Etaamb.openjustice.be
Loi du 07 novembre 2013
publié le 29 novembre 2013

Loi portant insertion du titre Ier « Définitions générales » dans le Livre Ier « Définitions » du Code de droit économique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011566
pub.
29/11/2013
prom.
07/11/2013
ELI
eli/loi/2013/11/07/2013011566/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

7 NOVEMBRE 2013. - Loi portant insertion du titre Ier « Définitions générales » dans le Livre Ier « Définitions » du Code de droit économique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Le Code de droit économique

Art. 2.Dans le Livre Ier "Définitions" du Code de droit économique, un titre Ier est inséré, rédigé comme suit : "Titre 1er. Définitions générales Article I. 1. Sauf disposition contraire prévue au titre 2, pour l'application du présent Code, on entend par : 1° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations;2° consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;3° ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions;4° produits : les biens et les services, les biens immeubles, les droits et les obligations;5° service : toute prestation effectuée par une entreprise dans le cadre de son activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire;6° biens : les biens meubles corporels;7° code de conduite : un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des entreprises qui s'engagent à être liées par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d'activité;8° état membre : un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord;9° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux.Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant; 10° adresse : une adresse géographique et, le cas échéant, une adresse électronique;11° adresse électronique : un ensemble de données électroniques au moyen desquelles une personne peut être contactée;12° adresse géographique : l'ensemble des données géographiques comprenant, le cas échéant, le numéro de maison, la rue, le code postal et la commune où une personne a un établissement ou peut être contactée; 13° SPF Economie : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie." Le premier alinéa, 1°, 4°, 5° et 8°, ne s'applique pas au Livre XI. CHAPITRE 3. - Attribution de compétences

Art. 3.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles que insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 4.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 53-2836/1. - Amendements, n° 53-2836/2 et 3. - Rapport, n° 53-2836/4. - Texte corrigé par la commission, n° 53-2836/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 53-2836/6.

Compte rendu intégral : 16 et 17 juillet 2013.

Session 2013-2014.

Sénat Documents parlementaires. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 5-2228/1.

^