Etaamb.openjustice.be
Loi du 07 mai 1999
publié le 19 juin 1999

Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012447
pub.
19/06/1999
prom.
07/05/1999
ELI
eli/loi/1999/05/07/1999012447/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 MAI 1999. - Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale et la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe. CHAPITRE II. - Objet et définitions

Art. 2.La présente loi s'applique à l'accès à l'emploi, aux possibilités de promotion, à l'accès à une profession indépendante, aux conditions de travail, ainsi qu'aux régimes complémentaires de sécurité sociale.

La présente loi n'est pas applicable aux régimes légaux de sécurité sociale dans les domaines de l'assurance-chômage, de l'assurance maladie-invalidité, de la pension de retraite et de survie, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° travailleurs : les personnes qui fournissent des prestations de travail en vertu d'un contrat de travail et les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, y compris les apprentis;2° employeurs : les personnes qui occupent les travailleurs visés au 1°;3° dispositions : les dispositions légales, réglementaires et administratives, les conventions individuelles et collectives de travail, les règlements de travail, les règles des régimes statutaires de droit administratif applicables au personnel des services publics, à l'exception des dispositions légales et réglementaires qui sont édictées par les communautés, les régions et les Commissions communautaires française et flamande;4° pratiques : tout fait isolé ou répété d'un organisme public ou privé, d'un employeur ou d'une personne, à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes et qui a trait à une matière fixée par la présente loi;5° profession indépendante : l'activité professionnelle exercée par toute personne non engagée dans les liens d'un contrat de travail ou d'un statut et en dehors de tout lien de subordination;6° travailleurs indépendants : les personnes qui pratiquent une profession indépendante visée au 5°.

Art. 4.Pour l'application de la présente loi, on entend par « principe de l'égalité de traitement » l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement.

Pour l'application du principe de l'égalité de traitement, une discrimination directe existe lorsqu'une différence de traitement est basée de manière directe sur le sexe. Il faut également entendre par discrimination directe toute différence de traitement basée sur la grossesse, l'accouchement ou la maternité. La discrimination directe ne peut être justifiée en aucune circonstance.

Pour l'application du principe de l'égalité de traitement, une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit approprié(e) et nécessaire et ne puisse être justifié(e) par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés.

Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Art. 5.Pour l'application de la présente loi, le harcèlement sexuel sur les lieux de travail est présumé être une discrimination sur la base du sexe.

On entend par harcèlement sexuel sur les lieux de travail, toute forme de comportement verbal, non-verbal ou corporel de nature sexuelle, dont celui qui s'en rend coupable, sait ou devrait savoir, qu'il affecte la dignité de femmes et d'hommes sur les lieux de travail.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures visant à combattre et à prévenir le harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

A cette fin, en ce qui concerne les services publics qui relèvent de l'Etat fédéral ou qui se trouvent sous le contrôle ou la surveillance de cette même autorité, Il consulte la commission permanente du travail du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes et, selon le cas, le comité de concertation compétent, prévu par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ou l'organe désigné de concertation syndicale pour les administrations, services et institutions auxquels cette dernière loi ne s'applique pas. Pour ce qui est du secteur privé, Il consulte la commission permanente du travail du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes ainsi que le Conseil national du Travail.

Les organes consultés donnent leur avis dans les deux mois de la demande. A l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre.

Art. 6.Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines visés à l'article 2, alinéa 1er.

Après avoir procédé aux consultations des organes prévus à l'article 5, alinéa 4, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cas dans lesquels ces mesures sont prises.

Les organes consultés donnent leur avis dans les deux mois de la demande. A l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre. CHAPITRE III. - Mise en oeuvre Section Ire. - Accès à l'emploi, aux possibilités de promotion et à

une profession indépendante

Art. 7.La présente section est applicable aux employeurs, ainsi qu'à tous ceux qui diffusent des offres d'emploi ou des annonces relatives à l'emploi, aux possibilités de promotion et à une profession indépendante.

Art. 8.L'égalité de traitement doit être assurée dans les dispositions et les pratiques relatives aux conditions d'accès, à la sélection, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail et aux professions indépendantes, quels que soient le secteur et l'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle.

