Etaamb.openjustice.be
Loi du 07 janvier 1998
publié le 04 février 1998

Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées

source
ministere des finances
numac
1998003047
pub.
04/02/1998
prom.
07/01/1998
ELI
eli/loi/1998/01/07/1998003047/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 JANVIER 1998. Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence à ceux établis par l'annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le Règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission des Communautés européennes du 26 juillet 1991.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par titre alcoométrique acquis, le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 °C, contenu dans un produit fini et le volume total de ce produit fini à la même température. CHAPITRE II. - Bière

Art. 4.Pour l'application du présent chapitre et des dispositions prises en vue de son exécution, le terme "bière" désigne tout produit relevant du code NC 2203 ou tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206, ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.

Art. 5.§ 1er. La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre-degré Plato de produit fini : - droit d'accise : 32 francs; - droit d'accise spécial : 37 francs. § 2. Les taux visés au paragraphe 1er sont réduits comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées dans le pays ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n'excéde pas 200.000 hectolitres de bière par an : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Par production annuelle, on entend la quantité globale de bière qui, du 1er janvier au 31 décembre d'une même année civile, a atteint, dans la brasserie considérée, son ultime stade de fabrication avant sa commercialisation. § 4. A défaut de production de référence pour l'année précédente ou lorsqu'une brasserie est mise pour la première fois en exploitation, la production annuelle de référence est celle de l'année en cours.

Dans cette hypothèse, la taxation est opérée sur la base d'une déclaration préalable que le brasseur est tenu de souscrire quant à la quantité de bière que celui-ci présume pouvoir produire annuellement.

En fin d'année civile, le taux appliqué est éventuellement corrigé en fonction soit de la production réellement constatée lorsque la brasserie a été en activité du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile considérée, soit d'une production annuelle fictive calculée proportionnellement à celle constatée pour la durée d'activité de la brasserie lorsque cette dernière n'a été exploitée que pendant une partie de ladite année civile. Dans ces deux cas, la quantité de bière retenue pour la taxation définitive en fin d'année civile est considérée comme production annuelle de référence pour l'année suivante.

Les modalités inhérentes à la déclaration et à la correction susvisées sont fixées par le Ministre des Finances. § 5. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.

Le nombre d'hectolitres-degré Plato est exprimé en nombres entiers, les fractions d'hectolitres-degré Plato étant négligées. § 6. Le nombre d'hectolitres-degré Plato est le résultat de la multiplication du volume imposable de bière par le nombre de degrés Plato de celle-ci.

Pour l'application du présent chapitre, le nombre de degrés Plato exprime le pourcentage en poids d'extraits contenus dans 100 grammes de bière, cette valeur étant reconstituée sur la base de l'extrait réel et de l'alcool contenus dans le produit fini. § 7. Pour le calcul de l'accise et de l'accise spéciale, les bières sont réparties en catégories s'étendant sur deux degrés Plato par catégorie, le nombre de degrés Plato à prendre en considération pour toutes les bières relevant de chacune de ces catégories étant fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.§ 1er. Aux fins de l'application des taux réduits visés à l'article 5, § 2, on entend par petite brasserie indépendante : une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200.000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante. § 2. Les petites brasseries dont une partie de la production se fait sous licence peuvent bénéficier des taux réduits aux conditions suivantes : - la production sous licence ne peut représenter qu'une partie minoritaire de l'ensemble de la production; - la bière produite sous licence doit néanmoins être soumise à une accise au taux normal; - la production annuelle totale de la brasserie ne peut excéder 200.000 hectolitres.

Art. 7.Est exonérée de l'accise et de l'accise spéciale la bière fabriquée par un particulier et consommée par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu'il n'y ait pas de vente.

Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l'application de cette exonération. Il peut déléguer ces attributions au Ministre des Finances. CHAPITRE III. - Vins

Art. 8.§ 1er. L'expression "vin tranquille" désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception du vin mousseux tel que défini au § 2 : - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation; - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol, mais n'excédant pas 18 % vol, pour autant qu'il ait été obtenu sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation. § 2. L'expression "vin mousseux" désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 qui : - sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars; - ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation.

Art. 9.§ 1er. Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini : - vins tranquilles : droit d'accise : 0 franc; droit d'accise spécial : 1.900 francs; - vins mousseux : droit d'accise : 0 franc; droit d'accise spécial : 6.500 francs. § 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. § 3. Un taux d'accise de 0 franc et un taux d'accise spéciale de 600 francs sont appliqués à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.

