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Loi du 07 mai 2009
publié le 08 janvier 2010

Loi portant assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2009015082
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08/01/2010
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07/05/2009
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7 MAI 2009. - Loi portant assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999, (ci-après « l'Avenant »), sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Pour l'application du régime prévu par le « Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers » visé à l'article 2 de l'Avenant (ci-après « le régime frontalier ») : a) l'expression « foyer permanent d'habitation » désigne l'endroit où le contribuable habite normalement, le cas échéant avec son conjoint ou son cohabitant légal et les enfants.L'habitation doit être à la disposition du contribuable en tout temps, de manière continue et non simplement occasionnelle; elle comporte les commodités nécessaires en vue d'une occupation permanente dans des conditions de confort appropriées.

Pour les personnes mariées et les cohabitants légaux, le seul foyer permanent d'habitation se situe, sauf preuve contraire, dans l'Etat où est établi le ménage, c'est-à-dire celui où, notamment, le conjoint, ou le cohabitant légal, séjourne habituellement avec les enfants. b) un travailleur exerce son activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique lorsqu'il est physiquement présent dans cette zone pour y exercer cette activité et ce, quels que soient la résidence ou le lieu d'établissement de l'employeur ou du débiteur des rémunérations, l'endroit où le travailleur prend son service, le lieu de conclusion du contrat de travail, le lieu ou la date de paiement des rémunérations, ou l'endroit où les résultats du travail du salarié sont exploités.

Art. 4.§1er. En vue de bénéficier de l'exonération de précompte professionnel applicable en vertu de l'article 87 de l'Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, un travailleur qui a son seul foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française et qui est susceptible de bénéficier du régime frontalier doit, préalablement au paiement de la première rémunération de chaque année, remettre à son employeur un formulaire, accompagné d'une copie de tout document attestant de l'occupation effective d'une habitation dans la zone frontalière française. Ce formulaire, dûment complété par le travailleur et par l'employeur, doit être certifié par le service de taxation français dont le travailleur dépend. § 2. A la fin de l'année, le travailleur qui revendique le bénéfice du régime frontalier doit déclarer dans le formulaire visé au paragraphe 1er que, au cours de l'année écoulée, il n'a pas exercé son activité en dehors de la zone frontalière belge plus du nombre de jours autorisé en vertu des paragraphes 4 à 7 du « Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers ».

Art. 5.§ 1er. L'employeur qui a utilisé, au cours d'une année donnée, les services d'un travailleur susceptible de bénéficier du régime frontalier doit, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, communiquer à l'administration le formulaire visé à l'article 4 et déclarer les jours au cours desquels le travailleur est sorti de la zone frontalière belge dans l'exercice de son activité durant l'année considérée. § 2. L'employeur doit, en outre, tenir un décompte de tous les jours au cours desquels le travailleur sort de la zone frontalière avec mention des raisons de chacune de ces sorties. Ce décompte doit être mis à jour quotidiennement. § 3. Le nombre de jours au cours desquels le travailleur est sorti de la zone frontalière belge doit figurer sur la fiche individuelle du travailleur. § 4. L'employeur doit tenir les documents visés au paragraphe 2 du présent article et à l'article 4 à la disposition de l'administration et du travailleur à l'endroit où ce dernier exerce habituellement son activité. § 5. Le précompte professionnel est dû dès que l'employeur constate que l'une des conditions d'application du régime frontalier n'est pas remplie. Il en va de même lorsque l'administration fait savoir à l'employeur qu'elle estime que les conditions d'application de ce régime ne sont pas remplies. § 6. L'employeur doit fournir à l'administration une liste des travailleurs qui revendiquent le bénéfice du régime frontalier et pour lesquels ce régime n'a été appliqué qu'après la date de signature de l'Avenant.

Art. 6.§ 1er Le non respect des obligations visées à l'article 5, paragraphes 1er à 4 est assimilé à une infraction aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et des arrêtés pris pour son exécution en matière de précompte professionnel visée à l'article 358, paragraphe 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992. § 2. Les sanctions administratives et pénales prévues par les articles 444 à 459 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables à celui qui contrevient à une obligation qui lui incombe en vertu de l'article 4 et de l'article 5, paragraphes 1er à 4 et paragraphe 6.