Il est notamment interdit : 1° de faire référence au sexe dans les offres d'emploi ou les annonces relatives à l'emploi et aux possibilités de promotion, ou d'utiliser dans ces offres ou annonces des éléments qui, même sans référence explicite, indiquent ou sous-entendent le sexe;2° de faire référence au sexe dans les conditions d'accès, la sélection et les critères de sélection aux emplois ou postes de travail, quels que soient le secteur ou la branche d'activité, ou d'utiliser dans ces conditions ou critères des éléments qui, même sans référence explicite au sexe, aboutissent à une discrimination;3° de refuser ou d'entraver l'accès à l'emploi ou aux possibilités de promotion pour des motifs explicites ou implicites fondés directement ou indirectement sur le sexe. Les interdictions prévues à l'alinéa 2 s'appliquent également aux professions indépendantes.

Art. 9.Nonobstant les dispositions de l'article 8, alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avoir procédé aux consultations des organes prévues à l'article 5, alinéa 4, fixer les cas dans lesquels il pourra être fait mention du sexe dans les conditions d'accès à un emploi ou à une activité professionnelle pour lesquels, en raison de la nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante.

Les organes consultés donnent leur avis dans les deux mois de la demande. A l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre.

Art. 10.Ne sont provisoirement pas considérées comme contraires aux dispositions de la présente loi, les dispositions de l'article 8, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ainsi que celles prises en application de l'article 10 de la même loi, qui empêchent l'accès à l'emploi ou les possibilités de promotion.

Le Roi peut, après avoir procédé aux consultations des organes prévues à l'article 5, alinéa 4, abroger les dispositions visées à l'alinéa 1er.

Les organes consultés donnent leur avis dans les deux mois de la demande. A l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre. Section II. - Conditions de travail et de licenciement

Art. 11.La présente section est applicable aux employeurs et aux travailleurs.

Art. 12.L'égalité de traitement doit être assurée aux travailleurs dans toutes les dispositions et les pratiques relatives aux conditions de travail et au licenciement.

Il est notamment interdit : 1° de faire référence au sexe dans les conditions de travail et dans les conditions, critères ou motifs de licenciement ou d'utiliser dans ces conditions, critères ou motifs des éléments qui, même sans référence explicite au sexe, aboutissent à une discrimination;2° d'établir ou d'appliquer des conditions, critères ou motifs d'une manière discriminatoire en fonction du sexe.

Art. 13.Par conditions de travail, on entend les dispositions et les pratiques relatives : - au contrat de travail et aux régimes statutaires de droit administratif, à l'exception du personnel des gouvernements régionaux et communautaires, du personnel des institutions publiques qui dépendent des communautés et des régions et du personnel de l'enseignement; - au contrat de stage et d'apprentissage; - aux conventions collectives de travail; - à la durée du travail et aux horaires; - aux jours fériés; - au repos du dimanche; - au travail de nuit; - aux règlements de travail; - au travail des jeunes; - aux conseils d'entreprise, aux comités pour la prévention et la protection au travail, aux délégations syndicales et aux conseils et comités de même nature existant dans le secteur public; - à la promotion du travail et des travailleurs; - à la rémunération et à sa protection; - à la classification des professions; - au congé-éducation payé, et au congé de formation; - aux vacances annuelles; - ainsi qu'au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter l'énumération des matières figurant à l'alinéa premier.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avoir procédé aux consultations des organes prévues à l'article 5, alinéa 4, prendre des mesures visant à garantir que les classifications des professions soient conformes au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes prévu par la présente loi.

Les organes consultés donnent leur avis dans les deux mois de la demande. A l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre.

Art. 14.Ne sont provisoirement pas considérées comme contraires aux dispositions de la présente section : les dispositions qui ont été déterminées par le Roi, en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et qui assurent aux femmes une protection spécifique.

Le Roi peut, après avoir procédé aux consultations des organes prévues à l'article 5, alinéa 4, abroger les dispositions visées au présent article.

Les organes consultés donnent leur avis dans les deux mois de la demande. A l'expiration de ce délai, il pourra être passé outre. Section III. - Régimes complémentaires de sécurité sociale

Art. 15.La présente section est applicable aux régimes complémentaires de sécurité sociale en faveur des : 1° travailleurs;2° travailleurs indépendants;3° travailleurs et travailleurs indépendants dont le travail est interrompu par la maladie, la maternité ou un accident;4° chômeurs et demandeurs d'emploi;5° pensionnés;6° ayants droit des personnes visées sous 1° à 5°.

