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Loi du 06 mai 1997
publié le 25 juin 1997

Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation

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ministere de la justice
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1997009448
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25/06/1997
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06/05/1997
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6 MAI 1997. Loi visant à accélérer la procédure devant la Cour de cassation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 128, alinéa 4, du Code judiciaire est remplacé par l'alinéa suivant : Les arrêts sont rendus par cinq conseillers, y compris le président.

Ils sont toutefois rendus par trois conseillers dans les cas prévus par la loi.

Art. 3.Dans la deuxième partie, livre, Ier, titre Ier, chapitre V, du même Code, il est inséré une section IIbis rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Section IIbis. - Des référendaires.

Art. 135bis.La Cour de cassation est assistée par des référendaires dont le nombre est au minimum de cinq et au maximum de trente, et est déterminé par le ministre de la Justice.

Le premier président et le procureur général déterminent, de commun accord, le nombre de référendaires placés sous leur autorité respective.

Les référendaires préparent le travail des conseillers et des membres du parquet; ils participent aux tâches de documentation ainsi qu'à celles de traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance des textes français et néerlandais.

Art. 4.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre 1er, chapitre V, du même Code, il est inséré une section IV rédigée comme suit : Section IV. De la gestion.

Art. 136bis.L'assemblée générale de la Cour de cassation établit et publie annuellement un rapport d'activité.

Ce rapport expose notamment l'état d'avancement des affaires pendantes.

Art. 136ter.L'assemblée générale de la Cour de cassation formule dans un plan quadriennal les mesures qui, sans affecter l'exercice de sa fonction juridictionnelle, peuvent contribuer à résorber l'arrière judiciaire de la Cour de cassation.

Elle examine chaque année, dans le courant du mois de septembre, l'état d'avancement des affaires pendantes et fait rapport au ministère de la Justice et au parlement au plus tard le 15 octobre.

Art. 5.Aux articles 187, 2, 2°, 188, 189, 3, 1° et 2°, 191, 2, 2°, 192 et 194, 2, 2°, du même Code, les mots" de référendaire près la Cour de cassation sont à chaque fois insérés entre les mots" d'auditeur adjoint et les mots" de référendaire.

Art. 6.Dans la deuxième partie, livre 1er, titre VI, du même Code, il est inséré un chapitre Vter, rédigé comme suit : Chapitre Vter. Des référendaires près la Cour de cassation.

Art. 259quinquies.Pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis et être docteur ou licencié en droit.

Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors de concours.

La Cour détermine la matière des concours selon les nécessités du service. Elle fixe les conditions des concours et constitue les jurys.

Chaque jury est composé, en respectant l'équilibre linguistique, de deux membres de la Cour désignés par le premier président de la Cour de cassation, de deux membres du parquet désignés par le procureur général près cette Cour et de quatre personnes extérieures à l'institution désignées par le Roi sur deux listes comprenant quatre candidats chacune, respectant chacune l'équilibre linguistique et proposées respectivement par le premier président et par le procureur général. . La durée de validité d'un concours est de trois ans.

Pour la consultation du tableau, voir image Les concours sont, quant à leurs effets, assimilés aux concours donnant accès dans l'administration de l'Etat et dans les organismes d'intérêt public, aux fonctions de secrétaire d'administration-juriste.

Art. 259sexies.Les référendaires sont nommés par le Roi pour un stage de trois ans selon le classement prévu à l'article 259quinquies.

Au terme de ces trois ans, la nomination devient définitive sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président ou du procureur général, au plus tard durant le troisième trimestre de la troisième année de stage.

Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour désignent de commun accord les référendaires stagiaires et les référendaires nommés à titre définitif qui sont placés sous l'autorité de l'un et ceux qui sont placés sous l'autorité de l'autre.

Art. 259septies.Les années accomplies en tant que référendaire près la Cour de cassation entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction administrative ou judiciaire ou dans une fonction à la Cour d'arbitrage ou au Conseil d'Etat que les référendaires pourraient exercer par la suite.

Art. 7.Dans la deuxième partie, livre II, titre 1er, du même Code, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par l'intitulé suivant : Chapitre 1er. De la réception des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation et des greffiers et de leur prestation de serment.

Art. 8.L'article 288 du même Code est complété par l'alinéa suivant : Le réception des référendaires près la Cour de cassation se fait devant une chambre de la Cour, présidée par le premier président, le président ou le président de section ou le conseiller qui le remplace.

Art. 9.L'article 291 du même Code est complété par l'alinéa suivant : Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du premier président de la Cour.

Art. 10.Un article 299bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

Art. 299bis.Les articles 293 à 299 sont applicables aux référandaires près la Cour de cassation.

Art. 11.L'article 301 du même Code est complété par l'alinéa suivant : La même interdiction vaut pour les référendaires près la Cour de cassation.

Art. 12.L'article 302 du même Code est complété par ce qui suit : ou y accomplir les tâches de référendaire près la Cour de cassation.

Art. 13.A l'article 304 du même Code, les mots" le référendaire près la Cour de cassation sont insérés entre les mots ministère public et les mots" ou le juge social.

Art. 14.A l'article 305, alinéa 2, du même Code, les mots" les référendaires près la Cour de cassation sont insérés entre les mots" tribunaux de commerce et les mots" et les membres du greffe.

Art. 15.A l'article 306, alinéa 2, du même Code, les mots" sur avis du premier président de la Cour de cassation, aux membres et greffiers de cette Cour sont remplacés par les mots" sur avis du premier président de la Cour de cassation, aux membres, référendaires et greffiers de la Cour. .

