence entre le prix effectivement payé et celui qui aurait été appliqué en l'absence d'une infraction au droit de la concurrence;18° "résolution amiable des litiges": tout processus permettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudiciaire d'un litige relatif à une demande de dommages et intérêts, tel que la médiation, la conciliation extrajudiciaire ou l'arbitrage;19° "résolution amiable": un accord obtenu grâce à une procédure de résolution amiable des litiges ainsi qu'une sentence arbitrale ;20° "acheteur direct": une personne physique ou morale qui a acheté directement auprès de l'auteur de l'infraction des produits ayant fait l'objet d'une infraction au droit de la concurrence; 21° "acheteur indirect": une personne physique ou morale qui a acheté, non pas directement auprès de l'auteur de l'infraction, mais auprès d'un acheteur direct ou d'un acheteur ultérieur, des produits ayant fait l'objet d'une infraction au droit de la concurrence, ou des produits les contenant ou dérivés de ces derniers.".

Art. 4.Dans l'article IV.34, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer, l'alinéa 1er est complété par les mots "ou à produire des preuves conformément aux dispositions du Livre XVII, Titre 3, Chapitre 3.".

Art. 5.Dans l'article IV.45, § 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer, l'alinéa 2 est complété par les mots ", et sans préjudice des articles XVII.77, XVII.78 et XVII.79".

Art. 6.Dans l'article IV.46 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer, le paragraphe 3 est complété par les mots "et des articles XVII.77, XVII.78 et XVII.79.".

Art. 7.Dans l'article IV.70 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer, le paragraphe 1er est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit: "L'Autorité belge de la concurrence peut considérer la réparation d'un dommage causé par une infraction au droit de la concurrence qui a été octroyée à la suite d'une résolution amiable, comme une circonstance atténuante, avant qu'elle ait adopté sa décision d'imposer une amende.".

Art. 8.Dans le même Code, l'article IV.77, inséré par la loi du 3 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011190 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique type loi prom. 03/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013011191 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans le livre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « La concurrence et les évolutions de prix » du Code de droit économique fermer, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2. Dans le cadre d'une procédure relative à une action en dommages et intérêts, l'Autorité belge de la concurrence peut, à la demande d'une juridiction nationale, aider ladite juridiction en ce qui concerne la quantification du montant des dommages et intérêts lorsqu'elle estime qu'une telle aide est appropriée, selon les conditions et les modalités prévues au paragraphe 1er.".

Art. 9.L'article XVII.37 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 26 octobre 2015, est complété par un 33° rédigé comme suit: "33° l'article 101 et/ou l'article 102 du TFUE.".

Art. 10.Dans le Livre XVII, Titre 2, Chapitre 3, Section 2, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion d'un titre 2 « De l'action en réparation collective » au livre XVII « Procédures juridictionnelles particulières » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit économique fermer, il est inséré un article XVII.70 rédigé comme suit: "Art. XVII.70. Sans préjudice des dispositions de ce titre, les dispositions du livre XVII, titre 3, s'appliquent aux actions en réparation collective pour les infractions au droit de la concurrence introduites par le présent titre, à l'exception des articles XVII.83 et XVII.89.".

Art. 11.Dans le Livre XVII du même Code, il est inséré un Titre 3 intitulé: "Titre 3. L'action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence".

Art. 12.Dans le Titre 3, inséré par l'article 11, il est inséré un Chapitre 1er intitulé: "Chapitre 1er. Champ d'application".

Art. 13.Dans le Chapitre 1er, inséré par l'article 12, il est inséré un article XVII.71, rédigé comme suit: "Art. XVII.71. § 1er. Le présent titre s'applique aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence. § 2. Le présent titre énonce des règles qui s'appliquent sans préjudice du droit commun applicable aux actions en dommages et intérêts. Dans le cas d'un conflit avec le droit commun, les règles énoncées dans les dispositions de la présente loi priment.".

Art. 14.Dans le même Titre 3, il est inséré un Chapitre 2 intitulé: "Chapitre 2. Droit à la réparation intégrale".

Art. 15.Dans le Chapitre 2, inséré par l'article 14, il est inséré un article XVII.72, rédigé comme suit: "Art. XVII.72. Toute personne physique ou morale qui a subi un dommage causé par une infraction au droit de la concurrence a le droit de demander et obtenir la réparation intégrale du dommage, conformément au droit commun.".