Art. 16.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avoir procédé aux consultations des organes prévues à l'article 5, alinéa 4, ce qu'on entend par régimes complémentaires de sécurité sociale pour l'application de la présente loi.

Art. 17.§ 1er. L'égalité de traitement doit être assurée dans toutes les dispositions et les pratiques relatives aux régimes complémentaires de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne : - le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes; - l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations; - le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations. § 2. Sont contraires au principe de l'égalité de traitement en application de la présente loi, les dispositions qui, soit directement, soit indirectement, établissent une différence fondée sur le sexe pour : 1° définir les personnes admises à participer à un régime complémentaire de sécurité sociale;2° fixer le caractère obligatoire ou facultatif de la participation à un tel régime;3° établir des règles différentes en ce qui concerne l'âge d'entrée dans le régime ou en ce qui concerne la durée minimale d'emploi ou d'affiliation au régime pour l'obtention des prestations;4° prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure prévue aux 8° et 9°, pour le remboursement des cotisations quand l'affilié quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme;5° fixer des conditions différentes d'octroi des prestations ou réserver celles-ci aux travailleurs de l'un des deux sexes;6° imposer des âges différents de retraite;7° interrompre le maintien ou l'acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité ou de congé pour raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrits et rémunérés par l'employeur;8° fixer des niveaux différents pour les prestations, sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments de calcul actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de régimes à cotisations définies. Dans le cas de régimes à prestations définies, financées par capitalisation, certains éléments peuvent être inégaux dans la mesure où l'inégalité des montants est due aux conséquences de l'utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise en oeuvre du financement du régime; 9° fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs, fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs, sauf : - dans le cas de régimes à cotisations définies, si le but est d'égaliser ou de rapprocher les montants des prestations de pension fondées sur ces cotisations; - dans le cas de régimes à prestations définies, financées par capitalisation lorsque les cotisations patronales sont destinées à compléter l'assiette financière indispensable pour couvrir le coût de ces prestations définies; 10° prévoir des normes différentes ou des normes applicables seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf dans la mesure prévue aux points 8° et 9°, en ce qui concerne la garantie ou le maintien du droit à des prestations différées quand l'affilié quitte le régime. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, apporter des modifications à la liste reprise à l'alinéa 1er. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 18.Sont nulles, à l'exception des dispositions légales, les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement tel qu'il est défini dans la présente loi.

Art. 19.Toute personne qui justifie d'un intérêt peut introduire, auprès de la juridiction compétente, une action tendant à faire appliquer les dispositions de la présente loi.

Quand cette personne établit devant cette juridiction des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la charge de la preuve qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement incombe à la partie adverse.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux procédures pénales, aux dispositions de l'article 23, § 2 ou à d'autres dispositions légales plus favorables en matière de charge de la preuve.

Art. 20.Peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu, pour la défense des droits de leurs membres : 1° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail er les commissions paritaires;2° les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;3° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services et institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;4° les organisations représentatives des travailleurs indépendants. Le pouvoir des organisations mentionnées à alinéa 1er ne porte pas atteinte aux droits des membres d'agir personnellement ou d'intervenir dans l'instance.

Art. 21.La juridiction saisie d'un litige portant sur l'application de la présente loi peut d'office enjoindre, dans le délai qu'elle fixe, aux personnes responsables et aux employeurs visés à l'article 11, ainsi qu'à quiconque ne respectant pas les dispositions de l'article 17 de mettre fin à la situation discriminatoire, en matière de conditions de travail, de licenciement ou de régimes complémentaires de sécurité sociale, reconnue comme discriminatoire sur la base des dispositions de la présente loi.

Art. 22.Le Roi peut charger des commissions dont Il détermine la composition ou des commissions spécialisées composées de façon paritaire, de donner des avis à la juridiction compétente, si cette dernière le demande, sur les litiges portant sur l'application des dispositions de la présente loi.