Art. 16.A l'article 331 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots" ni référendaire sont insérés entre le mot" magistrat et les mots" ni membre du greffe.2° A l'alinéa 2, les mots" les référendaires près la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ou du procureur général suivant qu'ils prêtent leur assistance à la Cour ou au parquet sont insérés entre les mots" sans autorisation du procureur général et les mots" les membres des cours d'appel.

Art. 17.Dans la deuxième partie, livre II, titre II, du même Code, il est inséré un chapitre VIIbis, rédigé comme suit : Chapitre VIIbis. Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation.

Art. 353ter.Le Roi détermine les congés, les vacances et les absences pour cause d'incapacité de travail des référendaires près la Cour de cassation. Il peut déterminer une position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché.

Art. 18.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, du même Code, il est inséré un chapitre 1erbis, rédigé comme suit : Chapitre 1erbis. Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.

Art. 365bis.Les traitements des référendaires près la Cour de cassation sont fixés comme suit : pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 259ter, le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur du Roi conformément à l'article 355; pendant les dix années suivantes le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur général et d'un substitut général près la cour d'appel conformément à l'article 355; à l'expiration de la treizième année, son traitement est identique au traitement d'un avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail.

Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du présent Code sont applicables aux référendaires.

Art. 19.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, du même Code, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : Chapitre III. Dispositions communes aux chapitres 1er, 1erbis et II.

Art. 20.Dans la deuxième partie, livre II, titre IV, du même Code, il est inséré un chapitre IIbis, rédigé comme suit : Chapitre IIbis. De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation.

Art. 397bis.Les référendaires cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.

La loi générale sur les pensions civiles est applicable aux référendaires mis à la retraitre.

Art. 21.Un article 402bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

Art. 402bis.Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour exercent, chacun en ce qui le concerne, la surveillance des référendaires.

Art. 22.Dans l'article 407 du même Code, les mots" ainsi que les référendaires près la Cour de cassation sont insérés entre les mots" ministère public et les mots" qui s'absentent.

Art. 23.L'article 478, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

Art. 478.Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation. La disposition qui précède ne s'applique pas à la partie civile en matière pénale. Le nombre des avocats, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats, arrêtée par la Cour en assemblée générale pour chacune des places à pourvoir; l'expédition de la délibération est adressée par la Cour au ministre de la Justice. .

Art. 24.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, chapitre III, du même Code, il est inséré une section IIbis rédigée comme suit : Section IIbis. Dispositions concernant les référendaires près la Cour

de cassation.

Art. 414bis.1er. Les référendaires près la Cour de cassation peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par la Cour soit d'office, soit sur réquisition du procureur général près la Cour.

Le premier président et le procureur général peuvent, chacun en ce qui le concerne, leur appliquer les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande. 2. Aucune sanction n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée.3. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuite disciplinaire, les référendaires peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leur fonction par mesure d'ordre par la Cour de cassation, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale. La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. La Cour de cassation peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du traitement.

Art. 25.Un article 1105bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

Art. 1105bis.11er. Lorsque la solution du pourvoi para*t s'imposer, le président de la chambre peut, sur proposition du conseiller rapporteur et après avis du ministère public, soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers. 2. Cette chambre restreinte statue à l'unanimité sur le pourvoi. A défaut d'unanimité ou si l'un des magistrats qui la composent le demande, elle doit renvoyer l'examen du pourvoi à la chambre composée de cinq conseillers.

Art. 26.A l'article 425 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 20 juin 1953, les mots" Néanmoins, la partie civile ne pourra y déposer de mémoire sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation. sont supprimés.

Art. 27.Dans les articles 479 et 483 du même Code, modifiés par les lois des 10 octobre 1967, 3 juin 1971 et 28 juin 1983, les mots" un référendaire près la Cour de cassation sont insérés entre les mots" ou une cour et les mots" un membre de la Cour des comptes.

Art. 28.A l'article 43quater, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, il est ajouté la phrase suivante : Un membre du siège et un membre du parquet doivent justifier de la connaissance de la langue allemande.

Art. 29.Un article 43sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même loi :

Art. 43sexies.Le nombre de référendaires près la Cour de cassation qui, par leur diplôme de docteur ou de licencié en droit, doivent justifier respectivement de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, est déterminée par la Cour suivant les besoins du service.

Tous les référendaires doivent justifier de la connaissance de l'autre langue par un examen spécial. Cet examen est subi devant un jury composé de la manière prévue à l'article 43quinquies. Le Roi règle l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences inhérentes aux tâches des référendaires.

Un référendaire doit, en outre, justifier de la connaissance de la langue allemande par un examen spécial organisé conformément à l'alinéa 2. .

Art. 30.Dans le tableau I, intitulé" Cour de cassation, modifié par les lois des 25 février 1954, 25 juin 1964, 10 novembre 1970 et 2 juillet 1974, annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, les troisième, cinquième, huitième et neuvième colonnes sont remplacées par les colonnes suivantes : conseillers : 28; avocats généraux : 12; greffiers : 6; commis-greffiers : 4.

Art. 31.A l'article 70, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, un alinéa nouveau, libellé comme suit, est inséré après l'alinéa 11er : Pour l'application de l'alinéa précédent, les fonctions de référendaire près la Cour de cassation sont assimilées à des fonctions dont l'exercice constitue une expérience professionnelle utile de nature juridique au sens de cet alinéa.

Art. 32.A l'article 71, 11er, des mêmes lois coordonnées, un alinéa nouveau, libellé comme suit, est inséré après l'alinéa 2 : Pour l'application de l'alinéa précédent, les fonctions de référendaire près la Cour de cassation sont assimilées à des fonctions dont l'exercice constitue une expérience professionnelle utile de nature juridique au sens de cet alinéa.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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