Art. 10.Est exonéré de l'accise et de l'accise spéciale le vin produit par un particulier et consommé par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu'il n'y ait pas de vente.

Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l'application de cette exonération. Il peut déléguer ces attributions au Ministre des Finances. CHAPITRE IV. - Boissons fermentées autres que le vin ou la bière (autres boissons fermentées)

Art. 11.§ 1er. L'expression "autres boissons fermentées non mousseuses" désigne tous les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 qui ne sont pas visés à l'article 8, ainsi que tous les produits relevant du code NC 2206, à l'exception des autres boissons fermentées mousseuses, telles qu'elles sont définies au § 2 et de tout produit couvert par l'article 3 : - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol mais n'excédant pas 10 % vol; - ayant un titre alcoométrique acquis excédant 10 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation. § 2. L'expression "autres boissons fermentées mousseuses" désigne tous les produits relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que ceux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205 non visés à l'article 8 qui : - sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars; - ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 13 % vol; - ont un titre alcoométrique acquis excédant 13 % vol, mais n'excédant pas 15 % vol, pour autant que l'alcool contenu dans le produit résulte entièrement d'une fermentation.

Art. 12.§ 1er. Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini : - boissons non mousseuses : droit d'accise : 0 franc; droit d'accise spécial : 1.900 francs; - boissons mousseuses : droit d'accise : 0 franc; droit d'accise spécial : 6.500 francs. § 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. § 3. Un taux d'accise de 0 franc et un taux d'accise spéciale de 600 francs sont appliqués à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses ou non dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol.

Art. 13.Sont exonérées de l'accise et de l'accise spéciale les autres boissons fermentées mousseuses et non mousseuses produites par un particulier et consommées par le producteur, les membres de sa famille ou ses invités, pour autant qu'il n'y ait pas de vente.

Le Roi arrête les modalités de contrôle destinées à assurer l'application de cette exonération. Il peut déléguer ces attributions au Ministre des Finances. CHAPITRE V. - Produits intermédiaires

Art. 14.Par "produits intermédiaires" on entend tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol, mais n'excédant pas 22 % vol, et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206, mais qui ne sont pas couverts par les articles 4, 8 et 11.

Art. 15.§ 1er. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise de 2.700 francs et à un droit d'accise spécial de 1.300 francs par hectolitre de produit fini. § 2. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 15 % vol, sont soumis à un droit d'accise de 1.900 francs et à un droit d'accise spécial de 1.100 francs par hectolitre de produit fini. § 3. Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui sont contenus dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, ou qui ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars, sont soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini : a) produits intermédiaires visés au paragraphe 1er : - droit d'accise : 2.700 francs; - droit d'accise spécial : 3.800 francs; b) produits intermédiaires visés au paragraphe 2 : - droit d'accise : 1.900 francs; - droit d'accise spécial : 4.600 francs. § 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. CHAPITRE VI. - Alcool éthylique

Art. 16.L'expression "alcool éthylique" désigne : - tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d'un produit relevant d'un autre chapitre de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes; - les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 22 % vol et qui relèvent des codes NC 2204, 2205 et 2206; - les eaux-de-vie contenant des produits en solution ou non.

Art. 17.L'alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre d'alcool pur à la température de 20 °C : - droit d'accise : 9.000 francs; - droit d'accise spécial : 58.000 francs.

Ces droits sont calculés par référence au nombre d'hectolitres d'alcool pur.

Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l'alcool, à la température de 20 °C, est exprimé en pourcent et en dixièmes de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent étant négligées. Le volume des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées. CHAPITRE VII. - Exonérations

Art. 18.Les produits couverts par la présente loi sont exonérés de l'accise et de l'accise spéciale : 1° lorsqu'ils sont distribués sous la forme d'un alcool qui a été complètement dénaturé conformément aux procédés de dénaturation décrits à l'annexe du règlement (CEE) n° 3199/93 de la Commission des Communautés européennes du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise.Cette exonération est subordonnée à l'application, aux mouvements commerciaux d'alcool dénaturé totalement, des dispositions de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; 2° lorsqu'ils sont à la fois dénaturés conformément aux prescriptions d'un Etat membre de l'Union européenne et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;3° lorsqu'ils sont utilisés pour la production de vinaigre relevant du code NC 2209;4° lorsqu'ils sont utilisés pour la fabrication de médicaments tels que définis par la directive 65/65/ CEE du Conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques;5° lorsqu'ils sont utilisés pour la production d'arômes destinés à le préparation de denrées alimentaires et de boissons non alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol;6° lorsqu'ils sont utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d'aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kg de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur par 100 kg de produit entrant dans la composition d'autres produits;7° lorsqu'ils sont utilisés : a) comme échantillons pour des analyses, ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques;b) à des fins de recherche scientifique;c) à des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies;d) dans des procédés de fabrications, pour autant que le produit fini ne contienne pas d'alcool;e) dans la fabrication d'un composant qui n'est pas soumis à l'accise en vertu de la présente loi.

