Etaamb.openjustice.be
Loi du 07 février 2014
publié le 28 février 2014

Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024066
pub.
28/02/2014
prom.
07/02/2014
ELI
eli/loi/2014/02/07/2014024066/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

7 FEVRIER 2014. - Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2 . - Modifications de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

Art. 2.Dans l'article 3bis, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2009, le 7° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 6, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1995, les mots "cirques, expositions itinérantes," sont abrogés.

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : "

Art. 6bis.§ 1. Par dérogation à l'article 3bis, la détention et l'utilisation d'animaux dans les cirques et les expositions itinérantes sont interdites. § 2. Le Roi fixe la liste des animaux domestiques qui, par dérogation au § 1er, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes. Il fixe les conditions pour la préservation du bien-être de ces animaux. Ces conditions portent sur les conditions administratives et techniques concernant l'identification des animaux et de leurs propriétaires, la guidance vétérinaire, les soins, l'hébergement, le transport et le statut vaccinal des animaux, la manipulation des animaux, le nombre et la compétence du personnel et les emplacements.".

Art. 5.Dans la même loi il est inséré un article 12bis rédigé comme suit : "

Art. 12bis.Le Roi peut imposer des conditions aux personnes et aux associations qui introduisent des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption.

Ces conditions ont pour but d'assurer le bien-être des animaux et se rapportent aux conditions de détention dans le pays d'origine, l'âge, la stérilisation, le traitement contre des maladies, le comportement, l'identification, les informations aux adoptants et le transport.".

Art. 6.A l'article 13, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 1995 et 19 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 6.est remplacé par ce qui suit : "6. la compétence des chauffeurs et convoyeurs et du personnel qui manipule des animaux dans les centres de rassemblement, des postes de contrôle ou chez des transporteurs, l'organisation d'une formation pour ces personnes et les enseignants qui peuvent dispenser cette formation;"; 2° le § 1er est complété par le 8., rédigé comme suit : "8. la délivrance, la suspension et le retrait du certificat de compétence des conducteurs et convoyeurs.".

Art. 7.L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 4 mai 1995 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, est complété par un § 3, rédigé comme suit : " § 3. Le Roi peut fixer des conditions en ce qui concerne : 1. la formation du fonctionnaire pour le bien-être animal et du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux à fourrure, et l'organisation de cette formation; 2. l'organisation d'examens relatifs à la compétence requise des personnes mentionnées au 1.; 3. la délivrance, la suspension et le retrait des certificats de compétence provisoires et définitifs aux personnes mentionnées au 1.; 4. la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs.".

Art. 8.L'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21.§ 1er. Chaque utilisateur est soumis à l'octroi d'un agrément préalable par le ministre qui a le Bien-être des Animaux dans ses attributions. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de cet agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément.

Il peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles les animaux ont été utilisés. § 2. Des commissions d'éthique sont créées chez les utilisateurs. Le Roi détermine la composition, le fonctionnement et les missions de ces commissions d'éthique.

Les commissions d'éthique sont approuvées et contrôlées par le service chargé du bien-être animal. Le Roi fixe les règles pour l'approbation et le contrôle des commissions d'éthique. § 3. Le Roi nomme une autorité compétente qui est chargée d'autoriser les projets.

Aucun projet ne peut être mené sans qu'une autorisation ne lui soit attribuée au préalable.

Un projet ne peut être exécuté que si l'évaluation du projet est favorable.

Dans ce cadre le Roi fixe les conditions et critères d'évaluation auxquels un projet doit répondre ainsi que les procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation d'un projet. Le Roi détermine que ces conditions peuvent impliquer des obligations de la part des responsables des projets.

Le Roi fixe aussi les conditions de l'appréciation rétrospective d'un projet et celles du résumé non technique d'un projet. § 4. Le Roi crée une instance, dénommée "Cellule pour le bien-être des animaux", chargée du bien-être des animaux chez les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs. Il en détermine la composition, le fonctionnement et les missions.".