Art. 16.Dans le même Chapitre 2, il est inséré un article XVII.73, rédigé comme suit: "Art. XVII.73. L'infraction commise dans le cadre d'un cartel est présumée causer un dommage. L'auteur de l'infraction a le droit de renverser cette présomption.".

Art. 17.Dans le même Titre 3, il est inséré un Chapitre 3 intitulé: "Chapitre 3. Preuves".

Art. 18.Dans le Chapitre 3, inséré par l'article 17, il est inséré une Section 1re, intitulée: "Section 1re. Production de preuves".

Art. 19.Dans la Section 1re, insérée par l'article 18, il est inséré une Sous-section 1ère intitulée: "Sous-section 1re. Principes généraux".

Art. 20.Dans la même Sous-section 1ère, insérée par l'article 19, il est inséré un article XVII.74, rédigé comme suit: "Art. XVII.74. § 1er. A la demande de chacune des parties au litige qui a présenté une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes pour étayer la plausibilité de sa demande, le juge peut ordonner à une autre partie ou à un tiers la production de certains éléments de preuves pertinents ou de catégories pertinentes de preuves qui se trouvent en sa possession. Celles-ci doivent être circonscrites de manière aussi précise et étroite que possible. § 2. Le juge limite la production de preuves à ce qui est proportionné. A ce titre, le juge tient compte des intérêts légitimes de l'ensemble des parties et tiers concernés. En particulier, il prend en considération: 1° la mesure dans laquelle la demande de production de preuves est étayée par des données factuelles et des preuves disponibles la justifiant;2° l'étendue et le coût de la production de preuves, en particulier pour les éventuels tiers concernés, y compris afin d'éviter toute recherche non spécifique d'informations dont il est peu probable qu'elles soient pertinentes pour les parties à la procédure; 3° la possibilité que les preuves dont la production est demandée contiennent des informations confidentielles, en particulier concernant d'éventuels tiers, et les mesures existantes de protection de ces informations confidentielles, conformément à l'article XVII.75.".

Art. 21.Dans la même Sous-section 1re, il est inséré un article XVII.75, rédigé comme suit: "Art. XVII.75. Le juge peut ordonner la production de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu'il l'estime pertinent dans le cadre de l'action en dommages et intérêts.

Lorsque le juge ordonne la production de telles informations, il prend des mesures efficaces de protection de ces informations confidentielles. Ces mesures peuvent notamment inclure la possibilité d'occulter des passages sensibles en demandant la production de versions non confidentielles aux détenteurs de preuves, de demander des résumés des informations réalisés par des experts sous une forme globale ou une forme non confidentielle, de conduire des audiences à huis clos ou de limiter le cercle des personnes autorisées à prendre connaissance des preuves.".

Art. 22.Dans la même Sous-section 1ère, il est inséré un article XVII.76, rédigé comme suit: "Art. XVII.76. Préalablement à l'injonction de production de preuves en application des articles XVII.74 et XVII.75, le juge invite, selon les modalités et le délai qu'il fixe, la personne concernée par une demande de production de preuves à déposer des observations écrites.

Elle peut également être entendue, si le juge l'y autorise."

Art. 23.Dans la même Section 1ère, il est inséré une Sous-section 2 intitulée: "Sous-section 2. Production de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence".

Art. 24.Dans la Sous-section 2, insérée par l'article 23, il est inséré un article XVII.77, rédigé comme suit: "Art. XVII.77. § 1er. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des articles XVII.74 à XVII.76 et des règles et pratiques prévues par le droit de l'Union européenne, le Livre IV ou le droit de la concurrence des autres Etats membres en ce qui concerne la protection des documents internes des autorités de concurrence et de la correspondance entre ces autorités. § 2. Le juge ne peut ordonner la production par l'autorité de concurrence de preuves contenues dans son dossier que lorsqu'aucune des parties ou aucun tiers ne peut raisonnablement fournir lesdites preuves.".