Art. 23.§ 1er. L'employeur qui occupe un travailleur qui a déposé une plainte motivée soit au niveau de l'entreprise ou du service qui l'occupe, selon les procédures en vigueur, soit à l'Inspection des lois sociales, ou pour lequel l'Inspection des lois sociales est intervenue, ou qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter les dispositions de la présente loi relatives à l'accès à la promotion, et aux conditions de travail y compris les conditions de licenciement, et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, ne peut mettre fin à la relation de travail ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette plainte ou à cette action. § 2. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur lorsque le travailleur est licencié ou lorsque ses conditions de travail ont été modifiées unilatéralement dans les douze mois qui suivent le dépôt d'une plainte. Cette charge incombe également à l'employeur en cas de licenciement ou en cas de modification unilatérale des conditions de travail intervenue après l'intentement d'une action en justice et ce, jusqu'à trois mois après que le jugement est coulé en force de chose jugée. § 3. Lorsque l'employeur met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail, en violation des dispositions du § 1er, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié demande la réintégration dans l'entreprise ou le service ou poste de travail, aux conditions fixées antérieurement.

La demande est faite par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans le délai de trente jours suivant sa notification.

L'employeur qui réintègre dans l'entreprise ou le service le travailleur ou le remet dans son poste de travail initial est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération. § 4. A défaut de réintégration ou de reprise au poste de travail, suivant la demande visée au § 3, alinéa 1er, du travailleur dont le licenciement ou la modification unilatérale des conditions de travail ont été jugés contraires aux dispositions du § 1er, l'employeur payera au travailleur une indemnité égale, selon le choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur, à charge pour celui-ci de prouver l'étendue de ce préjudice, dans ce dernier cas. § 5. L'employeur est tenu de payer la même indemnité, sans que le travailleur soit tenu d'introduire la demande de réintégration ou de reprise au poste de travail visé au § 3, alinéa 1er : 1° lorsque le travailleur rompt le contrat en raison de comportements de l'employeur contraires aux dispositions du § 1er qui, dans le chef du travailleur, constituent un motif de rompre le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme;2° lorsque l'employeur a licencié le travailleur pour un motif grave, à condition que la juridiction compétente ait jugé le licenciement non fondé et contraire aux dispositions du § 1er. CHAPITRE V. - Surveillance

Art. 24.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail. CHAPITRE VI. - Dispositions pénales

Art. 25.Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 272 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement : 1° l'employeur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes visées à l'article 7 qui enfreignent les dispositions de l'article 8;2° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui enfreignent les dispositions de l'article 12;3° toute personne qui enfreint les dispositions de l'article 17;4° les personnens qui n'ont pas mis fin à la situation reconnue comme discriminatoire dans le délai qui leur a été fixé par le juge en vertu de l'article 21;5° toute personne qui commet une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi;6° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.

Art. 26.Pour les infractions prévues à l'article 25, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° l'amende sera multipliée par le nombre de personnes pour lesquelles ces dispositions ont été violées sans que cette amende puisse excéder 50 000 francs.

Art. 27.En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.

Art. 28.L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.

Art. 29.§ 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente loi. § 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente loi.

Art. 30.L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action. Par dérogation à l'article 21, alinéa 2, du Titre préliminaire du Code d`Instruction criminelle, le délai de prescription reste fixé à cinq ans, lorsqu'un délit est contraventionnalisé Les actions civiles qui résultent de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont prescrites cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse, en ce qui concerne les travailleurs, excéder un an après la fin de la relation de travail. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 31.L'article 1er, 32° de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 4 août 1978, est complété comme suit : « n) l'employeur qui enfreint le principe de l'égalité de traitement dans les dispositions et pratiques relatives aux régimes complémentaires de sécurité sociale; o) l'employeur qui ne met pas fin à la situation qui a été reconnue comme discriminatoire sur base des conditions de travail et des conditions et critères de licenciement dans le délai qui lui a été fixé par le juge en vertu de l'article 21 de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale;p) l'employeur qui commet une infraction aux arrêtés d'exécution de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale.»

Art. 32.Le titre V de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique est abrogé en ce qui concerne les matières qui sont de la compétence du législateur fédéral.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances, Mme M. SMET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2057/1. - Amendements, n° 2057/2.- Rapport, n° 2057/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2057/4.

Annales de la Chambre des représentants. - 24 et 25 mars 1999.

Sénat Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1335/1. - Amendement, n° 1335/2. - Rapport, n° 1335/3. - Texte adopté par la commission, n° 1335/4. - Amendement, n° 1335/5. - Décision de ne pas amender, n° 1335/6.

Annales du Sénat. - 28 et 30 avril 1999.

^