Art. 9.Dans l'article 42 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer, il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1. Dans les cas visés au § 1er, une copie du procès-verbal visé à l'article 34, § 3, est envoyée au Service Public Fédéral compétent pour le bien-être animal.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979

Art. 10.Dans l'article 5 de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022492 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, Cites, santé des animaux et protection de la santé des consommateurs fermer, les mots "fait transiter" sont insérés entre le mot "exporte" et le mot "réexporte".

Art. 11.Dans l'article 7, alinéa 11, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots ", entre autres en procédant à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile," sont insérés entre les mots "à toutes constatations utiles" et les mots "avec la collaboration éventuelle d'experts". CHAPITRE 4. - Santé des animaux Section 1re. - Modification de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à

l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux

Art. 12.Dans l'article 4 de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, le § 1erter est remplacé par ce qui suit : " § 1erter. Par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 3, la prescription et l'administration de médicaments vétérinaires contenant des substances hormonales ou anti-hormonales à des animaux d'exploitation est autorisée, pour autant que ces médicaments : -soit disposent d'une autorisation de mise sur le marché accordée sur la base du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, et sont utilisés suivant les spécifications du fabricant; - soit qu'ils aient reçu une autorisation d'utilisation en vue d'essais cliniques conformément à l'article 16 du Règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le Règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil.". Section 2. - Modification de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des

dispositions sociales, budgétaires et diverses

Art. 13.L'article 225 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : " § 2. Sans préjudice des contributions dues conformément au § 1er pour financer les missions de l'administration résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, les contributions suivantes sont dues : 1° à charge de la personne qui dispose d'une autorisation de mettre sur le marché un médicament à usage vétérinaire, une contribution par conditionnement mis sur le marché en Belgique égale à 1,75 euro au prorata de chaque kilogramme de substance antimicrobienne exprimée en base présente dans l'ensemble du conditionnement. La fixation du montant dû par conditionnement individuel mis sur le marché se fera en euros jusqu'à la deuxième décimale. Les montants sont arrondis au cent supérieur ou inférieur le plus proche. Si la fixation donne un résultat qui est exactement la moitié d'un centime d'euro, le montant est arrondi à l'unité supérieure. L'AFMPS publiera sur son site web la liste des contributions dues pour les conditionnements autorisés en Belgique de médicaments à usage vétérinaire contenant des substances antimicrobiennes. 2° à charge de la personne qui dispose d'une autorisation de mettre sur le marché un prémélange médicamenteux contenant des substances antimicrobiennes, une contribution par conditionnement mis sur le marché en Belgique égale à 1,75 euro au prorata de chaque kilogramme de substance antimicrobienne exprimée en base présente dans l'ensemble du conditionnement.La fixation du montant dû par conditionnement mis sur le marché se fera en euros jusqu'à la deuxième décimale. Les montants sont arrondis au centime supérieur ou inférieur le plus proche. Si la fixation donne un résultat qui est exactement la moitié d'un centime d'euro, le montant est arrondi à l'unité supérieure.

Les montants indiqués dans les 1° et 2° doivent être multipliés par le facteur 1,5 pour les antibiotiques dont l'importance est classée comme critique, à savoir toutes les substances appartenant aux classes suivantes : les quinolones, les céphalosporines et les macrolides.

Les contributions susmentionnées sont versées à l'Agence fédérale pour les médicaments et produits de santé.

Les contributions visées à l'alinéa 1er sont adaptées annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de la loi du 7 février 2014 portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux. Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée.

Le Roi peut définir les modalités de versement des contributions visées au présent paragraphe ainsi que les informations accompagnant les versements afin d'en permettre le contrôle.

Les infractions à ce paragraphe ou aux arrêtés pris en exécution de celles-ci sont punies des peines prévues par l'article 16, § 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Document : 53 - 3104 Compte rendu intégral : 18 décembre 2014 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5 - 2414 Annales du Sénat : 21 janvier 2014.

^