Par dérogation aux dispositions de l'article 444, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas de déclaration incomplète ou inexacte du travailleur concernant son seul foyer permanent d'habitation ou les jours au cours desquels il est sorti de la zone frontalière belge dans l'exercice de son activité au cours d'une année donnée, faite dans le formulaire visé à l'article 4 avec l'intention d'éluder l'impôt en Belgique, l'accroissement est fixé à : - 100 % de l'impôt des non-résidents ou de l'impôt des personnes physiques éludé, selon le cas, lorsqu'il s'agit de la première infraction; - 200 % de l'impôt des non-résidents ou de l'impôt des personnes physiques éludé, selon le cas, pour la deuxième infraction et les infractions suivantes.

Par dérogation aux dispositions de l'article 444, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans le cas d'une déclaration, visée à l'article 5, paragraphe 1, incomplète ou inexacte des jours au cours desquels le travailleur est sorti de la zone frontalière belge dans l'exercice de son activité au cours d'une année donnée, faite par l'employeur avec l'intention d'éluder l'impôt en Belgique, l'accroissement est fixé à : - 100 % du précompte professionnel éludé lorsqu'il s'agit de la première infraction; - 200 % du précompte professionnel éludé, pour la deuxième infraction et les infractions suivantes. § 3. Dans le cadre de l'application du régime frontalier, les procès-verbaux établis par les agents du Service public fédéral Finances constituent un moyen de preuve aux fins de l'établissement de l'existence de la dette d'impôt. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 7.§ 1er. Par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de délais de réclamation et de dégrèvement d'office, le dégrèvement des impositions établies ou acquittées contrairement aux dispositions de l'Avenant est, même lorsque ces impositions ne sont plus susceptibles de révision en droit interne, accordé, soit d'office par le directeur des contributions si les surtaxes ont été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Moniteur Belge, soit ensuite d'une réclamation motivée présentée par écrit dans le même délai au fonctionnaire précité. § 2 Par dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2 et de l'article 5, le droit au bénéfice du régime frontalier peut, pour l'application de l'article 2, paragraphe 4, a) de l'Avenant, être établi par toutes voies de droit, à l'exception du serment.

L'employeur fournit au travailleur qui revendique l'application de l'article 2, paragraphe 4, a) de l'Avenant le décompte des jours au cours desquels ce travailleur est sorti de la zone frontalière belge durant l'année ou les années concernées.

Art. 8.Par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, les impôts ou suppléments d'impôts résultant de l'application de l'Avenant peuvent encore être valablement établis après la forclusion des délais d'imposition prévus en droit commun jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Notes (1) Session 2008-2009. Senaat.

Documents. - Projet de loi déposé le 9 février 2009, n° 4-1143/1. - Rapport, n° 4-1143/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 5 mars 2009.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1858/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 52-1858/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n°. 52-1858/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 26 mars 2009. (2) Cet Avenant entre en vigueur le 17 décembre 2009, conformément à son article 5. Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française, Désireux d'amender la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus (ensemble un Protocole), signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 (ci-après dénommée « la Convention »), sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE 1er L'article 11, paragraphe 2 c), de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes : « c) Les dispositions des paragraphes 1 et 2, a) et b) s'appliquent sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers. » ARTICLE 2 Il est ajouté à la Convention un « Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers », rédigé comme suit : « 1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçues par un résident d'un Etat contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant et qui n'a un foyer permanent d'habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Aux fins d'application du présent Protocole, la zone frontalière de chaque Etat contractant comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière.Toutes les autres communes qui, pour l'application de l'article 11, paragraphe 2, c) de la Convention en vigueur au 1er janvier 1999, étaient considérées comme incluses dans la zone frontalière de chaque Etat contractant, sont également considérées comme comprises dans la zone frontalière de la France ou de la Belgique selon le cas. 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2007 au titre d'une activité salariée exercée dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière belge sont imposables dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, a) et b) de l'article 11 de la Convention.4. a) Le régime prévu au paragraphe 1er est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2003 à 2008 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française qui n'exercent pas leur activité salariée plus de 45 jours par année civile hors de la zone frontalière belge. Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.

Ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours, les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur, dans le cadre d'une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n'excède pas le quart de l'ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l'exercice de cette activité. b) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2009 à 2011 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française qui n'exercent pas leur activité salariée plus de 30 jours par année civile hors de la zone frontalière belge. Le régime n'est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation en Belgique au 31 décembre 2008. 5. Le régime prévu au paragraphe 1er est applicable aux rémunérations perçues au cours d'une période de 22 ans, à compter du 1er janvier 2012, par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, sous réserve que ces derniers : a) conservent leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française;b) continuent d'exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge;c) ne sortent pas plus de 30 jours par année civile, dans l'exercice de leur activité, de la zone frontalière belge. Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne la perte définitive du bénéfice du régime. Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu'au titre de l'année considérée.

Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l'activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme exercée de manière continue au sens du b).

Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d'activité dans cette dernière zone frontalière au cours de l'année 2011.

Le régime n'est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d'habitation en Belgique au 31 décembre 2008. 6. Un travailleur qui a son foyer permanent d'habitation dans la zone frontalière française et qui exerce une activité salariée dans la zone frontalière belge dont la durée est limitée à une partie de l'année soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur salarié est recruté à titre de personnel de renfort (intérimaire) à certaines époques de l'année est qualifié de « travailleur frontalier saisonnier ».Cette durée ne peut excéder 90 jours prestés par année civile.

Les rémunérations perçues jusqu'au 31 décembre 2033 par les travailleurs frontaliers saisonniers bénéficient du régime prévu au paragraphe 1er dans les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 7, à condition que le nombre de jours de sorties de la zone frontalière belge n'excède pas 15 % du nombre de jours prestés au cours de l'année considérée. 7. Le décompte des jours de sortie de zone frontalière visés aux paragraphes 4, b), 5 et 6 est opéré selon les principes suivants : a) une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.b) ne seront pas comptabilisées dans le quantum de jours, les sorties de zone suivantes : (i) les cas de force majeure en dehors de la volonté de l'employeur et du travailleur; (ii) le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique; (iii) les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical; (iv) la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale; (v) la participation à un conseil d'entreprise; (vi) la participation à une fête du personnel; (vii) les visites médicales; (viii) les sorties pour formation professionnelle n'excédant pas 5 jours ouvrables par année civile; (ix) les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur, dans le cadre d'une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n'excède pas le quart de l'ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l'exercice de cette activité. 8. Lorsque les dispositions précédentes du présent Protocole ne sont pas applicables, les rémunérations qu'un résident de la France reçoit au titre d'une activité salariée exercée dans la zone frontalière de la Belgique sont imposables conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphes 1er et 2, a) et b) de la Convention. Les dispositions du présent Protocole ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l'article 9 de la Convention. 9. Pour l'application des paragraphes 4, b), 5 et 6 du présent Protocole, dans le courant du mois de mars de chaque année civile, et au plus tôt en mars 2010, un employeur qui est un résident de la Belgique ou qui dispose d'un établissement en Belgique et qui utilise ou a utilisé les services d'un résident de la France susceptible de bénéficier du régime prévu au paragraphe 1er doit attester que, au cours de l'année civile précédente, et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 5 et 7, ce résident de la France n'a pas exercé son activité salariée hors de la zone frontalière de la Belgique pendant plus de 30 jours ou, s'il s'agit d'un travailleur frontalier saisonnier, plus de 15 % du nombre des jours prestés.10. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités d'application du présent Protocole et déterminent les documents justificatifs nécessaires à son application.» ARTICLE 3 Il est ajouté au Protocole final du 10 mars 1964 un point 7 sous le point 6 rédigé comme suit : « 7. Nonobstant toute autre disposition de la Convention et du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément à la Convention et audit Protocole. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2009 ».

ARTICLE 4 Un montant de 25 millions d'euros sera versé chaque année civile par la France afin de compenser le manque à gagner de la Belgique résultant pour cette dernière de l'application du paragraphe 5 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers. Le premier versement sera effectué à la fin de l'année 2012.

A compter du premier versement, tous les trois ans, ce montant sera modifié, dans la limite d'un plafond de 25 millions d'euros, en fonction de l'évolution du montant global des salaires bruts perçus par les travailleurs frontaliers, selon la formule suivante : - si le montant global des salaires bruts perçus l'année n est inférieur au montant global des salaires bruts perçus en 2011, le montant versé au titre des années n+1 à n+3 sera calculé de la manière suivante : 25 millions d'euros x montant global des salaires bruts perçus l'année n/montant global des salaires bruts perçus en 2011)2 - si le montant global des salaires bruts perçus l'année n est supérieur ou égal au montant global des salaires bruts perçus en 2011, le montant versé au titre des années n+1 à n+3 sera de 25 millions d'euros.

Les salaires bruts s'entendent des salaires imposables après déduction des cotisations sociales.

Article 5 Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le jour de réception de la seconde de ces notifications.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

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