Art. 25.Dans la même Sous-section 2, il est inséré un article XVII.78, rédigé comme suit: "Art. XVII.78. § 1er. Lorsque le juge évalue, conformément à l'article XVII.74, § 2, la proportionnalité d'une injonction de production de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence, il tient compte, en outre, des éléments suivants: 1° si la demande de production de preuves a été formulée de façon spécifique quant à la nature, à l'objet ou au contenu des documents soumis à une autorité de concurrence ou détenus dans le dossier de celle-ci; 2° si la partie qui demande la production de preuves le fait dans le cadre d'une action en dommages et intérêts et 3° pour ce qui concerne l'article XVII.77, § 2, et XVII.79, § 1er, ou à la demande d'une autorité de concurrence en application du paragraphe 2 du présent article, la nécessité de préserver l'efficacité de la mise en oeuvre du droit de la concurrence par une autorité de concurrence ou une instance de recours. § 2. Le juge invite, selon les modalités et le délai qu'il fixe, l'autorité de la concurrence concernée par une demande de production de preuves à déposer des observations écrites relatives à la proportionnalité de cette demande. Elle peut également être entendue, si le juge l'y autorise.".

Art. 26.Dans la même Sous-section 2, il est inséré un article XVII.79, rédigé comme suit: "Art. XVII. 79. § 1er. Le juge ne peut ordonner la production de preuves relevant des catégories suivantes que lorsque l'autorité de concurrence a, en adoptant une décision ou d'une autre manière, clos sa procédure: 1° les informations préparées par une personne physique ou morale expressément aux fins d'une procédure engagée par l'autorité de concurrence;2° les informations établies par l'autorité de concurrence et envoyées aux parties au cours de sa procédure et 3° les propositions de transaction qui ont été retirées. § 2. Le juge ne peut à aucun moment ordonner à une partie ou à un tiers de produire les preuves relevant des catégories suivantes: 1° les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et 2° les propositions de transaction. § 3. Le juge peut, sur la présentation d'une demande motivée du demandeur, accéder aux éléments de preuves visés au paragraphe 2, aux seules fins de s'assurer que leur contenu correspond aux définitions données à l'article I.22, 14° et 16°.

Lors de son évaluation visée à l'alinéa 1er, le juge invite, selon les modalités et le délai qu'il fixe, l'auteur des éléments de preuve en question à déposer des observations écrites. Il peut également être entendu, si le juge l'y autorise.

Le juge peut également demander l'aide de l'autorité de concurrence compétente, selon les modalités et le délai qu'il fixe.

Le juge ne peut en aucun cas autoriser l'accès à ces éléments de preuve à d'autres parties ou à des tiers. § 4. Lorsque seules des parties de preuves demandées sont couvertes par le paragraphe 2, les autres parties de preuves sont produites, en fonction de la catégorie dont elles relèvent, conformément aux articles XVII.77, XVII.78 et au présent article. § 5. Le juge peut ordonner, à tout moment, la production de preuves provenant du dossier de l'autorité de concurrence, qui ne relèvent d'aucune des catégories énumérées aux paragraphes 1er et 2.".

Art. 27.Dans la même Sous-section 2, il est inséré un article XVII.80, rédigé comme suit: "Art. XVII.80. § 1er. Les preuves relevant des catégories visées à l'article XVII.79, § 2, obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence, ne peuvent être versées au dossier de procédure. Toutefois, si ces preuves sont versées elles ne sont pas admissibles et sont écartées d'office des débats. § 2. Jusqu'à ce qu'une autorité de concurrence ait clos sa procédure en adoptant une décision ou d'une autre manière, les preuves relevant des catégories énumérées à l'article XVII.79, § 1er, qui sont obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence, ne peuvent être versées au dossier de procédure. Toutefois, si ces preuves sont versées elles ne sont pas admissibles et sont écartées d'office des débats. § 3. Les preuves obtenues par une personne physique ou morale uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence et qui ne relèvent pas du paragraphe 1er ou 2, ne peuvent être utilisées dans le cadre d'une action en dommages et intérêts que par cette personne ou par une personne physique ou morale qui a succédé dans les droits de cette personne, y compris la personne qui a racheté sa demande.".

Art. 28.Dans la même Section 1re, il est inséré une Sous-section 3 intitulée "Sanctions".