Art. 19.Le Roi peut donner effet aux mesures d'exonération prévues au présent chapitre par le remboursement de l'accise acquittée. Il peut déléguer au Ministre des Finances le pouvoir de déterminer les formalités applicables à ce remboursement.

En vue d'assurer l'application correcte et directe des exonérations visées à l'article 18 et d'éviter toute fraude, évasion ou abus, le Ministre des Finances peut prescrire que l'alcool soit dénaturé au moyen de dénaturants désignés par lui et que certaines utilisations en exonération de l'accise aient lieu dans un entrepôt fiscal au sens de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

Art. 20.§ 1er. En cas d'abus ou de tentative d'abus, le Ministre des Finances peut retirer le bénéfice de l'exonération. § 2. Constituent des abus : 1° tout acte constituant une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris pour son exécution;2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour son exécution. § 3. Le retrait de l'exonération s'applique aux produits d'accise qui, au moment du retrait, n'ont pas reçu la destination pour laquelle l'exonération a été accordée. § 4. Le Ministre des Finances peut refuser le bénéfice d'une nouvelle exonération à celui à qui une exonération a été retirée pour abus ou tentative d'abus.

Art. 21.Il est interdit : 1° de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l'octroi d'une exonération à laquelle on n'aurait pas droit;2° de donner aux produits d'accise une autre destination que celle pour laquelle l'exonération est accordée. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et pénales

Art. 22.Les produits visés par la présente loi peuvent ne pas être fabriqués en entrepôt fiscal à partir de composants à base d'alcool faisant l'objet d'une suspension des accises applicables, pour autant que l'accise afférente aux composants ait été préalablement acquittée et que le montant total des droits sur les composants à base d'alcool ne soit pas inférieur au montant des droits dus sur le produit résultant de leur mélange.

Art. 23.Le Roi arrête les mesures propres à assurer le recouvrement des droits d'accise et droits d'accise spéciaux établis par la présente loi et à régler la surveillance des établissements ou des commerces où sont fabriqués, transformés, manipulés, détenus ou vendus des produits faisant l'objet de la présente loi.

A cet effet, il peut notamment : 1° imposer aux commerçants la tenue de registres de magasin selon les modèles arrêtés par lui;2° prescrire l'apposition, sur les récipients, de marques fiscales de contrôle délivrées par l'Administration des douanes et accises contre paiement d'une taxe assimilée à une accise et dont le montant est fixé par lui en fonction de leur prix de revient;3° prescrire que tout transport et toute détention de produits visés à l'article 16 par des personnes qui agissent comme fabricants ou commerçants desdits produits doivent être couverts par un document conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances;4° autoriser les agents des douanes et accises à prélever gratuitement des échantillons de produits fabriqués en dehors d'un entrepôt fiscal en vertu des dispositions des articles 7, 10, 13 et 22.

