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Loi du 07 avril 1999
publié le 30 avril 1999

Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées

source
ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999012315
pub.
30/04/1999
prom.
07/04/1999
ELI
eli/loi/1999/04/07/1999012315/moniteur
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7 AVRIL 1999. - Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2, 1° de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés, le mot « exclusivement » est supprimé.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les mots « jeunes concernés » sont remplacés par les mots « jeunes visés à l'article 3 ».

Art. 4.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 4bis.Sont soustraits à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée : - les travailleurs visés par le présent arrêté, dont les revenus mensuels n'atteignent pas au moins un montant équivalent au tiers du revenu minimum mensuel moyen garanti, fixé par la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988, en vigueur le dernier mois de l'année civile précédant celle du calcul des cotisations; - ainsi que leurs employeurs.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er sont assurés contre les accidents du travail. Leur employeur conclut, auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurances agréée, une police qui garantit à ces travailleurs les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

En cas d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident survenu dans le cadre de l'objet visé à l'article 2, 1°, la société d'assurances paie par jour d'incapacité, samedi et dimanche exceptés, un montant correspondant à celui auquel le travailleur pouvait prétendre le jour qui précède l'accident.

En cas d'incapacité permanente de travail ou de décès, la société d'assurances paie au travailleur un montant calculé sur une rémunération annuelle de base égale à 13,85 fois le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par la convention collective de travail précitée.

Les inspecteurs sociaux du ministère de l'Emploi et du Travail, du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'Office national de sécurité sociale sont habilités à effectuer le contrôle des dispositions du présent article. »

Art. 5.La présente loi produit ses effets au 1er janvier 1987, à l'exception de l'article 4bis, alinéa 2 à 4 de l'arrêté royal n° 499 précité, inséré par l'article 4 de la présente loi, qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette loi aura été publiée au Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice T. VAN PARYS Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des Représentants : Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1561/1. - Corrigendum, n° 1561/2. - Amendements, n° 1561/3. - Rapport, n° 1561/4. - Texte adopté par la commission, n° 1561/5. - Amendements, n° 1561/6 et 7. - Rapport complémentaire, n° 1561/8. - Texte adopté par la commission, n° 1561/9. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1561/10. - Projet amendé par le Sénat, n° 1561/11. - Amendement, n° 1561/12. - Rapport, n° 1561/13. - Texte adopté par la commission, n° 1561/14. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1561/15.

Annales parlementaires. - 24 juin et 2 juillet 1998 - 9 et 11 février 1999.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1051/1. - Amendements, n° 1.1051/2 et /3. - Rapport, n° 1-1051/4. - Texte adopté par la commission, n° 1-1051/5. - Texte amendé en séance plénière et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 1-1051/6. - Texte réamendé par la Chambre des Représentants, n° 1-1051/7. - Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants, n° 1-1051/8.

Décisions de la commission parlementaire de concertation : 1-82/37.

Annales parlementaires. - 16 et 17 décembre 1998 - 4 mars 1999.

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