Art. 29.Dans la Sous-section 3, insérée par l'article 28, il est inséré un article XVII.81 rédigé comme suit: "Art. XVII.81. Sans préjudice de l'article 1385bis du Code judiciaire, le juge peut infliger aux parties, à des tiers ou à leurs représentants légaux une amende de 1 000 à 10 000 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés, dans les cas suivants: 1° le non-respect d'une injonction de production de preuves émanant du juge ou le refus de s'y conformer;2° la destruction de preuves pertinentes;3° le non-respect des obligations imposées par une injonction du juge protégeant des informations confidentielles, ou le refus de s'y conformer;4° la violation des restrictions prévues dans le présent chapitre pour l'utilisation des preuves. L'amende doit être effective, proportionnée et dissuasive compte tenu de l'entreprise ou de la personne auxquelles elle est infligée et des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que le montant de la demande de dommages et intérêts, le caractère décisif de la preuve dont la production est ordonnée par le juge, sa valeur probante, la gravité de l'infraction procédurale et l'intention ou non de commettre l'infraction dans le chef d'une des parties, d'un tiers ou de leurs représentants légaux.

Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines.

Lorsqu'un des cas mentionnés à l'alinéa 1er est imputable au comportement d'une partie, le juge peut, en outre, en tirer toute conséquence défavorable qu'il jugera appropriée, telle que présumer que le fait litigieux en question est avéré ou rejeter, en tout ou en partie, les demandes et moyens de défense. Il peut également prononcer une condamnation aux dépens.".

Art. 30.Dans le même Chapitre 3, il est inséré une Section 2 intitulée: "Section 2. Effets des décisions nationales constatant une infraction au droit de la concurrence".

Art. 31.Dans la Section 2, insérée par l'article 30, il est inséré un article XVII.82, rédigé comme suit: "Art. XVII.82. § 1er. Une infraction au droit de la concurrence constatée dans le cadre d'une décision définitive de l'Autorité belge de la concurrence ou, le cas échéant, dans le cadre d'un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles passé en force de chose jugée et statuant sur un recours contre une décision de l'Autorité belge de la concurrence conformément à l'article IV.79, est réputée établie de manière irréfragable aux fins d'une action en dommages et intérêts pour une infraction au droit de la concurrence. § 2. Une décision définitive constatant une infraction au droit de la concurrence prise dans un autre Etat membre de l'Union européenne par une autorité nationale de concurrence ou son instance de recours, est acceptée au moins en tant que début de preuve du fait qu'une infraction au droit de la concurrence a été commise et peut être examinée avec les autres éléments de preuve apportés par les parties.".

Art. 32.Dans le même Chapitre 3, il est inséré une Section 3 intitulée: "Section 3. Répercussion du surcoût".

Art. 33.Dans la Section 3, insérée par l'article 32, il est inséré un article XVII.83, rédigé comme suit: "Art. XVII.83. Le défendeur dans une action en dommages et intérêts peut invoquer, comme moyen de défense contre une demande de dommages et intérêts, le fait que le demandeur a répercuté, en tout ou en partie, le surcoût résultant de l'infraction au droit de la concurrence. La charge de la preuve de la répercussion du surcoût incombe au défendeur, qui peut raisonnablement demander la production de preuves par le demandeur et/ou par des tiers conformément aux articles du présent chapitre.

Le premier alinéa s'entend sans préjudice du droit de la partie lésée de demander et obtenir réparation pour le manque à gagner en raison de la répercussion partielle ou totale du surcoût.".

Art. 34.Dans la même Section 3, il est inséré un article XVII. 84, rédigé comme suit: "Art. XVII.84. Lorsque l'existence d'une demande en dommages et intérêts ou le montant de l'indemnisation dépend de la répercussion du surcoût ou de son ampleur, le demandeur a la charge de prouver l'existence et l'ampleur de cette répercussion du surcoût. A cet effet, il peut raisonnablement demander la production de preuves par le défendeur ou par des tiers conformément aux articles du présent chapitre.

Toutefois, lorsque le demandeur est un acheteur indirect, il est réputé avoir apporté la preuve d'une répercussion à son encontre lorsqu'il a démontré que: 1° le défendeur a commis une infraction au droit de la concurrence;2° l'infraction au droit de la concurrence a entraîné un surcoût pour l'acheteur direct du défendeur et 3° l'acheteur indirect a acheté les biens ou services concernés par l'infraction au droit de la concurrence, ou a acheté des biens ou services dérivés de ces derniers ou les contenant. L'alinéa 2 n'est cependant pas d'application si le juge estime que le défendeur a démontré de façon crédible que le surcoût n'a pas été répercuté partiellement ou totalement sur l'acheteur indirect.".