Art. 24.§ 1er. Tout possesseur ou détenteur d'une brasserie, d'une fabrique de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires, ou d'une distillerie, en non-activité, de même que tout possesseur ou détenteur d'appareils ou ustensiles de distillation, ou d'un ensemble d'appareils pouvant servir à la fabrication de bière, de vins, d'autres boissons fermentées ou de produits intermédiaires, est tenu d'en faire la déclaration à l'Administration des douanes et accises dans la forme et selon les modalités fixées par le Ministre des Finances. § 2. Sont dispensés de cette obligation : 1° les constructeurs, artisans ou autres agents commerciaux qui, de par leur profession, vendent, fabriquent ou réparent les appareils ou ustensiles visés au § 1er pour autant que ceux-ci ne soient pas fixés de manière à pouvoir être directement utilisés pour la fabrication de produits d'accise visés par la présente loi;2° les fabricants de produits pharmaceutiques et les chimistes pour autant que la capacité totale des appareils et ustensiles ne dépasse pas 50 litres et que ces derniers ne soient pas utilisés pour la fabrication d'alcool ou de boissons alcoolisées. § 3. Tout détenteur d'appareils et ustensiles visés au § 1er ne peut les vendre, louer, prêter ou céder à des tiers sans en faire la déclaration à l'Administration des douanes et accises selon les modalités fixées par le Ministre des Finances. § 4. Les personnes visées au § 2, 1°, tiennent un registre dans lequel sont inscrites les ventes et locations des appareils et ustensiles, avec indication du nom et de l'adresse de la personne physique ou morale à laquelle ils sont destinés. Elles doivent exhiber ce registre de même que leur facturier et autres documents comptables à toute réquisition des agents des douanes et accises, sous réserve de l'application de l'article 207 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977. § 5. Le Ministre des Finances est autorisé à prescrire d'autres mesures jugées nécessaires en vue d'empêcher l'emploi clandestin des appareils et ustensiles visés au § 1er.

Il peut notamment prescrire le scellement, aux frais de l'administration, des appareils et ustensiles d'une fabrique en non-activité de produits d'accise visés par la présente loi. Dans cette hypothèse, le dépositaire est tenu de produire à toute réquisition des agents des douanes et accises, les appareils et ustensiles mis sous scellés. § 6. Le Ministre des Finances fixe également les mesures destinées à régler le contrôle des travaux de fabrication dans les établissements où sont extraites, par distillation, des essences non alcoolisées de plantes, de fleurs ou de fruits.

Art. 25.Par dérogation à l'article 197 de la loi générale sur les douanes et accises, la visite des bâtiments et enclos des particuliers peut, en cas de soupçon de fabrication clandestine d'alcool éthylique, se faire à toute heure du jour et de la nuit, moyennant l'autorisation du juge au tribunal de police.

Si, lors d'une telle visite, les agents découvrent un tuyau ou un appareil clandestins, ceux-ci peuvent rechercher dans les bâtiments voisins le vaisseau auquel ce tuyau ou cet appareil aboutissent. Si cette recherche n'amène aucun résultat, les dégâts qu'elle aurait occasionnés sont réparés aux frais du Trésor.

Art. 26.Sont passibles des peines établies contre les auteurs de l'infraction : 1° les constructeurs convaincus d'avoir sciemment établi ou modifié les installations d'une distillerie ou d'une usine de rectification d'alcool éthylique de manière qu'elles puissent servir à la fraude;2° les propriétaires ou locataires des immeubles occupés par eux où une fraude en matière d'alcool éthylique a été découverte, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu l'empêcher et la dénoncer.

Art. 27.Sous réserve d'application de l'article 28, toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour effet de rendre exigibles les droits d'accise et les droits d'accise spéciaux fixés par les articles 5, 9, 12, 15 et 17 est punie d'une amende égale au décuple des droits éludés avec un minimum de 10.000 francs.

L'amende est doublée en cas de récidive. Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels l'accise est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.

En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque : 1° des produits tombant sous l'application des articles 4, 8, 11, 14 et 16 sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception des droits;2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

Art. 28.Tout transport et toute détention de produits visés à l'article 16 non couverts par le document prescrit par le Ministre des Finances, entraînent l'application des articles 220 à 224, 227, 229 et 248 de la loi générale sur les douanes et accises.

Art. 29.Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par les articles 27 et 28, est punie d'une amende de 25.000 à 125.000 francs.

Art. 30.Indépendamment des peines prévues par les articles 27, 28 et 29, le paiement des droits éludés est toujours exigible.

Art. 31.Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux droits d'accise et aux droits d'accise spéciaux établis par la présente loi. CHAPITRE IX. - Confirmation et abrogations

Art. 32.L'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996, est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.

Art. 33.Sont abrogés : 1° la loi du 12 février 1937 modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, modifiée par les lois des 5 janvier 1976, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 28 juillet 1992;2° la loi du 15 juillet 1938 relative au régime d'accise des boissons fermentées de fruits, modifiée par les lois des 5 janvier 1976, 6 juillet 1978 et 22 décembre 1989;3° la loi du 11 mai 1967 relative au régime d'accise de la bière, modifiée par les lois des 16 juin 1973, 6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990;4° la loi relative au régime d'accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978, modifiée par les lois des 21 mai 1985 et 22 décembre 1989;5° l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^