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Loi du 06 mars 2007
publié le 23 mars 2007

Loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2007022450
pub.
23/03/2007
prom.
06/03/2007
ELI
eli/loi/2007/03/06/2007022450/moniteur
moniteur
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6 MARS 2007. - Loi modifiant la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 8 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, remplacé par la loi-programme du 24 décembre 2002, est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Lorsque la personne résidant en Belgique perd le droit aux allocations familiales majorées pour les enfants présentant une affection parce qu'elle a atteint la limite d'âge prévue par la réglementation, ses droits aux allocations visées à l'article 1er sont examinés d'office avec effet au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette limite d'âge est atteinte.

Le Roi détermine les cas dans lesquels les allocations visées à l'article 1er, sont examinées d'office.

Le Roi fixe les modalités d'application de l'alinéa 1er. »

Art. 3.L'article 8ter de la même loi, inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est remplacé comme suit : «

Art. 8ter.Les données nécessaires à l'application de la présente loi, y compris des nouvelles données susceptibles de donner lieu à une modification du montant de l'allocation, seront recueillies auprès des services et des institutions qui en disposent sur support électronique, sans préjudice des dispositions de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Le Roi détermine les données devant être communiquées par la personne handicapée.

Le Roi détermine les modalités et les délais dans lesquels cette communication doit être faite. »

Art. 4.A l'exception du présent article, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme G. MANDAILA Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX ______ (1) Documents législatifs

Pour la consultation du tableau, voir image

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