Art. 35.Dans la même Section 3, il est inséré un article XVII.85, rédigé comme suit: "Art. XVII.85. Pour éviter que des actions en dommages et intérêts intentées par des demandeurs situés à différents niveaux de la chaîne de distribution ne donnent lieu à une responsabilité multiple ou à une absence de responsabilité de l'auteur de l'infraction, lorsque le juge saisi d'une action en dommages et intérêts évalue s'il a été satisfait à la charge de la preuve résultant de l'application des articles XVII.83, alinéa 1er, et XVII.84, il peut, en recourant aux moyens disponibles en droit de l'Union européenne ou en droit belge, tenir dûment compte de l'un quelconque des éléments suivants: a) les actions en dommages et intérêts portant sur la même violation du droit de la concurrence, mais intentées par des demandeurs situés à d'autres niveaux de la chaîne de distribution;b) les décisions de justice prises à la suite d'actions en dommages et intérêts visées au point a); c) les informations pertinentes relevant du domaine public qui découlent de la mise en oeuvre du droit de la concurrence par une autorité de concurrence ou une instance de recours.".

Art. 36.Dans le même Titre 3, il est inséré un Chapitre 4 intitulé: "Chapitre 4. Responsabilité solidaire".

Art. 37.Dans le chapitre 4, inséré par l'article 36, il est inséré un article XVII.86, rédigé comme suit: "Art. XVII.86. § 1er. Les entreprises et/ou associations d'entreprises qui ont commis par un comportement conjoint une infraction au droit de la concurrence sont solidairement responsables du dommage causé par ladite infraction. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'auteur de l'infraction est une petite ou moyenne entreprise (ci-après "P.M.E.") au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises, il n'est solidairement responsable du dommage que: 1° à l'égard de ses acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects et 2° à l'égard d'autres parties lésées uniquement lorsqu'une réparation intégrale ne peut être obtenue auprès des autres entreprises impliquées dans la même infraction au droit de la concurrence. Afin de bénéficier de la dérogation prévue à l'alinéa 1er, la P.M.E. doit remplir les conditions suivantes: 1° sa part de marché sur le marché concerné doit être inférieure à 5 % à n'importe quel moment de la durée de l'infraction au droit de la concurrence et 2° l'application des règles de la responsabilité solidaire compromettrait irrémédiablement la viabilité économique de l'entreprise concernée et ferait perdre toute valeur à ses actifs. Cependant, la dérogation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque: 1° la P.M.E. a été instigatrice de l'infraction au droit de la concurrence ou a contraint d'autres entreprises à participer à celle-ci ou 2° la P.M.E. a précédemment été condamnée pour une infraction au droit de la concurrence. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le bénéficiaire d'une exonération totale d'amendes n'est solidairement responsable du dommage que: 1° à l'égard de ses acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects et 2° à l'égard d'autres parties lésées uniquement lorsqu'une réparation intégrale ne peut être obtenue auprès des autres entreprises impliquées dans la même infraction au droit de la concurrence.".

Art. 38.Dans le même Chapitre 4, il est inséré un article XVII.87, rédigé comme suit: "Art. XVII.87. § 1er. L'auteur de l'infraction qui a payé tout ou partie du montant de la réparation, peut récupérer auprès de tout autre auteur de cette infraction une contribution dont le montant correspond à la responsabilité relative de chacun d'eux dans le dommage causé par ladite infraction. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant de la contribution d'un auteur d'une infraction qui est bénéficiaire d'une exonération totale d'amendes n'excède pas le montant du dommage que cette infraction a causé à ses propres acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects.

Dans la mesure où l'infraction au droit de la concurrence a causé un dommage à des parties lésées autres que les acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects des auteurs de l'infraction, le montant de la contribution d'un auteur d'une infraction qui est bénéficiaire d'une exonération totale d'amendes n'excède pas le montant correspondant à sa responsabilité relative dans le dommage causé par ladite infraction.".

