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Loi du 07 décembre 2016
publié le 19 décembre 2016

Loi insérant un article 106/1 dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011524
pub.
19/12/2016
prom.
07/12/2016
ELI
eli/loi/2016/12/07/2016011524/moniteur
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7 DECEMBRE 2016. - Loi insérant un article 106/1 dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, il est inséré un article 106/1 rédigé comme suit : "

Art. 106/1.§ 1er. Les opérateurs qui fournissent des services de communications électroniques mobiles accessibles au public mettent leurs réseaux et services à la disposition de la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, de manière à permettre en permanence aux bourgmestres, aux gouverneurs de province, à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, de diffuser des messages à la population pour l'alerter en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure et pour l'informer afin d'en limiter les conséquences, ainsi que des messages de test.

Par danger imminent, il faut entendre un risque élevé de déclenchement imminent d'une phase communale, provinciale ou fédérale telle que définie par le Roi, d'acte imminent de terrorisme au sens de l'article 8, 1°, b), de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, d'infraction terroriste imminente au sens de l'article 137 du Code pénal ou d'atteinte imminente à l'ordre public, à la sécurité ou la protection de l'intégrité physique des personnes à l'occasion d'événements diplomatiques ou protocolaires.

Une catastrophe majeure est établie lorsque le risque mentionné à l'alinéa 2 se réalise.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre et du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, après avis de l'Institut, par type de service de communication électronique mobile, les modalités de l'obligation visée à l'alinéa 1er, en ce compris le contenu des messages de test, la manière dont ils sont envoyés et la fréquence des tests. § 2. Afin de permettre la diffusion des messages dans une zone déterminée conformément au paragraphe 1er, les opérateurs visés à ce même paragraphe sont autorisés à traiter les données de localisation se rapportant aux personnes qui se trouvent dans cette zone, même en cas d'absence de consentement de ces personnes ou de refus de ces dernières dans le cadre d'autres finalités.

Ces opérateurs détruisent ces données de localisation ainsi que les listes des identifiants relatifs à ces personnes dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour la diffusion de messages à la population et après concertation avec la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. § 3. Les opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, prennent en charge les coûts : 1° des points d'entrée et de sortie sur leurs propres réseaux et services pour échanger des informations avec la plateforme centrale de communication;2° des adaptations de leurs propres réseaux et services qui sont nécessaires pour implémenter les modalités de fonctionnement fixées par le Roi conformément au paragraphe 1er;3° de diffusion des messages émanant de la plateforme centrale de communication vers la population concernée ainsi que tout autre échange d'information entre cette plateforme et les opérateurs; 4° de diffusion des messages de test.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents de la Chambre des représentants : 54-2031.

Compte rendu intégral : 24 novembre 2016.

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