Art. 39.Dans le même Chapitre 4, il est inséré un article XVII.88, rédigé comme suit: "Art. XVII.88. § 1er. Lorsque la partie lésée a conclu une résolution amiable avec un auteur de l'infraction, le montant de la demande de dommages et intérêts de la partie lésée qui a participé à cette résolution est diminué de la part du dommage causé à la partie lésée par l'infraction au droit de la concurrence qui est imputable à l'auteur de l'infraction partie à cette même résolution.

Tout reliquat de la demande de la partie lésée qui a participé à la résolution amiable ne peut être réclamé qu'envers des auteurs de l'infraction qui ne sont pas parties à cette résolution. Les auteurs de l'infraction qui ne sont pas parties à cette résolution ne peuvent exiger de l'auteur de l'infraction partie à cette même résolution une contribution au reliquat de la demande. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, la partie lésée qui a participé à une résolution amiable peut réclamer le reliquat de sa demande envers l'auteur de l'infraction partie à cette résolution lorsque les auteurs de l'infraction qui n'ont pas participé à la résolution ne peuvent payer les dommages et intérêts correspondant à ce reliquat de la demande.

La dérogation visée à l'alinéa 1er peut être exclue expressément par les termes de la résolution amiable. § 3. Afin de déterminer le montant de la contribution qu'un auteur de l'infraction peut récupérer auprès de tout autre auteur en fonction de leur responsabilité relative pour le dommage causé par l'infraction au droit de la concurrence, le juge tient compte de tous les dommages et intérêts versés dans le cadre d'une résolution amiable antérieure associant l'auteur concerné de l'infraction.".

Art. 40.Dans le même Titre 3, il est inséré un Chapitre 5 intitulé: "Chapitre 5. Effet suspensif de la résolution amiable des litiges".

Art. 41.Dans le Chapitre 5, inséré par l'article 40, il est inséré un article XVII.89 rédigé comme suit: "Art. XVII.89. Sans préjudice de l'article 1682 du Code judiciaire, le juge saisi d'une action en dommages et intérêts peut suspendre la procédure pendant une période, non prorogeable, pouvant aller jusqu'à deux ans lorsque les parties à celle-ci participent à une procédure de résolution amiable des litiges concernant la demande couverte par l'action en dommages et intérêts.".

Art. 42.Dans le même Titre 3, il est inséré un Chapitre 6 intitulé: "Chapitre 6. Prescription".

Art. 43.Dans le Chapitre 6, inséré par l'article 42, il est inséré un article XVII.90, rédigé comme suit: "Art. XVII.90. § 1er. Les délais de prescription de droit commun pour intenter une action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence commencent à courir à partir du jour qui suit celui où l'infraction au droit de la concurrence a cessé et où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance: 1° du comportement et du fait que ce comportement constitue une infraction au droit de la concurrence;2° du fait que l'infraction au droit de la concurrence lui a causé un dommage et 3° de l'identité de l'auteur de l'infraction. Pour les infractions continues ou répétées, il est considéré que l'infraction a cessé le jour où la dernière infraction a pris fin. § 2. Les délais de prescription visés au paragraphe 1er sont interrompus par tout acte d'une autorité de concurrence visant à l'instruction ou à la poursuite d'une infraction au droit de la concurrence à laquelle l'action en dommages et intérêts se rapporte.

Cette interruption prend fin le jour qui suit celui où la décision constatant une infraction est devenue définitive ou auquel il a été mis un terme à la procédure d'une autre manière.".

Art. 44.Dans le même Chapitre 6, il est inséré un article XVII.91, rédigé comme suit: "Art. XVII.91. La résolution amiable des litiges, à l'exception de l'arbitrage, suspend les délais de prescription fixés pour introduire une action en dommages et intérêts pendant la durée de la procédure de cette résolution amiable des litiges. Cette suspension ne s'applique qu'à l'égard des parties qui participent ou ont participé à ladite procédure ou y ont été représentées.". CHAPITRE 3. - Disposition - transitoire

Art. 45.Par dérogation à l'article 3 du Code judiciaire, les règles de procédure prévues par la présente loi ne s'appliquent pas aux actions en dommages et intérêts dont une juridiction a été saisie avant le 26 décembre 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 54-2413 (2016/2017) Compte rendu intégral : 18 mai 2017.

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